Infirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 22 mai 2025, n° 25/01453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01453 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 20 mai 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 22 MAI 2025
Minute N° 480/2025
N° RG 25/01453 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HG7H
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 20 mai 2025 à 12h06
Nous, Hélène GRATADOUR, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [X] [J]
né le 23 octobre 1985 à [Localité 1] (Géorgie), de nationalité géorgienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Sylvie CÉLÉRIER, avocat au barreau d’Orléans,
assisté de Mme [C] [Q] [D], interprète en langue géorgienne, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
M. le préfet du Calvados
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 22 mai 2025 à 14h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 20 mai 2025 à 12h06 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant les exceptions de nullité soulevées, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative, rejetant la demande de placement sous assignation à résidence judiciaire et ordonnant la prolongation du maintien de M. [X] [J] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 21 mai 2025 à 10h50 par M. [X] [J] ;
Après avoir entendu Me Sylvie CÉLÉRIER en sa plaidoirie et M. [X] [J] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Par une ordonnance du 20 mai 2025, rendue en audience publique à 12h06, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [X] [J] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement pris à son égard le 16 mai 2025 à 16h30.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 21 mai 2025 à 10h49, M. [X] [J] a interjeté appel de cette décision.
Dans son mémoire, il indique reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi, il est constaté qu’ont été soulevés en première instance l’irrégularité de la procédure de notification des droits en garde à vue, la non-justification de l’interprétariat par truchement téléphonique, l’irrégularité du registre du local de rétention administrative, l’absence d’avis au parquet du transfert de l’intéressé du LRA au CRA, l’insuffisance de motivation du préfet dans sa décision de placement, et la demande d’assignation à résidence judiciaire. Le premier juge a également examiné d’office les diligences de l’administration aux fins de procéder à l’éloignement effectif de M. [X] [J].
Dans son acte d’appel, M. [X] [J] réitère le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et la demande d’assignation à résidence. Il soulève également l’insuffisance de diligences de l’administration.
Sur la recevabilité de la requête
Vu les articles R. 743-2, L. 743-9, et L. 744-2 du CESEDA, et l’annexe n° 2 de l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention (') ;
Il résulte de la combinaison des trois premiers textes susvisés qu’à peine d’irrecevabilité, la requête en prolongation de l’autorité administrative doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment d’une copie du registre permettant un contrôle de l’effectivité des droits reconnus au retenu et mentionnant son état civil, ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien en rétention.
Le défaut de jonction d’une copie actualisée du registre ne peut être pallié ni par l’examen des autres pièces jointes à la requête en prolongation (1ère Civ., 4 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.106), ni par sa production ultérieure à l’audience sauf s’il est justifié d’une impossibilité à cet égard, et constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un grief (1ère Civ., 29 janvier 2025, pourvoi n° 23-16.335).
L’article 2 de l’arrêté du 6 mars 2018 dispose que le registre et le traitement LOGICRA enregistrent des données à caractère personnel et des informations relatives à l’étranger placé en rétention administrative, figurant en annexe.
L’annexe n° 2 de l’arrêté du 6 mars 2018 précise quant à elle, en son point II. 2°, que sont inscrits au registre les données suivantes : « Lieu de placement en rétention, date et heure d’admission au centre de rétention administrative, date et heure d’un transfert d’un lieu de rétention administrative à un autre lieu de rétention et motif ».
En l’espèce, M. [X] [J] a d’abord été admis au local de rétention administrative de Caen avant d’être admis au centre de rétention administrative d'[Localité 2].
Les registres de ces deux lieux de rétention ont été joints à la requête de la préfecture mais force est de constater que si l’heure d’arrivée au CRA d'[Localité 2] est bien renseignée (le 17 mai 2025 à 14h), tel n’est pas le cas pour l’heure de départ du LRA de Caen.
Compte-tenu du dernier repas de M. [X] [J] au LRA de Caen le 17 mai 2025 à 8h30, de l’arrivée au CRA d'[Localité 2] le même jour à 14h, et de la distance entre ces deux lieux de rétention, qui correspond à environ 3h30 de route, il est possible de situer le départ de M. [X] [J] du LRA de Caen entre 8h30 et 10h30.
Le courriel transmis par la préfecture aux parquets de Caen et d’Orléans le 17 mai 2025 à 11h50 ne permet pas de connaitre l’heure exacte du départ de l’intéressé du LRA de Caen.
La cour ne peut pas non plus apprécier le délai écoulé entre ce départ et l’information des procureurs de la république près les tribunaux judiciaires de Caen et d’Orléans, en application de l’article L. 744-17 du CESEDA.
Surtout, dans la mesure où le registre du LRA de Caen n’a pas été actualisé, il ne peut être considéré comme une pièce suffisamment fiable et permettant le contrôle du juge judiciaire sur la rétention administrative, que ce soit sur saisine aux fins de prolongation, conformément à l’article L. 743-9 du CESEDA, ou d’initiative, sur le fondement des articles L. 743-1 et L. 743-2 du CESEDA.
Cette circonstance justifie de constater l’irrecevabilité de la requête en prolongation, sans qu’il soit nécessaire de rechercher l’existence d’un grief. L’ordonnance entreprise sera donc infirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [X] [J] ;
INFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 20 mai 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours ;
STATUANT À NOUVEAU,
CONSTATONS l’irrecevabilité de la requête en prolongation ;
ORDONNONS en conséquence la remise en liberté immédiate de M. [X] [J] ;
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire par ses propres moyens ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. le préfet du Calvados, à M. [X] [J] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Hélène GRATADOUR, présidente de chambre, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ, à 15 heures 07
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Hélène GRATADOUR
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 22 mai 2025 :
M. le préfet du Calvados, par courriel
M. [X] [J] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Sylvie CÉLÉRIER, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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