Désistement 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 8 janv. 2026, n° 25/11177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/11177 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Cannes, 7 août 2024, N° 12-24-000193 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 08 JANVIER 2026
N°2026/18
Rôle N° RG 25/11177 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPGD4
[E] [N] épouse [M]
C/
[K] [L]
[D] [L]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Tribunal de proximité de CANNES en date du 07 Août 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-24-000193.
APPELANTE
Madame [E] [N] épouse [M]
née le 10 Août 1935 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée par Me Jean-Luc BOUCHARD, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Monsieur [K] [L]
né le 28 Septembre 1960 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Julien PRANDI, avocat au barreau de NICE
Madame [D] [L]
née le 24 Août 0964 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Julien PRANDI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, et Mme Séverine MOGILKA, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère rapporteur
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 28 juin 2019, M. [K] [L] et Mme [D] [L] ont donné à bail à Mme [E] [M] née [N] un appartement sis [Adresse 2], à [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer initialement fixé à 1200 euros par mois.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2024, M. et Mme [L] ont fait délivrer à Mme [N] un commandement de payer la somme de 4 717,47 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés à cette date, visant la clause résolutoire contenue au contrat de bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2024, M. et Mme [L] ont fait assigner Mme [N], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes, statuant en référé, aux fins de voir constater la résiliation du contrat de bail, ordonner l’expulsion de la requise et obtenir sa condamnation au paiement de la dette locative, d’une indemnité d’occupation et d’une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire en date du 7 août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes, statuant en référé, a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat et donc la résiliation de plein droit, à compter du 02 avril 2024, du bail ;
— condamné Mme [N] à payer à M. et Mme [L] :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant, révisable comme lui, majoré des charges récupérables, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux ;
— la somme de 8 791,43 euros, en deniers ou quittance, à titre de provision sur l’arriéré locatif, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois de juin 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2024 sur la somme de 4 717,47 euros et à compter de la décision pour le surplus ;
— dit que l’indemnité d’occupation devrait être réglée à terme et au plus tard le 5 du mois suivant au prorata temporis jusqu’à la libération effective et intégrale des lieux ;
— dit que l’indemnité devenue exigible et non payée à terme produirait des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois ;
— dit n’y avoir lieu à accorder de délais de paiement ;
— dit n’y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire ;
— ordonné à Mme [N] de libérer les lieux loués de sa personne, de ses biens et de toute occupation de son chef en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment la remise des clés, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision ;
— dit qu’à défaut par Mme [N] d’avoir volontairement quitté les lieux loués deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il serait procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son fait, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de la personne expulsée dans tel garde-meubles désigné par celle-ci ou à défaut par M. et Mme [L] ;
— condamné Mme [N] à payer à M. et Mme [L] la somme de 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens y compris les frais de commandement de payer visant la clause résolutoire, les frais d’assignation, le droit de plaidoirie et les frais de signification de la décision ;
— rejeté les autres demandes des parties.
Ce magistrat a, notamment, considéré que :
— Mme [N] n’ayant pas régularisé sa dette locative dans le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de payer, le contrat de bail était résilié en application de la clause résolutoire ;
— Mme [N] n’ayant pas repris le paiement du loyer courant et ne justifiant pas être en situation de régler sa dette locative, elle ne pouvait bénéficier de délais de paiement.
Par déclaration transmise le 11 octobre 2024, Mme [N] a interjeté appel de la décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises sauf en ce qu’elle a rejeté les autres demandes des parties.
Par ordonnance en date du 27 mars 2025, le conseiller statuant par délégation a rejeté la demande de radiation de l’affaire, pour non-exécution de la décision de première instance, dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens suivraient le sort de ceux de l’instance principale.
Par arrêt en date du 3 juillet 2025, la cour a prononcé la radiation de l’affaire.
Par conclusions transmises le 24 septembre 2025, M. et Mme [L] ont sollicité le réenrôlement de l’affaire.
Par conclusions transmises le 10 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [N] demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a rejeté les autres demandes des parties ;
En conséquence,
— suspendre le jeu de la clause résolutoire jusqu’à la vente de l’appartement propriété des consorts [L] à M. [J] [M] ;
— suspendre le règlement des sommes dues jusqu’à la vente dudit appartement ;
— ordonner que le règlement des sommes dues sera concomitant à la cession de l’appartement ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [N] expose, notamment, que :
— son fils, M. [J] [M], a procédé à des règlements à son nom et pour son compte ( 750 euros au mois de juin 2024 et 1 000 euros au mois d’août 2024 ) ;
— M. et Mme [L] ont signé avec son fils un compromis de vente portant sur l’appartement loué ;
— ce compromis n’a pas été dénoncé et est donc toujours en cours ;
— elle n’est pas en mesure de s’acquitter des loyers ;
— son fils a fait offre du règlement total des arriérés de loyers ;
— le litige devrait prendre fin avec ce paiement et la vente de l’appartement.
Par dernières conclusions transmises le 1er octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. et Mme [L] concluent à la confirmation de l’ordonnance déférée et en conséquence, au débouté de Mme [N] ainsi qu’à sa condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’appui de leurs demandes, ils font, notamment, valoir que :
— la dette locative atteint désormais plus de 27 000 euros ;
— Mme [N] n’est pas en mesure de s’acquitter du règlement complémentaire au titre de la dette et du loyer courant ;
— le fils de Mme [N] n’est pas cotitulaire du bail ni caution ;
— le compromis de vente a été signé avec la société civile immobilière SJS dont le siège social est situé au Luxembourg et non le fils de Mme [N] ;
— Mme [N] reconnaît la dette et ne pas être en mesure de régler les loyers.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 3 novembre 2025.
Par conclusions transmises le 14 novembre 2025, Mme [N], indiquant avoir été expulsée de l’appartement le 31 octobre 2025, demande de prendre acte de son désistement, ordonner le dessaisissement de la cour et rejeter en équité toute demande de maintien de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L’article 401 du même code dispose que le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Enfin, l’article 399 de ce code, applicable à la procédure d’appel, par renvoi de l’article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Les conclusions de désistement d’instance, transmises à la cour, le 14 novembre 2025, par l’appelante, ne comportent aucune réserve. De plus, les intimés n’ont formulé aucun appel incident. Le désistement doit ainsi être considéré comme parfait.
Il convient de prendre acte de ce désistement dans les termes du dispositif.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur des intimés.
Eu égard à son désistement, Mme [N] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Prend acte du désistement d’appel de Mme [E] [N] épouse [M] ;
Déclare ledit désistement parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [E] [N] épouse [M] aux dépens d’appel.
La greffière, La Présidente,
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