Infirmation 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 7 juil. 2025, n° 25/01957 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01957 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 5 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 07 JUILLET 2025
Minute N°648/2025
N° RG 25/01957 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HHYU
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 05 juillet 2025 à 12h11
Nous, Hélène GRATADOUR, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Sophie LUCIEN, greffier placé, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [G] [V]
né le 11 février 1990 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 5],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Mélodie GASNER, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de M. [T] [R], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Monsieur LE PREFET DE LA [Localité 4]-ATLANTIQUE
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 07 juillet 2025 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 05 juillet 2025 à 12h11 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [G] [V] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de quinze jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 05 juillet 2025 à 16h12 par Monsieur [G] [V] ;
Après avoir entendu :
— Maître Mélodie GASNER en sa plaidoirie,
— Monsieur [G] [V] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 5 juillet 2025, rendue en audience publique à 12h11, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [G] [V] pour une première période exceptionnelle de quinze jours.
Par courriel transmis au greffe de la cour le 5 juillet 2025 à 18h48, M. [G] [V] a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
Selon lui, son comportement ne représente pas une menace à l’ordre public et si l’administration a joint des fiches-incidents à son encontre, il n’aurait jamais été à l’origine des événements qu’elles relatent.
De plus, pour les incidents des 21 et 25 juin 2025, il soutient n’avoir jamais fait l’objet d’une plainte ou d’un placement à l’isolement et, pour ceux du 30 juin et du 1er juillet 2025, il aurait fait l’objet de violences policières pour lesquels il a déposé plainte.
1. Sur les situations ouvrant droit à une troisième prolongation
L’article L. 742-5 du CESEDA dispose notamment qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4 en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
En l’espèce, l’implication de M. [G] [V] dans le cadre de quatre incidents, survenus les 21, 25 et 30 juin, et le 1er juillet 2025, laisse craindre une réitération de comportements dangereux en cas de mainlevée.
À cela s’ajoute notamment une condamnation à neuf années d’emprisonnement criminel, accompagnée d’une interdiction définitive du territoire français pour des faits de viol, prononcées par la cour d’assises d'[Localité 2]-et-[Localité 4] le 15 mai 2019.
Il existe ainsi une menace à l’ordre public, caractérisée par son passé criminel et le non-respect des règles du centre de rétention administrative.
Cette dernière doit être mise en corrélation avec les différents signalements inscrits au FAED, dont il a fait l’objet sous l’alias [Z] [E], ainsi qu’à la soustraction aux obligations de pointage de l’assignation à résidence du 5 janvier 2025.
Elle permet ainsi de retenir un risque de soustraction aux mesures de surveillance moins coercitives que le placement en rétention, en vue de faire exécuter l’interdiction définitive du territoire dont il fait l’objet.
C’est donc par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents que le premier juge a retenu l’existence d’une menace à l’ordre public justifiant d’accorder la prolongation de la rétention administrative de M. [G] [V] sur le fondement du septième alinéa de l’article L. 742-5 du CESEDA.
Néanmoins, la cour ne peut autoriser la prolongation de la rétention sans vérifier qu’il subsiste, en l’espèce, des perspectives raisonnables d’éloignement.
Ce contrôle vise à s’assurer que la rétention administrative poursuive son objectif légal, qui est et doit rester l’éloignement de l’étranger en situation irrégulière, et non pas la seule prévention d’agissements dangereux.
2. Sur les perspectives raisonnables d’éloignement
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées d’une part les diligences de l’administration aux fins de procéder à l’éloignement effectif de l’étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d’autre part l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l’Union au sein de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour :
Selon l’article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l’article 15.4 : « Lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l’Union, l’objectif manifeste du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.
Le juge est tenu, même d’office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu’il existe une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative.
La perspective raisonnable d’éloignement n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l’expiration de ce délai (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n° C-357/09), lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours sous réserve des dispositions spécifiques des articles L. 742-6 et L. 742-7 du CESEDA.
La perspective raisonnable d’éloignement ne doit pas être confondue avec la preuve de délivrance à brève échéance d’un document de voyage, qui ne concerne que la situation prévue à l’article L. 742-5 3° du CESEDA.
En réalité, cette perspective raisonnable doit être vérifiée à chaque instant de la rétention administrative et devient, par définition, de plus en plus difficile à caractériser au fur et à mesure que les diligences de l’administration perdurent sans succès et que la forclusion approche.
Ainsi, la question étudiée par la cour est la suivante : « Apparait-il peu probable que M. [G] [V] soit accueilli par un pays-tiers avant que sa rétention administrative arrive à forclusion, c’est-à-dire avant le 3 août 2025 ' ».
En l’espèce, M. [G] [V] n’est pas en possession d’un document de voyage en cours de validité, et c’est pourquoi la délivrance d’un laissez-passer est nécessaire.
Sa nationalité algérienne ne présente aucun doute, compte-tenu du courrier de reconnaissance consulaire du 24 mars 2016 et de la délivrance, le 10 juin 2016, d’un laissez-passer valide pour une durée de trois jours à compter du 15 juin 2016 par les autorités algériennes.
Le consulat d’Algérie a été saisi une nouvelle fois par l’administration, le 7 mai 2025, aux fins de délivrance d’un nouveau document de voyage.
En parallèle, les services préfectoraux ont obtenu, via la direction nationale de l’éloignement de la police aux frontières, des vols pour [Localité 1] le 31 mai 2025 puis le 25 juin 2025, et ont transmis les plans de vol au consulat.
Ce dernier n’a jamais répondu aux différents courriels de la préfecture et c’est pourquoi les vols ont été annulés.
En parallèle, il est de source publique que les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie sont actuellement gelées, notamment depuis l’expulsion réciproque d’agents diplomatiques français et algériens par ces deux pays le 14 avril 2025. Ces tensions ont été exposées dans un communiqué du 15 avril 2025, publié sur le site de l’Élysée.
Depuis cette date, aucune communication n’a été faite afin d’entrevoir une amélioration, à court ou moyen terme, des relations franco-algériennes.
Malgré les efforts de l’administration, qui n’a pas manqué de diligences dans ses démarches auprès du consulat, la situation auprès des autorités algériennes est manifestement bloquée depuis près de trois mois désormais.
Dans la situation personnelle de M. [G] [V], l’existence de documents prouvant son identité et sa nationalité algérienne n’a pas permis de faciliter la délivrance d’un laissez-passer, alors même que la saisine du consulat est effective depuis maintenant deux mois.
Ainsi, il apparait peu probable qu’il puisse être accepté par l’Algérie avant le 3 août 2025.
Eu égard à la persistance des difficultés entre les autorités françaises et algériennes, et à l’expiration du délai légal de 90 jours qui interviendra le 3 août 2025 pour M. [G] [V], le caractère fluctuant des relations diplomatiques ne peut, dans ce cas d’espèce, être utilement invoqué pour établir l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Par conséquent, c’est à tort que le premier juge s’est fondé sur la seule menace à l’ordre public afin de prolonger la rétention administrative de l’intéressé, sans répondre au moyen tiré de l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement, qui avait été soulevé oralement devant lui.
Or, cette circonstance justifie à elle seule de mettre fin à la rétention administrative de M. [G] [V], en application des articles L. 741-3 du CESEDA et 15.4 de la directive retour, d’où il suit que l’ordonnance entreprise doit être infirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [G] [V] ;
INFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 5 juillet 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de quinze jours ;
Statuant à nouveau :
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [G] [V] ;
ORDONNONS la remise en liberté immédiate de l’intéressé ;
RAPPELONS à ce dernier qu’il doit quitter le territoire national par ses propres moyens ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, à Monsieur [G] [V] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Hélène GRATADOUR, présidente de chambre, et Sophie LUCIEN, greffier placé présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 6] le SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, à 14 heures 52
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie LUCIEN Hélène GRATADOUR
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 07 juillet 2025 :
Monsieur LE PREFET DE LA [Localité 4]-ATLANTIQUE, par courriel
Monsieur [G] [V] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 5]
Maître Mélodie GASNER, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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