Confirmation 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 5 mai 2025, n° 24/00554 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00554 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 8 octobre 2024, N° 211/396042 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 05 MAI 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 4 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 08 Octobre 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] – RG n° 211/396042
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00554 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKML7
Vu le recours formé par :
Monsieur [G] [Z]
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non Comparant
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] dans un litige l’opposant à :
SELARLU BC AVOCATS
Avocats au Barreau de PARIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Charlotte BAYONNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0518
Défenderesse au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Patricia DUFOUR, Magistrate honoraire désignée par décret du 02 août 2024 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
Madame Violette Baty, Conseillère
Madame Patricia DUFOUR, Magistrate honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— réputé contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 19 Février 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 10 Avril 2025 prorogé au 05 Mai 2025
— signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, pour le Premier président empêché et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Par courrier recommandé en date du 14 novembre 2024, M. [G] [Z] a exercé un recours auprès du Premier Président de cette cour à l’encontre de la décision rendue le 8 octobre 2024 par le délégataire du bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris qui, saisi par la Selarlu BC Avocats, a:
— fixé à la somme de 280 € HT le montant total des honoraires dus à la Selarlu BC Avocats par M. [G] [Z],
— condamné en conséquence M. [G] [Z] à payer cette somme assortie de la TVA applicable et des intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier,
— condamné en sus M. [G] [Z] à payer à la Selarlu BC Avocats la somme de 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— prononcé l’exécution provisoire de la décision,
— condamné M. [G] [Z] à régler les frais de signification de la décision le cas échéant,
— rejeté toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires.
Par courrier du 12 décembre 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 19 février 2025.
Par courrier du 14 février 2025, M. [G] [Z] a indiqué à la cour qu’il ne pourrait être présent à l’audience car il assurait une permanence tous les mercredis en sa qualité de conciliateur à la cour d’appel de Montpellier et qu’il serait représenté à l’audience par M. [L]. A l’appui de son courrier, il a exposé les motifs de son recours.
Informé du fait qu’il ne pouvait être représenté que par un avocat, M. [Z] a adressé un courriel par lequel il a sollicité une dispense de comparution.
Lors de l’audience, la Selarlu BC Avocats, représentée par Me Charlotte [X], qui a été en charge de la mission au profit de M. [Z], a indiqué que celui-ci n’arrêtait pas de l’insulter, qu’elle avait connaissance de ses arguments et sollicitait la confirmation de la décision.
SUR QUOI LA COUR,
S’agissant de la recevabilité du recours de M. [G] [Z], il est justifié que la décision du bâtonnier en date du 8 octobre 2024 lui a été notifiée le 18 octobre 2024 ce qui établit qu’en adressant son recours le 14 novembre 2024, il a agi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Le recours doit être déclaré recevable.
Au vu du motif de son absence indiqué par courrier par M. [Z], il convient de le dispenser de comparution.
En application des dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par l’article 51 V de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et applicable à compter du 8 août 2015, sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles ainsi que les divers frais et débours envisagés, sachant que les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Toutefois, l’absence de signature d’une convention ne prive pas l’avocat d’honoraires qui sont fixés en prenant en compte les critères définis à l’article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971 tel que modifié par la loi n 2015-990 du 6 août 2015, c’est à dire en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l’espèce, pour contester la décision du bâtonnier dont il a demandé l’infirmation, M. [Z] a, par courrier, indiqué qu’il n’avait jamais donné mandat à Me [X] pour le représenter à l’assemblée générale des copropriétaires du 14 décembre 2022 mais à sa cliente, Mme [C], autre copropriétaire, ajoutant que l’avocate avait obtenu la décision contestée en justifiant de fausses pièces et que c’était encore une fausse pièce qu’elle produisait devant la cour, en l’espèce, un faux SMS par lequel il lui demandait de le représenter.
Outre le fait que si M. [Z] évoque de fausses pièces produites par Me [X], ses affirmations ne sont étayées par aucun document démontrant un dépôt de plainte pour faux, il apparaît qu’outre le SMS contesté, la Selarlu BC Avocats produit un pouvoir de représentation à l’assemblée générale des copropriétaires du 14 décembre 2022 établi le 8 décembre 2022 par M. [G] [Z] au profit de Mme [T] [C] ou à défaut son avocate, Me [X], et que la signature figurant sur ce document est semblable à celle figurant sur les courriers de celui-ci.
Au surplus, le cabinet d’avocats produit des échanges par courriel entre Me [X] et M. [Z] relatifs à la teneur de l’assemblée générale. Répondant à une demande formée par M. [Z], l’avocate évoque avoir obtenu le remboursement, par le Syndic, de sommes dues au copropriétaire.
Ces éléments établissent que M. [Z] a dûment sollicité l’avocate pour le représenter et que les diligences de celles-ci ont été effectives, ce qui justifie du bien fondé de la somme de 280 € HT sollicitée au titre des honoraires dus à la Selarlu BC Avocats et retenue par le bâtonnier.
En l’absence de tout élément probant remettant en cause le bien fondé des autres dispositions de la décision du bâtonnier, la décision sera confirmée en toutes ses dispositions.
Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de M. [G] [Z].
Les frais de signification du présent arrêt seront, le cas échéant, à la charge de M. [G] [Z].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort, après débats publics, et par mise à disposition de la décision au greffe,
Déclare M. [G] [Z] recevable en son recours à l’encontre de la décision rendue le 8 octobre 2014 par le délégataire du Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris,
Dispense de comparution M. [G] [Z],
Confirme en toutes ses dispositions la décision rendue par le délégataire du Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris le 8 octobre 2024 dans le litige opposant M. [G] [Z] à la Selarlu BC Avocats,
Laisse les dépens à la charge de M. [G] [Z],
Dit que les frais de signification du présent arrêt seront, le cas échéant, à la charge de M. [G] [Z] ,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, le présent arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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