Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 23 janv. 2025, n° 23/01115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/01115 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 10 février 2023, N° 22/00136 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
Société SASU [5]
C/
[11]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Société SASU [5]
— [11]
— Me Denis ROUANET
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— [11]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 23 JANVIER 2025
*************************************************************
N° RG 23/01115 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IWMG – N° registre 1ère instance : 22/00136
Jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer (pôle social) en date du 10 février 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société SASU [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Olympe TURPIN, avocat au barreau d’AMIENS substituant Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON
ET :
INTIMÉE
[11]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [C] [H], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 07 novembre 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 23 janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
La société [6] a régularisé une déclaration d’accident du travail survenu le 15 juillet 2021 au préjudice de son salarié, [T] [V], exerçant au moment des faits la profession de maçon, dans les circonstances ainsi décrites : « le salarié était à son poste de maçon sur le chantier de la zone portuaire de [Localité 9]. D’après les premiers éléments recueillis, le salarié aurait été coincé entre une palplanche et un tuyau ».
[T] [V] est décédé le 17 juillet 2021.
A l’issue de son enquête administrative, la [8] ([10]) de la Côte d’Opale a, par courrier notifié le 25 octobre 2021, pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, la société [6] a saisi le 27 décembre 2021 la commission de recours amiable, laquelle a rejeté sa demande lors de sa séance du 3 mars 2022.
Par courrier expédié le 22 avril 2022, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer d’une contestation de la décision de la commission.
Par jugement rendu le 10 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer, a :
— débouté la société [6] de l’ensemble de ses demandes,
— dit que la décision de prise en charge de l’accident mortel de [T] [V], au titre de la législation relative aux risques professionnels, était opposable à la société [6] en toutes ses conséquences financières,
— condamné la société [6] aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 mars 2023, la société [6] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 14 février 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 mai 2024, lors de laquelle l’examen de l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 7 novembre 2024.
La société [6], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 29 octobre 2024 et déposées à l’audience, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 10 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et dit que la décision de prendre en charge l’accident mortel de [T] [V], au titre de la législation relative aux risques professionnels, lui était opposable en toutes ses conséquences financières,
statuant à nouveau,
— prononcer l’inopposabilité à son égard de la décision de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident dont [T] [V] était victime le 15 juillet 2021,
— condamner la [Adresse 12] au paiement des entiers dépens.
La société appelante fait grief à la [10] d’une part, de ne pas avoir sollicité l’avis du médecin conseil, d’autre part, de ne pas l’avoir informée des dates d’ouverture et de clôture de la période de consultation du dossier et d’observations à l’issue de ses investigations.
Au visa des dispositions de l’article R. 434-31 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, la société [6] soutient qu’en cas de décès, la [10] est tenue de solliciter immédiatement l’avis du médecin conseil. En l’espèce, le dossier mis à sa disposition par la caisse pour une consultation en ligne comprenait la déclaration d’accident du travail, l’acte de décès, le compte rendu de la réunion extraordinaire de la [13] du 30 juillet 2021, l’enquête administrative et un courrier électronique de l’entreprise utilisatrice. Le 19 octobre 2021, elle a formulé des observations aux termes desquelles, elle a relevé l’absence de l’avis du service médical. Les premiers juges ont, à tort, estimé que le contenu du dossier mis à sa disposition est déterminé par l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale et que l’avis du médecin conseil est requis pour la procédure d’attribution et le calcul de la rente. L’analyse du tribunal est erronée puisqu’un décès n’entraîne pas l’évaluation d’un taux d’incapacité permanente. L’avis du médecin sert à évoquer l’imputabilité du décès pour l’attribution des prestations, de sorte que son absence lui fait nécessairement grief.
La société [6] fait observer qu’en application des dispositions de l’article R. 461-9 III du code de la sécurité sociale, le dossier complet est consultable à l’issue des investigations de la caisse, ainsi il convient de connaître avec certitude la date de la fin de l’instruction. En l’espèce, par courrier du 3 août 2021, la caisse l’a informée qu’elle engageait des investigations et qu’elle pouvait consulter les pièces du dossier du 11 octobre au 22 octobre 2021. La procédure est irrégulière puisque la caisse ne lui a adressé aucun courrier lui confirmant lesdites périodes à l’issue de l’instruction du dossier. Afin de garantir le respect du contradictoire, la caisse devait l’informer de la clôture de l’instruction.
La [Adresse 12], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 7 novembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer,
— juger que la décision de prise en charge de l’accident du 15 juillet 2021 de [T] [V] au titre de la législation relative aux risques professionnels, est opposable à la société [6] en toutes ses conséquences financières,
— débouter par conséquent la société [6] de l’ensemble de ses demandes.
Sur l’absence de l’avis du médecin conseil, l’organisme de sécurité sociale précise qu’il convient de distinguer la procédure relative à l’accident du travail mortel prévue par l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, et celle en présence d’un décès faisant suite à la reconnaissance d’un accident du travail. En l’espèce, le décès de [T] [V] est la conséquence directe de son accident du travail, l’acte de décès se substituant au certificat médical initial. S’agissant d’un accident du travail mortel, les dispositions des articles R. 441-8 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale n’imposent aucunement de solliciter l’avis d’un médecin conseil.
La [10] soutient qu’en application des dispositions de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, alinéas 3 et 5, les informations relatives à l’expiration du délai d’instruction et aux périodes de consultation et de complétion du dossier peuvent être adressées à l’employeur dans un courrier unique lors de l’ouverture de l’instruction du dossier.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge du décès
Sur l’avis du médecin conseil de la caisse
Aux termes de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, en cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
L’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale prévoit que le dossier mentionné à l’article R. 441-8, constitué par la caisse, doit comprendre la déclaration d’accident du travail, les divers certificats médicaux détenus par la caisse, les constats faits par la caisse, les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ainsi que les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail complétée par la société [6] que [T] [V] a été victime d’un accident sur son lieu de travail, le 15 juillet 2021, à 15 heures 30, soit pendant ses horaires de travail. L’assuré aurait été coincé entre une palplanche et un tuyau.
[T] [V] a été héliporté au CHU de [Localité 14] le 15 juillet 2021 et il est décédé le 17 juillet 2021.
Par courrier notifié à la société [6] le 25 octobre 2021, la [10] a reconnu le caractère professionnel de l’accident.
Par courrier en date du 3 août 2021, la [10] a informé l’employeur de la possibilité de consulter les pièces du dossier directement en ligne du 11 octobre au 22 octobre 2021.
Par des observations adressées à la [10] le 19 octobre 2021, la société [6] soutient que le dossier à consulter est incomplet, puisqu’il ne contient pas l’avis du médecin travail, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 434-31 du code de la sécurité sociale.
Toutefois, l’article R. 434-31 du code de la sécurité sociale qui relève du chapitre 4 « Indemnisation de l’incapacité permanente » et de la sous-section 3 « attribution de la rente » ne trouve pas à s’appliquer au cas d’espèce.
Aucun texte n’impose à la [10] de recueillir l’avis du médecin conseil quant aux causes et circonstances du décès d’un salarié.
La cour relève que le dossier mis à la disposition de l’employeur contenait la déclaration d’accident du travail, l’acte de décès, le compte rendu de la réunion extraordinaire de la [13], l’enquête administrative de la caisse et un courrier électronique de l’entreprise utilisatrice.
Les premiers juges ont en déduit, à juste titre, que les préconisations de l’article R. 441-14 du code de la sécurité étaient respectées.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce chef.
Sur l’information relative aux dates de la période de consultation du dossier
L’article R. 441-8 précité dispose que :
« I.- Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
En l’espèce, suite à la réception de la déclaration d’accident du travail et de l’acte de décès de [T] [V], la caisse a diligenté une enquête.
Par courrier du 3 août 2021, la caisse a informé l’employeur d’une demande de reconnaissance d’un accident du travail et précisé que le dossier était complet en date du 30 juillet 2021. Par ce même courrier, l’employeur a été informé de la nécessité de procéder à une enquête et de la possibilité, après la fin de l’étude du dossier, de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 11 octobre au 22 octobre 2021 et au-delà de cette date, de consulter le dossier jusqu’à la décision portant sur le caractère professionnel de l’accident, laquelle interviendrait au plus tard le 29 octobre 2021.
Par courrier du 25 octobre 2021, la caisse a notifié sa décision de prise en charge à la société [6].
Il convient de rappeler que l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale ne prévoit pas l’obligation pour la [10] de transmettre à l’employeur un courrier l’informant de la clôture de l’instruction.
De plus, aucune disposition n’impose à la caisse d’informer l’employeur des dates de consultation et de complétion du dossier par des courriers distincts.
Par conséquent, la caisse qui procède à cette communication au début de la période visée à l’article R.441-8 satisfait à ses obligations sans qu’elle n’ait l’obligation de notifier une seconde fois ces dates à l’employeur après achèvement de l’instruction.
Il convient de débouter l’employeur de sa demande d’inopposabilité sur ce chef.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [6] qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer,
Y ajoutant,
Condamne la société [6] aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier, Le président,
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