Irrecevabilité 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 27 juin 2025, n° 24/03115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03115 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saverne, 16 août 2022 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 336/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 27 juin 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 27 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 24/03115 -
N° Portalis DBVW-V-B7I-ILWH
Décision déférée à la cour : 16 août 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saverne
APPELANTS :
Madame [W] [M] et
Monsieur [D] [R]
demeurant tous deux [Adresse 3]
représentés par Me Christine BOUDET, avocat à la cour
INTIMÉES :
La S.A.R.L. KMA ARCHITECTURE prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la cour
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 1]
non représentée, assignée le 24 octobre 2024
La S.A.R.L. ANG prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 4]
représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour
La S.A. MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal
ayant siège à [Adresse 5]
représentée par Me Stéphanie ROTH, avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 mai 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Madame Nathalie HERY, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN, cadre greffier
ARRÊT réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Pour la réalisation de la construction d’une maison individuelle d’habitation, M. [D] [R] et Mme [W] [M] en ont confié :
— la maîtrise d’oeuvre à la société KMA Architecture, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), suivant contrat du 10 avril 2015,
— la réalisation de l’ouvrage en tous corps d’état à la société ANG, assurée auprès de la société MAAF Assurances, par acte du 20 décembre 2016.
Exposant que la maison livrée le 26 octobre 2017 est affectée de diverses malfaçons constatées dans le cadre d’une expertise privée contradictoire de Mme [O] du 17 juillet 2021, M. [R] et Mme [M] ont fait assigner les sociétés précitées devant le juge des référés afin qu’il ordonne une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 16 août 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saverne a :
— ordonné une mesure d’expertise de la maison en litige,
— commis pour y procéder M. [I] [J],
— fixé sa mission et les modalités de réalisation de ladite mesure.
Le 16 août 2024, M. [R] et Mme [M] ont interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a omis de statuer sur la demande de voir confier à l’expert la mission de :
— dire si les sociétés KMA Architecture et ANG ont réalisé des travaux et prestations non prévus dans leurs devis,
— dire si la réception des ouvrages a été réalisée avec du retard, le cas échéant, déterminer les causes du retard et chiffrer les conséquences financières au regard du contenu des marchés,
— constater les malfaçons, les non-conformités et les désordres affectant leur maison, tels qu’ils ressortent du rapport d’expertise contradictoire de Mme [O] et du procès-verbal de constat d’huissier de Me [T] du 9 mai 2022.
Le 16 octobre 2024, une ordonnance a fixé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 16 mai 2025 et le greffier a adressé l’avis de fixation de l’affaire à bref délai aux avocats constitués.
Par acte délivré à personne présente le 24 octobre 2024, les appelants ont signifié à la MAF la copie de la déclaration d’appel, son récapitulatif, le dépôt de mandat de l’avocat et la constitution d’un autre avocat, l’avis et l’ordonnance de fixation de l’affaire à bref délai.
LA MAF n’a pas constitué avocat, de sorte que l’arrêt sera réputé contradictoire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 novembre 2024, et signifiées par acte d’un commissaire de justice délivré par remise à personne présente à la MAF le 2 décembre 2024, Mme [M] et M. [R] demandent à la cour de :
— les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
— confirmer l’ordonnance,
— ajouter à la mission les chefs de missions suivants :
— dire si les sociétés KMA Architecture et ANG ont réalisé des travaux et prestations non prévus dans leurs devis,
— dire si la réception des ouvrages a été réalisée avec du retard, le cas échéant, déterminer les causes du retard et chiffrer les conséquences financières au regard du contenu des marchés,
— constater les malfaçons, les non-conformités et les désordres affectant leur maison, tels qu’ils ressortent du rapport d’expertise contradictoire de Mme [O] et du procès-verbal de constat d’huissier de Me [T] du 9 mai 2022,
— statuer ce que de droit sur les frais et dépens.
Ils exposent avoir demandé au premier juge de prévoir ces chefs de mission, qu’il n’a pas retenus sans motif exprimé, et sans que les intimées ne s’y opposent dans leurs écritures de première instance.
Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 décembre 2024, la société ANG demande à la cour de :
— constater le défaut d’intérêt des consorts [B] à interjeter appel et la tardiveté de l’appel,
— déclarer irrecevable l’appel interjeté par les consorts [B],
— condamner solidairement les consorts [B] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter les consorts [B] de l’ensemble de leurs fins et conclusions,
— condamner solidairement les consorts [B] aux dépens.
Elle soutient, d’une part, que les consorts [B] ne sont pas succombants aux termes de l’ordonnance de référé du 16 août 2022, de sorte qu’ils ne pouvaient pas en interjeter appel.
Elle ajoute que l’ordonnance de référé est devenue non-avenue, en application de l’article 478 du code de procédure civile, car ils ont attendu le 10 mars 2023 pour lui faire signifier l’ordonnance de référé, soit au-delà du délai de six mois prévu par ce texte, et que s’ils avaient signifié la décision dans les délais, ils auraient pu saisir le juge des référés d’une demande fondée sur l’article 462 dudit code.
Elle ajoute que leur appel est irrecevable comme étant tardif, en application de l’article 490 du code précité.
Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 décembre 2024, la société KMA Architecture demande à la cour de lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande des consorts [V], et de les condamner aux entiers frais et dépens.
Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 novembre 2024, la société MAAF Assurances demande à la cour de lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à l’ajout des chefs de missions sollicités, tout en émettant les réserves d’usage, notamment de garanties, et de condamner les appelants aux dépens.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
En application de l’article 490 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé rendue en premier ressort peut être frappée d’appel dans un délai de quinze jours.
Aux termes de l’article 528 dudit code, le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie.
En l’espèce, Mme [M] et M. [R] ont signifié le 10 mars 2023 à la société ANG l’ordonnance de référé du 16 août 2022.
En conséquence, leur appel, interjeté le 16 août 2024, est tardif, et, partant, irrecevable.
Succombant, les appelants supporteront les dépens d’appel et seront condamnés in solidum à payer à la société ANG la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
Déclare irrecevable l’appel interjeté par M. [D] [R] et Mme [W] [M] à l’encontre de l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Saverne du 16 août 2022 ;
Y ajoutant :
Condamne M. [D] [R] et Mme [W] [M] à supporter les dépens d’appel ;
Condamne M. [D] [R] et Mme [W] [M] à payer in solidum à la société ANG la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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