Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 25 sept. 2025, n° 22/07998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07998 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 26 août 2022, N° F20/03494 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2025
(n° , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07998 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMDE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Août 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° F 20/03494
APPELANTE
E.P.I.C. REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0920
INTIME
Monsieur [E] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-Charles MARQUENET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0801
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [Y] a été engagé par l’établissement public local à caractère industriel et commercial Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) à compter du 4 mai 1982, en qualité de mécanicien.
La relation de travail est régie par le Statut du personnel de la RATP.
Le 18 mai 1999, M. [Y] a été victime d’un accident du travail. Le 8 janvier 2007, il a déclaré une rechute. Le taux d’IPP a été évalué à 10%.
Le 1er juillet 2008, après une période d’inaptitude provisoire, il a été déclaré inapte définitif par le médecin du travail à son poste de mécanicien d’entretien sur les autobus.
De juillet 2008 à décembre 2018, il a été placé en arrêt de travail pour maladie, en raison d’un symptôme dépressif. A compter du mois de janvier 2012, il n’a plus perçu de rémunération, ni d’indemnité journalière de sécurité sociale.
M. [Y] s’est vu reconnaître le statut de travailleur handicapé par la [Adresse 5] (MDPH), pour la période de 2010 à 2015, puis pour la période de 2016 à 2021.
Le 18 mai 2018, il a fait l’objet d’une sanction disciplinaire de 15 jours de disponibilité d’office, au motif qu’il avait adressé, à quatre reprises, les certificats d’arrêt de travail pour maladie avec retard.
Le 28 mai 2018, il lui a été proposé un reclassement sur un poste d’opérateur qualifié.
Cette proposition a été acceptée, mais le salarié n’a pas pris son poste en raison de la prolongation de son arrêt de travail pour maladie.
Par courrier du 29 octobre 2018, M. [Y] a sollicité sa réforme médicale auprès de la Commission médicale de la CCAS, conformément aux articles 94 et 98 du statut.
Le 8 novembre 2018, il était examiné par la Commission médicale conformément à l’article 94 du statut.
La Commission médicale a décidé de ne pas valider la mise à la retraite par voie de réforme médicale.
Le 12 novembre 2018, la Commission médicale d’appel confirmait cette décision, suite à l’appel interjeté par le salarié.
Le 8 novembre 2018, le médecin du travail concluait à « l’inaptitude définitive » du salarié « suite à un accident du travail du 18 mai 1999 », y ajoutant que « l’état de santé du salarié (faisait) obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Le 27 novembre 2018, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’une réforme pour impossibilité de reclassement, fixé au 7 décembre 2018.
Le 12 décembre 2018, M. [Y] a été mis à la réforme pour impossibilité de reclassement.
Le 5 juin 2020, M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris et formé des demandes afférentes à la nullité de sa mise à la réforme pour discrimination en raison de son état de santé ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 26 août 2022, rendu sous la présidence du juge départiteur, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— rejeté les exceptions d’irrecevabilité tirées de la prescription et de l’incompétence matérielle ;
— dit que la mise à la réforme de M. [Y] est nulle ;
— ordonné la réintégration de M. [Y] au sein des effectifs de la société ;
— dit que cette obligation sera assortie d’une astreinte de 500 euros par jour qui courra, un mois après la notification du jugement, pour une durée de six mois ; que la juridiction prud’homale se réserve la liquidation de l’astreinte ;
— condamné la RATP à payer à M. [Y] les sommes suivantes :
provision pour les salaires échus depuis le licenciement jusqu’à la réintégration : 120 454 euros ;
congés payés afférents : 12 045 euros ;
article 700 du code de procédure : 2 000 euros ;
— annulé la mise à pied disciplinaire du 18 mai 2018 ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— dit que les dépens seront supportés par la RATP ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
La RATP a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 9 septembre 2022, en visant expressément les dispositions critiquées, le dossier ayant été enregistré sous le numéro RG 22/07998.
M. [Y] a également interjeté appel par déclaration du 29 septembre 2022, procédure enregistrée sous le numéro RG 22/08268.
Par ordonnance du 28 mars 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction des deux procédures, l’instance se poursuivant désormais sous le numéro RG 22/07998.
Le 1er septembre 2022, M. [Y] a été réintégré administrativement au sein des effectifs de la RATP.
Le 10 octobre 2023, M. [Y] est définitivement sorti des effectifs à la suite à sa demande de mise à la retraite. Il perçoit une pension de retraite par la CRP (Caisse de retraite du personnel RATP) depuis le 1er novembre 2023.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 juin 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la RATP demande à la cour de:
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’exception d’irrecevabilité tirée de la prescription de la demande portant sur la nullité de la réforme, dit que cette réforme est nulle, ordonné la réintégration de M. [Y] et en ce qui concerne les condamnations prononcées à l’encontre de la RATP,
— confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé l’absence de discrimination et de retard d’avancement du salarié et débouté celui-ci du surplus de ses demandes,
— à titre principal, déclarer irrecevable la demande de M. [Y] portant sur la nullité de sa réforme pour impossibilité de reclassement en raison de la prescription de l’action, ainsi que de ses demandes en découlant ;
— subsidiairement, prononcer le bien-fondé et la régularité de la réforme pour impossibilité de reclassement ainsi que la mise à pied disciplinaire du 18 mai 2018 prise à l’encontre de M. [Y] ;
— débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [Y] à payer à la RATP les sommes suivantes :
o provision sur les salaires échus depuis le licenciement jusqu’à la réintégration : 120 454 euros ;
o congés payés afférents : 12 045 euros ;
o article 700 du code de procédure civile et les dépens (première instance) : 1 000 euros ;
o article 700 du code de procédure civile et les dépens (appel) : 1 000 euros ;
— débouter M. [Y] de l’intégralité de ses demandes.
Au soutien de ses demandes et en réplique à l’argumentation adverse, la RATP expose que :
— à titre principal, la demande de nullité de la réforme pour impossibilité de reclassement de M. [Y] est prescrite ; le salarié a saisi la juridiction prud’homale le 5 juin 2020, soit plus de 18 mois après la rupture de son contrat de travail, intervenue le 17 janvier 2019 (date de notification de la seconde lettre de licenciement précisant les motifs), de sorte que la prescription de l’article L.1471-1 d code du travail était acquise ;
— le statut prévoit deux réformes distinctes, la réforme médicale (articles 94 et 98) en cas d’inaptitude à « tout emploi dans la Régie » et celle pour impossibilité de reclassement (article 97) en cas d’inaptitude à « l’emploi statutaire » ;
— le salarié se prévaut d’un arrêt récent de la Cour de cassation ayant retenu une interprétation contestable de l’article 94 du statut de la RATP, lequel imposerait la saisine de la commission médicale avant toute réforme sans distinction ; une telle position porterait une atteinte excessive au principe de prohibition des engagements perpétuels, aux dispositions légales relatives à l’inaptitude et l’obligation de fournir du travail, à la liberté d’entreprendre, à la nature synallagmatique du contrat de travail, à l’équilibre financier de la RATP et enfin, au principe d’égalité ;
— le salarié a été licencié conformément à la procédure de réforme pour impossibilité de reclassement, faute de remplir les conditions permettant de prétendre à la réforme médicale (arrêt maladie de plus de 3 mois, demande auprès de la commission médicale) ; il est démontré que M. [Y] était seulement inapte à son emploi statutaire (et non à tout emploi au sein de la Régie) ; l’employeur établit avoir respecté la procédure idoine en matière de réforme pour impossibilité de reclassement ; le « guide relatif au suivi de l’inaptitude interne à la RATP » dont se prévaut le salarié n’a pas pour objectif d’ajouter de nouvelles obligations supra-légales à l’employeur ;
— les dispositions de droit commun relatives à l’inaptitude définitive et au licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement sont applicables ; la RATP ne pouvait aller à l’encontre de la décision de la commission médicale ayant refusé à deux reprises la réforme médicale du salarié ;
— la RATP démontre avoir satisfait à son obligation de reclassement, conformément à ses obligations statutaires et légales ainsi que les préconisations médicales (lesquelles excluaient les postes d’exploitation et de maintenance disponibles) ; l’article 99 du statut ne saurait interdire la réforme pour impossibilité de reclassement des agents bénéficiant d’une rente pour accident du travail ; la RATP ne pouvait inviter le salarié à formaliser une demande de reclassement, faute de pouvoir mettre en 'uvre son reclassement définitif ; le caractère sérieux de la recherche de poste effectué est établi ; son placement en arrêt de travail pour maladie pendant dix ans a compliqué la recherche de postes de reclassement ; un poste d’opérateur qualifié approvisionnaire SCHA lui a été proposé le 28 mai 2018 ; l’agent a accepté la proposition d’un poste d’opérateur qualifié approvisionnaire SCHA (faite le 28 mai 2018) pour finalement ne pas se présenter à l’entretien de recrutement, prétextant qu’il était en arrêt de travail ;
— la demande adverse relative à la sommation de communiquer l’ancienne instruction générale n°6/VII du 15 avril 1952 est infondée ; ladite instruction ayant été abrogée et remplacée par l’instruction générale 6A relative à la composition et aux attributions de la commission de reclassement (entrée en vigueur le 1er mars 2017) ;
— la mesure de mise en disponibilité d’office sans traitement de 15 jours prise à l’égard de M. [Y] (le 18 mai 2018) est parfaitement justifiée ; la demande d’annulation de cette sanction par le salarié doit donc être rejetée ;
— l’employeur a respecté la procédure disciplinaire, tant statutairement que légalement ; le dépassement du délai légal par la notification de la sanction est licite puisqu’il résulte de la procédure statutaire, en outre la sanction a été prise moins d’un mois après l’avis rendu par l’organisme disciplinaire ; en tout état de cause, l’agent ne saurait exciper d’une quelconque irrégularité de procédure ;
— le salarié n’a pas transmis à quatre reprises ses arrêts de travail à sa hiérarchie dans le délai réglementaire, en méconnaissance des règles statutaires en la matière ; il avait déjà fait l’objet de rappel sur cette règlementation ;
— l’absence de toute discrimination en raison de l’état de santé à l’égard du salarié est démontrée ;
— M. [Y] n’apporte pas d’élément laissant présumer une telle discrimination ;
— à titre subsidiaire, si la réforme n’était pas fondée sur une cause réelle et sérieuse, la RATP refusant la réintégration du salarié, il y a lieu de limiter l’indemnisation allouée à 3 mois de salaires ;
— à titre infiniment subsidiaire, si la nullité était retenue, il convient à tout le moins de constater l’impossibilité de la réintégration et de limiter l’indemnisation au montant minimal prévu à l’article L.1235-3-1 du code du travail ;
— M. [Y] n’a plus subi de gel d’avancement durant la période d’inaptitude définitive ; la RATP a respecté les règles statutaires applicables à l’agent déclaré inapte définitif à son emploi statutaire ;
— la contestation du salarié sur ce point visant in fine à remettre en cause la légalité même du statut, cette demande relève de la compétence du juge administratif ; il y a lieu d’inviter le salarié à mieux se pourvoi devant le tribunal administratif de Paris en vertu de l’article 96 du code de procédure civile ; en tout état de cause, il convient à tout le moins de surseoir à statuer afin que le juge administratif se prononce sur la légalité du statut ;
— la réforme étant fondée et régulièrement, la demande de nullité assortie d’une réintégration doit être rejetée, de même que les demandes salariales en découlant ;
— la RATP sollicite à bon droit le remboursement de la somme de 120 454 euros à titre de provision pour les salaires échus depuis le licenciement jusqu’à la réintégration ;
— faute d’établir une quelconque discrimination, la demande de dommages-intérêts formée à ce titre est infondée ;
— la demande de rappel de salaires est prescrite et également infondée car la RATP a appliqué les dispositions de son statut sur les arrêts de travail.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [Y] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’exception de prescription soulevée, déclaré nulle la rupture de son contrat de travail, condamné la RATP au paiement de divers sommes et annulé la sanction de mise à pied disciplinaire,
— infirmer partiellement jugement,
— débouter la RATP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— juger que M. [Y] a été discriminé par la RATP en raison de son état de santé depuis 2008 ;
— condamner la RATP au paiement des sommes suivantes :
o indemnité d’éviction pour la période des mois de juin, juillet août 2022 : 8 046,06 euros ;
o congés payés : 804,61 euros ;
o rappel de salaire de juin 2017 au 12 décembre 2018 sur le fondement de l’article L.1226-11 du code du travail : 48 133,27 euros bruts ;
o indemnité de congés payés afférents au rappel de salaire : 4 813,27 euros bruts ;
o préjudice économique subi pendant la période de discrimination en raison de l’état de santé par application du protocole d’accord susvisé du 27 juin 2019 et des articles L. 1132-1 et L. 1134-5 du code du travail : 219 370,19 euros ou, à défaut la somme de 193 791 euros (au cas où la cour ne retiendrait pas l’application du protocole du 27 juin 2019) ;
o article 700 du code de procédure civile : 4 000 euros ;
o les intérêts au taux légal avec capitalisation ;
o les entiers dépens de l’instance prud’homale et d’appel ;
— ordonner à la RATP de procéder à la reconstitution de carrière de M. [Y] depuis 2008, sur la base du protocole d’accord susvisé du 27 juin 2019, au niveau d’échelle E 14 à compter du 1er avril 2010, sous astreinte d’un montant de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt (ou, à défaut au niveau E 11 à compter du 1er mars 2011 et E 12 à compter du 1er mars 2012) ;
— ordonner en tout état de cause son rétablissement pour l’avenir au niveau E 17 à compter de sa réintégration en octobre 2022 et jusqu’à la date de son départ en retraite le 1er novembre 2023 ;
— ordonner la remise de bulletins de paie conformes sous astreinte d’un montant de 80 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de l’arrêt.
Il fait valoir que :
— il convient d’écarter l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’appelante ; la demande étant fondée sur une discrimination liée à l’état de santé, il y a lieu d’appliquer la prescription quinquennale et non biennale ;
— M. [Y] rapporte la preuve d’éléments laissant supposer qu’il a subi une discrimination en raison de son état de santé depuis 2008 ;
— aucune suite n’a été donnée à sa visite médicale de reprise des 10 juin et 1er juillet 2008 ; son contrat de travail n’était plus suspendu ; il n’a plus perçu aucun salaire à compter de janvier 2012 ; il n’a jamais bénéficié des dispositions tirées des instructions générales 6/VII (du 15 avril 1952) puis 6 A (à compter du 1er mars 2017) ; il n’a pas été invité à faire une demande de reclassement ; il a fait l’objet d’une « pseudo-tentative » de reclassement de juin 2018 ; l’employeur ne pouvait déclarer cette proposition de reclassement caduque au seul motif qu’il n’avait pu prendre ses fonctions à la date prévue, celui-ci étant encore en arrêt maladie ; l’absence de poste vacant ne lui était pas opposable dès lors qu’il était bénéficiaire d’une rente accident du travail ;
— sa mise à pied disciplinaire de mai 2018 était injustifiée et absurde ; aucun élément objectif de nature à écarter toute discrimination n’est produit en défense ;
— l’avis complémentaire du médecin du travail du 8 novembre 2018 a été sollicité alors qu’il avait accepté le poste de reclassement proposé ;
— la réforme prononcée contre lui le 12 décembre 2018 est par conséquent nulle au regard de la discrimination subie ;
— il convient de souligner que l’inaptitude à l’origine de la rupture du contrat de travail a une origine professionnelle et fait suite à l’accident du travail du 18 mai 1999 ;- il n’est indiqué nulle part dans le statut que, à défaut de réforme médicale, le salarié « retomberait » sur un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; l’argumentation de la RATP tenant à l’existence prétendue de deux régimes statutaires d’inaptitude est fallacieuse ; la RATP cherche à induire des articles 97,98 et 99 du statut, l’existence d’un mode de rupture du contrat en réalité non prévu par le texte ; dès lors que la commission médicale s’est opposé à la réforme médicale (tant en première instance qu’en appel), au motif que M. [Y] n’était pas inapte à tout emploi dans l’entreprise, celui-ci ne pouvait être licencié pour impossibilité de reclassement ; la lettre de rupture du 12 décembre 2018 vise uniquement les avis médicaux de 2008 et du 8 novembre 2018, tout en se gardant bien d’évoquer les avis de la commission médicale ayant refusé la réforme médicale (actant qu’il n’était donc pas inapte à tout emploi) ; lesdits avis médicaux prononçaient une inaptitude définitive uniquement sur le poste de mécanicien ; l’employeur n’a jamais invité M. [Y] à présenter une demande de reclassement ; la réforme est donc nulle par violation de l’article 98 du statut et des avis de la commission ; il ressort du statut et de la jurisprudence récente de la Cour de cassation que la RATP ne pouvait prononcer la présente réforme sans que la commission médicale n’ait émis de proposition ;
— le principe de prohibition des engagements perpétuels n’est pas pertinent dès lors que la RATP n’a pas respecté son guide de gestion de l’inaptitude et n’a pas fait de recherches de reclassement obligatoire même quand le médecin du travail retient une inaptitude à tout poste ; la rupture du contrat de travail de M. [Y] est antérieure à l’ouverture à la concurrence ; la RATP ne fournit aucun chiffre sur l’atteinte à l’équilibre financier l’établissement ;
— ce que la RATP appelle la « réforme administrative » avait des conséquences différentes en termes de retraite avant 2008 et se faisait avec l’accord de l’agent concerné ;
— ses demandes d’indemnisation au titre d’un préjudice économique sur la période de discrimination, ainsi que de remise en état sont fondées ; son échelle hiérarchique n’a pas évolué depuis 2008 ; il devrait être classé en E12 ; l’article 101 ne s’applique pas à lui puisqu’il n’a pas été reclassé ; il est bien fondé à se prévaloir du protocole d’accord signé le 27 juin 2019 relatif au déroulement de carrière des opérateurs de la maintenance et de la filière technique aux termes duquel il devrait être classé au niveau E17 et a demandé un rappel de salaire sur ce point ;
— il est également fondé à solliciter un rappel de salaires depuis juin 2017 conformément à l’article L.1226-11 du code du travail que n’écarte pas l’article 83 du statut ;
— la RATP lui doit un reliquat d’indemnité d’éviction et congés payés afférents de juin à septembre 2022.
MOTIFS
Sur la demande de nullité de la sanction disciplinaire du 18 mai 2018
A titre liminaire, si la RATP souligne que M. [Y] a mis plus de deux ans pour contester sa sanction, elle ne soulève pas la prescription de cette demande de nullité.
M. [Y] a fait l’objet d’une mise en disponibilité d’office sans traitement de 15 jours, notifiée par lettre recommandée avec AR du 18 mai 2018, motivée par les griefs suivants :
— un retard de 4 jours après l’expiration du délai de 48 heures pour la transmission de l’arrêt de travail du 19 au 29 décembre 2017 ;
— un retard d’un jour pour la transmission des arrêts de travail du 29 décembre 2017 au 12 janvier 2018, du 9 au 23 février et 13 février au 9 mars 2018 ;
— absence d’information de l’attachement de la prolongation de ses arrêts.
M. [Y] soutient que cette sanction est absurde car il était en arrêt de travail et ne percevait pas de salaire.
Il soutient que cet envoi tardif était dû à son état de santé.
La RATP soutient que M. [Y] a fait l’objet de deux lettres de rappel sur cette règlementation, les 11 octobre 2017 et 13 août 2018.
Toutefois, la cour remarque que ce dernier rappel est postérieur à la sanction contestée. En outre, la cour remarque que ces rappels constituent en réalité des demandes d’envoi du dernier arrêt de travail non encore adressé par M. [Y] une dizaine de jours après la fin de l’arrêt de travail.
Il n’est pas contesté que M. [Y] a méconnu les dispositions internes en adressant tardivement ses prolongations d’arrêts de travail aux dates susvisées de décembre 2017 à mars 2018.
Toutefois, dès lors que M. [Y] était en réalité placé en arrêt de travail de manière continue depuis 2008, qu’il a adressé de très nombreux arrêts de travail et que les retards en question concernent quatre arrêts de travail et pour trois d’entre eux n’ont pas dépassé un jour, la sanction de mise en disponibilité d’office pendant une durée de 15 jours est disproportionnée à la faute commise.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a annulé cette sanction.
Sur la demande de rappel de salaire au titre de l’article L.1226-11 du code du travail
M. [Y] n’a été ni reclassé ni licencié depuis la fin de la suspension de son contrat de travail issue de la visite médicale de reprise du 1er juillet 2008.
Il soutient que la RATP est alors redevable du salaire correspondant à l’emploi qu’il occupait à l’expiration du délai d’un mois après la visite de reprise.
Il forme une demande de rappel de salaires pour la période non couverte par la prescription triennale, soit à compter de juin 2017 et jusqu’à la date du prononcé de la réforme.
La RATP se prévaut des articles 80 et suivants du statut, relatifs au maintien de rémunération pour les agents en arrêt de travail pour maladie.
Toutefois, il ne résulte pas de ces articles qu’ils constitueraient une dérogation aux articles L.1226-4 ou L.1226-11 du code du travail : l’article 85 applicable en cas d’inaptitude à tout emploi ne mentionne pas la rémunération due après un tel avis d’inaptitude, l’article 86 relatif aux agents dont l’état peut être amélioré n’évoque pas la circonstance d’un avis d’inaptitude partiel et enfin, l’article 91 prévoit en tout état de cause un maintien du salaire jusqu’à guérison ou consolidation pour les agents en accident du travail.
Ces dispositions sont donc relatives à l’assurance maladie des agents de la RATP et M. [Y] a perçu des rémunérations sur ce fondement en raison de l’existence d’arrêts de travail et non à la suite de l’avis d’inaptitude.
Ces dispositions ne peuvent donc être interprétées comme instaurant un régime spécial pour les agents ayant fait l’objet d’une visite de reprise et d’un avis d’inaptitude.
En tout état de cause, la RATP ne justifie pas en quoi les articles L.1226-4 ou L.1226-11 du code du travail ne seraient pas applicables à l’issue des périodes de perception des rémunérations prévues par ces articles du statut.
Dès lors, par infirmation du jugement, la RATP sera condamnée à verser à M. [Y] la somme de 48.133,27 euros bruts à titre de rappel de salaire de juin 2017 au 12 décembre 2018 et 4.813,27 euros bruts à titre de congés payés afférents.
Sur les demandes au titre d’une discrimination au regard de l’état de santé
Sur l’exception de prescription
L’article L.1134-5 du code du travail dispose:
« L’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination.
Ce délai n’est pas susceptible d’aménagement conventionnel.
Les dommages et intérêts réparent l’entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée."
L’article L. 1471-1 du code du travail dispose en son alinéa 2:
« Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L.1132-1, L.1152-1 et L.1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L.1233-67, L.1234-20, L.1235-7, L.1237-14 et L.1237-19-8, ni à l’application du dernier alinéa de l’article L.1134-5."
Dès lors, M. [Y] sollicitant la nullité de la rupture de son contrat de travail sur le fondement d’une discrimination au regard de l’état de santé, sa demande est soumise à la prescription quinquennale et n’est donc pas prescrite. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté l’exception d’irrecevabilité tirée de la prescription.
Sur l’existence d’une discrimination au regard de l’état de santé
Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail :
« Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L.3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ('), ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, (') ».
L’article L.1134-1 du même code dispose que : « Lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination (') ».
Ainsi, en application des articles L.1132-1 et L.1134-1 du code du travail, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Il est constant que M. [Y] a été en arrêt de travail pour maladie de manière continue depuis juillet 2008 dans le cadre de nombreux arrêts de travail successifs d’une durée de quelques jours à un mois environ.
Au soutien de ses demandes, M. [Y] présente les éléments de fait suivants :
1-L’absence de suite donnée à la visite médicale de reprise des 10 juin et 1er juillet 2008
Il produit les deux avis du médecin du travail des 10 juin et 1er juillet 2008, qui l’ont déclaré inapte définitif à son emploi statutaire de mécanicien avec possibilité d’un emploi administratif sans force et port sur le bras gauche.
Il soutient que la RATP n’a pas donné de suites à ces avis, peu important qu’il ait fait l’objet d’arrêts de travail, en ce qu’elle n’a pas recherché de postes de reclassement, qu’il n’a pas été invité à formuler une demande de reclassement et n’a pas bénéficié des dispositions ni de l’Instruction 6-VII applicable avant le 1er mars 2017, ni de l’IG 6 A applicable à compter du 1er mars 2017.
Il est effectivement constant dans le dossier qu’aucun élément au titre d’une recherche de reclassement antérieure à 2018 n’est produit.
Il se prévaut aussi de ce que la RATP n’a pas repris le versement des salaires dans le délai d’un mois suivant l’avis d’inaptitude.
2- La pseudo-tentative de reclassement de juin 2018
Le salarié établit que, par lettre du 22 mai 2018, visant l’avis du médecin du travail du 1er juillet 2008, l’employeur a en effet proposé un reclassement dans un poste d’approvisionneur SCHA et qu’il a accepté ce reclassement. Pour autant, le RATP a considéré que le reclassement était caduc au motif qu’il était toujours en arrêt de travail.
3- L’action disciplinaire de mai 2018
La cour a retenu que la sanction de mise en disponibilité d’office pour une durée de 15 jours prononcée le 18 mai 2018 était nulle.
M. [Y] produit le rapport de l’enquêteur-rapporteur au conseil de discipline, révélant que l’employeur a proposé au conseil de discipline la sanction de révocation pour les griefs de retard d’envoi des arrêts de travail.
4- Les conditions de l’avis complémentaire du médecin du travail du 8 novembre 2018
M. [Y] établit qu’alors qu’il était convoqué devant la commission médicale de réforme pour le 8 novembre 2018, l’employeur a organisé une visite de reprise le même jour devant le médecin du travail.
Le médecin du travail a estimé que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Le même jour, la commission médicale de réforme a, elle, retenu qu’il n’était pas inapte à tout emploi dans l’entreprise.
5- La réforme du 12 décembre 2018 contraire au statut
M. [Y] établit que, malgré l’avis de la commission médicale d’appel du 12 novembre 2018, ne reconnaissant pas l’inaptitude médicale à tout emploi et refusant de prononcer sa réforme, l’employeur a mis en 'uvre une procédure de réforme sur le fondement de l’article 99 du statut.
Dès lors, M. [Y] produit des éléments qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’une discrimination au regard de l’état de santé.
La RATP apporte les éléments suivants en réponse.
— L’absence de suite donnée à la visite médicale de reprise des 10 juin et 1er juillet 2008
La RATP soutient que M. [Y] a été placé en arrêts de travail pendant 10 ans après l’avis d’inaptitude et que ces arrêts de travail étaient sans lien avec l’accident du travail de 1999 ayant conduit à l’avis d’inaptitude. Elle expose que cela a compliqué les recherches de reclassement.
Elle indique aussi qu’entre 2008 et 2018, 1.770 salariés ont été déclarés inaptes définitivement à leur emploi statutaire, dont 169 agents de maintenance.
Elle affirme qu’il n’existait pas de poste disponible compatible avec les restrictions médicales.
Mais, contrairement aux dires de la RATP, la circonstance que M. [Y] a été placé en arrêt de travail ne justifie pas que, pendant une durée de presque dix ans, la RATP n’ait mené aucune démarche visant à son reclassement conformément aux avis médicaux de 2008.
La RATP ne justifie pas non plus avoir invité M. [Y], conformément à l’article 99 du statut, à présenter une demande de reclassement.
Elle ne justifie pas quelle circonstance a conduit à la convocation de M. [Y] à une visite de pré-reprise en février 2018 et a permis qu’au bout de 10 ans un poste compatible avec les restrictions médicales soit enfin disponible.
— La tentative de reclassement de juin 2018
La RATP établit avoir organisé une visite de pré-reprise en février 2018 puis une visite de reprise en avril 2018, à laquelle M. [Y] ne s’est pas présenté.
La RATP soutient donc que c’est M. [Y] qui n’a pas donné suite à la proposition de reclassement qui lui a été faite en mai 2018 au motif qu’il était en arrêt de travail mais il ressort que M. [Y] a accepté cette proposition mais que la RATP a conditionné le reclassement à une prise de poste effective au 19 juin 2018.
La RATP ne justifie donc pas que c’est un motif étranger à l’état de santé de M. [Y] qui a empêché le reclassement.
— L’action disciplinaire de mai 2018
La cour a annulé la sanction disciplinaire.
La RATP ne justifie pas de la proportionnalité de l’engagement de cette action disciplinaire avec proposition de révocation, engagée à l’encontre de M. [Y] pour des retards de quatre jours maximum, alors qu’il transmettait des arrêts de travail depuis de nombreuses années.
— Les conditions de l’avis complémentaire du médecin du travail du 8 novembre 2018
La RATP expose que la nouvelle visite devant le médecin du travail a été demandée par M. [Y] car la CCAS lui avait indiqué que sa fiche d’inaptitude de 2008 comportait une possibilité de reclassement et que cela pouvait fragiliser son dossier.
Toutefois, il ressort de cet avis qu’il s’agissait d’une visite de reprise et que le médecin a eu des échanges avec l’employeur le 6 novembre 2018.
Dès lors la RATP ne justifie pas de l’organisation de cette visite avec le médecin du travail, chargé aux termes de l’article 97 du statut de constater l’inaptitude à l’emploi statutaire, qui avait déjà été constatée en 2008, et alors que la commission médicale était saisie de la question de l’inaptitude à tout emploi.
— La réforme du 12 décembre 2018 contraire au statut
La RATP soutient que le médecin du travail ayant délivré un avis d’inaptitude définitive avec dispense de recherche de reclassement à l’égard de M. [Y], elle a été contrainte d’engager la procédure de réforme pour impossibilité de reclassement prévue par les articles 97 et 99 du Statut du Personnel de la RATP.
La RATP soutient qu’il existe deux modalités de réforme prévues dans le statut du personnel de la RATP :
— la réforme médicale prévue à l’article 94 décidée par la commission médicale qui décide si l’agent est inapte à tout emploi à la RATP, qui induit que l’agent bénéfice de la liquidation immédiate de sa pension de retraite, qu’il peut cumuler avec les allocations de chômage et les revenus d’une autre activité professionnelle
— la réforme pour impossibilité de reclassement quand l’agent est déclaré inapte définitif mais ne remplit pas les conditions pour demander sa réforme médicale : la RATP applique alors la procédures des articles L.1226-2 et L.1226-10 et suivants du code du travail ; depuis le décret n°2008-637 du 30 juin 2008, cette procédure n’ouvre plus droit à liquidation de la retraite ; l’agent a droit aux indemnités de licenciement et aux allocations chômage.
Mais il résulte des dispositions des articles 50, 97 et 99 du statut du personnel de la RATP que la réforme d’un agent, en l’absence de reclassement à la suite de l’avis d’inaptitude à son poste statutaire émis par le médecin du travail, ne peut être prononcée que sur proposition de la commission médicale. (Soc., 12 juin 2024, pourvoi n° 22-20.963).
La RATP conteste la pertinence de cette jurisprudence et soutient que le statut ne peut l’empêcher d’appliquer les dispositions du code du travail relatives à l’inaptitude.
Mais, nonobstant la question de la conformité au statut de la procédure dite de réforme pour impossibilité de reclassement mise en 'uvre par la RATP à l’égard de M. [Y], la RATP ne justifie pas des raisons objectives pour lesquelles elle a initié cette procédure sur la base d’un avis du médecin du travail qui, aux termes du statut ne peut se prononcer que sur l’inaptitude à l’emploi statutaire, alors que la commission médicale venait de refuser la réforme par deux décisions des 8 et 12 novembre 2018, décidant ainsi que M. [Y] n’était pas inapte à tout emploi à la RATP.
Dès lors, la RATP ne justifie pas que les mesures prises envers M. [Y] depuis l’avis d’inaptitude du 1er juillet 2008 et alors qu’il était placé en arrêt de travail pour maladie sont étrangères à toute discrimination en raison de son état de santé.
Sur la réparation du préjudice
En réparation du préjudice lié à la discrimination subie, M. [Y] demande une somme équivalente aux salaires qu’il aurait perçus depuis 2008, soit 193 791 euros à l’échelon E10 qui était le sien à compter de juillet 2008, soit 219 370,19 euros en prenant en compte une évolution de carrière conforme au protocole d’accord sur l’évolution de la gestion des carrières des opérateurs de maintenance du 16 octobre 2008.
La réparation intégrale d’un dommage oblige à placer celui qui l’a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n’avait pas eu lieu.
La RATP se prévaut de l’article 101 du statut qui prévoit pour les agents reclassés ayant l’ancienneté de M. [Y] que l’agent « conserve à titre personnel la rémunération statutaire correspondant à celle à celle de l’échelon qu’il avait atteint dans son ancienne échelle et, en outre, le droit ultérieur aux rémunérations qu’il aurait pu atteindre dans son ancien emploi par avancement à l’ancienneté ».
Elle soutient que M. [Y] remet en cause la légalité du statut en sollicitant le bénéfice du protocole d’accord sur l’évolution de la gestion des carrières des opérateurs de maintenance du 16 octobre 2008.
Mais, M. [Y] ne remet pas en cause la légalité de cette disposition du statut qui n’exclut pas la prise en compte des évolutions de carrière à l’ancienneté prévues par d’autres dispositions notamment conventionnelles.
Il résulte des articles L.1132-1 et L.1134-5 du code du travail que le salarié privé d’une possibilité de promotion par suite d’une discrimination peut prétendre, en réparation du préjudice qui en est résulté dans le déroulement de sa carrière, à un reclassement dans le coefficient de rémunération qu’il aurait atteint en l’absence de discrimination et qu’il appartient au juge de rechercher à quel coefficient de rémunération le salarié serait parvenu sans la discrimination constatée.
S’agissant de la reconstitution de carrière, la RATP ne justifie pas les raisons pour lesquelles M. [Y] n’a pas bénéficié des évolutions des progressions de niveau automatiques alors qu’il était encore dans les effectifs de la RATP en position d’arrêt de travail pour maladie.
Il ressort des propres écritures de la RATP en première instance que M. [Y] aurait atteint le niveau E11 le 1er mars 2011 et le niveau E12 le 1er mars 2012 sur la base du protocole de 2008.
Contrairement à ce que soutient M. [Y], il ne résulte pas du protocole de 2019 qu’il avait un effet rétroactif et qu’eu égard à une qualification en avril 1983, au niveau E 14 en 2010, E 15 en 2014, E 16 en 2018 et E 17 en 2022. En revanche, il ressort de l’article 8.1 que M. [Y] aurait atteint le niveau E13 au 1er janvier 2020.
En application de l’article 3.2, ce n’est qu’au 1er janvier 2024 qu’il aurait atteint le niveau E14 mais M. [Y] a quitté la RATP avant cette date.
Par ailleurs, il est constant que M. [Y] a fait l’objet d’un avis d’inaptitude puis été placé en arrêt de travail de 2008 à 2018 pour de raisons médicales dont il n’est pas argué qu’elles étaient causées par la discrimination retenue.
Dès lors, il n’est pas établi que la discrimination subie a privé M. [Y] d’occuper effectivement et percevoir le salaire d’un poste de reclassement sur l’ensemble de la période. M. [Y] ne peut donc se prévaloir d’un préjudice équivalent à l’ensemble des salaires qu’il aurait perçu au titre d’un poste de reclassement depuis 2008.
Ainsi, en considération de la période de temps pendant laquelle la discrimination a été retenue, il convient d’évaluer son préjudice à la somme de 100 000 euros.
Dès lors, par infirmation du jugement, la RATP sera condamnée à verser à M. [Y] la somme de 100 000 euros à titre de réparation du préjudice matériel et à le positionner au niveau E11 à compter du 1er mars 2011, E12 à compter du 1er mars 2012, E13 à compter du 1er janvier 2020.
Sur la demande de nullité de la réforme
La réforme prononcée le 12 décembre 2018 participant à la discrimination subie par M. [Y], elle est donc nulle.
La RATP n’établit pas l’impossibilité matérielle de la réintégration de M. [Y], dès lors que l’avis d’inaptitude intervenu le 8 novembre 2018, soit plusieurs années avant que le juge ne statue, et que son état a pu évoluer.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé la réforme nulle, ordonné la réintégration de M. [Y], et condamné la RATP à lui payer une somme de 120.454 euros à titre d’indemnité d’éviction, outre 12.045 au titre des congés payés afférents.
En outre, la RATP sera condamnée à lui verser la somme de 8 046, 06 euros et 804, 61 euros de congés payés afférents à titre de complément d’indemnité d’éviction pour les mois de juillet à septembre 2022.
Enfin, selon l’article L.1235-4 du code du travail, dans le cas prévu à l’article L.1132-4 du même code, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Sur les autres demandes
Il convient d’ordonner à la RATP de remettre à M. [Y] des bulletins de paie conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification.
Aucune circonstance ne justifie d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Il convient de faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil s’agissant de la capitalisation des intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner la RATP aux dépens de l’appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour SAUF en ce qu’il a débouté M. [Y] de ses demandes d’indemnisation du préjudice subi du fait de la discrimination, de reconstitution de carrière et de positionnement au niveau E17 et de rappels de salaire sur le fondement de l’article L.1226-11 du code du travail,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
CONDAMNE la RATP à verser à M. [Y] les sommes de :
— 48.133,27 euros bruts à titre de rappel de salaire de juin 2017 au 12 décembre 2018 et 4.813,27 euros bruts à titre de congés payés afférents,
— 100 000 euros à titre de dommages-intérêts du fait de la discrimination subie,
— 8 046, 06 euros bruts à titre de complément d’indemnité d’éviction pour les mois de juillet à septembre 2022 et 804, 61 euros de congés payés afférents,
ORDONNE à la RATP de positionner M. [Y] au niveau E11 à compter du 1er mars 2011, E12 à compter du 1er mars 2012, E13 à compter du 1er janvier 2020,
ORDONNE à la RATP de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [Y], dans la limite de six mois d’indemnités,
DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
DIT qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil s’agissant de la capitalisation des intérêts,
ORDONNE à la RATP de remettre à M. [Y] des bulletins de paie conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification,
REJETTE la demande d’astreinte,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la RATP aux dépens de la procédure d’appel,
CONDAMNE la RATP à payer à M. [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la DEBOUTE de sa demande à ce titre.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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