Infirmation 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 12 août 2025, n° 23/02075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/02075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00215
12 Août 2025
— --------------
N° RG 23/02075 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GBTY
— -----------------
Pole social du TJ de [Localité 16]
13 Octobre 2023
21966
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
douze Août deux mille vingt cinq
APPELANTE :
[9]
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 2]
représentée par M. [M], muni d’un pouvoir général
INTIMÉE :
S.A.S. [5] VENANT AUX DROITS D’ARCELORMI [17]
[Adresse 15]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric BEAUPRE, avocat au barreau de METZ
substitué par Me CABOCEL , avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 05.06.2025
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [E] a travaillé dans le domaine de la sidérurgie, notamment pour le compte de la SA [5].
M. [E] est décédé le 24 mars 2020.
Le 12 juillet 2020, Mme [V] [E], ayant-droit de M. [E], a déclaré à la [6] ([8]) de Moselle une maladie professionnelle « adénocarcinome bronchique avec métastase pleurale », en joignant à sa demande un certificat médical initial établi par le docteur [L] le 25 mars 2020, faisant état d’un « adénocarcinome bronchique primitif ».
La caisse a diligenté une instruction du dossier et ce dernier a été transmis au [7] (désigné ci-après [11]) de la région [Localité 14]-Est en raison du non-respect de la durée d’exposition prévue au tableau des maladies professionnelles.
Le 25 février 2021, le [12] a émis un avis favorable à la prise en charge de la pathologie « cancer broncho-pulmonaire primitif » dont était atteint M. [E] et retenu l’existence d’un lien direct entre la maladie déclarée et le l’activité professionnelle habituelle de la victime.
Par décision du 12 mars 2021, la caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [E] au titre du tableau n°30bis des maladies professionnelles relatif au cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante.
Contestant cette décision, la société [5] a, par LRAR du 11 mai 2021, saisi la commission de recours amiable (ci-après désignée [10]) en inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie de M. [E].
La [10] a, par décision du 24 juin 2021, rejeté le recours de l’employeur.
Par courrier recommandé expédié le 24 août 2021, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de contester cette décision.
Par jugement du 13 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
— déclaré la société [5] recevable en sa demande en inopposabilité,
— déclaré inopposable à la société [5] la décision de prise en charge du cancer broncho-pulmonaire de M. [E],
— condamné la [9] aux entiers frais et dépens de l’instance,
— rappelé que le jugement est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Par courrier recommandé expédié le 27 octobre 2023, la [9] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR réceptionnée le 19 octobre 2023.
Par conclusions datées du 13 mars 2025, soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son représentant, la [9] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel formé par la caisse le 25 octobre 2023,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la décision de la caisse en date du 12 mars 2021 portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [E] est inopposable à la société [5],
Et, statuant de nouveau :
— déclarer la société [5] mal fondée en son recours et l’en débouter,
— la condamner aux entiers frais et dépens.
A l’appui de son appel, la [9] rappelle :
— que M. [E] a déclaré être atteint d’un adénocarcinome bronchique primitif, selon le certificat médical joint à sa demande de reconnaissance ;
— que le tableau n°30bis concerne le cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante, ce dernier prévoyant une liste limitative de travaux susceptibles de provoquer cette affection, ainsi qu’un délai de prise en charge de 40 ans, sous réserve d’une exposition de dix années ;
— que le médecin-conseil n’est pas tenu par la qualification et le tableau désigné sur le certificat médical initial, ainsi que sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle ;
— que le médecin-conseil a pu estimer, au regard du dossier médical complet, que M. [E] était atteint d’un cancer broncho-pulmonaire primitif entrant dans le tableau n°30 bis des maladies professionnelles.
La caisse affirme qu’elle n’a jamais annoncé à l’employeur qu’elle mettait en 'uvre une instruction au titre du tableau n°30C, aucun courrier ne faisant référence à ce numéro de tableau. Elle explique que, si les courriers de l’instruction mentionnent la pathologie « adénocarcinome bronchique primitif », ces derniers ne font que reprendre les termes employés par l’assuré dans sa déclaration de maladie professionnelle.
Elle considère qu’aucun doute n’est permis quant à la désignation de la maladie, et que l’instruction n’était pas de nature à induire l’employeur en erreur.
Par conclusions d’intimées n°2 datées du 17 mars 2025, soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son conseil, la société [5] demande à la cour de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 13 octobre 2023 dans toutes ses dispositions.
La société [5] soutient que la [9] n’a pas respecté le principe du contradictoire, dès lors qu’elle ne lui a pas transmis l’avis du [11].
Elle fait valoir qu’elle n’a pas été en mesure de prendre connaissance de la motivation et du contenu de la décision du [11] afin de faire valoir ses observations de manière motivée dans le cadre de son recours devant la [10].
L’intimée soutient que la pathologie « adénocarcinome bronchique » mentionnée par la caisse dans ses correspondances ne figure sur aucun tableau de maladies professionnelles.
Elle maintient qu’elle n’a pas été informée de la nature exacte de la maladie de M. [E], ni du numéro de tableau auquel cette pathologie se rattachait, ayant été induite en erreur par le certificat médical initial qui mentionne le tableau n°30C.
Elle estime que le principe du contradictoire n’a pas été respecté par la caisse, alors qu’il incombe à l’organisme social de qualifier précisément les maladies instruites par elle et de citer le tableau concerné.
Elle fait valoir que ce n’est qu’a posteriori, lors de la réception de la décision de reconnaissance de la maladie de M. [E], qu’elle a découvert qu’il était question d’un cancer bronchopulmonaire relevant du tableau n°30bis.
Elle considère que la caisse aurait dû l’informer du changement de qualification de la maladie de M. [E].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures de celles-ci, en application de l’article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.
MOTIVATION
Sur le respect du principe du contradictoire
Sur la transmission de l’avis du [11]
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, prévoit notamment, dans les cas où la caisse primaire sollicite l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, que cet avis s’impose à la caisse.
L’article R. 461-1 du même code précise que la caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
Il en découle que la caisse a pour seule obligation de notifier immédiatement sa décision de reconnaissance ou de rejet de l’origine professionnelle de la maladie et qu’elle n’est pas tenue de notifier l’avis du comité avant de prendre sa décision (jurisprudences : Cass., 2e civ., 15 mars 2012, pourvoi n°10-27.695 ; Cass., 2e civ., 30 mai 2013, pourvoi n°12-19.440).
En l’espèce, c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la [9] n’avait aucune obligation de transmettre l’avis du [11] à l’employeur et rejeté la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de M. [E] pour non-respect du contradictoire formée sur ce fondement.
Sur le changement de qualification de la maladie professionnelle
L’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale prévoit :
« I.- La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
Il résulte des articles L. 461-1 et L.461-2 du code de la sécurité sociale que si la caisse n’est pas liée par les termes du certificat médical initial mentionnant les lésions et leur rattachement à un tableau de maladies professionnelles et qu’elle a la possibilité, sans substituer une nouvelle affection à celle déclarée, de restituer leur exacte qualification aux lésions et/ou de les rattacher s’il y a lieu à un autre tableau de maladies professionnelles que celui mentionné à la déclaration ou au certificat initial, l’employeur doit être à même de prendre connaissance de ce changement de qualification soit à la lecture du courrier de clôture de la procédure soit en prenant connaissance du dossier d’instruction.
En l’espèce, le certificat médical initial fait état d’un « adénocarcinome bronchique primitif avec métastases pleurales bilatérales ; épanchements pleuraux 2 côtés, lésions tissulaires lobe inf gauche, nodules lobe sous gauche, métastase centrale gauche, emphysème pulmonaire, insuff respir aigue » en faisant référence au tableau n°30C.
Par courrier du 16 septembre 2020, la [9] a informé l’employeur de la réception d’une déclaration de maladie professionnelle, en l’occurrence d’un « adénocarcinome bronchique », sans mentionner de tableau.
Lors de l’instruction, le médecin-conseil de la caisse a constaté que M. [E] souffrait d’un « cancer bronchique primitif » dans son avis du 23 avril 2020.
Ce libellé renvoie sans ambiguïté à la pathologie figurant au tableau n°30bis des maladies professionnelles, ce que l’employeur ne pouvait ignorer.
En ce sens il ressort de la décision rendue par la [10] de la caisse que l’employeur avait lui-même fait référence à « la déclaration de maladie professionnelle 30 bis indiquant « adénocarcinome bronchique » faite par le représentant de M. [E] » dans sa correspondance du 30 novembre 2020 (non produite).
Au vu de ces données factuelles, l’employeur ne peut efficacement ni soutenir qu’il ignorait que la pathologie dont était atteint M. [E] relève du tableau n°30bis des maladies professionnelles, ni soutenir qu’il a été induit en erreur quant au tableau sur la base duquel l’instruction a été diligentée, d’autant que la caisse n’a jamais mentionné le tableau n°30C dans ses correspondances.
Dès lors, la société [5] était en mesure de faire valoir ses observations motivées et circonstanciées s’agissant des conditions prévues par le tableau n°30bis, de sorte qu’il importe peu que la caisse ait ultérieurement employé la terminologie « adénocarcinome bronchique », sans désigner de tableau, dans son courrier du 22 décembre 2020.
En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu’il a considéré que la [9] avait manqué à son obligation d’information, et la décision de prise en charge rendue le 12 mars 2021 est déclarée opposable à la société [5].
Sur les dépens
Partie succombante, la société [5] est condamnée aux dépens de première instance. Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
La société [5] est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 13 octobre 2023, en ce qu’il a :
— déclaré inopposable à la SA [5] la décision de prise en charge du cancer broncho-pulmonaire de M. [B] [E],
— condamné la [6] ([8]) de Moselle aux entiers frais et dépens de l’instance ;
Statuant à nouveau, et y ajoutant :
Rejette la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge rendue le 12 mars 2021 par la [9] portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont souffrait M. [B] [E] au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles,
Déclare opposable à la SA [5] ladite décision de l’organisme de sécurité sociale,
Condamne la SA [5] aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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