Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 9, 25 septembre 2025, n° 22/07998
CPH Paris 26 août 2022
>
CA Paris
Infirmation partielle 25 septembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Discrimination en raison de l'état de santé

    La cour a jugé que la RATP n'a pas justifié l'impossibilité de reclassement et que la procédure de réforme était entachée de discrimination.

  • Accepté
    Nullité de la réforme pour impossibilité de reclassement

    La cour a confirmé la nullité de la réforme et a ordonné la réintégration du salarié, considérant que l'employeur n'a pas prouvé l'impossibilité de cette réintégration.

  • Accepté
    Préjudice subi en raison de la discrimination

    La cour a reconnu le préjudice subi par le salarié et a ordonné le versement de dommages-intérêts pour compenser ce préjudice.

  • Accepté
    Rappel de salaire dû à l'absence de reclassement

    La cour a jugé que le salarié avait droit à un rappel de salaire pour la période concernée, en raison de l'absence de reclassement.

  • Accepté
    Obligation de remise de documents sociaux

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les bulletins de paie conformes, sans astreinte.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 25 septembre 2025, M. [Y] conteste la nullité de sa mise à la réforme par la RATP, invoquant une discrimination liée à son état de santé. La juridiction de première instance a déclaré cette réforme nulle et ordonné sa réintégration, tout en condamnant la RATP à verser des indemnités. La cour d'appel a confirmé le rejet de l'exception de prescription, considérant que la demande de M. [Y] était soumise à la prescription quinquennale pour discrimination. Elle a également retenu que la RATP n'avait pas respecté les procédures statutaires, ce qui a conduit à la nullité de la réforme. En conséquence, la cour a infirmé partiellement le jugement en ce qui concerne les indemnités, condamnant la RATP à verser des sommes supplémentaires à M. [Y] pour préjudice discriminatoire et à le positionner à des niveaux de rémunération supérieurs.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 9, 25 sept. 2025, n° 22/07998
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/07998
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 26 août 2022, N° F20/03494
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 9, 25 septembre 2025, n° 22/07998