Confirmation 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 15 mai 2024, n° 21/12580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/12580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BTP CONSULTANTS c/ S.C.I. LE LOGIS DE L' AVENIR, S.A. OTEIS, S.C.I. DU [ Adresse 3 ] |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 15 MAI 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/12580 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7Z2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mai 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 18/14298
APPELANTE
[Adresse 1]
[Localité 9]
N° SIRET : 408 422 525
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Ayant pour avocat plaidant Me Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J073
INTIMEES
S.C.I. LE LOGIS DE L’AVENIR
immatriculée au RCS de Sens sous le numéro 494 899 032
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Me Philippe GRUNDLER de la SCP GRUNDLER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0191
S.C.I. DU [Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 7]
N° SIRET B 533 754 156
Représentée par Me Alexandra BERGHEIMER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0769
[Adresse 4]
[Localité 8]
SIRET N° 338 329 469
Représentée par Me Laurène WOLF, OMEN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : H0001
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère,
Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
Par acte notarié du 4 août 2011, la SCI du [Adresse 3] a fait l’acquisition de bâtiments situés [Adresse 3] à [Localité 11], en vue de procéder à la construction d’une résidence de 81 logements et des bureaux nécessitant la démolition de bâtiments existants.
Avant d’engager les travaux, elle a sollicité une expertise préventive du juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny lequel l’a ordonnée le 9 décembre 2011 au contradictoire de plusieurs riverains ; il a désigné pour y procéder M. [O] [M].
Par plusieurs ordonnances successives, les opérations d’expertise ont été rendues communes à :
— la SCI Le Logis de l’Avenir, propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 5] jouxtant le terrain de la société du [Adresse 3],
— la SAS Ginger Sechaud Bussuyt aux droits de laquelle est venue la société Grontmig aujourd’hui dénommée Oteis, en sa qualité de maître d''uvre,
— la société Desneux TP chargée du lot démolition,
— la SAS BTP Consultants en sa qualité de contrôleur technique,
— la SARL JEM Batiment chargée du gros 'uvre de l’opération,
— la SAS Astare, sous-traitante de la société JEM Batiment.
L’expert a déposé son rapport le 29 août 2016.
Au cours des opérations d’expertise, des fissures ont notamment été constatées dans le logement dont est propriétaire la société Le Logis de l’Avenir et dont le coût de reprise a été arbitré par l’expert à 26.735 € HT, soit 32.082 € TTC.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 24 novembre 2016, le conseil de la société Le Logis de l’Avenir a mis en demeure les sociétés Astare, BTP Consultants, JEM Batiment et Ginger Sechaud Bussuyt d’avoir à lui verser la somme de 32.082 € TTC, en vain.
Par exploits d’huissier des 25, 26 et 27 septembre 2018 et 23 octobre 2018, la société Le Logis de l’Avenir a fait assigner les défenderesses aux fins de les voir condamner solidairement à lui verser cette somme.
Régulièrement assignées dans les conditions prévues par les articles 655 et 658 du code de procédure civile par exploits d’huissier des 25 et 26 septembre 2018, la société Astare et la société JEM Batiment n’ont pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile.
Une première ordonnance de clôture a été rendue le 8 juin 2020 puis révoquée le 12 octobre suivant pour permettre à la société BTP Consultants laquelle a constitué avocat tardivement, de conclure. Ensuite, une seconde ordonnance de clôture différée à la date du 22 mars 2021 a été rendue le 12 octobre 2020.
Par jugement du 4 mai 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
— déclaré irrecevable les demandes formulées à l’encontre de la SCP [B] [V] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société JEM Batiment, et la SELAS MJS Partners ès qualité de liquidateur judiciaire de société Astare,
— débouté la société du [Adresse 3], la société Oteis et la société BTP Consultants de leur demande de fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale,
— débouté la société Oteis de sa demande de fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Le Logis de l’Avenir,
— déclaré responsable du préjudice subi par la société Le Logis de l’Avenir, la société du [Adresse 3], la société Ginger Sechaud Bussuyt aux droits de laquelle est venue la société Grontmig aujourd’hui dénommée Oteis, la société BTP Consultants, la société JEM Batiment et la société Astare,
— fixé les travaux de reprise des désordres constatés par l’expert M. [O] [M], dans son rapport du 29 août 2016, à 32.082 € TTC,
— dit que cette somme sera assortie de l’intérêt au taux légal,
— condamné in solidum la société du [Adresse 3], la société Ginger Sechaud Bussuyt aux droits de laquelle est venue la société Grontmig aujourd’hui dénommée Oteis, et la société BTP Consultants à verser à la société Le Logis de l’Avenir la somme de 32.082 € TTC,
— fixé le pourcentage de responsabilité de la manière suivante :
25 % pour la société Ginger Sechaud Bussuyt aux droits de laquelle est venue la société Grontmig aujourd’hui dénommée Oteis,
25 % pour la société BTP Consultants,
25 % pour la société JEM Batiment,
25 % pour la société Astare,
— condamné la société Ginger Sechaud Bussuyt aux droits de laquelle est venue la société Grontmig aujourd’hui dénommée Oteis à relever et garantir la société du [Adresse 3] et la société BTP Consultants des condamnations mises à leur charge en ce compris celles au titres des dépens et des frais irrépétibles dans les limites du pourcentage ainsi fixé,
— condamné la société BTP Consultants à relever et garantir la société du [Adresse 3] et la société Ginger Sechaud Bussuyt aux droits de laquelle est venue la société Grontmig aujourd’hui dénommée Oteis des condamnations mises à leur charge en ce compris celles au titres des dépens et des frais irrépétibles dans les limites du pourcentage ainsi fixé,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné in solidum la société du [Adresse 3], la société Ginger Sechaud Bussuyt aux droits de laquelle est venue la société Grontmig aujourd’hui dénommée Oteis et la société BTP Consultants à verser à la société Le Logis de l’Avenir la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société Ginger Sechaud Bussuyt aux droits de laquelle est venue la société Grontmig aujourd’hui dénommée Oteis et la société BTP Consultants à verser à la société du [Adresse 3] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Ginger Sechaud Bussuyt aux droits de laquelle est venue la société Grontmig aujourd’hui dénommée Oteis et la société BTP Consultants, de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société du [Adresse 3], la société Ginger Sechaud Bussuyt aux droits de laquelle est venue la société Grontmig aujourd’hui dénommée Oteis, et la société BTP Consultants aux dépens en ce compris ceux de la procédure de référé et d’expertise,
— autorisé le recouvrement direct des dépens dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
La société BTP Consultants a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 5 juillet 2021.
La procédure devant la cour a été clôturée le 13 décembre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 17 mars 2022 par lesquelles la société BTP Consultants, appelante, invite la cour, au visa des articles 1202 ancien, 1240 et 2224 du code civil, à :
— la dire recevable et fondée en son appel,
sur la prescription de l’action de la société Le Logis de l’Avenir,
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’exception de fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la société Le Logis de l’Avenir soulevée par elle,
statuant à nouveau,
— fixer le point de départ de l’action de la société Le Logis de l’Avenir au 29 mars 2013 et la date d’expiration du délai d’action quinquennale au 29 mars 2018,
— juger que l’action de la société Le Logis de l’Avenir n’a pas été valablement engagée,
— juger irrecevable l’action de la société Le Logis de l’Avenir à son encontre comme prescrite,
— débouter la société Le Logis de l’Avenir de son action à son encontre,
Sur l’absence de responsabilité de la société BTP Consultants,
— infirmer le jugement en ce qu’elle a été déclarée responsable du préjudice de la société Le Logis de l’Avenir,
— infirmer le jugement en ce qu’elle a été condamnée au paiement de différentes indemnités,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions quant aux condamnations prononcées à son encontre,
statuant à nouveau,
— juger qu’elle n’est pas responsable des préjudices de la société Le Logis de l’Avenir,
— prononcer sa mise hors de cause,
— rejeter toutes demandes et/ou appels en garantie de la société Le Logis de l’Avenir, de la société Oteis et de la société [Adresse 3] formulés à son encontre,
sur l’absence de condamnation solidaire et/ ou in solidum,
— infirmer le jugement en ce qu’elle a été condamnée in solidum au côté de la société du [Adresse 3] et la société Oteis,
statuant à nouveau,
— rejeter toutes demandes de condamnations solidaires et/ou in solidum formulées à son encontre,
subsidiairement, sur les appels en garantie,
— consacrer la responsabilité de la société Grontmig devenue Oteis et de la société [Adresse 3],
— la juger recevable et bien fondée à être relevée et garantie indemne des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre par la société Oteis anciennement dénommée Grontmig et la société [Adresse 3] sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— condamner la société Oteis anciennement dénommée Grontmig et la société [Adresse 3] à la relever et la garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre et/ ou des condamnations confirmées en cause d’appel,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre, – condamner la société Le Logis de l’Avenir ou tout autre succombant à lui payer une somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens avec application de l’article 699 du même code ;
Vu les conclusions notifiées le 21 décembre 2021 par lesquelles la société Le Logis de l’Avenir, intimée, invite la cour, au visa des articles 1240 et 2224 du code civil, à :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Paris attaqué,
— condamner solidairement :
la société du [Adresse 3],
la société Oteis anciennement dénommé Grontmig venant au droit de la société Ginger Sechaud et Bussuyt,
la société BTP Consultants,
au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les défendeurs aux dépens avec application de l’article 699 même code ;
Vu les conclusions notifiées le 24 décembre 2021 par lesquelles la société du [Adresse 3], intimée, invite la cour, au visa des articles 1240 et 2224 du code civil, à :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,
— réformer partiellement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 4 mai 2021,
en conséquence,
in limine litis,
sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la société Le Logis de l’Avenir,
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a déclaré l’action de la société Le Logis de l’Avenir non prescrite,
— fixer le point de départ de l’action de la société Le Logis de l’Avenir au 29 mars 2013 (date de constat par l’expert des désordres), ou à son encontre s’agissant d’une action fondée sur les troubles anormaux du voisinage, au 25 juin 2013 (date de fin d’aggravation des dommages),
statuant à nouveau,
— juger irrecevable l’action diligentée par la société Le Logis de l’Avenir à son encontre comme prescrite,
à titre subsidiaire,
sur son absence de responsabilité,
— confirmer le premier jugement en ce qu’il a constaté qu’aucune faute ne peut lui être reprochée,
— l’infirmer en ce qu’il l’a jugée responsable de plein droit,
— débouter la société Le Logis de l’Avenir de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
— débouter la société BTP Consultants de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
sur le quantum des condamnations,
— infirmer le premier jugement en ce qu’il a condamné les sociétés in bonis à hauteur de 100% du devis présenté par la société Le Logis de l’Avenir,
— condamner les sociétés responsables des désordres à hauteur de 50% du montant du devis, soit 16.041 € TTC, en laissant à la charge de la société Le Logis de l’Avenir les sommes qui ne sont pas recouvrables de son fait,
à titre infiniment subsidiaire,
sur son appel en garantie,
— confirmer le premier jugement en ce qu’il a condamné les sociétés Oteis et BTP Consultants à la relever et la garantir de toutes éventuelles condamnations prononcées contre elle au profit de la société Le Logis de l’Avenir, ainsi qu’à lui régler une somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les sociétés Oteis et BTP Consultants, à la relever et la garantir indemne de toute éventuelle condamnation prononcée à son égard,
en tout état de cause,
— condamner la société Le Logis de l’Avenir, ou tout autre succombant à lui payer la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 24 mars 2022 par lesquelles la société Oteis, intimée, invite la cour, au visa des articles 1240 et 2224 du code civil, 122, 700 et 909 du code de procédure civile, à :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,
en conséquence,
sur la prescription de l’action de société Le Logis de l’Avenir,
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en date du 4 mai 2021, en ce qu’il a déclaré l’action de la société Le Logis de l’Avenir non prescrite,
et statuant à nouveau,
— juger l’action initiée par la société Le Logis de l’Avenir comme prescrite,
sur sa mise hors de cause,
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en date du 4 mai 2021, en ce qu’il prononce des condamnations à son encontre,
et statuant à nouveau,
— débouter la société Le Logis de l’Avenir de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre,
— débouter la société du [Adresse 3] et la société BTP Consultants de leurs appels en garantie formés à son encontre,
— débouter la société Le Logis de l’Avenir et la société du [Adresse 3] de leurs demandes à son encontre fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
sur son appel en garantie,
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en date du 4 mai 2021, en ce qu’il lui accorde seulement la garantie partielle de la société BTP Consultants,
et statuant à nouveau,
— condamner la société BTP Consultants à la relever et la garantir indemne de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
— juger que sa quote-part de responsabilité ne peut excéder 25%,
en tout état de cause,
— condamner la société BTP Consultants ou, à défaut, tout autre succombant à lui verser la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Les moyens soutenus par l’appelant ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants ;
Sur la prescription
Selon l’article 2224 du Code civil «Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.».
En l’espèce, la SAS BTP Consultants, la SCI du [Adresse 3], et la SA Oteis sollicitent de la cour l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté l’exception de fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action introduite par la société Le Logis de l’Avenir à leur encontre aux motifs pris que les désordres de fissuration litigieux ont été relevés par l’expert judiciaire le 29 mars 2013 – lequel aurait indiqué le 25 juin suivant que toute aggravation des désordres chez les avoisinants était impossible – de sorte que les assignations délivrées à compter du 25 septembre 2018 l’ont été après l’expiration du délai de prescription quinquennal qui courrait à compter du 25 juin 2013 ;
Toutefois et dans l’hypothèse de l’aggravation d’un dommage la cour de cassation a retenu
que le point de départ du délai de prescription était le jour de la connaissance de cette aggravation (Civ. 3 e , 1 er février 2018, n°16-26.085) ;
Or, en l’espèce, il ressort du rapport d’expertise du 29 août 2016 pris en page 14 qu’une aggravation du dommage subi par le demandeur a été constatée par l’expert. A cet effet, l’expert a relevé que le 4 juin 2014 que «la jauge placée sur la fissure s’est déplacée de 2.9 mm» ;
Il est donc constant que cette aggravation n’était pas perceptible sans les mesures effectuées par l’expert et ce n’est donc qu’à partir du 4 juin 2014 que la SCI Le Logis de l’Avenir a pu en avoir connaissance ;
En conséquence c’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que le point de départ du délai de prescription pour agir était celle du 4 juin 2014, date de connaissance de l’aggravation des désordres par la SCI Le Logis de L’Avenir et que les assignations délivrées à l’encontre de la SAS BTP Consultants, de la SCI du [Adresse 3], et de la SA Oteis les 25, 26 et 27 septembre 2018 et 23 octobre 2018 étaient antérieures à l’acquisition de la prescription quinquennale pour agir intervenue le 4 juin 2019 et telle que prévue aux dispositions de l’article 2224 du code civil précité ;
Le jugement sera donc confirmé sur ce point ;
Sur les responsabilités :
La société Le Logis de l’Avenir sollicite la réparation des désordres qu’elle a subis du fait de la construction d’un immeuble par la société du [Adresse 3] ; elle agit contre cette dernière sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage estimant qu’en sa qualité de maître de l’ouvrage, elle est pleinement responsable ; elle agit également contre les locateurs d’ouvrage sur le fondement de la responsabilité extra contractuelle considérant qu’au terme du rapport d’expertise ils ont commis des fautes en lien direct avec son préjudice ;
La SCI du [Adresse 3] fait valoir qu’elle ne peut être tenue pour responsable dès lors qu’elle n’a commis aucune faute ; la société Oteis considère qu’elle n’est pas à l’origine des fissures dès lors qu’elle n’est intervenue à l’opération de construire qu’à compter de la phase ACT, c’est-a-dire concernant l’assistance à la conclusion des contrats de travaux avec les entreprises, qu’elle n’a été chargée d’aucune mission VISA et que la mission concernant les avoisinants a été confiée à la société BTP Consultants ; enfin, cette dernière soutient n’avoir commis aucune faute expliquant que sa mission consistait à donner des avis ponctuels sans être chargée de s’assurer de leur mis en oeuvre ;
Sur la responsabilité du maître de l’ouvrage
Conformément aux dispositions combinées des articles 544, 651 et 1240 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ; toutefois, le droit de propriété ne doit pas être le moyen de créer des troubles excédant la normalité à des tiers ; à défaut, le propriétaire, auteur des troubles, pourra voir sa responsabilité engagée ; il s’agit d’une responsabilité sans faute, la responsabilité de l’auteur du trouble pouvant être recherchée sous condition que soit rapportée la preuve de l’anormalité de ce trouble ;
C’est ainsi que constituent un trouble anormal de voisinage, les fissures en façade et au sol constatées sur l’immeuble voisin à celui en construction, peu important le caractère déjà ancien dudit immeuble et le fait qu’il était déjà fissuré, de sorte que le maître de l’ouvrage est tenu d’en assurer la réparation ;
En l’espèce, il est acquis aux débats que laSCI du [Adresse 3] à la qualité de maître de l’ouvrage concernant la création d’un ensemble immobilier nécessitant la démolition de bâtiments existants situés sur le terrain dont elle est propriétaire ; dans son rapport, l’expert a constaté que l’immeuble de la demanderesse a été affecté de fissures causées par les travaux d’aménagement réalisés par la société du [Adresse 3] en ce que 'le mode de réalisation préconisé dans le chapitre II-3 terrassement/soutènement de l’étude de sol n’ait pas été respecté’ ;
Dès lors que les travaux que fait réaliser le maître de l’ouvrage sont en relation directe avec le dommage affectant l’immeuble de la demanderesse, il sera déclaré responsable et sera tenu de l’indemniser à ce titre ; le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de la SCI du [Adresse 3] en sa qualité de maître de l’ouvrage de l’opération de construction ;
Sur la responsabilité des locateurs d’ouvrage
Les tiers victimes d’un dommage causé par les travaux exécutés par un constructeur peuvent agir contre lui et les sous-traitants sur le fondement quasi-délictuel, sur le fondement de l’article 1242 du code civil en qualité de gardien de la chose et sur le fondement des troubles anormaux de voisinage ;
La société Le Logis de l’Avenir agit à l’encontre des locateurs d’ouvrage sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle ; il lui appartient donc de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux ;
*Sur la responsabilité de la société OTEIS
En l’espèce, même si la société OTEIS considère que sa mission ne commençait qu’à compter de la phase ACT à savoir pour l’assistance à la conclusion des contrats de travaux et qu’elle n’a pas établi le CCTP du 3 février 2012 de sorte qu’il ne lui appartenait pas de vérifier la conformité du CCTP à l’étude de sol et que sa responsabilité ne peut être engagée en l’état de l’apparition des désordres au stade du terrassement, il ressort cependant du rapport d’expertise judiciaire que l’expert a considéré que 'le mode de réalisation préconisé dans le chapitre II-3 terrassement/soutènement de l’étude de sol n’a pas été respecté’ et que les mesures préventives qu’il avait édictées au cours de ses opérations d’expertise commencées dès sa nomination par le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny le 9 décembre 2011, même si elles ne figuraient pas au CCTP, n’ont pas été respectées ;
En effet, l’expert judiciaire a souligné dans son rapport que, lors de sa visite des lieux le 4 juin 2014, il 'a constaté que les désordres s’étaient aggravés […] Ce qui signifie qu’aucune mesure de renforcement du butonnage n’a été prise à la suite de l’apparition des premiers désordres ce que l’expert considère comme inadmissible’ ;
En conséquence, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que la société Oteis a commis une faute en lien avec le préjudice subi par la SCI Le Logis de l’Aveni consistant à avoir concouru à l’aggravation des fissures et que sa responsabilité devait être retenue ; le jugement sera confirmé sur ce point ;
*Sur la responsabilité de la SAS BTP Consultants
Conformément aux dispositions des articles L.111-23 et suivants du code de la construction et de l’habitation, le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages ; il intervient à la demande du maître de l’ouvrage et donne des avis à ce dernier sur des problèmes d’ordre technique, notamment sur ceux concernant la solidité de l’ouvrage ou la sécurité des personnes par référence à la législation et aux normes en vigueur ;
La mission du contrôleur technique comprend, durant la phase de conception, l’examen des conditions dans lesquelles s’effectuent les vérifications techniques auxquelles sont tenus, pour leurs propres prestations, les constructeurs et la prévention des aléas techniques ; elle inclut également, pendant l’exécution des travaux, la vérification des techniques incombant à chacun des constructeurs ;
Le contrôleur technique n’a pas pour mission de proposer des solutions, mais doit donner des avis explicites et clairs sur les solutions envisagées ; outre les avis formulés tout au long de l’avancement du projet, il doit contractuellement fournir deux rapports principaux, l’un à l’issue de la phase conception (rapport initial de contrôle technique), l’autre à la fin des travaux (rapport final de contrôle technique) ;
Le contrôleur technique est responsable s’il n’a pas donné l’avis qui lui était demandé ou s’il l’a donné tardivement ;
En l’espèce, il ressort du devis du 25 janvier 2012 émis par la société BTP Consultants qu’elle s’était engagée notamment pour une 'mission de type AV, relative à la stabilité des avoisinants', sa prestation étant facturée 31.100 € HT ;
Or, dans son rapport du 29 août 2016, l’expert considère que la société BTP Consultants, 'bien qu’informé par l’entreprise du fait que la totalité des reprises en sous-oeuvre se ferait par voile par passe alternée, a accepté ce mode d’exécution qui n’était pas conforme aux préconisations de l’étude des sols. Par ailleurs dans le cadre de sa mission avoisinants, le bureau de contrôle n’a pas demandé la réalisation de sondages auprès des fondations des avoisinants’ ;
En conséquence il apparaît que bien que l’expert a indiqué que la technique par voile par passe alternée n’était pas adaptée compte tenu des préconisations de l’étude de sols et la société BTP Consultants n’a pas averti le maître de l’ouvrage de cette difficulté ;
C’est donc à juste titre que le premier juge a relevé qu’à défaut d’un tel avis, la SAS BTP Consultants a commis une faute engageant sa responsabilité civile tant à l’égard de son cocontractant que des tiers ;
Par suite il y a lieu de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a déclaré les sociétés du [Adresse 3] et OTEIS, responsables du préjudice subi par la SCI Le Logis de l’Avenir ainsi qu’il a déclaré également responsables des préjudices de fissurations litigieux la SARL IBM Batiment, chargée du gros oeuvre de l’opération et son sous-traitant, la SAS ASTARE, pour ne pas avoir respecté les préconisations de l’étude de sol ;
Sur les condamnations et la solidarité
Il résulte de l’ensemble des éléments versés aux débats que le préjudice de la SCI Le Logis de l’Avenir a pour cause la faute directe de l’ensemble des entreprises étant rappelé que le maître de l’ouvrage doit l’indemniser pour la totalité de son préjudice sur le fondement des troubles anormaux de voisinage ; par suite, la condamnation des parties sera ordonnée de manière in solidum ;
En conséquence, seront condamnées in solidum à verser à la société Le Logis de l’Avenir la somme de 32.082 € TTC la société du [Adresse 3], la société Oteis et la société BTP Consultants ;
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a considéré qu’il ressort du certificat établi le 18 mars 2021 par le service des impôts des entreprises de [Localité 12] que la société Le Logis de l’Avenir n’est pas assujettie à la TVA ; par suite, la somme représentant son préjudice sera fixée toutes taxes comprises ( TTC) ;
Sur le partage de responsabilité
L’expert estime que le pourcentage d’imputabilité des fautes peut s’établir de la manière suivante :
— 25 % pour la société Oteis,
— 25 % pour la SAS BTP Consultants,
— 25 % pour la SARL JEM Batiment,
— 25 % pour la SAS Astare ;
Le manquement respectif des sociétés précitées intervenantes à l’opération de construction est précisément déterminé par l’expert dans son rapport sans qu’aucun élément objectif et pertinent versé aux débats ne soit de nature à contredire ses conclusions techniques ni le partage des responsabilités qu’il a proposé ; eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés et à leur sphère d’intervention respective, le partage de responsabilités s’effectuera comme proposé par l’expert et entériné par le premier juge ; le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les recours en garantie
En cas de condamnation :
— la société du [Adresse 3] sollicite la garantie des sociétés Oteis, BTP Consultants,et celle des sociétés JEM Batiment et Astare, dont la liquidation a été prononcée,
— la société Oteis sollicite la garantie de la société BTP Consultants,
— la société BTP Consultants sollicite la garantie de la société Oteis et de la société du [Adresse 3] ;
Il y a lieu de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a dit que les constructeurs déclarés responsables seront garantis de toutes condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité fixé plus avant et dans les termes de leurs demandes respectives ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société du [Adresse 3], la société Ginger Sechaud Bussuyt aux droits de laquelle est venue la société Grontmig aujourd’hui dénommée Oteis et la société BTP Consultants, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la société Le Logis de l’Avenir la somme supplémentaire de 4.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
La société Ginger Sechaud Bussuyt aux droits de laquelle est venue la société Grontmig aujourd’hui dénommée Oteis et la société BTP Consultants, seront condamnées in solidum à payer à la société du [Adresse 3] la somme supplémentaire de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Il n’y a lieu à statuer sur d’autres demandes ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum la société du [Adresse 3], la société Ginger Sechaud Bussuyt aux droits de laquelle est venue la société Grontmig aujourd’hui dénommée Oteis et la société BTP Consultants, aux dépens d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile et à payer à la société Le Logis de l’Avenir la somme supplémentaire de 4.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne in solidum la société Ginger Sechaud Bussuyt aux droits de laquelle est venue la société Grontmig aujourd’hui dénommée Oteis et la société BTP Consultants, à payer à la société du [Adresse 3] la somme supplémentaire de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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