Confirmation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 1er oct. 2025, n° 23/12935 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/12935 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 novembre 2022, N° 20/09048 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 01 OCTOBRE 2025
(n° 2025/ , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/12935 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBEL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Novembre 2022 – Tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 20/09048
APPELANTE
Madame [I] [X] veuve [P]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 15] (70)
[Adresse 7]
représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
ayant pour avocat plaidant Me Maria-Julia CERQUEIRA de la VEGA, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame [W] [P]
née le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 17]
[Adresse 11]
représentée et plaidant par Me Sylvie FOADING-NCHOH, avocat au barreau de PARIS, toque : E1002
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/008387 du 06/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand GELOT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE':
[J] [P], né le [Date naissance 3] 1925, a eu deux enfants':
— [W], née le [Date naissance 4] 1950';
— [S], né le [Date naissance 6] 1993.
Il s’était marié en troisièmes noces le [Date mariage 5] 1995 avec Mme [I] [X], née le [Date naissance 10] 1957, la mère de son fils [S].
[S] [P] est décédé le [Date décès 9] 2017, laissant pour lui succéder ses deux parents, [J] [P] et Mme [I] [X], et sa demi-s’ur, Mme [W] [P].
[J] [P] a rédigé quatre testaments olographes':
— le premier, daté du 3 juin 2010, institue [H] [Z] comme exécutrice testamentaire pour l’exercice du droit moral relatif à son 'uvre cinématographique et littéraire';
— le deuxième, du 20 mai 2011, prive son épouse de tous droits légaux dans sa succession et fait un legs à [H] [Z]';
— le troisième, du 3 juillet 2013, exprime le souhait de voir la revue [14], qu’il dirige, continuer à être publiée après son décès avec [H] [Z] à sa tête';
— le quatrième, du 24 mai 2017, institue son épouse légataire universelle, et, «'dans le cas où le legs universel ne pourrait pas entièrement s’exécuter, demande que (son) épouse dispose de la quotité disponible entre époux la plus large possible permise par la loi'», lui confiant en outre le droit moral sur l’intégralité de son 'uvre.
[J] [P] est décédé le [Date décès 8] 2018, laissant pour lui succéder sa fille, Mme [W] [P], et son épouse, Mme [I] [X].
Aux termes d’un acte reçu par Me [E], notaire à [Localité 16], le 25 septembre 2018, Mme [I] [X] a déclaré «'accepter le bénéfice de la libéralité susvisée et opter conformément à l’article 1094-1 du code civil, pour un quart en toute propriété et trois quarts en usufruit'».
Aux termes d’un «'acte complémentaire à l’acte de déclaration d’option'» reçu par le même notaire le 21 octobre 2019, Mme [X] a déclaré que son option ne porte pas sur l’objet de la libéralité, mais qu''«'elle est une précision en tant que secteur d’imputation de son legs universel, dans le cas d’une demande de réduction'», et que son option doit être considérée comme éventuelle.
Soutenant que la succession de [S] [P] n’avait jamais été réglée et que son père [J] [P] était insane d’esprit et victime de violences et de pressions de la part de Mme [I] [X] lors de la rédaction du testament du 27 mai 2017, Mme [W] [P] a fait assigner Mme [I] [X] par acte du 2 juillet 2020 devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de demander l’annulation du testament et le partage judiciaire des successions.
Par jugement contradictoire rendu le 24 novembre 2022, la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Paris a :
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [S] [P] et de [J] [P] ;
— désigné, pour y procéder, Maître [L] [N], notaire à [Localité 16]';
— dit qu’en cas d’empêchement, le notaire sera remplacé par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
— désigné tout juge de la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations ;
— rappelé que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation';
— rappelé qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmette au greffe de la deuxième chambre un procès-verbal de difficultés, accompagné des dires des parties et son projet de partage';
— rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission';
— rappelé qu’en application des dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile, le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis';
— dit que cette présente décision lui sera communiquée par le greffe;
— rappelé qu’aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement approvisionné du montant de ses émoluments, des frais et débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission';
— fixé en conséquence la provision à valoir sur ces émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5 000 euros qui lui sera versée avant le 15 février 2023 selon les modalités suivantes :
' 1 500 euros par Mme [W] [P],
' 3 500 euros par Mme [I] [X] veuve [P] ;
— dit qu’à défaut de versement de la provision par l’une des parties, elle pourra être avancée par l’autre partie';
— rappelé que les co-partageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies';
— rejeté la demande tendant à désigner un expert financier';
débouté Mme [W] [P] de ses demandes tendant au rejet des pièces adverses n°2, 3, 4, 11, 12, 13 et 14';
— débouté Mme [W] [P] de ses demandes tendant au rejet des pièces adverses sauf en ce qui concerne la pièce 16 qui sera écartée des débats';
— rejeté la demande en nullité du testament du 24 mai 2017 du fait de la violence et de l’insanité d’esprit du testateur';
— débouté Mme [W] [P] de ses demandes tendant à la réduction du legs universel dont est bénéficiaire Mme [I] [X] pour atteinte à la réserve';
débouté Mme [W] [P] de ses demandes tendant à la réintégration de l’actif de la succession du contrat d’assurance-vie [13] n°4823665586 souscrit par [J] [P] auprès de la compagnie [12] pour un capital décès de 723'814,32 euros';
— débouté Mme [W] [P] de ses demandes tendant à requalifier en donation les contrats souscrits par [S] [P]';
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
— rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile';
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision';
— renvoyé l’affaire à l’audience du juge commis du 7 mars 2023 à 13h45 pour transmission par le notaire commis d’une attestation de versement ou de non versement de provision.
Par déclaration du 20 juillet 2023, Mme [I] [X] a interjeté appel de cette décision, uniquement des chefs relatifs à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage, à la fixation de la provision sur frais et à l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [I] [X] a remis et notifié ses premières conclusions d’appelante le 19 octobre 2023.
Mme [W] [P] a remis et notifié ses premières conclusions d’intimée portant appel incident le 29 novembre 2023.
Par ordonnance du 19 septembre 2024, saisi sur assignation en référé de Mme [X] aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire, le président du pôle 1 ' chambre 5 a':
— rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement entrepris du 24 novembre 2022 du tribunal judiciaire de Paris présentée par Mme [X] ;
— rejeté la demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile présentée par Mme [X] ;
— condamné Mme [X] à payer à Mme [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les dépens de la présente instance à la charge de Mme [X] ;
— rejeté la demande de distraction des dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile présentée par Mme [X].
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelante remises et notifiées le 1er avril 2025, Mme [I] [X] demande à la cour de':
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [S] [P] et désigné pour y procéder Me [L] [N]';
— infirmer le jugement en ce qu’il dispose':
ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [S] [P] et de [J] [P] ;
désigne, pour y procéder, Maître [L] [N], notaire à [Localité 16]';
dit qu’en cas d’empêchement, le notaire sera remplacé par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
désigne tout juge de la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations ;
fixe en conséquence la provision à valoir sur ces émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5 000 euros qui lui sera versée avant le 15 février 2023 selon les modalités suivantes :
1 500 euros par Mme [W] [P]
3 500 euros par Mme [I] [X] veuve [P] ;
dit qu’à défaut de versement de la provision par l’une des parties, elle pourra être avancée par l’autre partie,
et statuant à nouveau,
— débouter Mme [W] [P] de toutes ses demandes, fins et écritures';
— dire et juger que Mme [I] [X] veuve [P] est légataire universelle et unique propriétaire des biens et droits laissés par son époux';
— en conséquence, dire et juger qu’il n’existe pas d’indivision successorale entre les deux héritières :
— ordonner les opérations nécessaires à la valorisation de l’indemnité qui serait due à Mme [W] [P], sur la base de l’option choisie par l’épouse';
— désigner, pour y procéder, Maître [L] [N], notaire exerçant [Adresse 2] à [Localité 18]';
— renvoyer les parties devant Maître [L] [N] afin de déterminer la valeur de la réserve ;
— dire que la provision de 5 000 euros à valoir sur ces émoluments, frais et débours du notaire commis doit être acquittée par part égale entre les parties';
y ajoutant :
— condamner Mme [W] [P] à payer à Mme [I] [X] veuve [P] une somme de 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel';
— condamner Mme [W] [P] aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître Marie-Catherine Vignes, avocat au barreau de Paris, GRV Associés, avocat constitué, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée portant appel incident remises et notifiées le 28 mars 2025, Mme [W] [P] demande à la cour de':
— la recevoir en ses conclusions et les dire bien fondées';
— débouter Mme [X] de l’ensemble de ses demandes';
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le rejet de la demande de condamnation aux frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau,
— condamner Mme [I] [X] à verser la somme de 5 000 euros à Me Foading Nchoh au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION':
Sur la contestation de l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [J] [P] et la vocation successorale de Mme [X]':
Les premiers juges ont ordonné «'l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [S] [P] et de [J] [P]'». Un telle formulation, évoquant improprement une succession unique, doit nécessairement être interprétée comme visant l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [S] [P] et de [J] [P].
Le tribunal a donc notamment ordonné l’ouverture des opérations de partage de la succession de [J] [P], aux motifs que':
— [J] [P] a, par testament du 24 mai 2017, institué son conjoint légataire universel, voulant la gratifier de la totalité de son patrimoine, l’héritière réservataire ne pouvant bénéficier le cas échéant que d’une indemnité de réduction ';
— néanmoins, en choisissant d’exercer l’option ouverte par la quotité disponible entre époux, Mme [I] [X] a implicitement mais nécessairement choisi de cantonner son legs à un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit comme le permet l’article 1002-1 du code civil';
— il existe une indivision en nue-propriété sur les biens existants entre Mme [I] [X] et Mme [W] [P], dont la liquidation et le partage doivent être ordonnés du fait que les parties ne sont pas parvenues à un accord amiable pour procéder au partage.
Mme [I] [X] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [J] [P], en exposant devant la cour que':
— même en présence d’héritiers réservataires, le légataire universel a vocation à recueillir la totalité de la succession dès lors que la réduction n’est pas demandée';
— en optant pour l’une des quotités prévues par l’article 1094-1 du code civil, elle a agi, non pas comme un légataire qui entend renoncer à une partie de son émolument, mais comme un légataire qui serait potentiellement contraint de subir la réduction de son legs à la quotité disponible et qu’elle a procédé à une option éventuelle dans le seul cas où Mme [W] [P] demanderait la réduction de la libéralité';
— ayant elle-même la qualité de légataire universelle, il n’existe, conformément à la jurisprudence maintes fois rappelée de la Cour de cassation, aucune indivision successorale entre les parties’et toute demande de liquidation et partage de la succession est alors mal fondée ;
— son option ne portait en aucune façon sur l’objet de la libéralité, mais visait le secteur d’imputation de son legs universel';
— elle demande donc à recueillir l’intégralité des biens de la succession, en versant à Mme [W] [P] une somme d’argent correspondant au calcul de ses droits réservataires selon l’option effectuée à cette fin, considérant que l’intérêt de Mme [W] [P] «'ne serait pas d’être nue-propriétaire de 3/4 avec une belle-mère usufruitière'», mais «'d’obtenir une somme au titre de la succession de son père'».
Mme [W] [P] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [J] [P] et fait valoir devant la cour que':
— Mme [X] a fait le choix de cantonner son legs à un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit comme le lui permet l’article 1002-1 du code civil';
— ce choix est irrévocable et unilatéral';
— le de cujus avait la possibilité de priver le conjoint survivant légataire d’exercer un cantonnement, ce qu’il n’a pas fait';
— du fait du cantonnement du legs notamment à un quart en nue propriété, une indivision en nue propriété a été créée sur les biens de la succession entre Mme [X] et Mme [P], nécessitant dès lors un partage.
***
Aux termes de l’article 1002-1 du code civil, sauf volonté contraire du disposant, lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier désigné par la loi, le légataire peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Ce cantonnement ne constitue pas une libéralité faite par le légataire aux autres successibles.
Par ailleurs, selon l’article 1094-1 du même code, pour le cas où l’époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l’autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d’un étranger, soit d’un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement.
Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles.
En l’espèce, il n’est pas contesté que [J] [P] a institué son épouse, Mme [I] [X], légataire universelle de sa succession, et a prévu que si le legs ne pouvait entièrement s’exécuter, elle disposerait de la quotité disponible entre époux la plus large possible permise par la loi.
Cette stipulation renvoie aux quotités disponibles prévues par l’article 1094-1 du code civil et traduit le souhait du testateur qu’en présence d’héritiers réservataires, les droits de son épouse dans sa succession soient limités à la plus forte quotité permise par la loi.
Par ailleurs, l’acte d’option de Mme [X] reçu par Me [E] le 25 septembre 2018 s’inscrit dans le prolongement de la volonté du testateur, dans la mesure où il y est précisé que «'le legs universel portant atteinte à la réserve héréditaire de Mme [W] [P]'», la légataire « déclare’opter conformément à l’article 1094-1 du code civil, pour un quart en toute propriété et trois quarts en usufruit des biens mobiliers et immobiliers composant la succession'».
Cette manifestation de volonté de Mme [X] est dénuée de toute ambiguïté quant à sa portée, puisqu’elle indique de manière claire et précise les quotes-parts d’usufruit et de nue-propriété «'des biens mobiliers et immobiliers'» qu’elle entend recueillir dans la succession.
Un tel acte, reçu avec les conseils du notaire et comportant un caractère irrévocable, n’aurait pas été rédigé de la sorte si Mme [X] avait exigé de recueillir la totalité de la succession, quitte à verser à Mme [W] [P] l’indemnité de réduction calculée sur la valorisation la plus forte des droits dont le conjoint survivant pouvait disposer.
L’acte complémentaire, reçu par le même notaire plus d’un an après l’acte d’option, ne saurait dès lors avoir la portée d’un acte rectificatif du précédent, ce qu’il ne prétend d’ailleurs pas être, entendant «'apporter des précisions'» à l’acte d’option.
Pourtant, il y est affirmé que l’option de Mme [X] ne porte pas sur «'l’objet de la libéralité'», mais sur «'le secteur d’imputation du legs universel, dans le cas d’une demande de réduction'» et que l’option de la légataire «'doit être considérée comme une option éventuelle'».
Or il résulte de la rédaction particulièrement claire de l’acte susvisé du 25 septembre 2018 que l’option porte bien sur l’objet de la libéralité, à savoir la part de la libéralité que Mme [X] entend recueillir, et qu’elle ne comporte aucun caractère éventuel ou conditionnel, cette dernière ayant fait le choix définitif d’opter avant même que l’héritière réservataire n’agisse en réduction de la libéralité, ce qui constitue au demeurant la pratique la plus usuelle et parfaitement admise.
Par ailleurs, le motif de l’option effectuée par le conjoint survivant à la seule fin de préciser «le’ secteur d’imputation du legs universel'», mis en avant pour justifier l’acte du 21 octobre 2019 et repris dans les moyens de l’appelante, ne saurait emporter la conviction de la cour.
En effet, d’une part, la notion de secteur d’imputation n’est nullement explicitée aux termes de l’acte, ne serait-ce que pour la parfaite compréhension de la portée de l’acte par sa signataire, alors que s’agissant des droits du conjoint survivant, nulle mention n’est faite de ses droits légaux, en l’espèce d’un quart en pleine propriété.
D’autre part, la vraie finalité de cette déclaration est en réalité, selon les propres déclarations de Mme [X], non pas de préciser les «'secteurs d’imputation'» mais de calculer le montant de l’indemnité de réduction à verser à Mme [W] [P], compte tenu du montant auquel aurait droit la légataire universelle.
Enfin, les règles spécifiques d’imputation des libéralités reçues par le conjoint survivant sont en tout état de cause prévues par l’article 758-6 du code civil.
Il sera au surplus observé que Mme [X] appuie «'indirectement'» son argumentation en faveur du maintien de ses droits sur la totalité de la succession du de cujus et de l’absence de toute indivision en dépit de son acte d’option sur l’évocation d’un arrêt de la Cour de cassation non référencé et deux articles de doctrine (page 13 de ses conclusions) qu’elle ne verse pas aux débats.
Il résulte de l’ensemble des motifs qui précèdent que Mme [X] a choisi de recueillir dans la succession de [J] [P] le quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit.
Ce faisant, Mme [X] a cantonné auxdites quotes-parts, au sens de l’article 1094-1 du code civil, le legs universel de l’ensemble de la succession dont elle a été gratifiée.
Elle se trouve donc, depuis la date d’ouverture de la succession, en indivision avec Mme [W] [P] sur la nue-propriété de la succession du de cujus, ce qui justifie que soit ordonné d’ouvrir les opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale.
Mme [X] se voit déboutée de ses demandes de juger qu’elle est l’unique propriétaire des biens et droits du de cujus, et de calcul de l’indemnité de réduction due à Mme [W] [P].
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [S] [P] et de [J] [P].
Sur la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire':
Les premiers juges ont fixé la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5 000 euros, en la répartissant à concurrence de 1 500 euros à la charge de Mme [W] [P] et de 3 500 euros à la charge de Mme [I] [X].
Mme [I] [X] conclut à l’infirmation de ce chef du jugement et demande à la cour de dire que la provision de 5 000 euros doit être acquittée par parts égales entre les parties dans la mesure où elle considère que Mme [W] [P] est l’unique responsable du blocage du règlement des successions de [S] et [J] [P].
Mme [W] [P] sollicite la confirmation du jugement ayant ainsi fixé la répartition de la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis, en déclarant qu’aucun élément ne permet de justifier qu’elle serait à l’origine du blocage du règlement de la succession de ses demi-frère et père et que le premier juge a statué en prenant en compte tant les ressources respectives des parties que des droits successoraux de chacune d’elles.
Sur ce,
Le notaire commis ne pouvant, en application de l’article R 444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné, le tribunal peut enjoindre les parties de verser au notaire des provisions pour le lancement des opérations liquidatives, aucun texte n’imposant que les provisions soient d’égal montant.
En l’espèce, les juges ont pu décider de versements de montants différents, notamment en fonction des droits respectifs des parties dans le partage à intervenir.
En outre, ces provisions ont été fixées sans préjudice du décompte définitif du notaire tenant compte des droits respectifs de chaque co-partageant dans l’indivision.
En conséquence, il convient de débouter Mme [X] de sa demande et de confirmer le jugement de ce chef.
Sur les demandes accessoires':
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [X], qui succombe en ses demandes devant la cour, sera condamnée aux dépens d’appel.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
En l’espèce, Mme [X] demande la condamnation de Mme [W] [P] au paiement d’une somme de 12 000 euros au titre de l’article 700 précité pour la procédure d’appel, justifiée par un «'long, fastidieux et très douloureux travail'» concrétisé par des jeux d’écritures volumineux.
Mme [W] [P] demande l’infirmation du chef du jugement l’ayant déboutée de sa demande de condamnation de Mme [X] au titre des frais irrépétibles, aux motifs que bénéficiant elle-même de l’aide juridictionnelle, il serait inéquitable de laisser à la charge de l’État les frais liés à la présente instance, et que son conseil est fondé à solliciter la mise en 'uvre à son profit du dispositif de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 compte tenu des diligences effectuées.
Elle formule une demande globale de 5 000 euros à ce titre, qu’il y a lieu d’interpréter comme étant formulée tant au titre de la première instance qu’au titre de la procédure d’appel.
S’agissant de la demande d’infirmation formulée par Mme [W] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il résulte du jugement qu’aucune des parties n’étant véritablement gagnante ou perdante, les premiers juges ont pu à bon droit débouter les parties de leurs demandes respectives.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
S’agissant des demandes en appel, Mme [X], condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Concernant la demande de Mme [W] [P] en cause appel, compte tenu des points tranchés par la présente décision et de l’équité, il convient d’y faire droit à hauteur de la somme de 1 500 euros, qui doit être versée à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et du 2° de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 24 novembre 2022 en tous ses chefs dévolus à la cour';
Condamne Mme [I] [X] veuve [P] à payer à Me Sylvie Foading Nchoh, avocat au Barreau de Paris, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et du 2° de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne Mme [I] [X] veuve [P] aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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