Infirmation partielle 8 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 8 juil. 2025, n° 24/00967 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00967 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 15 avril 2024, N° 23/04244 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
R.G. : N° RG 24/00967 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQF5
ARRÊT N°
du : 08 juillet 2025
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 08 JUILLET 2025
APPELANT :
d’un jugement rendu le 15 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Reims (RG 23/04244)
Monsieur [I] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
E.U.R.L. SELECT MOTORS prise en la personne de son représentant légal Monsieur [B] [D], domicilié es qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Emilie DELIERE-PIETRZAK, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 juillet 2025, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 805 du code de procédure civile, Mme Sandrine PILON, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Mme Sandrine PILON, conseiller
M. Kevin LECLERE-VUE, conseiller
GREFFIER :
Mme Jocelyne DRAPIER, greffier, lors des débats et Mme Lucie NICLOT, greffier, lors du délibéré,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Mme DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et par Mme NICLOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par acte du 5 décembre 2023, M. [C] a fait assigner l’EURL Select Motors devant le tribunal judiciaire de Reims afin d’obtenir :
— Paiement d’un solde de facture portant sur des travaux qu’il a réalisés pour cette dernière,
— Le remboursement d’une somme de 4 247.60 euros qu’il a versée à la société Select Motors en règlement d’une vente de véhicule inexistante,
— La remise, sous astreinte, d’une facture conforme à l’acquisition d’un autre véhicule auprès de la société Select Motors, au prix de 5 500 euros,
— La réparation de son préjudice moral subi du fait de la transmission tardive de la carte grise dudit véhicule.
Par jugement du 15 avril 2024, le tribunal a :
— Déclaré recevable l’action intentée par M. [C],
— Débouté M. [C] de l’ensemble de ses demandes,
— Débouté la société Select Motors de sa demande au titre du préjudice moral,
— Condamné M. [C] à verser à la société Select Motors la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [C] aux entiers dépens de l’instance.
M. [C] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 juin 2024.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2025, il demande à la cour de :
— Le juger tant recevable que bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
— Infirmer le jugement,
Statuant à nouveau,
— Condamner l’EURL Select Motors à lui régler une somme de 1 990 euros en règlement de la prestation qu’il a effectuée au titre de la restauration du véhicule Renault 4 CV Proto appartenant à l’EURL Select Motors,
— Condamner l’EURL Select Motors à lui rembourser la somme de 4 247.60 euros qui lui a été remise par chèque de banque à hauteur de 4 100 euros et par chèque personnel pour 147.60 euros, ce règlement étant intervenu pour une vente inexistante entre l’EURL Select Motors et lui,
— Juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2022,
— Débouter la société Select Motors de sa demande de remboursement de frais d’huissier faute de justificatifs,
— Ordonner, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour et ce, à compter de la décision à intervenir, la transmission par l’EURL Select Motors d’une facture conforme à l’acquisition, moyennant la somme de 5 500 euros du véhicule de marque Hyundai type Getz que lui a vendu l’EURL Select Motors le 22 septembre 2022,
— Condamner l’EURL Select Motors à lui verser une somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral subi du fait de la transmission tardive de la carte grise et de l’impossibilité pour lui de jouir du véhicule acquis le 22 septembre 2022,
— Condamner l’EURL Select Motors à lui verser une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter l’EURL Select Motors de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner l’EURL Select Motors aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande en paiement du solde de facture, il expose avoir réalisé, pour la société Select Motors, des travaux portant sur la restauration totale d’un véhicule de marque Renault, modèle 4CV Proto.
Quant à sa demande de remboursement, il affirme qu’à considérer même que l’écrit invoqué par la société Select Motors soit une reconnaissance de dette, celle-ci n’est pas conforme aux dispositions de l’article 1376 du code civil. Il ajoute n’avoir jamais signé ce document et que celui-ci est un faux.
Il indique avoir versé la somme en cause, sous la pression et la menace du gérant de la société Select Motors, alors même que le véhicule correspondant a été acquis par cette dernière auprès d’une société tierce et qu’il ne lui jamais été délivré, de sorte que ce paiement est sans cause.
Pour obtenir la remise de la facture se rapportant au véhicule qu’il a effectivement acquis, il soutient avoir réglé le prix en totalité au moment de la livraison, soit 5 500 euros.
Il s’oppose à la demande de la société Select Motors en réparation d’un préjudice moral au motif que celle-ci ne rapporte par la preuve de l’existence d’un quelconque préjudice qu’il lui aurait causé.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2024, l’EURL Select Motors sollicite :
— La confirmation du jugement sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre du préjudice moral,
— La condamnation de M. [C] à l’indemniser à hauteur de 3 000 euros pour préjudice moral,
Y ajoutant,
— La condamnation de M. [C] à l’indemniser à hauteur de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le rejet de l’ensemble des demandes, fins et conclusions de M. [C],
— La condamnation de M. [C] aux entiers dépens.
Elle s’oppose à la demande en paiement du solde de facture, en indiquant que les travaux annoncés par M. [C] n’ont pas été réalisés ou très mal exécutés et que leur montant est en outre surévalué.
Elle ajoute que la preuve n’est pas rapportée de son accord pour l’exécution des travaux listés dans la facture de M. [C].
S’agissant de la demande de remboursement, elle affirme que M. [C] a reconnu sa responsabilité dans les sommes qu’elle a versées et produit une facture en ce sens, signée par ce dernier et dont il assure qu’il ne s’agit ni d’un montage, ni d’un faux. Elle fait valoir que cette facture a été acceptée et réglée par virement de M. [C].
Elle affirme que les papiers pour l’immatriculation et la carte grise vendue à M. [C] ont été réalisés en temps utiles.
Elle maintient sa demande d’indemnisation en soutenant que M. [C] a eu un comportement déloyal et malhonnête l’ayant conduite à de nombreuses déconvenues.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2025, l’affaire étant renvoyée pour être plaidée à l’audience du 2 juin 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement d’un solde de facture
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La société Select Motors ne conteste pas le principe d’un accord entre les parties pour l’exécution de travaux sur un véhicule de marque Renault modèle 4 CV, puisque son gérant a déclaré, lors d’un dépôt de plainte contre M. [C] pour abus de confiance, : " Début 2022, monsieur [C] m’avait contacté car il avait trouvé un véhicule ancien à rénover une Renault 4 CV prototype du 21/12/1956. Nous avions ainsi convenu que j’achète ce véhicule ainsi que l’ensemble des pièces détachées et que ce soit lui qui s’occupe des travaux, que nous ferons ensuite 50-50 sur la marge obtenue ".
La facture dont M. [C] demande le solde correspond à 83 heures de main d''uvre, les parties s’accordant sur le fait que les pièces ont été acquises par la société.
M. [C] affirme avoir reçu de la société Select Motors un acompte de 500 euros, qui figure sur la facture litigieuse.
La société Select Motors conteste le nombre d’heures facturé, l’importance des travaux réalisés et leur coût.
M. [C] ne produit aucun élément permettant de justifier qu’il a effectivement réalisé les travaux mentionnés dans sa facture ou qu’il a travaillé 83 heures pour rénover la voiture en cause ou à tout le moins, qu’il a effectué un nombre d’heures ou des travaux pour un coût excédant la somme de 500 euros qu’il a reçue.
En conséquence, sa demande en paiement doit être rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur la demande de remboursement d’une somme de 4 247.60 euros
La société Select Motors affirme avoir avancé les fonds (4 590 euros) pour l’achat d’un véhicule de marque Citroën modèle C3 auprès de la société La Pyramide de l’automobile, que M. [C] avait découverte sur le site internet Le Bon Coin et que celui-ci devait ensuite lui acheter lorsqu’il aurait vendu son propre véhicule.
M. [C] explique qu’il a été mandaté par la société Select Motors pour prendre livraison du véhicule Citroën C3 mais que celui-ci n’était pas conforme à l’annonce publiée sur internet et qu’il l’a refusé.
La société Select Motors estime que M. [C] lui doit le prix de la voiture, qu’elle a versé à la société La Pyramide de l’automobile et dont elle n’a pas obtenu la restitution, sur le fondement d’une reconnaissance de responsabilité de la part de M. [C].
Elle se prévaut d’un document à son en-tête, intitulé 'attestation de remboursement', mentionnant le véhicule Citroën C3 litigieux dans une rubrique 'désignation’ et indique : « remboursement de la somme avancée concernant le véhicule sus-nommé », puis : " Véhicule commandé et sélectionné par [I] [C] auprès du garage La Pyramide de l’automobile faisant l’objet d’une procédure. La société Select Motors s’est mise en intermédiaire pour avancer l’argent à la demande de M. [C] [I] celui-ci après son déplacement auprès de la société La Pyramide de l’automobile a refusé l’acquisition et reconnaît par sa signature devoir la somme de 4 590 euros + frais d’huissier saisi de sa propre initiative d’un montant de 642.60 euros à la société Select Motors.
M. [C] [I] reconnaît par sa signature que la société Select Motors n’est en rien responsable du préjudice causé par le non remboursement du garage La Pyramide de l’automobile.
La société Select Motors déclare recevoir ce jour la somme de 5 500 euros identifié chèque CRCA (') pour le solde de la Citroën C3 + les 14% de frais d’huissier soit 642.60 euros et prend pour acompte de réservation du véhicule Hyundai Getz identifié (') la différence soit 267.40 euros ".
Ainsi que M. [C] le fait valoir, ce document ne remplit pas les conditions prévues par l’article 1376 du code civil pour les actes sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent. En effet, si ce document comporte une signature au nom de M. [C], précédée de la mention « lu approuvé bon accord », il ne comporte pas la mention écrite par ce dernier de la somme en toutes lettres et en chiffres.
Outre que M. [C] conteste sa signature, cet acte ne peut donc tout au plus valoir que comme commencement de preuve par écrit. Or aucun autre élément ne vient en corroborer les termes.
En effet, la société Select Motors ne conteste pas la non-conformité du véhicule Citroën C3 et elle a déposé plainte pour abus de confiance, faute d’être parvenue à se faire rembourser par la société La Pyramide de l’automobile. Dès lors, elle ne peut faire reproche à M. [C] d’avoir engagé sa responsabilité en refusant de prendre livraison du véhicule.
La société Select Motors entend également faire la démonstration d’une reconnaissance de responsabilité de M. [C] en arguant de ce que celui-ci a saisi un huissier de justice pour tenter d’obtenir le remboursement du prix du véhicule Citroën C3 auprès de la société La Pyramide de l’automobile. Elle produit en ce sens un courrier d’accusé réception de nouveau dossier adressé par un huissier à M. [C] sous la référence « Affaire : Select Motors c) LA PYRAMIDE DE L’AUTOMOBILE ».
Mais M. [C] produit une sommation de payer adressée par la même étude d’huissier de justice à la société la Pyramide de l’automobile, portant la même référence et qui mentionne : « je viens de recevoir de : SARL UNIPERSONNELLE SELECT MOTORS le dossier visé en référence aux fins de recouvrement d’un trop versé ».
Ces éléments ne permettent donc pas d’établir une quelconque reconnaissance de responsabilité de la part de M. [C].
Ce dernier considère pour sa part que c’est la société Select Motors qui est propriétaire du véhicule Citroën C3, qu’elle devait lui vendre, de sorte que son paiement de 4 247.60 euros est sans cause.
Le bon de commande établi par la société La Pyramide de l’automobile, au nom de la société Select Motors est en ce sens, ce qui contredit les termes de l’attestation de remboursement précitée.
La plainte déposée par le gérant de la société Select Motors auprès des services de Gendarmerie confirme également que le véhicule a été acquis par cette dernière et précise que faute de parvenir à obtenir le remboursement du prix versé, il s’est adressé à un huissier de justice.
Dès lors, l’obligation de payer de M. [C] ne peut se justifier par la vente dudit véhicule au profit de ce dernier ou un prêt de la somme nécessaire à son acquisition.
L’obligation de payer les frais de l’huissier de justice n’est pas davantage établie.
Ainsi, la société Select Motors échoue à rapporter la preuve de l’obligation de M. [C] de payer les sommes objets de l’attestation de remboursement.
La société Select Motors ne conteste pas avoir reçu la somme de 5 500 euros, qu’elle a affectée au remboursement du véhicule Citroën C3 (4 590 euros), au paiement des frais de l’huissier de justice (642.60 euros), le solde (267.40 euros) étant conservé à titre d’acompte sur le paiement du prix du véhicule Hyundai.
Elle ne conteste pas davantage avoir reçu de M. [C] la somme de 4 247.60 euros que celui-ci lui réclame.
En conséquence, la demande de M. [C] doit être accueillie à hauteur de ce qu’il sollicite, soit la somme de 4 247.60 euros, le jugement étant infirmé en ce sens.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 avril 2023.
Sur la demande de remise d’une facture
Le 22 septembre 2022, la société Select Motors a établi une facture pour la vente d’un véhicule de marque Hyundai à M. [C], aux prix de 4 247.60 euros, dont 147.60 euros au titre de frais de carte grise.
Le certificat de cession du véhicule a été établi le même jour.
M. [C] n’établit pas que le prix convenu entre les parties pour ce véhicule était de 5 500 euros, ainsi qu’il l’affirme. Il doit donc être débouté de sa demande de transmission d’une facture conforme à une acquisition au prix de 5 500 euros, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur les demandes de réparation au titre d’un préjudice moral
M. [C] ne justifie pas du préjudice moral qu’il invoque à raison de l’impossibilité de circuler avec le véhicule de marque Hyundai en raison de la transmission tardive du certificat d’immatriculation.
Il sera donc débouté de sa demande en paiement d’une indemnité à ce titre, le jugement étant confirmé de ce chef.
Le préjudice moral invoqué par la société Select Motors du fait d’un comportement déloyal et malhonnête de M. [C] n’est pas non plus établi. La demande de cette société en paiement d’une indemnité sera donc rejetée, le jugement étant également confirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le jugement est confirmé des chefs des frais irrépétibles et des dépens.
La société Select Motors, qui succombe, supportera la charge des dépens d’appel et sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de M. [C] au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Par ces motifs
La cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il déboute M. [I] [C] de sa demande de remboursement de la somme de 4 247.60 euros,
Statuant à nouveau du chef ainsi infirmé et y ajoutant,
Condamne l’EURL Select Motors à payer à M. [I] [C] la somme de 4 247.60 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2023,
Condamne l’EURL Select Motors aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Observation ·
- Motivation ·
- Irrecevabilité ·
- Courriel
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Incident ·
- Caducité ·
- Banque populaire ·
- Méditerranée ·
- Jonction ·
- Procédure ·
- Conclusion
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Zimbabwe ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Expertise ·
- Assemblée générale ·
- Nuisance ·
- Mesure d'instruction ·
- Conformité ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Installation ·
- Partie commune ·
- Autorisation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Seigle ·
- Crédit logement ·
- Garde ·
- Gérant ·
- Avocat ·
- Erreur matérielle ·
- Trésor public ·
- Représentation ·
- Trésor
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Agence immobilière ·
- Nullité ·
- Enregistrement ·
- Entrée en vigueur ·
- Prescription ·
- Marque postérieure ·
- Sociétés ·
- Forclusion ·
- Propriété intellectuelle ·
- Cosmétique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Surcharge ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Reconnaissance ·
- Système informatique ·
- Faute
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Chine ·
- Capital ·
- Défaillance ·
- Titre ·
- Action ·
- Contentieux
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Revenu ·
- Impôt ·
- Demande ·
- Comptable ·
- Conclusion ·
- Débiteur ·
- Personne à charge ·
- Enfant ·
- Titre ·
- Code du travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Dette ·
- Compromis ·
- Règlement ·
- Commandement de payer ·
- Vente
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Consentement ·
- Accord ·
- Injonction ·
- Délai ·
- Provision ·
- La réunion ·
- Rémunération
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Courrier électronique ·
- Adresses ·
- Homme ·
- Formation ·
- Charges ·
- Avocat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.