Confirmation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 31 déc. 2025, n° 25/10270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/10270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/10270 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QWDL
Nom du ressortissant :
[K] [M]
[M]
C/
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 31 DECEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Evelyne ALLAIS, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 09 décembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 31 Décembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [K] [M]
né le 17 Octobre 1991 à [Localité 3] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 2
comparant assisté de Maître Stéphanie MANTIONE, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 31 Décembre 2025 à et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours avec interdiction de retour pendant une durée de 6 mois a été notifiée le 23 mai 2025 à M. [K] [M].
Par décision du 31 octobre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [K] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de cette mesure d’éloignement.
Par ordonnances des 3 et 29 novembre 2025, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de M. [K] [M] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 24 décembre 2025, reçue le 28 décembre 2025 à 14 heures 54, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 29 décembre 2025 à 14 heures 42 a fait droit à cette requête.
M. [K] [M] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 30 décembre 2025 à 11 heures 44 en faisant valoir que sa situation ne faisait pas partie de celles prévues pour justifier une troisième prolongation et que l’autorité administrative n’avait pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser son départ durant la période de rétention.
M. [K] [M] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 31 décembre 2025 à 10 heures 30.
M. [K] [M] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de M. [K] [M] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
M. [K] [M] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de M. [K] [M] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Il ressort des pièces versées aux débats que:
— M. [K] [M] a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 25 juillet 2025 dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, aggravé par une autre circonstance, commis le 23 juillet 2025; il a été incarcéré du 25 juillet au 31 octobre 2025 pour ces faits,
— M. [K] [M] étant dépourvu de document d’identité, l’autorité administrative a engagé des démarches dès le 31 octobre 2025 afin d’obtenir un laissez-passer consulaire, étant précisé qu’elle détient des copies de l’acte de naissance, de la carte d’identité et du passeport tunisien en cours de validité de l’intéressé; l’intéressé ayant déposé une demande d’asile en Suisse, l’autorité administrative a saisi le 5 novembre 2025 les autorités suisses d’une demande de reprise en charge de M. [K] [M], laquelle a été refusée le 10 novembre 2025; le 14 novembre 2025, l’autorité administrative a transmis les empreintes et photographies de M. [K] [M] au consulat du Tunisie par courrier recommandé et a relancé ce consulat les 27 novembre et 17 décembre 2025 mais est dans l’attente d’une réponse.
Le premier juge a retenu à juste titre que la condamnation pénale récente prononcée à l’encontre de M. [K] [M] suffisait à caractériser l’existence d’une menace pour l’ordre public. Par ailleurs, M. [K] [M] est dépourvu de document de voyage, de telle sorte que la requête de l’autorité administrative est bien fondée au regard des dispositions de l’article L.742-4 1° et 2° du CESEDA, contrairement à ce que l’intéressé soutient.
S’agissant des diligences à accomplir par le préfet qui n’est tenu en l’occurrence que d’une obligation de moyens, l’absence d’un quelconque pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires ne conduit pas à imposer à cette autorité administrative d’effectuer une relance après une saisine du consulat et il ne peut être reproché à l’autorité administrative que la saisine effectuée dès le lendemain du placement en rétention soit restée sans réponse depuis le 31 octobre 2025.
M. [K] [M] ne démontrant pas le défaut de diligences qu’il reproche à l’autorité administrative, il convient de faire droit à la requête de celle-ci et de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. [K] [M],
Confirmons l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Evelyne ALLAIS
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