Confirmation 23 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 23 nov. 2025, n° 25/03469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/03469 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 20 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 23 NOVEMBRE 2025
Minute N° 1136/2025
N° RG 25/03469 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HKDB
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 20 novembre 2025 à 12h06
Nous, Lucie MOREAU, conseillère à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Laurent FEZARD, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur X se disant [G] [D]
né le 01 Novembre 2004 à [Localité 4] (Maroc), de nationalité marocaine,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence assisté de Maître Wiyao KAO, avocat au barreau d’Orléans, substituant Maître Karen MELLIER, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Monsieur [K] [U], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Monsieur LE PRÉFET DE LA SARTHE
non comparant, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 23 novembre 2025 à 10 H 07, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 20 novembre 2025 à 12h06 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [G] [D] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 21 novembre 2025 à 10h48 par Monsieur X se disant [G] [D] ;
Après avoir entendu :
— Maître KAO en sa plaidoirie,
— Monsieur X se disant [G] [D] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
PROCEDURE :
Par une ordonnance du 20 novembre 2025, rendue en audience publique à 12h06, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [G] [D] pour une durée de trente jours.
Il s’agit d’une troisième prolongation de rétention, prononcée sur le fondement des nouvelles dispositions de l’article L. 742-4 du CESEDA, en vigueur depuis le 11 novembre 2025 et immédiatement applicables.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d’appel d’Orléans le 21 novembre 2025 à 10h48, Monsieur X se disant [G] [D] a interjeté appel de cette décision. Il demande d’infirmer l’ordonnance entreprise, à titre subsidiaire de la réformer et de dire n’y avoir lieu à maintenir en détention.
MOYENS DES PARTIES :
Dans son acte d’appel, Monsieur X se disant [G] [D] soulève les moyens suivants :
1° L’irrecevabilité de la requête en prolongation en raison de l’absence d’une copie actualisée du registre et de pièces justifiant les diligences de l’administration ;
2° le caractère infondé de la requête en prolongation, en ce que « la préfecture n’apporte pas d’éléments probants concernant les critères pour une seconde prolongation ni ne justifie pour quelles raisons le maintien en rétention est toujours justifié ».
3° L’insuffisance de diligences de l’administration aux fins de procéder à son éloignement effectif. À ce titre, il soutient que la préfecture n’a relancé les autorités consulaires algériennes que le 12 novembre. De plus, il déclare avoir déjà passé trois mois au CRA de [Localité 1] sans pouvoir être reconnu par les autorités consulaires de son pays, de sorte que les perspectives d’éloignement sont illusoires.
Il indique également reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent de la décision dont appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Or, en première instance, les moyens soulevés étaient les mêmes que ceux exposés ci-dessus, à l’exception de l’irrecevabilité de la requête, qui n’avait pas été invoquée.
Dans ses observations en réponses, transmises à la cour le 21 novembre 2025 à 11h53, le préfet de la Sarthe sollicite la confirmation de l’ordonnance en date du 20 novembre 2025 prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [G] [D] et s’en remet aux termes de sa requête en prolongation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ».
Sur la recevabilité de la requête en prolongation
Sur la communication du registre :
Aux termes de l’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête de la préfecture doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Le registre doit être actualisé et le défaut de production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief.
L’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
En l’espèce, une copie actualisée du registre est annexée à la requête en prolongation du préfet, laquelle mentionne les date et heure du placement en rétention et de la notification des droits au retenu. Dès lors que l’appelant ne précise pas les mentions qui feraient défaut dans ce registre, le moyen tiré du défaut d’actualisation du registre sera rejeté et la requête déclarée recevable par confirmation de l’ordonnance déférée.
Ce moyen est rejeté.
Sur les autres pièces justificatives
S’agissant des pièces prouvant les diligences de l’administration, il se déduit des dispositions susvisées qu’un document propre à établir la réalité des diligences de l’administration constitue une pièce justificative utile, dès lors qu’il est un élément de fait dont l’examen permet au magistrat du siège du tribunal judiciaire d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Au cas d’espèce, l’administration a produit au soutien de sa requête en prolongation le justificatif de la saisine des autorités consulaires marocaines, tunisiennes et algériennes ainsi que les relances adressées les 17 octobre 2025 et 12 novembre 2025. Ce faisant, l’administration a donc communiqué les pièces justificatives utiles au soutien de sa requête en prolongation.
Sur la requête en prolongation de la rétention administrative et les diligences nécessaires de l’administration
Aux termes de l’article L.742-4 du CESEDA, dans sa version applicable à compter du 11 novembre 2025, y compris aux instances en cours, 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées d’une part les diligences de l’administration aux fins de procéder à l’éloignement effectif de l’étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d’autre part l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l’Union au sein de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour :
Selon l’article 15.1, quatrième alinéa, 'Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise'.
Aux termes de l’article 15.4, 'Lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté'.
Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l’Union, l’objectif manifeste du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.
La cour rappelle toutefois qu’il n’y a pas lieu d’imposer à l’administration d’effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ. 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
En l’espèce, d’après les pièces jointes à la requête en prolongation, la cour constate que Monsieur X se disant [G] [D] n’est pas en possession d’un document de voyage en cours de validité, ce qui rend nécessaire la délivrance d’un laissez-passer.
L’autorité administrative a saisi les autorités marocaines et la Direction Générale des Étrangers en France à cette fin le 22 septembre 2025. L’intéressé ayant déjà été soumis, sans succès, à la procédure d’identification centralisée à Rabat en 2021, la DGEF invitait toutefois les services préfectoraux à rechercher des preuves tangibles de sa nationalité marocaine.
En parallèle, les autorités algériennes et tunisiennes étaient également saisies d’une demande de laissez-passer par courriels du 22 septembre 2025.
Les autorités tunisiennes étaient ensuite relancées le 17 octobre 2025 et le 12 novembre 2025.
Les pièces jointes à la requête en prolongation permettent ainsi de s’assurer que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.
En outre, il n’est pas établi que l’éloignement de Monsieur X se disant [G] [D] vers un pays-tiers ne puisse intervenir avant l’expiration du délai légal de 90 jours, de sorte que les perspectives d’éloignement demeurent raisonnables au cas d’espèce.
Enfin, dans la mesure où la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, il y a lieu d’accorder la prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l’article L. 742-4 3° a) du CESEDA, désormais applicable aux troisièmes prolongations depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive.
Les moyens seront donc écartés et, en l’absence d’irrégularité affectant la légalité de la rétention administrative, l’ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DECLARONS recevable l’appel de Monsieur X se disant [G] [D] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 20 novembre 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [G] [D] pour une durée de trente jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PRÉFET DE LA SARTHE, à Monsieur X se disant [G] [D] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Lucie MOREAU, conseillère, et Laurent FEZARD, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 3] le VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Laurent FEZARD Lucie MOREAU
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 23 novembre 2025 :
Monsieur LE PRÉFET DE LA SARTHE, par courriel
Monsieur X se disant [G] [D] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Wiyao KAO et Karen MELLIER, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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