Irrecevabilité 12 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 12 mars 2024, n° 21/03114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/03114 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 28 avril 2021, N° 19/00112 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET
N°213
[E]
[J]
C/
CAF DU NORD
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 12 MARS 2024
*************************************************************
N° RG 21/03114 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IEHF – N° registre 1ère instance : 19/00112
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE Lille EN DATE DU 28 avril 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [K] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant
Madame [U] [J] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
ET :
INTIME
CAF DU NORD
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE – AVOCAT, avocat au barreau d’AMIENS, substituée par Maitre Ségolène Mercier, avocat au barreau d’Amiens
DEBATS :
A l’audience publique du 18 Décembre 2023 devant, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Mars 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mathilde CRESSENT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme [N] [V] en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 12 Mars 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Mathilde CRESSENT, Greffier.
*
* *
DECISION
Par jugement du 16 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant dans le litige opposant Mme [E] à la caisse d’allocations familiales (ci-après CAF) du Nord, a :
— constaté que Mme [E] ne justifiait pas avoir demandé un complément de ressource à l’allocation adulte handicapé,
— dit qu’à défaut d’une telle demande, Mme [E] n’a pas le droit au complément de ressource de l’allocation adultes handicapés,
— débouté Mme [E] de sa demande dirigée contre la CAF du Nord,
— dit que Mme [E] est débitrice de la CAF du Nord pour la somme de 2 492,84 euros au titre de l’allocation adultes handicapés perçue de façon indue pour la période du 1er février 2018 au 31 décembre 2018,
— débouté Mme [E] de sa demande d’annulation de cet indu,
— débouté Mme [E] de sa demande en paiement de cette prestation qu’elle a remboursée à la CAF du Nord par retenue sur les prestations,
— dit que les retenues en paiement de cet indu ont été opérées sur les prestations de janvier 2019 à avril 2019 puis de juillet à octobre 2019 avant que la CAF du Nord ait connaissance de l’instance en contestation engagée par Mme [E] devant le tribunal,
— dit que la CAF du Nord n’a pas manqué à son obligation d’information de Mme [E],
— débouté Mme [E] de sa demande de dommages intérêts pour manquement de la CAF à son obligation d’information,
— débouté Mme [E] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à prononcer une amende civile,
— condamné Mme [E] aux dépens.
Par jugement du 28 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant dans le litige opposant M. et Mme [E] à la CAF du Nord, a :
— constaté l’autorité de chose jugée du jugement du 16 janvier 2020, la présente juridiction a statué sur les mêmes demandes et déboutée Mme [E] de l’ensemble de ses demandes,
— constaté que Mme [E] n’a produit aucune nouvelle décision rendue par la caisse à l’appui de son nouveau recours,
— laissé les dépens à la charge de Mme [E].
M. et Mme [E] ont relevé appel de ce jugement le 10 juin 2021, suivant notification intervenue le 27 mai 2021.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 janvier 2023, date à laquelle l’affaire a été plaidée puis mise en délibéré.
Par arrêt prononcé le 28 mars 2023, la cour a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 18 décembre 2023, invitant les parties à s’expliquer sur la recevabilité de l’appel, relevant que le litige porte sur un indu d’allocation adultes handicapés d’un montant de 2 492,84 euros.
Aux termes de ses conclusions déposées le 2 novembre 2023, oralement développées à l’audience, M. et Mme [E] demandent à la cour de :
— déclarer ses demandes recevables,
— infirmer le jugement,
— reconnaître la responsabilité de la caisse d’allocations familiales sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
— réparer cette faute par l’attribution de la somme de 9 248 euros,
— condamner la caisse d’allocations familiales à leur rembourser la somme de 2493,84 euros pour la période du 1er février 2018 au 31 décembre 2018,
— régulariser le complément de ressources à hauteur de 179,31 euros par mois à compter du 1er février 2018,
— leur allouer la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse d’allocations familiales, aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 24 avril 2023 demande à la cour de :
— déclarer irrecevable l’appel formé par Mme [E] contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille du 28 avril 2021 rendu en dernier ressort,
— déclarer le recours irrecevable pour cause de forclusion dirigé contre le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 16 janvier 2020,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 28 avril 2021 déclarant l’autorité de chose jugée du jugement du tribunal judiciaire de Lille du 16 janvier 2020,
— rejeter toute autre demande additionnelle.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
M. et Mme [E] ont le 14 août 2019 contesté devant le tribunal judiciaire de Lille la décision de la commission de recours amiable ayant confirmé le rejet d’une demande d’annulation d’un indu de 2 492,84 euros qui avait été notifié par la caisse d’allocations familiales du Nord qui estimait que Mme [E] avait perçu une allocation adulte handicapée d’un montant supérieur à ce qui lui était en réalité dû. En effet, la caisse considérait que devaient être pris en compte les revenus du conjoint lesquels conduisaient à minorer l’allocation adulte handicapé.
Le tribunal a considéré qu’il avait été saisi d’une demande identique, sur laquelle il avait déjà statué selon jugement du 16 janvier 2020.
Aux termes de l’article R. 211-3-25 du code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction issue du décret n°2019-912 du 30 août 2019, applicable à compter du 1er janvier 2020, les jugements sont rendus en dernier ressort si l’enjeu du litige porte sur une somme qui n’est pas supérieure à 5 000 euros.
En deçà de ce montant, seul le pourvoi en cassation est ouvert, le jugement de première instance étant rendu en dernier ressort.
Il est constant que la qualification erronée du jugement n’a pas d’incidence sur la voie de recours ouverte.
En l’espèce, le litige porte sur un indu d’allocation adultes handicapés d’un montant de 2 492,84 euros et ainsi, eu égard aux dispositions de l’article R. 211-3-25 précité, seul le pourvoi en cassation était ouvert à l’encontre de la décision contestée.
L’appel formé à l’encontre du jugement doit par conséquent être déclaré irrecevable.
L’appel étant irrecevable, la cour n’est saisie d’aucune contestation du jugement déféré qui retrouve son plein effet.
Dès lors, la demande de la caisse d’allocations familiales tendant à ce que le jugement soit confirmé est sans objet.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les appelants doivent être condamnés aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Déclare l’appel irrecevable,
Condamne M. et Mme [E] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Le Greffier,Le Président,
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