Infirmation 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. civ., 17 nov. 2025, n° 24/00149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 24/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 2]
Chambre Civile
ARRÊT N° 182
N° RG 24/00149 -
N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BJNK
S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE
C/
[Z] [J]
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2025
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 6], décision attaquée en date du 19 Janvier 2024, enregistrée sous le n° 23/00196
APPELANTE :
S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE,
S.A. Coopérative de banque populaire à capital variable, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° B 784 275 778, agissant pour suites et diligences de son Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Marie-alice GOUGIS-CHOW CHINE, avocat postulant au barreau de GUYANE, Me Annabelle LIAUTARD, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [Z] [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 octobre 2025 en audience publique et mise en délibéré au 08 décembre 2025 avancé au 17 novembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Aurore BLUM,
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Hélène PETRO, Greffière, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon offre préalable du 6 novembre 2018, la S.A BRED BANQUE POPULAIRE a consenti à Monsieur [Z] [J] un prêt personnel d’un montant de 23 000 euros remboursable en 60 mensualités de 456,92 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,64 % l’an.
Se prévalant du non paiement des échéances convenues, la S.A BRED BANQUE POPULAIRE a adressé à Monsieur [Z] [J] par lettre recommandée avec avis de réception du 9 août 2022, une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 3 713,40 euros dans un délai de 10 jours et indiqué qu’à défaut de règlement de cette somme, la déchéance du terme du contrat de crédit interviendrait.
En l’absence de régularisation, la déchéance du terme est intervenue le 19 août 2022.
En sa qualité de caution la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE s’est subrogé à Monsieur [Z] [J] le 22 septembre 2022 à hauteur de la somme de 9 568,32 euros.
Le 4 octobre 2022 par lettre recommandée la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE a mis en demeure Monsieur [Z] [J] de payer la somme de 9 568,32 euros sous 15 jours.
Par acte du 2 mai 2023 , la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE a assigné Monsieur [Z] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne aux fins d’obtenir sa condamnation assortie de l’exécution provisoire à lui payer la somme de 9 568,32 euros assortie du taux d’intérêt contractuel de 5,64 % l’an à compter du 22 septembre 2022, outre une indemnité de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement du 19 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne a :
Déclaré irrecevables les demandes de la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE ;
Condamné la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE aux dépens ;
Débouté la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonné l’exécution provisoire ;
Débouté les parties de toutes autres demandes.
Par déclaration du 15 avril 2024, la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE a interjeté appel du jugement entrepris.
Par avis du 15 avril 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi devant le conseiller de la mise en état de la chambre civile de la Cour d’appel de Cayenne.
Le 15 mai 2024, en l’absence de constitution de l’intimé, avis était donné à l’appelant d’avoir à signifier la déclaration d’appel, dans le mois de l’avis transmis par le greffe, lequel y procédait par dépôt de l’acte à l’étude le 31 mai 2024.
Aux termes des conclusions reçues le 11 juillet 2024, la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE a conclu à l’infirmation du jugement au visa des articles 2038 et 2039 du code civil et demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire le 19 janvier 2024 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Condamner Monsieur [Z] [J] à payer à la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 9 568,32 euros au titre du prêt du 6 novembre 2018 avec intérêt aux taux légal à compter de la quittance subrogative du 22 septembre 2022;
Condamner Monsieur [Z] [J] à payer à la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamner Monsieur [Z] [J] en tous les dépens de première instance et d’appel et autoriser Maître [Localité 7]-Alice GOUGIS CHOW CHINE à recouvrer ceux dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision dans les conditions de l’article 699 code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE fait valoir qu’elle a intenté son action dans le temps imparti et qu’elle a respecté l’obligation de vigilance qui lui incombait au moment de l’octroi du prêt de consultation du FICP.
L’intimé ne s’est pas constitué.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 avril 2025.
Sur ce la cour,
Sur la recevabilité de l’action.
En vertu des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Il est constant que le juge ne peut retenir la fin de non-recevoir tirée de la forclusion biennale et rejeter l’action du prêteur si elle ne résulte pas des faits qu’il incombe à la partie intéressée d’invoquer et de prouver.
En outre, il est établi que la preuve d’un fait juridique est libre et qu’en conséquence la preuve de la date du premier incident de paiement non régularisé peut être apportée par tous moyens.
En l’espèce, le jugement retient qu’en l’absence d’historique de compte de l’emprunt, la demande en paiement au titre du prêt de la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE est irrecevable.
Or, la banque produit à l’appui de sa demande en paiement au titre du prêt des relevés de compte (pièce n°19) sur lequel figure les échéances payées du crédit à compter du 1er janvier 2019.
Par ailleurs, il ressort de cette pièce et du tableau d’amortissement (pièce n°7) que les échéances convenues entre la S.A BRED BANQUE POPULAIRE et Monsieur [Z] [J] n’ont plus été honorées à compter du 1er mars 2022.
De sorte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 1er mars 2022.
Ainsi, la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE ayant introduit son action à la date du 2 mai 2023 est recevable en son action.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la créance du prêteur
En vertu de l’article L312-39 du code de la consommation selon lequel le prêteur, en cas de défaillance de l’emprunteur, peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Il est constant que la déchéance du terme d’un contrat de prêt, en cas de défaillance de l’emprunteur, ne peut être prononcée qu’à la suite d’une délivrance préalable d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont il dispose pour y faire obstacle.
Conformément aux dispositions de l’article D312-16 du code de la consommation lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En l’espèce, la S.A BRED BANQUE POPULAIRE a, régulièrement informé la débitrice par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 août 2022, qu’à défaut de régularisation de ses échéances impayées, dans un délai de 10 jours, la déchéance du terme interviendrait.
La mise en demeure étant restée sans effet, la déchéance du terme intervenue le 19 août 2022 est donc régulière.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE, sa créance étant fondée en son principe et en son montant.
Selon le contrat de prêt, le tableau d’amortissement et le décompte, la créance de 10 062,66 euros sera donc arrêtée de la façon suivante :
2 741,52 euros au titre des 6 échéances impayées du 1er mars 2022 au 1er août 2022
6 778,84 euros au titre du capital restant dû au 19 août 2022.
542,30 euros au titre de la clause pénale de 8%
Monsieur [Z] [J] sera condamné à payer la somme de 9 520,36 euros produisant intérêt au taux contractuel de 5,64 % à compter du 22 septembre 2022, date de la quittance subrogative.
La même sera condamné à payer la somme de 542,30 euros au titre de la clause pénale, produisant intérêt au taux légal à compter de la quittance subrogative du 22 septembre 2022.
Sur les sommes dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
Succombant, Monsieur [Z] [J] sera condamné à verser une indemnité de procédure de 1 500 euros à la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE ainsi qu’aux entier dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe
INFIRME le jugement du 19 janvier 2024 en toutes ses dispositions.
Statuant de nouveau,
DECLARE la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE recevable en son action,
CONDAMNE Monsieur [Z] [J] à payer à la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 9 520,36 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 5,64 % à compter du 22 septembre 2022 au titre du prêt,
CONDAMNE Monsieur [Z] [J] à payer à la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme 542,30 euros au titre de la clause pénale, produisant intérêt au taux légal à compter du 22 septembre 2022,
CONDAMNE Monsieur [Z] [J] à payer à S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Z] [J] aux dépens instance et d’appel et autoriser Maître [Localité 7]-Alice GOUGIS CHOW CHINE à recouvrer ceux dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision dans les conditions de l’article 699 code de procédure civile.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
Hélène PETRO Aurore BLUM
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