Confirmation 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 22 juil. 2025, n° 25/02117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02117 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 21 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 22 JUILLET 2025
Minute N° 701/2025
N° RG 25/02117 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HIA4
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 21 juillet 2025 à 11h55
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel d’Orléans, déléguée à la cour d’appel d’Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la première présidente de la cour d’appel d’Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [Y] [G]
né le 23 mars 1998 à [Localité 1] (Sénégal), de nationalité sénégalaise,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 3],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Anne BURGEVIN, avocat au barreau d’Orléans, et de Monsieur [H] [N], interprète en langue wolof, ayant prêté à l’audience le serment prévu à l’article D. 594-16 du Code de procédure pénale d’apporter son concours à la Justice en son honneur et conscience, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcépar truchement téléphonique, en raison de son impossibilité de se déplacer physiquement à l’audience ;
INTIMÉ :
Monsieur le préfet d’Eure-et-Loir
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 22 juillet 2025 à 10h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 juillet 2025 à 11h55 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [Y] [G] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 21 juillet 2025 à 14h45 par Monsieur [Y] [G] ;
Après avoir entendu Maître Anne BURGEVIN en sa plaidoirie et Monsieur [Y] [G] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 21 juillet 2025, rendue en audience publique à 11h05, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [G] pour une durée de vingt-six jours en rejetant le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 21 juillet 2025 à 14h44, Monsieur [Y] [G] a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
Dans son mémoire, il indique reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi, il est constaté qu’ont été soulevés en première instance les moyens relatifs à l’erreur manifeste d’appréciation et à l’insuffisance de diligences accomplies par l’administration aux fins de procéder à l’éloignement effectif de l’intéressé.
Réponse aux moyens soulevés en première instance :
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu’il y a lieu d’adopter, que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens soulevés devant lui et repris devant la cour, ces derniers étant manifestement insusceptibles de prospérer.
Il sera seulement précisé que si le conseil de l’intéressé soutient que la préfecture n’a pas tenu compte, dans son arrêté de placement en rétention, l’adresse indiquée par Monsieur [G] lors de son audition administrative, la cour constate néanmoins que celui-ci a seulement évoqué l’existence d’une adresse à [Localité 2], sans toutefois fournir l’intégralité de cette adresse, ni même l’identité de la personne domiciliée à cette même adresse et hébergeant l’intéressé. Dans ces conditions, il ne peut être reproché la préfecture de ne pas avoir pris en compte l’existence d’une adresse pour Monsieur [G], qui ne peut être considérée comme effective, d’autant plus dans le contexte d’une incarcération récente de 32 mois. La préfecture n’a donc commis aucune erreur manifeste d’appréciation.
Dans la mesure où les perspectives d’éloignement demeurent raisonnables au cas d’espèce, et en l’absence d’irrégularité affectant la légalité de la rétention administrative, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de Monsieur [Y] [G] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 21 juillet 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur le préfet d’Eure-et-Loir, à Monsieur [Y] [G] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 4] le VINGT DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, à 12 heures 11
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Cécile DUGENET
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 22 juillet 2025 :
Monsieur le préfet d’Eure-et-Loir, par courriel
Monsieur [Y] [G] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3]
Maître Anne BURGEVIN, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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