Infirmation partielle 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 1er juil. 2025, n° 23/01983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01983 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 24 mars 2023, N° 22/03485 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 01 JUILLET 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 23/01983 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHOU
Monsieur [M] [Z]
c/
S.A.S. ABA TEL, en liquidation judiciaire
SELARL [J] en sa qualité de liquidateur de la société ABA TEL
AGS CGEA de [Localité 8]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Wilfried CORREIA, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 mars 2023 (R.G. n°22/03485) par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 24 avril 2023,
APPELANT :
Monsieur [M] [Z]
né le 9 mars 2000 à [Localité 5]
de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
assisté de Me Wilfried CORREIA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.A.S. ABA TEL – en liquidation
SELARL [J] en sa qualité de liquidateur de la société ABA TEL, prisE en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 3]
non comparant
INTERVENANT :
AGS CGEA de [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 1]
non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 mai 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente, chargée d’instruire l’affaire et Madame Sylvie Tronche, conseillère,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. M. [M] [Z], né en 2000, a été engagé en qualité de technicien réseaux par la société par actions simplifiée ABA TEL par contrat de travail à durée déterminée du 6 avril 2021, la durée du contrat étant fixée à un an, et la rémunération prévue s’élevant à 1 731 euros brut.
Le siège social de la société était à [Localité 9] mais le salarié intervenait sur [Localité 4] et [Localité 6].
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.
2. Le 12 avril 2022, M. [Z] a reçu de la part de la [Adresse 7], une acceptation d’homologation de rupture conventionnelle, six jours après la fin théorique de son contrat à durée déterminée.
Le 16 juillet 2022, il a déposé plainte pour faux, exposant ne pas avoir signé de demande de document de rupture conventionnelle.
3. En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [Z] s’élevait à la somme de 1 731 euros.
4. Par requête reçue le 2 août 2022, M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux afin de voir ordonner la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, la nullité de la rupture en raison du harcèlement moral subi et le paiement de diverses indemnités consécutives à la rupture du contrat.
Par jugement contradictoire rendu le 24 mars 2023, le conseil de prud’hommes a :
— ordonné à la société ABA TEL de régler à M. [Z] les sommes de :
* 1 730 euros à titre d’indemnité de requalification du contrat de travail à durée indéterminée,
* 865 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 432 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 1 730 euros à titre d’indemnité équivalent à l’indemnité compensatrice de préavis,
* 173 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
* 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la remise de bulletins de salaire et de l’ensemble des documents de solde de tout compte,
— débouté M. [Z] de ses autres demandes,
— condamné la société ABA TEL aux dépens et frais éventuels d’exécution.
5. Par déclaration communiquée par voie électronique le 24 avril 2023, M. [Z] a relevé appel limité de cette décision.
6. Le 20 juin 2024, le tribunal de commerce de Nice a prononcé la liquidation judiciaire de la société ABA TEL et a désigné la SELARL [J], prise en la personne de Maître [X] [J], en qualité de liquidateur.
Par actes de commissaires de justice délivrés à personne habilitée les 10 et 24 avril 2025, M. [Z] a fait assigner le liquidateur et l’AGS-CGEA de [Localité 8].
Ni l’un ni l’autre n’ont constitué avocat.
7. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 avril 2025, M. [Z] demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande [de] condamnation de la société au paiement de la somme de 11 685 euros brut à titre de rappel de salaire ainsi que celle de 1 168 euros brut au titre des congés payés afférents,
— fixer au passif de la procédure collective de la société, à titre de rappel de salaire pour la période s’étendant du 1er octobre 2021 au 6 avril 2022, la somme de 10 812,50 euros brut outre la somme de 1 081 euros brut pour les congés payés afférents,
— réformer le jugement qui l’a débouté de sa demande de condamnation de la société au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’exécution du contrat de mauvaise foi,
— fixer au passif de la procédure collective de la société la somme de 7 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi dans l’exécution du contrat,
— ordonner la remise des bulletins de paie d’août 2021 à avril 2022 sous astreinte de 100 euros par jour de retard et se réserver le droit de la liquider,
— confirmer les dispositions du jugement qui n’ont pas fait l’objet d’une demande de réformation et ordonner que les condamnations soient fixées au passif de la procédure collective, soit les sommes suivantes :
* 1 730 euros net au titre de l’indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
* 865 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 432 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 1 730 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 171 euros pour les congés payés afférents,
* 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer l’arrêt opposable, à l’exclusion des dépens, à l’AGS-CGEA et dire qu’elle devra garantir ses créances,
— condamner la SELARL [J] en sa qualité de liquidateur de la société ABA TEL aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 4 000 euros net sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile y compris les frais liés à l’éventuelle exécution par voie d’huissier,
— débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes.
7. L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 20 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
8. L’appel formé par M. [Z] est limité aux dispositions du jugement l’ayant débouté de sa demande de condamnation de la société au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’exécution déloyale du contrat de travail et de sa demande en paiement de la somme de 11 685 euros brut à titre de rappel de salaire et de celle de1 168 euros brut pour les congés payés afférents..
9. Aux termes des dispositions des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l’intimé ne comparaît pas ou que ses conclusions ont été déclarées irrecevables, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier.
Sur la demande en paiement des salaires
10. M. [Z] sollicite la réformation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant à voir condamner la société au paiement de la somme de 10 812,50 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 1er octobre 2021 au 6 avril 2022 outre 1 081 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Il soutient qu’il est demeuré à la disposition de son employeur pendant cette période, sans recevoir ni affectation ni rémunération, bien que son contrat de travail à durée déterminée n’ait pas été rompu avant son terme.
A l’appui de sa demande, il verse une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception datée du 20 décembre 2021, qui n’a pas été distribuée, et quelques échanges de SMS avec l’employeur en novembre 2021 puis de mars à juin 2022 dans lesquels il sollicite le versement de ses salaires. Ces éléments sont produits pour démontrer, selon lui, qu’il s’est tenu à la disposition de l’employeur et a réclamé sans succès la poursuite normale de l’exécution du contrat.
Réponse de la cour
11. Le jugement déféré est ainsi rédigé :
« […]
En l’espèce, Monsieur [M] [Z] déclare ne pas être payé à compter du 30 septembre 2022, sans motif légal et ce jusqu’au 12 avril 2022, date à laquelle son contrat de travail a été rompu par une rupture conventionnelle.
Le Conseil constate que le demandeur n’apporte aucun élément de preuve à l’appui de la demande de rappel de salaire et au paiement des congés payés y afférents (par exemple relance de l’employeur, extrait de relevé de comptes) notamment qu’ill s est tenu à disposition de I’employeur, qu’il s’est présenté à son poste de travail ou même qu’il ait interpellé son employeur à cet effet.
Par conséquent, le Conseil déboute Monsieur [M] [Z] de sa demande de paiement au titre du rappel de salaire et des congés payés y afférents ».
12. La preuve du paiement des salaires incombe à l’employeur.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de M. [Z].
Sur la demande à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat
13. Après avoir invoqué en première instance qu’il aurait été victime de harcèlement moral tout en sollicitant des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail à hauteur de 5 000 euros, M [Z] sollicite désormais le paiement de la somme de 7 000 euros calculée comme suit :
— préjudice moral lié à l’absence de salaires d’octobre 2021 à avril 2022 : 3 500 euros,
— préjudice moral résultant de l’abandon fautif de l’employeur : 1 200 euros,
— préjudice lié à l’impossibilité de s’inscrire à Pôle Emploi : 800 euros,
— préjudice lié à l’absence de bulletins de paie : 500 euros,
— préjudice lié au faux et usage de faux (rupture unilatérale) : 1 000 euros.
14. D’une part, aucune pièce n’est produite au soutien des préjudices dont il est sollicité réparation, M. [Z] ne justifiant ni même ne précisant sa situation postérieure au mois de septembre 2021.
15. D’autre part, la rupture conventionnelle ne saurait être qualifiée de faux sur la seule plainte pénale déposée par M. [Z] qui n’indique pas la suite qui y a été donnée, étant précisé que le document adressé pour homologation à la DREETS de la région PACA n’est pas versé aux débats.
16. M. [Z] sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
17. Le liquidateur devra délivrer à M. [Z] un bulletin de paie récapitulatif des salaires et congés payés alloués par la présente décision et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de celle-ci, la mesure d’astreinte sollicitée n’étant pas en l’état justifiée.
18. Les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire de la société ABA TEL mais eu égard à la situation de celle-ci, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
19. La présente décision sera déclarée opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 8] dans les limites légales et règlementaires de sa garantie et du plafond applicable, à l’exclusion des dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
L’infirme en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande en paiement d’un rappel de salaire,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Alloue à M [Z] les sommes de 10 812,50 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 1er octobre 2021 au 6 avril 2022 et de 1 081 euros brut au titre des congés payés afférents,
Dit que les créances de M. [Z] telles que résultant du jugement et du présent arrêt doivent être fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société ABA TEL représentée par son liquidateur, la société [J],
Dit que la société [J] devra, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ABA TEL, délivrer à M. [Z] un bulletin de paie récapitulatif des salaires et congés payés alloués par la présente décision et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de celle-ci,
Déboute M. [Z] de ses demandes au titre de l’astreinte et des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Déclare le présent jugement opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 8] dans les limites légales et règlementaires de sa garantie et du plafond applicable, à l’exclusion des dépens,
Dit que les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire de la société ABA TEL
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Sylvie Hylaire
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