Infirmation partielle 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 3, 20 déc. 2024, n° 22/01742 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/01742 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 8 novembre 2022, N° 20/01039 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
20 Décembre 2024
N° 1649/24
N° RG 22/01742 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UUUL
IF/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
08 Novembre 2022
(RG 20/01039 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 20 Décembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.S.U. L’OR DES ROIS
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Christophe PAVOT, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. [G] [Y]
pas conclu au 13.06.23
chez Madame [Z] [X] [Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Sarah LEVY, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 12 Novembre 2024
Tenue par Isabelle FACON
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22 octobre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 11 août 2018, la société l’Or des rois (la société) qui exerce une activité de boulangerie, pâtisserie et viennoiserie a engagé M. [G] [Y], en qualité de pâtissier.
Suivant avenant du 1er avril 2019, la durée mensuelle de travail a été portée à 35 heures.
Par décisions du préfet du Nord du 22 septembre 2020, M. [G] [Y] s’est vu notifier une obligation d’avoir à quitter le territoire, sans délai pour un départ volontaire et a été assigné à résidence dans l’attente de son éloignement.
Par requêtes du 10 décembre 2020 et du 19 février 2021, M. [G] [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Lille à deux reprises et formé des demandes aux fins d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement de juger son licenciement abusif et de condamner la société à lui payer une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents, des dommages et intérêts pour licenciement abusif, des rappels de salaire outre les congés payés y afférents, une indemnité pour travail dissimulé ainsi qu’ordonner l’exécution provisoire.
Par courrier en date du 15 janvier 2021, la société a notifié à M. [G] [Y] son licenciement pour faute lourde.
La lettre de licenciement a été rédigée en ces termes :
«Nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour le motif suivant :
Situation irrégulière sur le territoire Français et ce, depuis le 23 septembre 2020, du fait d’une pièce d’identité falsifié présenté lors de votre embauche et pour laquelle votre employeur a été interpellé récemment tant par l’URSSAF que par la police aux Frontières.»
Par jugement du 8 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Lille a ordonné la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 20/01039 et RG 21/00177 sous le seul numéro RG 20/01039, a débouté M. [G] [Y] de ses demandes afférentes à la résiliation judiciaire du contrat de travail, a jugé son licenciement abusif, a condamné la société à lui payer les sommes suivantes, et a :
— indemnité de licenciement : 769,72 euros ;
— indemnité compensatrice de préavis : 3 078,90 euros ;
— indemnités de congés payés : 307,89 euros ;
— dommages et intérêts pour licenciement abusif : 4 618,35 euros ;
— salaires impayés de septembre 2020 au 2 décembre 2020 : 6 927,53 euros ;
— indemnités de congés payés afférente : 692,75 euros ;
— salaires impayés d’août 2018 à août 2020 : 7 366,83 euros ;
— indemnités de congés payés afférente : 736,68 euros ;
— rappel de salaire sur contrat de travail à temps plein : 1 349,58 euros ;
— indemnités de congés payés afférente : 134,96 euros ;
— au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros ;
— les dépens ;
— débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
— rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal ;
— ordonné l’exécution provisoire.
La société a fait appel de ce jugement par déclaration du 15 décembre 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
M. [G] [Y] n’a pas conclu à la procédure d’appel, bien qu’il ait constitué avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 janvier 2024, la société demande à la cour d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [G] [Y] de ses demandes afférentes à la résiliation judiciaire de son contrat de travail, et statuant à nouveau, demande de requalifier le licenciement de M. [G] [Y] en licenciement pour faute, de débouter M. [G] [Y] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est référé au jugement du conseil de prud’hommes, aux pièces régulièrement communiquées et aux conclusions des parties pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conséquences du défaut de conclusions de l’intimé
La société a fait signifier sa déclaration d’appel à Monsieur [Y] par acte du 13 février 2023. Monsieur [Y] a constitué avocat à la procédure d’appel le 23 février 2023, mais n’a pas conclu.
La société produit les conclusions de Monsieur [Y] produites en première instance.
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement.
Le conseil de prud’hommes ayant débouté Monsieur [Y] de sa demande de résiliation judiciaire, de sa demande de rappel de salaire au titre du travail de nuit et de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, et la société n’en sollicitant pas l’infirmation, il s’ensuit que ces dispositions du jugement ne sont contestées par aucune partie et ne seront donc pas examinées par la cour.
I – Sur les demandes de rappel de salaires, au titre de l’exécution du contrat de travail
Aux termes de l’article L. 3243-3 du code du travail, l’acceptation sans protestation ni réserve d’un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d’une convention ou d’un accord collectif de travail ou d’un contrat.
Sur la demande de rappel de salaire au titre d’un temps plein
Aux termes de l’avenant produit au débat, Monsieur [Y] est passé à temps plein à compter du 1er avril 2019.
Il résulte pourtant de ses bulletins de salaire qu’il a été rémunéré sur la base d’un temps plein qu’à compter du 1er octobre 2019.
Aux termes de ses conclusions, la société ne conteste pas avoir manqué à son obligation de payer entièrement le salaire de Monsieur [Y] du 1er avril 2019 au 30 septembre 2019.
Le jugement qui a octroyé à Monsieur [Y] un rappel de salaire de 1349.38 euros, outre 10% au titre des congés sera confirmé.
Sur la demande de rappel de salaire d’août 2018 à août 2020
L’article 1353 du Code civil dispose que : "Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte du contrat de travail déféré que la société avait l’obligation de payer chaque mois la totalité du salaire de Monsieur [Y] pendant la période d’emploi.
Se prétendant libérée du paiement total des salaires, il appartient à la société d’en justifier.
Il résulte des bulletins de paie que sur la période d’août 2018 à août 2020, la société devait payer à Monsieur [Y] la somme de 27610.84 euros de salaire.
La société se garde de récapituler, mois après mois, les justificatifs du paiement des salaires de Monsieur [Y] correspondant au salaire établi sur les bulletins de paie.
La société justifie sur la période le paiement des sommes suivantes :
par la production des copies de chèque : 3 152.72 euros
par attestation de virement : 16 000 euros
soit la somme totale de 16 152.72 euros
Il s’ensuit que la société ne justifie pas avoir payé la somme de 7366.83 euros de salaires réclamés par Monsieur [Y], sans qu’il apparaisse que cette somme ouvre droit au règlement d’une somme complémentaire au titre des congés payés.
Le jugement sera confirmé.
Sur le rappel de salaire de septembre 2020 au 2 décembre 2020
Monsieur [Y] indique ne plus avoir perçu de salaire depuis le contrôle de l’URSSAF en septembre 2020 jusqu’au 2 décembre 2020, par ce que l’employeur ne lui a plus fourni de travail.
Faute d’information sur les recours exercés par Monsieur [Y] sur les décisions administratives relatives à son droit de séjourner en France, il n’est pas établi que l’obligation de quitter le territoire et l’assignation à résidence ait été levée avant ou dans le temps de la relation contractuelle de travail.
La société produit un bulletin de salaire du 1er au 22 septembre 2020, indiquant qu’ensuite Monsieur [Y] ne s’est plus présenté au travail, étant assigné à résidence, dans le cadre d’une obligation de quitter le territoire.
La société ne justifie cependant pas du paiement de la somme de 1817.96 euros au titre du salaire net du 1er au 22 septembre 2020.
Taisant en première instance sur ce point, Monsieur [Y] ne conteste pas qu’il ne s’est plus présenté auprès de son employeur à compter du 23 septembre 2023, date de l’assignation à résidence.
Dès lors, en l’absence de Monsieur [Y] sur le lieu de travail à compter du 23 septembre 2023, il ne peut pas être reproché à l’employeur d’avoir manqué à son obligation de fournir un travail à Monsieur [Y], partant à l’obligation de payer un salaire.
Par conséquent, la société sera condamnée à payer à Monsieur [Y] la somme de 1817.96 euros net au titre du salaire du 1er septembre 2020 au 22 septembre 2020, outre 10 % au titre des congés payés.
Le jugement sera infirmé, en ce que la société a été condamnée à payer la somme de 6927.53 euros, outre 10 % au titre des congés payés.
II – Sur la rupture du contrat de travail
Aux termes de l’article L 8251-1 du code du travail, nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employeur pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France.
Il est établi à l’issue de l’enquête de la police aux frontières et des décisions administratives que Monsieur [Y], de nationalité marocaine, se trouvait démuni au moment de l’embauche et pendant la relation contractuelle d’un titre l’autorisant à travailler sur le territoire national.
En application de l’article L. 8252-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, applicable au litige, l’étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France, a droit, au titre de la période d’emploi illicite :
1° au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci (…)
2° en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, à moins que l’application des règles figurant aux articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1243-4 et L. 1243-8 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable.
La Cour de cassation a jugé que l’irrégularité de la situation d’un travailleur étranger depuis son embauche constitue une cause objective de rupture de son contrat de travail, sans qu’il y ait lieu d’appliquer les règles de la procédure de licenciement et d’appréciation de la cause du licenciement ne s’appliquent pas.
Pour autant, la société a choisi d’engager une procédure disciplinaire de licenciement, estimant que Monsieur [Y] avait commis une faute lourde, c’est à dire avec intention de lui nuire, en lui présentant à son embauche un faux document d’identité italien.
La preuve de la faute lourde, tout comme la faute grave, incombe à l’employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
L’employeur doit ainsi prouver non seulement la réalité de la violation, dans l’intention de lui nuire, des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est telle qu’elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis.
En application de l’article L 1235-1 du code du travail, le doute profite au salarié.
La société produit la copie d’un document d’identité au nom de Monsieur [Y], rédigé en langue italienne, indiquant la citoyenneté 'Cittadinanza’ italienne, état qui lui aurait permis, au regard des conventions internationales, de travailler sur le territoire français.
Il est acquis à l’issue de l’enquête de police de la police aux frontières que ce document est un faux.
Il résulte des conclusions de la société que les parties s’opposent sur le moment où l’employeur a pris connaissance de la nationalité exacte de l’intéressé.
Monsieur [Y] indique ainsi que l’employeur ne lui a demandé aucune pièce d’identité à son embauche en 2018 et qu’il a remis le faux document d’identité en septembre 2020 lors du contrôle de l’URSSAF et de la police aux frontières.
La position de l’employeur qui prétend que Monsieur [Y] lui a présenté le faux document d’identité à l’embauche ne peut tenir, dès lors qu’il résulte clairement du contrat de travail qu’il a engagé la personne suivante :
'Monsieur [Y] [G]
date et lieu de naissance : né le 25/12/1988 au [Localité 5] (MAROC)
nationalité : marocaine'
Il en résulte, sans aucun doute, que la société savait qu’elle engageait, non pas un citoyen italien, mais bien une personne de nationalité marocaine, dont il lui appartenait de vérifier l’état de son autorisation de travailler sur le territoire français.
Par conséquent, la société ne démontre pas l’existence d’une faute lourde du salarié, ni même d’une cause réelle et sérieuse justifiant son choix d’une rupture disciplinaire du contrat de travail.
Le jugement sera confirmé, par substitution de motifs, en ce que le licenciement disciplinaire n’est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Il n’y a pas lieu d’examiner la régularité de la procédure de licenciement, dont la réparation n’est prévue que pour le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse en application du dernier alinéa de l’article 1235-2 du code du travail.
La Cour de cassation a rappelé que les dispositions de l’article L 8252-2 du code du travail s’appliquent lors de la rupture du contrat de travail d’un salarié en situation irrégulière sur le territoire français, lorsque son licenciement disciplinaire a été jugé dénué de cause réelle et sérieuse. (Soc 13 février 2013, n° 11-23.920)
La Cour a en outre rappelé sa jurisprudence constante selon laquelle la rupture du contrat de l’étranger engagé irrégulièrement ouvre au salarié le droit à une indemnité de préavis, même si celui-ci ne peut être exécuté et que l’indemnité due ne peut être que la plus élevée de l’indemnité forfaitaire ou de l’indemnité de préavis.
C’est donc à tort que l’employeur soutient que Monsieur [Y] devait être privé de son indemnité de préavis, en raison de son assignation à résidence dans l’attente de sa reconduction à la frontière.
En revanche, les conclusions de la société qui sollicitent le rejet de toutes les demandes indemnitaires de Monsieur [Y] conduisent la présente cour à faire la meilleure application possible des dispositions de l’article L 8252-2 du code du travail, afin de retenir l’indemnité la plus élevée.
Monsieur [Y] présentant une ancienneté de deux années, il s’ensuit que l’octroi de l’indemnité forfaitaire de trois mois de salaire lui est plus favorable que l’indemnité de préavis, qui ne lui sera pas allouée, de même que l’indemnité de licenciement, non prévue par le dispositif de rupture du contrat de travail d’une personne étrangère sans titre l’autorisant à travailler sur le territoire français.
Par conséquent, le jugement sera infirmé en ce qu’il condamne la société à payer à Monsieur [Y] une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de congés payés sur préavis.
En revanche, le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué une indemnité de trois mois de salaire pour licenciement abusif, limité à la somme de 4618.35 euros, en ce qu’elle correspond, en nombre de mois, au montant de l’indemnité forfaitaire de l’article L 8251-1 du code du travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, le jugement sera confirmé en ce que la société, partie perdante, a été condamnée aux dépens de la procédure de première instance et à payer la somme de 1 000 euros au titre des frais qu’il a exposés pour sa défense, non compris dans les dépens.
En revanche, compte tenu des éléments soumis au débat de la procédure d’appel, de l’absence de conclusions de Monsieur [Y], dans un contexte de procédure d’éloignement, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la société, partie perdante, sera rejetée, pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement déféré, en ce qu’il a condamné la société l’Or des rois à payer à Monsieur [G] [Y] les sommes suivantes :
— 769.72 euros au titre de l’indemnité de licenciement
— 3078.90 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 307.89 euros au titre de l’indemnité de congés payés
— 6927.53 euros au titre des salaires impayés du mois de septembre au 2 décembre 2020
— 692.75 euros au titre des congés payés
Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Condamne la société l’Or des rois à payer à Monsieur [G] [Y] les sommes suivantes :
— 1817.96 euros au titre du salaire du 1er septembre au 22 septembre 2020
— 181.80 euros au titre des congés payés
Rejette le surplus des prétentions,
Dit que les parties conserveront la charge de leurs dépens d’appel,
Déboute la société l’Or des rois de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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