Infirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 5 févr. 2026, n° 24/03129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03129 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Gap, 19 juillet 2024, N° 2023J00084 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/03129 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MMIM
C8
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SCP TGA-AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 05 FEVRIER 2026
Appel d’une décision (N° RG 2023J00084)
rendue par le Tribunal de Commerce de GAP
en date du 19 juillet 2024
suivant déclaration d’appel du 27 août 2024
APPELANT :
M. [H] [L]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Fabien BOMPARD de la SCP ALPAVOCAT, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
INTIMÉE :
S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE Banque régie par les articles L.511-1 et suivants du code monétaire et financier, Société Anonyme au capital de 260.840.262,00 euros, immatriculée sous le numéro 954 507 976 du registre du commerce et des sociétés de Lyon, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Ludovic TOMASI de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, substitué par Me MARAIS, avocat au barreau de GRENOBLE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Céline PAYEN, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 décembre 2025, Mme FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure :
Suivant protocoles d’accord de cession des droits sociaux des 29 octobre 2012 et 28 décembre 2012, la société Holding de A à Z, dirigée par M. [H] [L] et ayant pour actionnaires la société Holding Marmattim, la société S2IC et la société Holding AE, a acquis l’intégralité des titres de la société Reynouard-[R] détenus par M. [W] [R] et la société S2IC dont il est le gérant moyennant la somme de 2 200 000 euros payable comptant à hauteur de 1 500 000 euros et s’agissant du solde de 700 000 euros non productif d’intérêts payable en trois annuités d’égal montant, soit la somme de 233.333 euros chacune, le 30 juin 2020, le 30 juin 2021 et le 30 juin 2022.
Par acte du 28 décembre 2012, la société Cic-Lyonnaise de Banque a consenti à la société Holding de A à Z un prêt d’un montant de 650 000 euros au taux de 3,90 % l’an remboursable en 7 annuités de 107 896,39 euros, aux fins d’acquérir l’ensemble des titres de la société Reynouard [R].
Aux termes du même acte, M. [H] [L] et M. [U] [P] se sont portés cautions dudit prêt chacun pour la somme de 117 000 euros et pour la durée de 108 mois.
Par acte du 27 juin 2018, la société Holding AE gérée par M. [U] [P] a cédé à la société Holding Marmattim les actions qu’elle détenait dans la société Holding de A à Z.
Selon avenant au contrat de crédit du 27 juin 2018, M. [U] [P] a été déchargé de son engagement de caution et l’engagement de M. [H] [L] a été modifié à la somme de 107 996,93 euros pour la durée de 54 mois.
La société Holding de A à Z a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde de justice suivant jugement du 18 mai 2022, convertie en procédure de liquidation judiciaire par jugement du 27 juillet 2022.
La société Cic-Lyonnaise de Banque a déclaré sa créance au mandataire judiciaire le 20 juin 2022 pour un montant de 138 923,44 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 12 août 2022, la société Cic-Lyonnaise de Banque a mis en demeure M. [H] [L], en sa qualité de caution, de payer la somme de 44 528,10 euros.
Par exploit du 22 septembre 2023, la société Cic-Lyonnaise de Banque a fait assigner M. [H] [L] devant le tribunal de commerce de Gap aux fins d’obtenir le paiement des sommes dues.
Par jugement du 19 juillet 2024, le tribunal de commerce de Gap a :
— déclaré recevable et bien fondé la société Cic-Lyonnaise de Banque en ses demandes,
— jugé que l’engagement de cautionnement établi le 28 décembre 2012 et modifié par avenant en date du 27 juin 2018 par M. [H] [L] au profit de la société Cic-Lyonnaise de Banque n’est pas disproportionné,
— condamné M. [H] [L] à payer à la société Cic-Lyonnaise de Banque la somme de 44 528,10 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 3,90 % à compter du 2 août 2003,
— ordonné la capitalisation des intérêts pour une année entière à compter du 22 septembre 2023, et fixé la date de première capitalisation au 22 septembre 2024,
— condamné M. [H] [L] à payer à la société Cic-Lyonnaise de Banque la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [H] [L] aux entiers dépens de l’instance.
M. [H] [L] a interjeté appel de cette décision le 27 août 2024 en ses chefs de jugement.
L’instruction de cette procédure a été clôturée le 6 novembre 2025.
Prétentions et moyens de M. [H] [L]
Selon ses conclusions remises par voie électronique le 28 octobre 2024, il demande à la cour de:
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* jugé que l’engagement de cautionnement établi le 28 décembre 2012 et modifié par avenant en date du 27 juin 2018 par M. [H] [L] au profit de la société Cic-Lyonnaise de Banque n’est pas disproportionné,
*condamné M. [H] [L] à payer à la société Cic-Lyonnaise de Banque la somme de 44 528,10 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 3,90 % à compter du 2 août 2003,
*ordonné la capitalisation des intérêts pour une année entière à compter du 22 septembre 2023, et fixé la date de première capitalisation au 22 septembre 2024,
* condamné M. [H] [L] à payer à la société Cic-Lyonnaise de Banque la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamné M. [H] [L] aux entiers dépens de l’instance,
Statuant à nouveau,
— débouter la société Cic-Lyonnaise de Banque de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société Cic-Lyonnaise de Banque à payer à M. [H] [L] la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Cic-Lyonnaise de Banque aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’appelant fait valoir que:
— il était propriétaire :
— d’un tènement immobilier acquis en décembre 2015 pour la somme de 25 000 euros sur lequel a été édifiée une maison d’habitation financée par deux emprunts bancaires auprès de la société Cic, qu’il restait à rembourser au jour de l’engagement la somme de 93 650 euros, que la maison a été évaluée à la somme de 300 000 euros, soit un actif net de 206 350 euros duquel il convient de déduire la somme de 100 000 euros correspondant à l’hypothèque consentie au profit de la société Bpaura,
— de parts sociales composant le capital social de la société holding Marmattim, qui ne disposait d’aucun actif à part les deux tiers des titres de la société Holding de A à Z, ces parts n’ayant aucune valeur compte tenu de l’état d’endettement des sociétés,
— aucun autre actif immobilier ou mobilier ;
— il a déclaré, avec son épouse commune en biens, des revenus à hauteur de 68 300 euros au titre des revenus 2017 ; qu’au 30 juin 2018 son compte courant d’associé s’élevait à la somme de 2.603 euros ;
— il était débiteur au jour de la souscription de son engagement des sommes suivantes :
— 93 650,16 euros auprès de la société Cic au titre du remboursement des prêts conclus pour l’acquisition du terrain et les travaux de sa maison d’habitation,
— 8 068,78 euros au titre d’un prêt personnel accordé par la société Smc,
— 9 676,95 euros au titre d’un crédit renouvelable accordé par la société Cic,
— 7 152,52 euros au titre d’un prêt personnel auprès de Mme [N] [L] ;
— il était engagé en qualité de caution personnelle de dettes sociales à hauteur des sommes suivantes:
— 720 000 euros au bénéfice de M. [R],
— 58 847,65 euros au bénéfice de la société S2ic au titre d’un crédit de trésorerie consenti à la société Holding de A à Z en 2015,
— 58 847,65 euros au bénéfice de la société S2ic au titre d’un crédit de trésorerie consenti à la société Holding Ae en 2015,
— 58 847,65 euros au bénéfice de la société S2ic au titre d’un crédit de trésorerie consenti à la société Marmattim en 2015,
— 24 000 euros au bénéfice de la société Bnp Paribas selon acte du 21 octobre 2015,
— 85 118,04 euros au bénéfice de la Banque Populaire des Alpes selon acte du 24 avril 2015,
— 89 997,44 euros au bénéfice de la Banque Populaire des Alpes selon acte du 27 juin 2018,
— 115 000 euros au bénéfice de la Banque Populaire des Alpes selon acte du 26 décembre 2012,
— 120 000 euros au bénéfice de la Banque populaire des Alpes selon acte du 27 juin 2018,
— 107 996,93 euros au bénéfice de la société Cic selon acte du 27 juin 2018,
— 117 000 euros au bénéfice de la société Cic selon acte du 28 décembre 2012 ;
— il est père de trois enfants et devait faire face aux dépenses courantes ; pour apprécier la disproportion de son engagement, il convient de considérer sa situation patrimoniale dans sa globalité et viennent en déduction des actifs l’ensemble des prêts et engagements souscrits en qualité de caution ; l’engagement litigieux était manifestement disproportionné eu égard à ses revenus, à son patrimoine compte tenu des prêts et engagements de caution souscrits ; le cautionnement litigieux ne peut être opposé à la caution ;
— contrairement à ce qu’affirme la banque, il détenait à travers sa holding uniquement deux tiers du capital de la société Reynouard [R], le tiers restant étant détenu par la société S2ic ; que la banque fait une fausse valorisation des titres dès lors que cet actif doit être apprécié au regard du passif corrélatif de la société en tenant compte des prêts souscrits ; ses titres doivent être valorisés au 31 mai 2018 à la somme de -729 796 euros pour la société Holding de A à Z et de – 301 730 euros pour la société Holding Marmattim ; même si la valeur des parts de la société Reynouard-[R], pour la somme de 1 167 500 euros, était ajoutée à son actif, son patrimoine de caution était inférieur à ses dettes,
— la caution peut faire état de dettes non mentionnées sur la fiche de renseignements si le créancier ne pouvait les ignorer ; la banque partenaire historique de la société Reynouard-[R] s’est vu communiquer tous les prêts souscrit par ladite société et les sociétés holding, qui mentionnent tous les cautionnements de M. [H] [L] ; la banque avait, au jour du cautionnement, l’ensemble des éléments comptables et l’état d’endettement de la société Reynouard-[R] et des holdings au regard des protocoles de cession de titres de 2012 et 2018 ; la Bpaura a eu communication de l’acte de cession des titres faisant mention du crédit vendeur de 700 000 euros accordé par la société S2ic pour lequel M. [H] [L] est caution, l’acte de prêt du 28 décembre 2012 fait mention du protocole de cession de part de 2012 et du crédit vendeur ; l’acte de prêt du 25 juin 2018 fait référence au protocole de cession des titre de M. [P], qui emporte substitution de caution en la personne de M. [H] [L] ; la société Cic avait ainsi une parfaite connaissance de l’état d’endettement de la caution au jour de la souscription de son engagement ; la banque est de mauvaise foi lorsqu’elle indique ne pas avoir connu cette situation ;
— la banque a demandé à la caution de ne pas faire apparaître sur la fiche de renseignements l’état d’endettement car le concours bancaire n’aurait pas été octroyé ;
— M. [H] [L] et son épouse sont désormais sans emploi, ils perçoivent les indemnités journalière de la sécurité sociale ; ils ne disposent d’aucun bien immobilier à l’exception de leur maison d’habitation qu’ils continuent de rembourser, ils ne disposent d’aucune épargne ou actif mobilier, les sociétés holdings Marmattim et Holding de A à Z ont été placées en liquidation judiciaire concomitamment à la société Reynouard-[R], ils ont toujours leurs enfants à charge, ils doivent faire face aux divers créanciers au bénéfice desquels un engagement de caution a été souscrit, M. [H] [L] a été déclaré recevable dans le cadre d’une procédure de surendettement des particuliers, leur situation financière n’est donc pas meilleure que celle au jour de la souscription du cautionnement litigieux.
Prétentions et moyens de la société Cic-Lyonnaise de Banque
Selon ses conclusions remises par voie électronique le 4 novembre 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et 1343-2 du code civil, de:
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Gap du 19 juillet 2024 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— condamner M. [H] [L] à payer à la société Cic-Lyonnaise de Banque la somme de 44.528,10 euros en principal au 2 août 2023, outre intérêts postérieurs au taux conventionnel de 3,90 % jusqu’au jour du parfait paiement,
— ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
— débouter M. [H] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. [H] [L] à payer à la la société Cic-Lyonnaise de Banque la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens de l’instance.
L’intimé soutient que :
— la disproportion doit être manifeste, il ne suffit pas que le montant du cautionnement excède la valeur du patrimoine de la caution, il doit s’agir d’une impossibilité manifeste de faire face à l’engagement ;
— au sein de sa fiche de renseignements, M. [H] [L] a indiqué posséder un patrimoine immobilier d’une valeur de 350 000 euros, des revenus à hauteur de 79 818 euros ainsi que les parts sociales composant le capital social de la société Holding Marmattim qui détient 100 % des parts de la société Reynouard [R] ; la banque n’est pas tenue de vérifier l’exactitude des renseignements fournis par la caution, elle peut se fier aux informations communiquées par la caution ; M. [H] [L] ne peut revendiquer une valeur moindre de son patrimoine et de ses revenus par rapport à celle déclarée ;
— le juge doit prendre en compte les parts sociales dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée ; les parts sociales de la société Holding Marmattim doivent être prise en considération dans l’appréciation du caractère proportionné du cautionnement ; la société Holding Marmattim, dont M. [H] [L] est seul associé disposait des deux tiers des actions de la société Holding de A à Z en vertu de la cession de droits sociaux du 27 juin 2018 ; la société Holding de A à Z détient 100 % des parts de la société Reynouard-[R] de sorte que le patrimoine de M. [H] [L] intègre deux tiers de la valeur de la société Reynouard-[R] au jour de son engagement de caution, soit la somme de 1 467 000 euros ;
— l’appréciation de la disproportion doit s’effectuer au jour de la souscription de l’engagement de sorte que l’ouverture de la sauvegarde de justice de la société Reynouard [R] du 18 mai 2022 ne peut lui être opposée ; à la date de l’engagement le dernier bilan connu, du 31 décembre 2017, indiquait un chiffre d’affaires de 5 275 999 euros et un bénéfice net de 202 055 euros après rémunération des dirigeants par le biais de la société Holding de A à Z;
— elle conteste la valorisation des parts de société retenue par M. [H] [L] ; la valeur de l’entreprise doit être déterminée selon une approche patrimoniale, c’est-à-dire par valorisation de l’actif et déduction des dettes, et non par une approche comptable, consistant à valoriser l’entreprise selon les bénéfices générés ; au jour de la cession en 2012 les parts ont été valorisées par une méthode patrimoniale et non comptable ; l’évaluation faite par le cabinet Alpes Audit permet d’évaluer la valeur des parts de M. [H] [L] à la somme de 1 584 661,33 euros ; l’engagement de caution de M. [H] [B] n’était pas manifestement disproportionné ;
— il disposait de revenus suffisant pour assumer les personnes dont il avait la charge ;
— la fiche de renseignements remplie par M. [H] [L] ne fait état que de trois engagements de caution et non de onze comme il le prétend ; la caution n’est pas admise à prouver que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle déclarée à la banque ;
— même à considérer que la société Cic-Lyonnaise de Banque avait connaissance du cautionnement personnel de M. [H] [L] à hauteur de 700 000 euros à la date du cautionnement litigieux, la somme totale de ses engagements était de 1 012 232,93 euros, or son patrimoine s’élevait à la somme de 1 934 661,33 euros, outre 79 818 euros de revenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026.
Motifs de la décision :
En application de l’article 37 de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, il y a lieu de préciser qu’il sera fait application des dispositions du code civil dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, le contrat de cautionnement ayant été conclu le 27 juin 2018.
Aux termes de l’article 2288 du code civil dans sa version applicable au litige, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Aux termes de l’article L.332-1 du code de la consommation dans sa version applicable aux faits de l’espèce, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Le caractère manifestement disproportionné s’apprécie au moment de la conclusion de l’engagement de la caution. Ce n’est que dans le cas où l’engagement souscrit est effectivement disproportionné à la date de sa souscription qu’il y a lieu d’analyser la situation de la caution au moment où elle est appelée.
Il incombe à la caution, pour se défaire de son obligation, de prouver le caractère manifestement disproportionné de son engagement au regard des biens et revenus qu’elle possédait lors de la signature de l’acte.
Pour apprécier factuellement la disproportion, il convient de prendre en considération la situation patrimoniale de la caution dans sa globalité. Sont donc non seulement pris en compte les revenus et les biens propres de la caution mais également tous les éléments du patrimoine susceptibles d’être valorisés. Viennent en déduction des actifs ainsi identifiés l’ensemble des prêts et des engagements souscrits par la caution à l’exception de ceux qui auraient été pris postérieurement à la souscription de la garantie litigieuse.
Les parts sociales dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée font partie du patrimoine devant être pris en considération pour l’appréciation de ses biens et revenus à la date de la souscription de son engagement. La valeur des parts de la société débitrice que détient la caution prise en compte pour apprécier la proportionnalité de son engagement est la valeur réelle et non la valeur nominale, laquelle se détermine en tenant compte tant de l’actif que du passif de la société.
La disproportion manifeste du cautionnement s’apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face avec ses biens et revenus, non à l’obligation garantie selon les modalités de paiement propres à celle-ci, c’est-à-dire en l’espèce aux mensualités des prêts, mais au montant de son propre engagement.
Dès lors que, ainsi circonscrit, le patrimoine de la caution couvre le montant de ses engagements, ceux-ci sont jugés non disproportionnés.
En l’absence d’anomalies apparentes, la fiche déclarative de patrimoine renseignée par la caution au moment de la souscription de l’engagement lui est opposable, conformément à l’article 1104 du code civil, sans que la banque ait à vérifier l’exactitude des éléments financiers déclarés.
En l’absence de vérification malgré une anomalie apparente, la caution peut prouver les éléments non vérifiés.
En l’espèce, il ressort de la fiche patrimoniale signée par M. [H] [L] et Mme [G] [X], épouse [L], que ceux-ci sont mariés sous le régime de la communauté de biens, qu’ils ont trois enfants à charge. Ils déclaraient percevoir des revenus annuels de 79.818 euros et posséder un immeuble d’une valeur de 350.000 euros.
Eu égard aux valeurs déclarées au titre de son bien immeuble et de ses revenus, et en l’absence d’anomalie apparente, M. [H] [L] ne saurait soutenir que le bien immobilier qu’il possède avait en réalité une valeur de 300 000 euros au jour de son engagement, ni que ses revenus n’étaient que de 68.300 euros.
Ils déclaraient également quatre prêts, souscrits à leurs noms, respectivement pour un capital restant dû de :
— 80 006 euros au titre d’un prêt immobilier auprès de la société Cic,
— 14 175 euros au titre d’un prêt immobilier auprès de la société Cic,
— 9 939 euros au titre d’un prêt automobile auprès de la société Cic,
— 8 068 euros au titre d’un prêt automobile auprès de la société Smc.
Soit un total de 112 188 euros.
M. [H] [L] indique que son compte courant d’associé s’élevait à la somme de 2 603 euros au 30 juin 2018, ce qui n’est pas contesté.
Il convient également de retenir les participations financières détenues par M. [H] [L] au jour de la souscription de son engagement le 27 juin 2018.
Cependant, la société Cic-Lyonnaise de Banque ne peut retenir une valorisation des titres en se référant aux protocoles de cession des droits sociaux conclus les 29 octobre 2012 et 28 décembre 2012 pour une valeur de 2 200 000 euros alors que cette cession est intervenue près de six années avant l’engagement de caution du 27 juin 2018.
M. [H] [L] produit les résultats de la mission d’évaluation confiée au cabinet Alpes Audit de laquelle il résulte que la participation financière de M. [H] [L] dans le groupe Reynouard-[R] s’élevait au 31 mai 2018 à la somme de – 301.730 euros. Ses titres n’ont donc pas de valeur réelle.
Dès lors, le patrimoine et les revenus de M. [H] [L] s’élevaient à la somme de 320 233 euros lors de son engagement.
Il résulte également de la fiche patrimoniale de renseignements que M. [H] [L] a conclu trois engagement en qualité de caution dans la limite de la somme de :
— 85 118 euros au bénéfice de la société Cic en garantie d’un prêt accordé à la société Holding de A à Z,
— 85 118 euros au bénéfice de la société Banque populaire des Alpes en garantie d’un prêt accordé à la société Holding de A à Z,
— 34 000 euros au bénéfice de la société Banque Populaire des Alpes en garantie d’un prêt hypothécaire accordé à la société Holding Marmattim.
Soit un total de 204 236 euros.
M. [H] [L] indique que la banque avait, par ailleurs, connaissance des autres engagements de caution qu’il avait souscrit, notamment de son engagement de caution solidaire et indivisible de la société Holding de A à Z à hauteur de 720.000 euros envers la société S2IC.
Il produit le contrat de crédit du 28 décembre 2012 lequel indique :
— au titre du montant de l’opération, " montant de l’opération : 2 200 000 euros en cofinancement BANQUE POPULAIRE DES ALPES et LYONNAISE DE BANQUE, pour un montant de 650 000 euros chacun, après autofinancement de 200 k€ + les frais et un crédit vendeur de 700 000 € remboursable après 7 ans et en 3 annuités ",
— au titre de la clause 5.8, dite clause de subordination, " l’emprunteur s’engage à ne pas déroger aux conditions de remboursement du crédit vendeur de 700 000,00 EUR, consenti par les vendeurs, la SAS S2IC et Monsieur [W] [R], tel que cela est convenu entre les parties dans le protocole de cession d’actions établi en date du 29/10/2012, soit en 3 annuités égales de 233 333 Euros chacune, la première le 30/06/2020 au plus tôt, la deuxième le 30/06/2012 et la dernière le 30/06/2022 ".
Il se déduit, dès lors, de ce contrat que la banque avait connaissance du protocole d’accord du 29 octobre 2012. Celle-ci ne pouvait ainsi ignorer que l’article 5 dudit protocole prévoyait que les cessionnaires, au titre desquels figurent M. [H] [L], s’obligeaient à " se porter caution solidaire de la société HOLDING DE A à Z qui aura procédé à l’acquisition des parts de la société REYNOUARD-[R] en exécution du présent protocole, pour la partie du prix payable à terme ".
Si le protocole ne précise le montant de l’engagement de M. [H] [L], l’engagement ayant été donné par acte séparé du 28 décembre 2012, l’absence de mention d’un engagement de M. [H] [L] en qualité de caution au profit de la société S2ic constitue une anomalie apparente qui aurait dû conduire la banque à procéder à des vérifications.
Dès lors, M. [H] [L] peut prouver cet élément non vérifié.
Il produit l’acte de cautionnement souscrit le 28 décembre 2012 par lequel il s’est porté caution à hauteur de 720 000 euros en garantie des sommes dues par la société Holding de A à Z au titre du solde du prix de cession à l’égard de la société S2ic, engagement dont il était tenu lors de la souscription du cautionnement litigieux. Cet engagement doit ainsi être retenu dans l’appréciation de la disproportion du cautionnement conclu le 27 juin 2018.
Dès lors, sans même qu’il soit nécessaire d’énumérer plus amplement les charges de M. [H] [L], il résulte, qu’au regard de ses biens et de ses revenus et compte tenu de ses charges et engagements préalables, l’engagement contracté le 27 juin 2018 par M. [H] [L] à hauteur de 107.996,93 euros était manifestement disproportionné.
Il incombe à la société Cic-Lyonnaise de Banque qui entend se prévaloir d’un engagement manifestement disproportionné lors de la souscription d’établir qu’au moment où la caution est appelée, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
Or, la société Cic-Lyonnaise de Banque ne communique aucun élément de nature à établir que M. [H] [L] est en mesure de faire face à son obligation à la date de l’assignation.
Celui-ci établit au contraire que la commission de surendettement a déclaré recevable sa demande de traitement de sa situation de surendettement.
En conséquence, la société Cic-Lyonnaise de Banque ne peut se prévaloir de l’engagement de caution du 27 juin 2018. Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et la société Cic-Lyonnaise de Banque sera déboutée de sa demande de condamnation.
La demande de la société Cic-Lyonnaise de Banque tendant à ordonner la capitalisation des intérêts est dès lors sans objet.
La société Cic-Lyonnaise de Banque qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel et à payer à M. [H] [L] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement du 19 juillet 2024 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit que la société Cic-Lyonnaise de Banque ne peut se prévaloir de l’engagement de caution du 27 juin 2018 manifestement disproportionné.
Déboute la société Cic-Lyonnaise de Banque de sa demande de condamnation et de capitalisation des intérêts formée contre M. [H] [L].
Condamne la société Cic-Lyonnaise de Banque aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Condamne la société Cic-Lyonnaise de Banque à payer à M. [H] [L] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Déboute la société Cic-Lyonnaise de Banque de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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