Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 10 avr. 2025, n° 24/02369 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02369 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 décembre 2023, N° 23/02437 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 AVRIL 2025
N° RG 24/02369 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WO6B
AFFAIRE :
[M] [B]
C/
[L] [V]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Décembre 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILES
N° RG : 23/02437
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 10.04.2025
à :
Me Sandrine CALAF, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [M] [B]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Sandrine CALAF, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 45 – N° du dossier 13579
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 786462024002257 du 29/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
Monsieur [L] [V]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 7] (Inde)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 70 – Représentant : Me Emmanuel LECLERCQ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0280
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Se prévalant de 38 reconnaissances de dette, pour un montant total de 31 200 euros prêté entre le 3 juin 2012 et le 15 novembre 2019, et d’une mise en demeure infructueuse en date du 13 janvier 2022, M. [L] [V] a, par acte du 20 avril 2023, attrait M. [M] [B] devant le tribunal judiciaire de Versailles pour obtenir sa condamnation à lui payer une somme de 31 140 euros, outre les intérêts à compter du 13 janvier 2022.
Par jugement réputé contradictoire, en l’absence de comparution de M. [B], rendu le 14 décembre 2023, le tribunal a :
condamné M. [B] à payer à M. [V] la somme de 31 140 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
condamné M. [B] aux entiers dépens ;
condamné M. [B] à payer à M. [V] une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
rejeté toutes autres demandes, plus amples ou contraires.
Le 12 avril 2024, après avoir sollicité et obtenu l’aide juridictionnelle, M. [B] a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance rendue le 11 février 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 6 mars 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 1er mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [B], appelant, demande à la cour de :
le recevoir en son appel et le déclarer bien fondé en ses demandes ;
infirmer le jugement du 14 décembre 2023 en ce qu’il l’a condamné à payer à M. [V] la somme de 31 140 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2023 et jusqu’à parfait paiement ; l’a condamné à payer à M. [V] la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ; a ordonné l’exécution provisoire ;
Et statuant à nouveau,
constater que les reconnaissances de dette litigieuses portent sur un objet illicite, contraire à l’ordre public et aux bonnes moeurs;
dire que ces reconnaissances de dettes encourent la nullité ;
débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes ;
le condamner aux dépens.
M. [B] expose que les sommes dont le remboursement est sollicité lui ont été prêtées par M. [V] alors qu’il se trouvait 'en cavale', pour échapper à une peine de deux ans d’emprisonnement prononcée par la cour d’appel de Paris dans une affaire où M. [V] avait été pour sa part condamné à une peine assortie du sursis, et alors qu’il faisait l’objet d’un mandat d’arrêt décerné en début d’année 2012, tout en ayant, dans le même temps, été victime du vol de ses documents d’identité perpétré par des ressortissantes roumaines dans le métro parisien ( station Saint-Sulpice).
Visant les articles 1000-1, 1128 et suivants, 1130, 1131 et 1162 du code civil, il soutient avoir rédigé les reconnaissances de dette dont se prévaut son adversaire sous l’empire de la contrainte, et qu’en outre, leur contenu n’est ni licite ni conforme à l’ordre public et aux bonnes moeurs, M. [V] l’ayant aidé en toute connaissance de cause, en lui prêtant environ 80 euros par jour, pour financer sa 'cavale'.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 22 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [V], intimé, demande à la cour de :
déclarer mal fondé l’appel de M. [B] à l’encontre de la décision rendue le 14 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Versailles ;
En conséquence :
confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
débouter M. [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant :
condamner M. [B] à lui payer une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [V] fait valoir, tout d’abord, que son action n’encourt pas la prescription, dès lors que M. [B] a, à la signature de chaque reconnaissance de dette, excepté celle du 15 novembre 2019, reconnu la totalité de sa dette, englobant systématiquement le montant des reconnaissances précédentes, si bien que la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil a à chaque fois été interrompue.
Il soutient que les reconnaissances de dette dont il se prévaut, qui ont été dactylographiées et signées par M. [B], répondent aux exigences probatoires des articles 1359 et 1376 du code civil, la loi n’exigeant pas de l’emprunteur la mention 'manuscrite’ de sa part, et qu’en tout état de cause, elles constituent, a minima, des commencements de preuve par écrit, qui sont complétés par ses relevés de compte, qui font apparaître des virements au profit de M. [B].
Il estime que les observations que fait M. [B] quant à une prétendue différence entre la date d’une reconnaissance de dette et sa signature ne sont d’aucun intérêt dans la présente procédure, M. [B] n’invoquant d’ailleurs pas l’irrégularité, sous cet angle, des reconnaissances de dette produites aux débats.
Il dément, enfin, que les sommes prêtées à celui-ci l’aient été dans le contexte décrit par l’appelant, et relève que M. [B] ne produit aucune preuve, ni aucune pièce, à l’appui de ses dires.
Considérant que le jugement rendu lui donne pleine et entière satisfaction, il en sollicite la confirmation.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu’elle ne répond aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Sur la demande en paiement
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal a rappelé, tout d’abord, les termes des articles 1353 et 1376 du code civil, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, et dit que, selon une règle constante, si la mention de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres, écrite par la partie même qui s’engage, n’était plus nécessairement manuscrite, elle devait alors résulter, selon la nature du support, d’un des procédés d’identification conforme aux règles qui gouvernent la signature électronique ou de tout autre procédé permettant de s’assurer que le signataire est le scripteur de la dite mention.
Il a ensuite constaté que M. [V] versait aux débats 38 reconnaissances de dette, qu’il produisait notamment deux actes sous seing privé des 10 septembre 2018 et 15 novembre 2019 comportant la signature manuscrite de M. [B], la mention des sommes de 30 250 euros et 850 euros en toutes lettres et en chiffres, et l’engagement de rembourser ces sommes fin septembre 2018 pour la première, courant novembre 2019 pour la seconde, et que ces actes étaient entièrement dactylographiés, à l’exception de la signature de M. [B], laquelle toutefois correspondait parfaitement à celle apposée sur la première reconnaissance de dette manuscrite consentie par M. [B] à M. [V] le 30 juin 2022, et il a déduit de ses constatations l’authenticité de ces deux reconnaissances de dette des 10 septembre 2018 et 15 novembre 2019, et qu’était démontrée l’existence de la créance détenue par M. [V] à l’encontre de M. [B], et son exigibilité.
Premièrement, M. [B] ne soulève aucune irrecevabilité de la demande de M. [V] au motif d’une prescription, en sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner cette question, nonobstant les développements qu’y consacre l’intimé.
Deuxièmement, si M. [B] explique, en substance, que les reconnaissances de dettes que produit M. [V] ne correspondent pas à la réalité, d’une part parce qu’elles n’ont pas été signées aux dates qui sont mentionnées, que M. [V] apposait de son propre chef sans lui en référer, en profitant de sa situation, d’autre part, parce que les montants indiqués sont erronés, M. [V] ayant regroupé les sommes en cause à sa convenance pour éviter d’apparaître comme 'celui qui avait financé [sa] cavale au jour le jour', non seulement, il ne produit aucune pièce qui permette d’étayer ses affirmations, mais en outre, il ne conteste utilement ni la remise de sommes pour le montant qui lui est réclamé par M. [V], ni son engagement de rembourser ce dernier. Il ne critique pas utilement, notamment, la valeur probante des deux dernières reconnaissances de dette sur lesquelles s’est fondé le tribunal, soit celle du 10 septembre 2018, par laquelle il reconnait avoir emprunté à M. [V] diverses sommes en espèces et versements sur son livret A, du 3 juin 2012 au 10 septembre 2018, dont le montant total s’élève à 30 350 euros, et s’engage à rembourser cette somme au plus tard fin septembre 2018, et celle du 15 novembre 2019, par laquelle il reconnaît avoir emprunté à M. [V] diverses sommes sous forme de virements et en espèces, du 21 septembre 2018 au 15 novembre 2019, dont le montant total s’élève à 850 euros, et s’engage à rembourser ce montant courant novembre 2019 au plus tard. Il ne dénie pas la signature qui y figure, ni ne conteste être le scripteur de la première reconnaissance de dette, datée du 30 juin 2012, sur laquelle le tribunal s’est appuyé pour retenir qu’il était bien le signataire des documents du 10 septembre 2018 et du 15 novembre 2019.
Troisièmement, sauf à faire état de sa situation de 'cavale’ sans au demeurant en justifier par un quelconque élément, M. [B] ne précise pas en quoi il a été contraint de signer les reconnaissances de dette dont il poursuit la nullité pour vice du consentement, ni ne fait la preuve du caractère déterminant de cette prétendue contrainte, conformément aux exigences de l’article 1130 du code civil.
Quatrièmement, faute pour M. [B] de produire un quelconque élément permettant d’étayer la thèse qu’il développe d’une assistance de M. [V] à son 'évasion', son moyen tiré de la cause illicite et/ou contraire à l’ordre public et aux bonnes moeurs de son engagement ne peut pas prospérer.
En l’absence de moyen susceptible de remettre en cause la motivation retenue par le tribunal, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, M. [B] doit supporter les dépens de l’appel.
Il devra en outre régler à M. [V], au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer, une somme de 2 000 euros, par application de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de celle allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu le 14 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Versailles ;
Y ajoutant,
Déboute M. [B] de toutes ses demandes ;
Condamne M. [B] aux dépens, et à régler à M. [V] une somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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