Confirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 5 nov. 2024, n° 24/01161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01161 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 1 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1165
N° RG 24/01161 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QSXH
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 5 Novembre à 15H00
Nous F. ALLIEN, Conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 01 novembre 2024 à 17H08 par le vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[L] [S]
né le 23 Février 2005 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 04 novembre 2024 à 15 h 15 par courriel, par Me Anne-cécile MUNOZ, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 5 novembre 2024 à 11h00, assistée de M. QUASHIE, greffier avons entendu :
Me Anne-cécile MUNOZ, avocat au barreau de TOULOUSE
représentant [L] [S], qui n’a pas souhaité comparaître
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DU TARN ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse du 1er novembre 2024, ordonnant la prolongation du placement au centre de rétention de Monsieur [L] [S] pour une durée de 30 jours,
Vu l’appel interjeté par Me Anne-Cécile MUNOZ, conseil de [L] [S], reçu au greffe de la cour le 4 novembre 2024 à 15h15, soutenu par son conseil oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté pour les motifs suivants :
absence de perspectives d’éloignement au vu des difficultés consulaires entre la France et l’Algérie et absence de laissez-passer consulaire. M. [S] n’a jamais été par ailleurs reconnu par les autorités consulaires algériennes.
absence de diligences utiles, nécessaires et suffisantes : la demande d’identification a été faite le 3 octobre 2024 soit avant le prononcé de l’ordonnance du magistrat du siège rendue le 7 octobre 2024 et un simple courrier de relance a été fait le 31 octobre 2024 soit le jour de la demande de seconde prolongation. Le départ est vain.
son état de santé s’oppose, de manière raisonnable, à son placement en rétention.
Le conseil de l’appelant a été entendu en ses explications à l’audience du 5 novembre 2024,
En l’absence du préfet, non représenté à l’audience,
Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent et n’a pas formulé d’observations.
Me MUNOZ a eu la parole en dernier.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Sur la prolongation de la rétention
L’article L 742-4 du CESEDA autorise le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison:
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
La demande de prolongation est fondée sur le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
En l’espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 3 octobre 2024 aux fins d’identification avec relance en date du 31 octobre 2024, à ce jour sans réponse.
Force est de constater que les diligences effectuées par l’administration sont utiles en ce qu’elle a adressé tous les documents nécessaires à l’obtention des papiers nécessaires par les autorités consulaires. L’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n’est pas tenue de procéder à d’autres relances dès lors que les diligences qu’elle a effectuées sont en attente de réponse et qu’aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
L’administration a accompli dès le placement en rétention de Monsieur [L] [S] les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l’éloignement.
Si les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie étaient ces derniers mois dégradées, elles restent néanmoins évolutives, circonstance empêchant de considérer après 30 jours de rétention, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois, qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement. En effet, les relations diplomatiques avec l’Algérie peuvent reprendre à tout moment et il n’est pas établi qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement. Des laissez- passer consulaires vers l’Algérie ont d’ailleurs été récemment délivrés.
Au vu de ces éléments, il apparaît que des diligences ont été régulièrement effectuées et que malgré les diligences accomplies il n’a pas été possible de pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les délais. Il n’appartient pas aux autorités françaises d’adresser des injonctions aux autorités étrangères.
Enfin, il n’est pas établi que l’état de santé de M. [S] s’oppose à son placement en rétention. Le certificat médical produit date du 28 mai 2024, soit de plusieurs mois. Dans les suites opératoires, il était préconisé une consultation de suivi le 27 juin 2024 ainsi qu’un scanner de la lésion hépatique. Ces examens, s’ils n’ont pas déjà été réalisés, peuvent parfaitement être effectués dans le pays de renvoi.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [L] [S] à l’encontre de l’ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse du 1er novembre 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN, service des étrangers, à [L] [S], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE F. ALLIEN
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