Infirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 29 janv. 2026, n° 22/04694 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/04694 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Étienne, 31 mai 2022, N° 20/00386 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 22/04694 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OMKG
[I]
C/
S.A.S. [6]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-ETIENNE
du 31 Mai 2022
RG : 20/00386
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 29 JANVIER 2026
APPELANT :
[P] [I]
né le 27 Février 1987 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 2]
présent et représenté par Me Zerrin BATARAY de la SELARL BATARAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
S.A.S. [5] [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat postulant du barreau de LYON et Me Christian BREUIL de la SELEURL CABINET BREUIL, avocat plaidant du barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Agnès DELETANG, Présidente
Yolande ROGNARD, Conseillère
Françoise CARRIER, Conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Assistés pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 29 Janvier 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Présidente, et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 26 août 2013, M. [P] [I] a été engagé par la Société [10] ayant pour activité le commerce de l’acier en qualité de Commercial sédentaire, catégorie employé niveau II échelon 3 coefficient 190 de la convention collective des salariés de la métallurgie de la [Localité 9] et de l’arrondissement d'[Localité 12] du 19 février 1990.
Il exerçait son activité au sein de l’établissement de l’Horme, dédié aux aciers spéciaux, dont le responsable était M. [R].
Suite à un incident l’ayant opposé la veille à son supérieur hiérarchique, M. [G], il a été placé en arrêt de travail à compter du 14 octobre 2015.
Par lettre du 15 octobre 2015, M. [I] s’est plaint de l’acharnement et de la mise à l’écart dont il était victime de la part du responsable du site et a demandé à ce que ces agissements, qui le fragilisaient et étaient à l’origine de la dégradation de son état de santé, cessent à son retour d’arrêt maladie.
Il a informé l’employeur le 3 novembre 2015 de ce qu’il avait déposé une plainte pénale pour harcèlement et de ce que l’inspection du travail en était informée. Il a avisé les délégués du personnel de la situation de harcèlement moral dont il estimait être victime.
Par lettre du 6 novembre 2015, l’employeur lui a fait part de ce qu’il souhaitait le rencontrer pour évoquer sa situation, également de ce qu’il avait interrogé les deux responsables mis en cause à savoir M. [R] et M. [G] qui avaient répondu que ses accusations étaient sans fondement et lui a demandé de produire les éléments de preuve de ses griefs en sa possession.
Ce courrier est resté sans suite.
Le 19 avril 2016, M. [I] a sollicité la reconnaissance d’un accident du travail suite à l’incident survenu le 13 octobre 2015. Il a informé l’employeur de cette démarche par un courrier du 16 juin 2016.
Par courrier du 11 mai 2016, M. [P] [I] a été convoqué à un entretien préalable xé au 20 mai 2016 et pouvant conduire à un licenciement.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 juin 2016, M. [I] s’est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse au motif de la désorganisation engendrée par son absence.
Par avenant au contrat de travail du 1er juillet 2016, M. [I] a été informé du transfert des salariés de la société [10] à la SAS [5] [Localité 11] à compter du 1er juillet 2016 ensuite de la cession du fonds de commerce de la Société [10] à la société [5] [Localité 11].
Le contrat de travail de M. [P] [I] a pris fin le 8 septembre 2016 à l’issue du délai de préavis.
Au demier état de ses missions, sa moyenne de salaire s’élevait à la somme de 1 911,17 €.
Contestant son licenciement, M. [I] a, par requête du 13 juin 2017, saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Etienne à l’effet d’obtenir des dommages et intérêts pour harcèlement moral, subsidiairement pour exécution déloyale du contrat de travail, ainsi que pour licenciement nul et le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.
A l’audience du 27 septembre 2018, le bureau de jugement a constaté que le dossier n’était pas en état d’être plaidé et a ordonné, en conséquence, la radiation de l’affaire et son retrait du rang des affaires en cours.
Par conclusions du 24 septembre 2020, reçues au greffe le 25 septembre 2020, M. [I] a sollicité le réenrôlement de son affaire.
Par jugement du 31 mai 2022, le conseil de prud’hommes a constaté la péremption de l’instance, déclaré les demandes de M. [I] irrecevables, débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
M. [I] a interjeté appel.
Les parties ont conclu respectivement les 24 mars et 28 octobre 2025.
La clôture, initialement fixée au 28 octobre 2025, a été reportée au 27 novembre, jour de l’audience.
Le 24 novembre 2025, le conseil de M. [I] a déposé des conclusions en réponse aux dernières conclusions adverses.
Par conclusions notifiées le 26 novembre 2025, le conseil de la société [5] [Localité 11] a demandé à voir écarter ces conclusions des débats au motif qu’elles n’avaient pas été communiquées en temps utile permettant le respect du contradictoire, ce d’autant qu’elles contenaient des moyens nouveaux et des prétentions nouvelles.
Par décision prononcée sur le siège, la cour a écarté ces conclusions des débats en application des articles 15 et 16 du code de procédure civile, leur tardiveté ne permettant pas à la partie adverse d’y répondre avant l’intervention de la clôture.
La cour n’a en conséquence à se prononcer qu’au vu des conclusions notifiées par l’appelant le 24 mars 2025.
Aux termes de ces conclusions, M. [I] demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
— dire que l’instance n’est pas périmée,
— déclarer son licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société [6] à lui verser les sommes suivantes :
' 20 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, ou à tout le moins, exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l’obligation de sécurité et de prévention,
' 25 000 € nets au titre de la nullité du licenciement, ou à tout le moins, l’absence de cause réelle et sérieuse,
' 5 733,51 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 573,35 € bruts au titre des congés payés afférents,
' 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
' 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— condamner la société [6] à délivrer le bulletin de paie reprenant les condamnations sous astreinte de 150 € par jour de retard,
— débouter la société [6] de l’intégralité de ses demandes,
— « prononcer le paiement des intérêts légaux depuis la saisine du conseil de prud’hommes » (sic)
— condamner la société [6] aux dépens.
Aux termes de conclusions notifiées le 28 octobre 2025, la société [5] [Localité 11] demande à la cour de :
— se déclarer non saisie par les premières conclusions d’appel de M. [I],
— subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu’il a constaté la péremption de l’instance,
— plus subsidiairement, débouter M. [I] de l’intégralité de ses demandes
— à titre infiniment subsidiaire, limiter les condamnations pour licenciement sans cause réelle
et sérieuse à la somme de 6 690 € sur la base d’un salaire de 1 911,17 €,
— condamner M. [I] à lui payer la somme de 8 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la saisine de la cour
La société [5] [Localité 11] soutient que les premières conclusions d’appel ne saisissent pas la cour en ce qu’elles ne sollicitent pas de la cour qu’elle réforme le jugement déféré « en ce qu’il a jugé l’instance périmée ».
Toutefois, le dispositif des premières conclusions de l’appelant demande l’infirmation du jugement en reprenant la formulation de son entier dispositif en particulier en ce qu’il constate la péremption de l’instance.
Aucune disposition légale n’impose à l’appelant qui sollicite l’infirmation de la décision de reformuler son dispositif, étant rappelé que l’article 455 du code de procédure civile dispose que le jugement énonce la décision sous forme de dispositif d’une part et d’autre part que le code de procédure civile prévoit que la juridiction qui constate que les conditions de la péremption sont réunies, n’a d’autre pouvoir que de la constater.
La cour est par conséquent régulièrement saisie et le moyen doit être rejeté.
Sur la péremption
Selon l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Ne sont interruptives que les diligences qui manifestent l’intention de poursuivre l’instance. Une demande de renvoi ne constitue pas une diligence.
La diligence consiste en tout acte émanant de l’une ou l’autre des parties et pas nécessairement de la partie à laquelle la péremption est opposée dès lors qu’il constitue une impulsion personnelle.
La société [5] [Localité 11] soulève la péremption de l’instance en faisant valoir que M. [I] n’ayant fait aucune diligence depuis le 26 avril 2018, le dépôt de conclusions avec demande de réinscription au rôle en date du 24 septembre 2020 était tardif.
M. [I] fait valoir que la péremption a été interrompue à la date du 21 septembre 2018 par un courrier du conseil de la société [5] [Localité 11] lui demandant s’il souhaitait le renvoi de l’affaire à l’audience fixée au 27 septembre 2018 et encore aux mois de juillet et d’août 2020 par des courriers de son nouveau conseil à ses confrères aux fins d’obtenir les pièces communiquées par son précédent conseil.
Par un message du 28 novembre 2025, la cour a mis dans le débat les éléments du dossier du conseil de prud’hommes faisant apparaître les diligences effectuées par les parties entre le 26 avril 2018 et le 27 septembre 2018 en les invitant à formuler toutes éventuelles observations dans le délai de quinzaine.
A leur demande, les pièces visées par la cour dans ce message à savoir :
— un courrier de Me [T], premier conseil de M. [I] en date du 30 août 2018,
— la copie d’un courrier de Me [K], conseil de la société [5] [Localité 11], adressé à M. [S] en date du 21 septembre 2018,
— la première et la dernière page des « conclusions en défense et reconventionnelles » de Me [K] déposées à l’audience du 27 septembre 2018,
ont été communiquées aux parties et le délai imparti pour formuler des observations a été prorogé au 5 janvier 2026.
Le 5 janvier 2026, le conseil de la société [5] [Localité 11] a adressé à la cour une note aux termes de laquelle il fait valoir :
— que les pièces en cause ne démontrent pas des diligences de nature à faire progresser l’instance,
— que le courrier de Me [T] et la copie du courrier de Me [K] sont antérieurs de plus de deux ans à la demande de réinscription au rôle,
— et que le dépôt de conclusions à l’audience du 27 septembre 2018 n’était pas de nature à faire progresser l’instance et à lui donner une impulsion processuelle.
Le même jour, le conseil de M. [I] a adressé à la cour une note aux termes de laquelle il fait valoir :
— que la communication par le premier conseil de M. [I] de ses conclusions a constitué une diligence interruptive d’instance,
— que M. [I] s’est personnellement présenté à l’audience du bureau de jugement qui s’est tenue le 27 septembre 2018 afin de solliciter un renvoi de cette audience à une date ultérieure, ce qui constitue une diligence interruptive de péremption compte tenu des circonstances de fait à savoir le dessaisissement de son avocat quelques jours avant l audience des plaidoiries,
— que le 27 septembre 2018, le conseil de la société [5] [Localité 11] a déposé des conclusions en défense et reconventionnelles, ce qui constitue également une diligence interruptive de péremption.
— que le délai de péremption n a pas pu commencer à courir avant la notification, par le greffe du conseil de prud hommes, de l’ordonnance de radiation, laquelle est nécessairement intervenue après l’audience du 27 septembre 2018 durant laquelle le conseil a décidé de radier cette affaire,
— que le délai de péremption n’a pu commencer à courir avant le 27 septembre 2018, voire quelques jours après à la date de notification de l’ordonnance de radiation de sorte que les conclusions de réenrolement du 25 septembre 2020 ont interrompu le délai de péremption.
Sur ce
Il ressort du dossier du conseil de prud’hommes les diligences suivantes :
— A l’issue de la tentative de conciliation en date du 26 septembre 2017, l’affaire a été renvoyée pour être mise en état. Elle a été xée pour être plaidée à l’audience du bureau de jugement du 26 avril 2018. A cette date, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 27 septembre 2018 en raison d’un mouvement de grève des avocats.
— Le 29 août 2018, le conseil de M. [I] a adressé ses conclusions et son bordereau de pièces au conseil de prud’hommes. Il ressort du courrier du conseil de la société [5] Thionville en date du 21 septembre 2018, adressé en copie au conseil de prud’hommes, qu’il avait été également rendu destinataire des conclusions et pièces de son confrère préalablement à l’audience. Il est ainsi établi des diligences manifestant l’intention de M. [I] de poursuivre l’instance à la date du 29 août 2018.
— Le conseil de la société [7] [Localité 11] a déposé des conclusions écrites à l’audience du 27 septembre 2018, ces conclusions ont nécessairement été communiquées à la barre à M. [I] qui était présent en personne à cette audience.
Le dépôt de conclusions et leur communication à la partie adverse à l’audience manifestent la volonté de poursuivre l’instance. Ces diligences ont donc interrompu la péremption.
Il en résulte qu’aucune péremption n’était acquise à la date du 24 septembre 2020, date de l’envoi des conclusions de M. [I] sollicitant le rétablissement de l’affaire au rôle.
Il convient en conséquence de réformer le jugement déféré.
Sur la demande au titre du harcèlement moral, subsidiairement au titre de l’exécution déloyale
M. [I] fait valoir :
— qu’il s’était aperçu que l’employeur lui demandait de falsifier les codes matériaux permettant de falsifier l’origine de la coulée de métal et de tromper la clientèle sur la marchandise commandée, qu’il avait fait part à la direction de ce qu’il ne souhaitait pas prendre part à ces falsifications par un courrier du 30 janvier 2015 mais qu’à compter de cette date, ses conditions de travail s’étaient considérablement dégradées,
— que le 12 octobre 2015, que M. [R] lui avait demander d’aller travailler à l’atelier pour vérifier le conditionnement d’une commande, tâche qui ne relevait pas de ses fonctions, en jetant une paire de gants sur son bureau,
— qu’il n’avait pas osé refuser la tâche de l’accueil téléphonique, pourtant très chronophage, qui lui avait été attribuée d’office,
— que le 13 octobre 2015, son supérieur avait critiqué son travail en le menaçant physiquement,
— qu’il a été victime d’humiliations gratuites,
— qu’il a été placé en arrêt maladie pour état anxieux aigu réactionnel et que sa santé a été gravement atteinte pendant plusieurs années.
La société [5] [Localité 11] fait valoir :
— qu’elle n’a pas établi de faux certificat sur la nature du produit vendu à la clientèle et qu’elle était légitime à dissimuler l’origine réelle du produit pour des raisons de confidentialité des approvisionnements,
— que l’envoi de M. [I] à l’atelier le 12 octobre 2015 pour aider au reconditionnement avait été rendu nécessaire par une erreur de sa part et que le dépôt de gants sur son bureau par M. [R] ne constitue pas une brutalité physique,
— que l’incident du lendemain est imputable au comportement de M. [I] qui avait fait patienter M. [G] plus que de raison pour lui indiquer où se trouvait le dossier qu’il recherchait,
— que la vérification du conditionnement entrait dans les missions du salarié,
— que les attestations produites par le salarié sont soit partiales soit dépourvues de valeur probante,
— que M. [I] avait une attitude désinvolte, ironique et provocatrice ou énervante,
— que les incidents invoqués par le salarié sont deux moments de tension entre salariés,
— que le salarié ne rapporte pas la preuve de ce que l’altération de son état de santé trouve sa cause dans ces deux incidents qui en tout état de cause ne constituent pas la répétition exigée par la loi.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article 1152-4, il appartient à l’employeur de prendre toute disposition pour prévenir ces agissements.
Selon l’article L.1152-2, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral.
Selon l’article L.1154-1, il appartient au salarié qui s’en prétend victime de présenter les éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que les agissements reprochés ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Les griefs invoqués par le salarié sont les suivants :
— falsification des codes matériaux avec la complicité de M. [C], apporteur d’affaires
M. [I] produit au soutien de ses allégations les pièces suivantes :
' différents documents relatifs à des commandes d’acier spécial desquels il ressort qu’à l’origine de certaines coulées, en provenance notamment de Chine et de Russie, a été substituée une origine européenne (Poldi), que les références d’origine des coulées ont été modifiées (par exemple : la référence 783 remplacée par la référence 23575) de même que les certificats de matière originaux (exemple produit Bummash devenu Poldi) ce sur la base de consignes de M. [C] validées par M. [R], permettant de dissimuler la traçabilité usine du produit,
' deux exemplaires d’un même certificat d’inspection en date du 16 juin 2016 concernant la même coulée dont l’un a été falsifié par ajout de valeurs,
' des courriels des 19 septembre 2014 et 28 mai 2015 comportant des directives de servir une autre coulée que celle commandée,
' une attestation de [M], chef de parc au sein de l’établissement de l’Horme en date du 27 novembre 2015 qui déclare avoir vu M. [N] dissimuler à l’aide d’une bombe de peinture les informations sur la provenance des aciers ainsi que supprimer des étiquettes mentionnant les provenances usines afin de fausser la traçabilité des aciers ; il précise que cette pratique existait antérieurement à l’arrivée de M. [N] et que ce dernier agissait sur ordre de M. [R],
' un courriel du 30 janvier 2015, adressé à M. [R] en copie, dans lequel M. [N] demande à M. [C] de ne pas faire apparaître son nom dans les dossiers où il y a usage de faux,
' le compte-rendu de l’entretien préalable qui mentionne que M. [R] a tenu les propos suivants : " ce que tu appelles faux, tu ne les a plus faits à compter de janvier 2015, c’est M. [C], consultant extérieur qui les a faits."
Ces éléments démontrent la falsification de documents dénoncée par M. [I] et sa demande de ne plus y participer.
— violence et humiliations
M. [I] produit s’agissant de l’incident du 12 octobre 2015 qui s’est déroulé dans l’open space où travaillent les commerciaux, une attestation de son collègue [X], commercial itinérant, au terme de laquelle celui-ci rapporte que M [R] a jeté une paire de gants sur le bureau de M. [I] et lui a demandé en hurlant d’aller à l’atelier vérifier les conditionnements.
S’agissant de l’incident du 13 octobre 2015, qui s’est déroulé dans le même lieu, M. [X] atteste que M. [G], "pris de rage envers [I]« , lui a reproché de lui faire perdre son temps concernant un dossier client égaré et a terminé la discussion par »viens on va s’expliquer sur le parking", cette menace étant restée sans suite.
Mme [A], commerciale sédentaire, atteste avoir été témoin d’humiliations régulières à l’égard de M. [I] au sein de l’open space, en présence de collaborateurs. Ainsi, elle rapporte des menaces verbales de M. [R] (je vais t’en mettre une, je vais te casser la tête, dégage guignol), une convocation par M. [G] avec des hurlements, le jet de demandes de prix ou de documents de sortie de stock sur le bureau du salarié. Elle dit enfin avoir entendu M. [R] ordonner à M. [I] de descendre à l’atelier afin de contrôler le chargement de camions.
L’attribution du standard téléphonique et le contrôle physique et régulier du conditionnement et du stock à l’atelier.
M. [M] atteste que M. [I] venait régulièrement à l’atelier afin de vérifier le conditionnement des commandes clients.
L’employeur ne discute pas la fait que M. [I] se soit vu attribuer l’accueil téléphonique, se contentant de soutenir qu’il était volontaire pour cette tâche.
Or ces deux services ne relèvent pas de la fiche de poste de commercial sédentaire versée aux débats.
Ainsi sont établis de la part de l’employeur des agissements multiples qui, pris dans leur ensemble, font présumer l’existence d’un harcèlement moral.
L’employeur invoque la légimité de sa pratique en matière de dissimulation de l’origine des aciers vendus aux clients mais ne produit aucun élément susceptible de l’objectiver alors que les pièces produites démontrent que les documents remis aux clients mentionnent l’origine des coulées vendues et que substituer une origine à une autre est une tromperie.
S’agissant du comportement de MM. [R] et [G] à l’égard de M. [I], il se prévaut d’attestations de trois commerciaux, Mme [H], Mme [V] et M. [Z].
Il ressort de ces attestations que le 14 octobre 2015, M. [G] était à la recherche d’un dossier papier qu’il ne trouvait pas et dont M. [I], qui l’avait eu entre les mains, devait savoir où il se trouvait ; que M. [I] avait répondu à la demande de M. [G] en lui demandant s’il s’agissait « du Van Gogh, du Picasso », faisant ainsi allusion au fait que le dossier avait été surligné de multiples couleurs, les témoins affirmant que la question avait été formulée par le salarié sur un ton « nonchalant » selon l’un, « narquois ou désinvolte » selon les autres, ce qui avait fait perdre son sang froid à M. [G] qui était pressé.
Ces trois témoins déclarent encore que la situation de tension ayant abouti à l’incident du 14 octobre 2015 était imputable au comportement de M. [I] qui désinvestissait le travail depuis plusieurs mois, descendant plusieurs fois par jour à l’atelier et à la machine à café, et dont la désinvolture entraînait une surcharge de travail pour l’ensemble de ses collègues.
Il convient de relever d’une part que si l’emploi des termes Van Gogh et Picasso afin d’identifier le dossier recherché revêt effectivement un caractère ironique, ce ne pouvait être que la reprise de qualificatifs utilisés par les deux parties comme facteur d’identification du dossier de sorte que cela ne justifiait pas la violence de la réaction de M. [G].
En outre, les déclarations des attestataires ne rapportent pas de précision objectivant l’affirmation que M. [I] aurait atermoyé pour retrouver le dossier en cause.
S’agissant du désinvestissement professionnel de M. [I] à l’origine de tensions, les attestataires ne rapportent aucun fait précis objectivant leurs affirmations. Il est peu vraisemblable, si ce comportement avait été avéré, que l’employeur n’ait pas pris l’initiative de rappeler le salarié à l’ordre.
Enfin, l’employeur ne produit aucun élément justifiant l’attribution au salarié de tâches ne relevant pas de sa fiche de poste ni ne démontre que M. [I] aurait été volontaire pour assurer la permanence téléphonique.
L’employeur échoue ainsi à démontrer que les faits matériellement établis par M. [I] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Ainsi sont établis des actes répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de M. [I] de nature à porter atteinte à ses droits, à sa dignité, à altérer sa santé et à compromettre son avenir professionnel. Il convient en conséquence de retenir que le salarié a été victime de harcèlement moral.
Le harcèlement dont M. [I] a été victime a rendu l’exécution de son travail plus pénible. Le préjudice moral dont il a souffert de ce fait est justement réparé par l’allocation de la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts.
Sur le licenciement
M. [I] demande à voir prononcer la nullité de son licenciement au motif que celui-ci est consécutif au harcèlement moral dont il a été victime. Il invoque à titre subsidiaire l’interdiction, édictée par l’article L.1226-9 du code du travail, de licencier un salarié pendant la suspension du contrat de travail pour accident du travail sauf pour faute grave ou motif étranger à l’accident du travail rendant impossible le maintien de l’emploi.
L’employeur conteste l’existence d’un accident du travail et soutient que le salarié ne fait pas la preuve du lien de causalité entre l’incapacité temporaire de travail et « sa maladie ». Il fait valoir qu’il n’a été informé de l’action visant à reconnaître l’oirigine professionnelle de cette affection que postérieurement au liencenciement.
L’article L.1152-3 du code du travail dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Il en résulte que le licenciement prononcé à l’encontre d’un salarié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral est nul.
Lorsque l’absence prolongée du salarié est la conséquence du harcèlement moral dont il a été l’objet, l’employeur ne peut se prévaloir de la perturbation que l’absence prolongée du salarié a causé au fonctionnement de l’entreprise.
En l’espèce, le certificat médical initial constate un état anxieux aigu réactionnel. Les éléments médicaux postérieurs constatent la persistance de cet état d’anxiété ainsi que l’installation d’un syndrome dépressif réactionnel ayant nécessité un suivi psychiatrique et un traitement médicamenteux et permettent à la cour de retenir que la dégradation de l’état de santé du salarié et son absence prolontée trouvent leur cause dans le harcèlement dont il a été victime.
Il en résulte que le licenciement en lien avec l’état de santé du salarié consécutif au harcèlement moral subi doit être déclaré nul.
Selon l’article L 1 235-3-1 du code du travail l’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une nullité. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Au regard de l’âge du salarié à la date du licenciement à savoir 29 ans, des circonstances ayant entouré la rupture des relations contractuelles et en l’absence d’élément justifiant d’éventuelles difficultés de réinsertion professionnelle, le préjudice souffert par M. [I] du fait de la perte de son emploi sera justement réparé par l’allocation d’une indemnité de 11 467,02 €.
S’agissant de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, l’employeur fait valoir qu’il les a payés, le salarié ayant bénéficié de son préavis.
M. [I] ne fait valoir aucun moyen au soutien de ces demandes alors qu’il reconnaît dans ses écritures avoir perçu son salaire jusqu’à la fin de son préavis le 8 septembre 2016.
Il convient en conséquence de le débouter de ce chef de demande.
Sur les demandes accessoires
Les sommes allouées à titre de dommages et intérêts supportent les cotisations et contributions sociales qui s’y rapportent.
Les intérêts ne courent pas de plein droit à compter du jour de la demande s’agissant de sommes à caractère indemnitaire.
Il convient en l’espèce de faire courir les intérêts à compter du jugement du 24 septembre 2020 en application de l’article 1231-7 du code civil.
La société [5] [Localité 11] qui succombe supporte les dépens et une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare nul le licenciement de M. [P] [I] ;
Condamne la société [5] [Localité 11] à payer à M. [P] [I] les sommes suivantes :
— 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 11 467,02 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
ce outre intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2020 ;
Déboute M. [I] du surplus de ses demandes ;
Dit que les sommes allouées supporteront, s’il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales ;
Condamne la société [5] [Localité 11] à payer à M. [P] [I] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamne aux dépens.
Le greffier La présidente
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