Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 12 déc. 2024, n° 23/03054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/03054 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, 15 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM de [ Localité 5, Société [ 4 ], CPAM |
Texte intégral
ARRET
N°
[D]
C/
CPAM
Société [4]
Copies certifiées conformes
Mme [L] [D]
CPAM de [Localité 5]
Société [4]
Tribunal judiciaire
Copies exécutoires
CPAM de [Localité 5]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 12 DECEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 23/03054 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I2FW – N° registre 1ère instance : 21/00321
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 15 JUIN 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [L] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Murielle SIMON, avocat au barreau de BEAUVAIS
ET :
INTIMEES
CPAM de [Localité 5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Mme [X] [K], munie d’un pouvoir régulier
Société [4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Sarah SAGAR, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Cyrille FRANCO de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 14 Octobre 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 12 Décembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
*
* *
DECISION
Saisi par Mme [D] d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [4], dans la survenance de sa maladie professionnelle « syndrome anxio-dépressif réactionnel ' burn-out », prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] (la CPAM ou la caisse), le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, par un jugement du 15 juin 2023 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs et des faits, a :
— rejeté la demande présentée par Mme [D] en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [4] dans la survenance de la maladie professionnelle déclarée le 28 février 2019,
— rejeté en conséquence sa demande en majoration du capital ou de la rente, d’expertise médicale aux fins d’évaluation des préjudices et d’octroi d’une indemnité provisionnelle,
— rejeté la demande de Mme [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Mme [D] a interjeté appel le 6 juillet 2023 de ce jugement qui lui a été notifié le 20 juin précédent et les parties ont été convoquées à l’audience du 14 octobre 2024.
Par conclusions communiquées au greffe le 17 avril 2024, soutenues oralement à l’audience Mme [D] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— juger que sa maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de la société [4],
— juger que la rente servie par la CPAM sera majorée au montant maximum et que la majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué,
— condamner la société [4] à lui payer une somme de 10 000 euros à titre de provision sur les indemnisations à venir de son préjudice,
— avant dire droit sur la liquidation des préjudices qu’elle a subis, ordonner une expertise médicale et désigner tel expert qu’il plaira à la cour qui aura pour mission d’évaluer ses préjudices ('),
— condamner la société [4] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, Mme [D] explique que son employeur avait ou aurait nécessairement dû avoir conscience du risque auquel elle était exposée et qu’il n’a pris aucune mesure pour l’en préserver.
Le CRRMP a d’ailleurs reconnu le lien direct entre son syndrome anxio-dépressif/burn-out et son travail habituel, au motif notamment d’une augmentation de sa charge de travail et de ses responsabilités, d’une modification organisationnelle et d’une absence de soutien de la hiérarchie.
Ces faits ressortent également de l’enquête de la caisse, laquelle comprend les déclarations de Mme [B] et M. [U] qui confirment bien qu’elle a dû faire face à un changement de système informatique en même temps que la clôture des comptes de la société, alors même que deux salariés étaient arrêtés et qu’il a fallu former les intérimaires qui les ont remplacés.
Les bureaux étaient trop petits et la seconde partie du changement de système informatique, intervenue en septembre 2017, a engendré de nombreux dysfonctionnements qui n’étaient toujours pas réglés en janvier 2018, ce qui a provoqué son épuisement professionnel.
Durant cette période, il y a eu une démission et deux arrêts maladies, avant qu’elle-même ne soit arrêtée à compter du mois de mai 2018.
Mme [D] considère ainsi que ces arrêts de travail en cascade auraient dû alerter l’employeur, de sorte qu’il est incontestable qu’il avait ou aurait dû avoir conscience que ses conditions de travail l’exposaient à un danger certain.
Elle explique enfin que les conséquences de sa maladie sont considérables, qu’elle ne peut plus effectuer certaines tâches professionnelles, ses troubles psychiques persistent malgré une médication importante et ont un énorme impact sur sa vie personnelle, familiale et conjugale.
Par conclusions communiquées au greffe le 23 avril 2024, soutenues oralement à l’audience, la société [4] demande à la cour de :
— à titre principal, confirmer le jugement et débouter Mme [D] de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’une reconnaissance de sa faute inexcusable, prendre acte de ses réserves quant à la majoration de rente et de l’organisation d’une expertise judiciaire,
— rejeter en tout état de cause les demandes de Mme [D],
— la condamner à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux dépens de l’instance.
La société [4] explique qu’entre 2016 et 2017, a été mis en place au sein de son entreprise un nouveau système informatique qui a abouti en septembre 2017, mais qu’il ne ressort pas des éléments produits aux débats que, durant cette période, Mme [D] aurait eu une surcharge de travail.
Les attestations produites par Mme [D], dont une de sa remplaçante et avec laquelle elle n’a donc jamais travaillé, font état, de façon générale, d’une surcharge de travail, et l’une d’elle, produite en cause d’appel, émane d’une salariée travaillant dans un autre service.
L’ensemble des salariés a été accompagné durant cette période et Mme [D], en sa qualité de responsable, déléguait très peu ses tâches alors qu’il lui incombait de le faire, en exécution de son contrat de travail.
Elle soutient n’avoir jamais été mise au courant d’une situation de surcharge de travail ou avoir été alertée ou sollicitée par Mme [D] afin que de l’aide lui soit apportée pour qu’elle puisse mener à bien ses missions.
Les modifications organisationnelles invoquées par la salariée, inhérentes au changement de taille de l’entreprise et découlant du pouvoir directionnel du chef d’entreprise, ne sont pas constitutives d’un manquement à l’obligation de sécurité et de résultat de l’employeur, et il n’est pas anormal que des collaborateurs en poste depuis un certain temps acceptent difficilement ces changements.
De la même manière, la taille jugée trop petite des bureaux par Mme [D], qui travaillait dans un open-space, ne constitue pas un manquement à son obligation de sécurité et résultat et ne saurait être la cause de la surcharge de travail alléguée. La salariée ne lui a d’ailleurs jamais fait part d’une quelconque difficulté sur ce point.
La société [4] en conclut que Mme [D] ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle avait ou aurait dû avoir conscience du danger.
Par conclusions communiquées au greffe le 2 août 2024, soutenues oralement à l’audience, la CPAM de [Localité 5] demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la confirmation ou l’infirmation du jugement concernant la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [4] dans la survenance de la maladie de Mme [D],
— en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, dire que la rente de Mme [D] sera majorée à son taux maximum et que la majoration suivra l’évolution du taux d’IPP que ce soit en aggravation ou en diminution,
— limiter la mission de l’expert à l’évaluation des préjudices limitativement énumérés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et le cas échéant à ceux non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (tels que décrits ci-dessus) pour lequel l’assuré social justifierait la nécessité d’obtenir l’avis de l’expert,
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de provision sollicitée par Mme [D],
— dire qu’elle dispose d’une action récursoire à l’encontre de la société [4] et pourra récupérer à l’encontre de cette dernière le montant des indemnités en réparation du préjudice susceptibles d’être avancées à Mme [D] en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, le capital représentatif de la majoration de rente de Mme [D] sur la base d’un d’IPP de 20% et les frais d’expertise.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Le 28 février 2019, Mme [D], salariée de la société [4] en qualité de responsable pôle fournisseur comptabilité, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour un « syndrome anxio-dépressif réactionnel ' burn-out », sur la base d’un certificat médical initial établi le 27 février 2019 mentionnant une date de première constatation médicale de la pathologie au 18 mai 2018.
La caisse a diligenté une enquête et, considérant que le taux d’IPP prévisible de Mme [D] était supérieur ou égal à 25%, a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) [Localité 6], lequel s’est prononcé en faveur d’un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail de l’assurée.
La caisse a pris en charge cette affection par décision du 11 décembre 2019 et Mme [D] a été déclarée consolidée au 3 mars 2021 avec un taux d’IPP de 20%.
Mme [D] a par la suite saisi la caisse aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de cette maladie, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, lequel a statué comme exposé précédemment.
***
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur que celui-ci avait ou aura dû avoir conscience du danger auquel il a été exposé à la date de première constatation médicale de la pathologie.
Pour débouter Mme [D] de sa demande, les premiers juges ont considéré que les éléments qu’elle produisait aux débats n’étaient pas suffisamment probants pour établir la conscience du danger de la société [4].
En cause d’appel, Mme [D] produit un avis d’inaptitude daté du 1er avril 2021, une convocation à un entretien préalable à un licenciement du 8 juin 2021, une lettre de licenciement du 26 juillet 2021, des bulletins de paie pour les mois d’avril à juillet 2021, le rapport du médecin-conseil établissant pour elle un taux d’IPP de 20% en date du 16 février 2021, des ordonnances, attestations de suivi et courriers de médecins, datés de février et avril 2021, trois attestations de collègues établies dans le cadre de l’instruction de la caisse, le rapport d’enquête administrative de la caisse et un document d’entretien annuel d’activité daté de mai 2017.
Exceptés les constats de l’agent enquêteur et certaines attestations de collègues de Mme [D], tous les documents postérieurs à la date de première constatation médicale de sa maladie professionnelle fixée au 18 mai 2018, sont sans pertinence pour apprécier l’exposition au risque et la conscience du danger de l’employeur à cette date. .
De même, Mme [D] ne peut se prévaloir de l’attestation de Mme [N], embauchée pour la remplacer lors de son congé maladie, qui n’a, dès lors, pas travaillé avec elle et n’a pu apprécier la surcharge de travail alléguée. Nonobstant le fait que Mme [N] ait été en arrêt maladie simple à compter du 20 mars 2018 puis en arrêt maladie professionnelle à compter du 18 mai 2018, elle n’atteste dans ce document que de sa propre expérience au sein de l’entreprise, et non celle de Mme [D].
Quant aux attestations de Mme [B], responsable comptabilité, et M. [U], comptable, il n’en ressort pas que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel été exposée Mme [D]. Si ces salariés corroborent les déclarations de Mme [D] relatives aux difficultés inhérentes au changement de système informatique et au fait qu’elle l’ait mal vécu, et font bien état d’une dégradation des conditions de travail et d’un accroissement de l’activité, ils ne déclarent toutefois pas que l’employeur ait été alerté de ce qu’elle, particulièrement, se trouvait dans une situation de surcharge de travail dangereuse pour sa santé.
La seule circonstance que la demande de Mme [B] tendant à ce que Mme [D] obtienne le statut de cadre soit restée sans réponse ne constitue pas la preuve d’une conscience du danger de l’employeur.
Pareillement, la taille du bureau dans lequel elle travaillait et le nombre de collaborateurs ou intérimaires avec qui elle le partageait sont sans incidence sur la conscience qu’aurait dû avoir l’employeur quant à sa surcharge de travail.
Enfin, il ne ressort pas des conclusions de sa supérieure hiérarchique, figurant dans le compte-rendu annuel d’entretien de Mme [D] de 2017, un mal-être de celle-ci qui serait lié à une surcharge de travail, bien qu’il soit mentionné que la salariée ait eu une année difficile. Celle-ci déclarait d’ailleurs, dans le commentaire qu’elle a écrit dans ledit compte-rendu, que « malgré [son] arrêt maladie, [Mme [B]] a su [la] remotiver et [lui] donner les clés pour avancer dans la bonne direction ».
Aussi, et sans remettre en cause les difficultés ressenties par Mme [D] et reconnues par le CRRMP, il est constaté qu’elle ne produit aucun élément qui permettrait à la cour d’établir que la société [4] avait ou aurait dû avoir conscience de la surcharge de travail à l’origine de sa maladie professionnelle.
Échouant à rapporter la preuve qui lui incombe, Mme [D] sera, par confirmation du jugement entrepris, déboutée de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [4].
Succombant totalement, Mme [D] sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
Elle sera, pour ce motif, déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera en outre, sur ce même fondement, condamnée à payer à la société [4] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [D] aux dépens de l’instance d’appel,
Condamne Mme [D] à payer à la société [4] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La déboute de sa demande formulée au même titre.
Le greffier, Le président,
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