Infirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 13 févr. 2025, n° 23/03208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/03208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. Banque Postale Consumer Finance, Société anonyme immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 13 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/03208 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P3WM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 mai 2023
Juge des contentieux de la protection de Perpignan
N° RG 22/00140
APPELANTE :
S.A. Banque Postale Consumer Finance
Société anonyme immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n°487 779 035, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Bruno FITA de la SCP FITA-BRUZI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
Madame [R] [Z]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
assignée par acte remise à étude le 18 juillet 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 DECEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La SA Banque Postale financement, aujourd’hui dénommée SA Banque Postale Consumer Finance, se prévaut d’avoir consenti, le 23 janvier 2020, aux termes d’une offre préalable, une ouverture de crédit renouvelable utilisable par fraction à Madame [R] [Z] pour un découvert maximum autorisé initial d’un montant de 6 000 €.
Le 20 avril 2021, en l’absence de règlement, elle l’a mise en demeure de payer par lettre recommandée.
Le 29 juin 2021, une seconde lettre recommandée portant mise en demeure et déchéance du terme a été notifiée à Mme [Z].
C’est dans ce contexte que par acte du 23 décembre 2021, la société Banque postale Consumer Finance (ex- SA Banque Postale financement) a assigné devant le juge des contentieux de la protection Mme [Z] en paiement.
Par jugement réputé contradictoire du 25 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan a :
— Débouté la société Banque Postale Consumer Finance de l’intégralité de ses prétentions ;
— Laissé les dépens à sa charge et au besoin l’y a condamnée.
La société Banque Postale Consumer Finance a relevé appel de ce jugement le 22 juin 2023.
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 29 juin 2023, la société Banque Postale Consumer Finance demande à la cour de :
' Réformer en toutes ses dispositions la décision entreprise.
Statuant à nouveau,
' Condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 6358,74€ avec intérêts au taux conventionnels à compter de la mise en demeure et au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
' Condamner Mme [Z] aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Mme [Z] n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les conclusions lui ont été signifiées suivant acte délivré le 18 juillet 2023 par dépôt à étude.
Vu l’ordonnance de clôture du 12 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Aux termes de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Ainsi, la cour d’appel qui n’est pas saisie de conclusions par Mme [R] [Z] doit, pour statuer sur l’appel, examiner les motifs du jugement de première instance.
La cour constate que si la SA Banque Postale Consumer Finance invoque une violation par le premier juge de son pouvoir de relever d’office la question de l’identité de l’emprunteuse, elle n’en tire aucune conséquence dans le dispositif de ses écritures de sorte qu’il ne sera pas statué spécifiquement sur ce point.
Il résulte des termes du jugement déféré que Mme [R] [Z] n’a pas comparu et n’a donc pas dénié sa signature de l’offre de crédit qui lui était opposée. Le premier juge s’est toutefois saisi d’office de la question.
Sur la validité de la preuve électronique
Selon l’article 1366 du code civil, « l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».
L’article 1367, alinéa 2, du même code dispose que «lorsqu’elle est électronique, [la signature] consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
Selon l’article 1er du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017, la « fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée ». Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement européen n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché, et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
L’article 28 dudit Règlement dispose pour sa part que : « Les certificats qualifiés de signature électronique ne font l’objet d’aucune exigence obligatoire allant au-delà des exigences fixées à l’annexe I ».
Il appartient donc à celui qui conteste l’acte de signature électronique qui répond aux qualités de signature électronique qualifiée de renverser la présomption de fiabilité dont elle bénéficie.
En l’espèce, la banque produit :
' l’offre de contrat de crédit renouvelable établie le 23 janvier 2020 au nom de Mme [R] [Z] pour un montant total du crédit de 6 000 euros ;
' la fiche d’informations précontractuelle ;
' une enveloppe électronique contenant le fichier de preuve référencé« 2XLBPF1-SERVID01-60168452427-20200123110503-G57TBC4VF8Q2T668 », créé par la société DocuSign, attestant de la signature en ligne du document par Mme [R] [Z] identifiée par son adresse de messagerie électronique ([Courriel 5]) le 23 janvier 2020 à 11 h 06 ;
' le fichier de preuve "Protect&Sign" par lequel DocuSign atteste que dans le cadre de cette transaction, Mme [R] [Z] a procédé le 23 janvier 2020 à la signature du contrat de financement à la demande du client La Banque postale financement.
Ces documents permettent suffisamment de s’assurer de la fiabilité de la signature électronique selon les prescriptions de l’article 1367 du code civil par Mme [R] [Z] du contrat de financement sur lequel la banque fonde sa demande.
En outre, il convient de rappeler que la signature du contrat n’est pas contestée par Mme [Z], qui n’a jamais comparu.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a retenu que la preuve du contrat n’était pas rapportée et débouté, en conséquence, la banque de l’ensemble de ses demandes.
Sur les sommes dues
La banque justifie du principe et du quantum de sa créance en produisant l’offre préalable, la FIPEN, la preuve de la consultation préalable du FICP, l’historique du compte faisant ressortir un premier impayé non régularisé le 25 octobre 2020, la mise en demeure du 20 avril 2021 invitant à régulariser et la mise en demeure du 29 juin 2021, de telle sorte que Mme [R] [Z] sera condamnée à lui payer la somme de 6 358,74 € avec intérêts au taux conventionnel de 0,46 % à compter du 29 juin 2021.
Partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [R] [Z] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par défaut,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l’action en paiement de la SA Banque Postale Consumer Finance,
Condamne Mme [R] [Z] à payer à la SA Banque Postale Consumer Finance la somme de 6 358,74 € avec intérêts au taux conventionnel de 0,46 % à compter du 29 juin 2021,
Condamne Mme [R] [Z] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne Mme [R] [Z] à payer à la SA Banque Postale Consumer Finance la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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