Irrecevabilité 5 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, service des réf., 5 juil. 2023, n° 23/00049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/00049 – N° Portalis DBVM-V-B7H-LYIC
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 05 JUILLET 2023
ENTRE :
DEMANDEURS suivant assignations des 23, 24 et 27 mars 2023
Madame [U] [C] [A]
née le 17 juin 1955 à [Localité 25]
de nationalité française
[Adresse 9]
[Localité 15]
représentée par Me Laurence CALLAMARD de la SELARL LC AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Madame [UZ] [P] [HJ]
née le 26 juin 1958 à [Localité 23]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Laurence CALLAMARD de la SELARL LC AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Madame [HG] [F] [UT] épouse [LM]
née le 02 septembre 1971 à [Localité 17]
de nationalité française
[Adresse 14]
[Adresse 14]
représentée par Me Laurence CALLAMARD de la SELARL LC AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Madame [ZI] [PP] épouse [DD] venant aux droits de son époux prédécédé, Monsieur [I] [DD]
née le 23 février 1963 à [Localité 22]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Me Laurence CALLAMARD de la SELARL LC AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Madame [N] [ZC] [S]
née le 27 septembre 1972 à [Localité 24]
de nationalité française
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée par Me Laurence CALLAMARD de la SELARL LC AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Monsieur [O] [PZ]
né le 23 juin 1990 à MBO (CAMEROUN)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Laurence CALLAMARD de la SELARL LC AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Monsieur [M] [L] [J] [T]
né le 12 juillet 1970 à [Localité 18]
de nationalité française
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représenté par Me Laurence CALLAMARD de la SELARL LC AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Monsieur [E] [Z]
né le 01 mai 1985 à [Localité 17]
de nationalité française
[Adresse 8]
[Adresse 8]
représenté par Me Laurence CALLAMARD de la SELARL LC AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Monsieur [G] [V] [X]
né le 21 novembre 1964 à [Localité 17]
de nationalité française
[Adresse 10]
[Localité 12]
représenté par Me Laurence CALLAMARD de la SELARL LC AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Madame [AO] [R] [ZL] épouse [X]
née le 13 janvier 1968 à [Localité 17]
de nationalité française
[Adresse 10]
[Localité 12]
représentée par Me Laurence CALLAMARD de la SELARL LC AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Monsieur [PW] [LP] [B]
né le 05 février 1979 à [Localité 19]
de nationalité française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représenté par Me Laurence CALLAMARD de la SELARL LC AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Madame [Y] [K] [H] [HM] épouse [B]
née le 29 mai 1979 à [Localité 21]
de nationalité française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Laurence CALLAMARD de la SELARL LC AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDEURS
Maître [I] [D], notaire associés de la SCP LAURENT JACOB et ANNE-CAROLINE VERGUIN-CHAPUIS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [W] [LT]
née le 02 octobre 1965 à [Localité 20]
de nationalité française
[Adresse 16]
[Adresse 16]
non comparante, ni représentée
S.A. CORMALINE représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siiège
[Adresse 11]
[Adresse 11]
représentée par Me Jérôme LETANG de la SELARL JEROME LETANG, avocat au barreau de LYON
S.A. LE CHAPUIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 15]
représentée par Me Alexandre DUCHARNE, avocat au barreau de LYON substituant Me Eric CESAR de la SELARL LEGI AVOCATS, avocat au barreau de LYON
S.C.P. [I] [D] ET ANNE-CAROLINE VERGUN-CHAPUIS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non représentée
S.A.R.L. LES DEMEURES D’AUTREFOIS, prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
non représentée
DEBATS : A l’audience publique du 21 juin 2023 tenue par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président de la cour d’appel de Grenoble par ordonnance du 28 février 2023, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier
ORDONNANCE : réputée contradictoire mise en délibéré au 19 JUILLET 2023, avancé au 05 JUILLET 2023 suivant avis donné aux parties le 30 juin 2023, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
signée par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société Demeures d’Autrefois a promu la construction de la résidence avec services 'le Clos des Tilleuls’ sise à [Localité 26], composée d’un bâtiment neuf de 56 logements et d’une maison bourgeoise à rénover pour y créer 11 logements.
Ces derniers ont fait l’objet d’une vente en l’état futur d’achèvement, les acquéreurs signant concomitamment un bail commercial au profit de la société Le Chapuis. La société Cormaline, filiale de cette dernière jusqu’au 11/01/2022, a été chargée de l’exploitation de la résidence.
Par ordonnance du 21/03/2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu a ordonné une expertise concernant les malfaçons alléguées par les sociétés Le Chapuis et Cormaline.
Par actes des 11, 12 et 15/10/2018, la société Cormaline a assigné les copropriétaires de la tranche 2 devant le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu aux fins notamment de résolution des baux et remboursement des loyers et charges.
Par ordonnance du 28/01/2020, confirmée par arrêt de la cour d’appel du 16/11/2021, la société Cormaline a été condamnée à payer aux copropriétaires une provision à valoir sur les loyers échus impayés au 17/12/2019, la société Cormaline étant en outre condamnée par un autre arrêt à verser des provisions sur les loyers du 4ème trimestre 2019, l’année 2020 et les deux premiers trimestres 2021.
Par actes des 14 et 15/06/2022, 12 copropriétaires ont appelé en cause devant le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu la société Le Chapuis, Me [D] et la SCP [D] Verguin-Chapuis, notaires.
Par ordonnance du 10/01/2023, le juge de la mise en état a principalement :
— constaté que la société Cormaline a renoncé à sa demande de sursis à statuer ;
— rejeté la demande de disjonction formée par Me [D] et la SCP Jacob Verguin-Chapuis ;
— condamné in solidum les sociétés Cormaline et Le Chapuis à payer des provisions aux copropriétaires à valoir sur les 3 derniers trimestres de l’année 2021 et les trois premiers de l’année 2022, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par bailleur, passé un délai d’un mois après la signification de la décision, et pendant un délai de six mois ;
— débouté la société Cormaline de sa demande tendant à être relevée et garantie par la société Demeures d’Autrefois ;
— débouté Mme [LT] de sa demande de provision sur les échéances à venir ;
— fixé à la charge de la société Cormaline, une astreinte de 100 euros par jour de retard et par bailleur, passé un délai d’un mois après la signification de la décision, et pendant un délai de six mois.
Par déclaration du 27/01/2023, la société Cormaline a interjeté appel de cette décision, la société Le Chapuis faisant de même le 03/02/2023.
Par actes des 23, 24 et 27/03/2023, les copropriétaires de la tranche 2 ont assigné les sociétés Le Chapuis, Cormaline, Demeures d’Autrefois, Me [D] et la SCP [D] Verguin Chapuis, ainsi que Mme [LT] en référé devant le premier président de la cour d’appel, aux fins de voir ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour et en paiement de la somme de 300 euros à chacun d’eux par les sociétés Le Chapuis et Cormaline, faisant valoir en substance, dans leurs conclusions soutenues oralement que la décision déférée n’a pas été exécutée, que le principe du contradictoire a été respecté, qu’aucun risque de conséquences manifestement excessives n’est avéré en raison de la présence de biens immobiliers, et que la société Le Chapuis est solvable. Enfin, ils précisent que les demandes de radiation ont été délivrées aussi bien à la société Le Chapuis qu’à la société Cormaline, ce qui les rend recevables.
Pour conclure au rejet de la demande et réclamer reconventionnellement 4.000 euros au titre des frais visés à l’article 700 du code de procédure civile, la société Le Chapuis réplique que :
— la seconde assignation qui lui a été délivrée n’est jamais parvenue à son conseil ce qui fait qu’elle a été jugée hors sa présence ;
— en cas de réformation, elle serait dans l’obligation d’engager des procédures contre chacun des copropriétaires, ce qui constitue un risque de conséquences manifestement excessives ;
— elle est dans l’impossibilité d’exécuter la décision, en raison de ses difficultés de trésorerie.
Dans ses conclusions responsives, soutenues oralement, la société Cormaline conclut au rejet de la demande, exposant que :
— la demande de radiation a été formée dans le cadre de l’appel interjeté par la société Le Chapuis (procédure n° RG 23/00567) ;
— elle n’a pas été formée dans le cadre de l’instance d’appel relevé par la société Cormaline (n° RG 23/00463) ;
— la demande de radiation aurait dû être formée dans le cadre de cette instance ; or, le délai pour le faire est désormais expiré ;
— subsidiairement, sur le fond, elle ne peut exécuter l’ordonnance, en raison de ses sérieuses difficultés de trésorerie et des pertes subies.
Les autres défendeurs n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande à l’encontre de la société Cormaline
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, 'lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911".
En l’espèce, deux appels ont été interjetés contre la même décision, l’un par la société Le Chapuis (n° RG 23/00567), l’autre par la société Cormaline (n° RG 23/00463).
Si les copropriétaires voulaient obtenir la radiation de ces deux appels, ils devaient assigner devant le premier président les deux appelants et le faire dans le délai de l’article 905 du même code s’agissant d’une ordonnance du juge de la mise en état ayant accordé une provision.
Or, si les copropriétaires ont assigné les sociétés Le Chapuis et Cormaline, ils visent dans leur assignation uniquement l’appel interjeté par la société Le Chapuis, de sorte que dans le cadre de la présente procédure, et en l’absence de jonction des deux appels, la société Cormaline n’a pas la qualité d’appelante et ne peut donc faire l’objet d’une demande de radiation.
La procédure est ainsi irrecevable à l’encontre de cette dernière.
Sur la demande dirigée contre la société Le Chapuis
En application de l’article 524, le moyen développé par la société Le Chapuis tiré de la violation du principe de la contradiction en première instance est inopérant en ce que seules l’existence de conséquences manifestement excessives ou une impossibilité d’exécution peuvent faire échec à la demande de radiation.
Le fait de devoir intenter des recours multiples contre les copropriétaires en cas d’infirmation de la décision déférée ne peut être considéré comme présentant des conséquences manifestement excessives, la solvabilité des copropriétaires n’étant pas en cause en raison de la présence de biens immobiliers.
Pour ce qui est de l’impossibilité d’exécuter la décision, la société Le Chapuis déclare qu’elle n’a pas la trésorerie nécessaire, mais elle ne produit pas de projet de compte de résultat relatif à l’exercice 2022.
En outre, il résulte des documents comptables de cette société versés par les requérants qu’elle a dégagé en 2021 un résultat net de 4.364.000 euros et qu’elle dispose de fonds propres importants de sorte qu’elle peut ainsi solliciter de ses banques un crédit pour s’acquitter des sommes dues, même si ces dernières sont d’un montant élevé et même si le compte ouvert à la Société Générale présente un débit de 29.622 euros au 04/05/2023.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de radiation en tant qu’elle est dirigée contre la société Le Chapuis.
Enfin, à ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe :
Déclarons irrecevable la demande dirigée contre la société Cormaline ;
Ordonnons la radiation de l’affaire n° RG 23/00567 dont l’appelante est la société Le Chapuis ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les demandeurs supporteront les dépens afférents à leur demande dirigée contre la société Cormaline, la société Le Chapuis supportant les autres dépens.
Le greffier Le conseiller délégué
M. A. BARTHALAY O. CALLEC
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