Infirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 22 janv. 2026, n° 24/02249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/02249 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 23 août 2024, N° 22/00391 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/02249
N° Portalis DBVC-V-B7I-HPWS
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 23 août 2024 – RG n° 22/00391
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 22 JANVIER 2026
APPELANTE :
[7]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Mme [W], mandatée
INTIMEE :
Société [11]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Axelle DE GOUVILLE, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 24 novembre 2025, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : M. YVON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
Mme DELAUBIER, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 22 janvier 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffière
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la [7] d’un jugement rendu le 23 août 2024 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l’opposant à la société [11].
FAITS et PROCEDURE
M. [D] [R], employé par la société [11] (la société) en qualité de salarié intérimaire, a été victime le 21 février 2022 d’un accident sur le lieu de son travail, dans les circonstances ainsi décrites dans la déclaration d’accident du travail en date du 23 février 2022 :
Activité de la victime lors de l’accident: A force de décharger la marchandise du camion
Nature de l’accident : M. [D] aurait ressenti une douleur à l’épaule droite
Objet dont le contact a blessé la victime : aucun
Siège des lésions : épaule droite
Nature des lésions: douleur(s).
L’employeur a fait parvenir à la [7] (la caisse) cette déclaration, accompagnée d’un certificat médical initial du 21 février 2022 mentionnant : 'Diagnostic principal : douleur articulaire – articulations acromio – claviculaire, scapulo- humérale et sterno – claviculaire droite'. Un arrêt de travail a été prescrit jusqu’au 28 février 2022.
Le 23 février 2022, la société a adressé un courrier de réserves à la caisse.
Après avoir diligenté une instruction, la caisse a, par décision du 18 mai 2022, pris en charge l’accident de M. [D] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 18 juillet 2022, la société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours le 30 août 2022.
Le 14 septembre 2023, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’un recours contre cette décision de rejet.
Le compte employeur établit que M. [D] a bénéficié de 656 jours d’arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle.
Suivant courrier du 1er mars 2023, la société a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester l’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [D] au titre de l’accident du 21 février 2022.
Le 17 août 2023, la commission a rejeté la contestation de l’employeur et confirmé l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail à l’accident du travail du 21 février 2022.
La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’un recours contre cette décision.
Le 22 septembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.
Suivant jugement du 23 août 2024, le tribunal judiciaire de Caen a :
— jugé inopposable à la société la décision de la caisse lui notifiant le 18 mai 2022 la prise en charge de l’accident survenu à M. [R] [D] le 21 février 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels,
— condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration du 9 septembre 2024, la caisse a formé appel du jugement.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 12 septembre 2025, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
A titre principal :
— infirmer le jugement déféré dans l’ensemble de ses dispositions
— déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de l’accident de M. [D] au titre de la législation professionnelle,
A titre subsidiaire :
— déclarer opposable à la société la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à M. [D] à la suite de son accident du 21 février 2022,
A titre infiniment subsidiaire :
— rejeter la demande d’expertise médicale judiciaire,
Si par extraordinaire, une expertise médicale était ordonnée, la caisse demande de :
— privilégier la mesure de consultation,
— En cas de rapport écrit du technicien, qu’il soit transmis à la caisse en application de l’article 173 du code de procédure civile qui dispose que ' les procès – verbaux, avis ou rapports établis, à l’occasion ou à la suite de l’exécution d’une mesure d’instruction sont adressés ou remis en copie à chacune des parties par le greffier de la juridiction qui les a établis ou par le technicien qui les a rédigés, selon le cas,'
— En cas de rapport oral à l’audience, de communiquer aux parties le procès- verbal de consultation établi en application de l’article 260 du code de procédure civile ou d’expertise établi en application de l’article 282 alinéa 1 du code de procédure civile afin qu’elles puissent utilement apporter leurs observations,
— En cas d’expertise, de mettre la provision sur la rémunération de l’expert à la charge de l’employeur, la caisse ayant respecté ses obligations,
En tout état de cause,
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société aux entiers dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 24 novembre 2025 et soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de l’accident du travail de M. [D] du 21 février 2022,
A titre subsidiaire:
— déclarer inopposables à la société les arrêts prescrits à M. [D] postérieurement au 11 avril 2022 et dont l’imputabilité n’est pas établie,
A cette fin, avant dire droit :
— ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert avec pour mission de :
— se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, éventuellement par l’intermédiaire du médecin traitant de l’assuré,
— retracer l’évolution des lésions de M. [D] et dire si l’ensemble des lésions de M. [D] est en relation directe et unique avec l’accident du travail du 21 février 2022,
— dire si l’évolution des lésions de M. [D] est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel ou à un état séquellaire,
— déterminer quels sont les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à l’accident du travail du 21 février 2022 dont a été victime M. [D],
— fixer la date de consolidation des lésions dont a souffert M. [D] suite à son accident du travail du 21 février 2022,
— dire que l’expert convoquera les parties à une réunion contradictoire, afin de recueillir leurs éventuelles observations sur les documents médicaux,
— communiquer aux parties un pré – rapport et solliciter de ces dernières la communication d’éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif,
— ordonner au service médical de la caisse de communiquer dans le cadre de l’expertise l’ensemble des documents médicaux constituant le dossier de M. [D] à l’expert qui sera désigné.
Pour l’exposé complet des prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières conclusions écrites conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
— Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge
Devant la cour, il n’est pas contesté que c’est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen soulevé par la société tenant à l’absence des certificats médicaux de prolongation dans le dossier mis à disposition de l’employeur avant la prise de décision par la caisse, au motif que ces certificats ne portent pas sur le lien entre l’affection,ou la lésion, et l’activité professionnelle et ne figurent pas parmi les éléments sur la base desquels la caisse se prononce.
En revanche, la caisse reproche aux premiers juges d’avoir accueilli le moyen soulevé par la société tenant au non – respect par la caisse de la phase de consultation qu’elle qualifie de passive et donc à la violation du principe du contradictoire, au motif que la caisse a rendu sa décision de prise en charge dès le 18 mai 2022 alors qu’elle avait informé l’employeur qu’il aurait la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations du 6 mai 2022 au 17 mai 2022 et que sa décision interviendrait au plus tard le 27 mai 2022.
La société s’en rapporte sur ce point.
En l’espèce, la caisse a adressé un courrier à la société le 8 mars 2022 en ces termes :
'Le dossier de demande de reconnaissance d’accident du travail de votre salarié M. [R] [D] est complet en date du 24 février 2022.
Les éléments en notre possession ne nous permettent pas de statuer sur le caractère professionnel de l’accident et des investigations complémentaires sont nécessaires.
Nous vous demandons de compléter, sous 20 jours, un questionnaire qui est à votre disposition sur le site https:/questionnaires-risquespro.ameli.fr.
Lorsque nous aurons terminé l’étude du dossier, vous aurez la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler vos observations du 6 mai 2022 au 17 mai 2022, directement en ligne, sur le même site internet. Au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à notre décision.
Nous vous adresserons notre décision portant sur le caractère professionnel de l’accident au plus tard le 27 mai 2022.'
C’est à juste titre que la caisse soutient que seul un manquement au délai réglementaire de 10 jours francs prévu par l’article R 441 – 8 II du code de la sécurité sociale, en l’espèce du 6 mai 2022 au 17 mai 2022, pourrait conduire à l’inopposabilité, puisqu’il constitue le délai au cours duquel l’employeur peut discuter du bien fondé de la demande du salarié.
En revanche, la mise à disposition du dossier après la phase de consultation contradictoire, lors de la phase de consultation passive, qui a uniquement pour objet de permettre aux parties de prendre connaissance des observations figurant dans le dossier sans possibilité d’ajouter un nouvel élément ni de formuler aucune observation, constitue une simple mesure d’information offerte aux parties, qui ne participe pas au respect du principe du contradictoire.
Dès lors, la décision de la caisse pouvait intervenir à tout moment de cette phase de consultation passive.
C’est donc à tort que les premiers juges ont retenu qu’en prenant sa décision de prise en charge le 18 mai 2022, soit après l’expiration du délai de 10 jours francs, mais avant l’expiration du délai de consultation passive, la caisse avait violé le principe du contradictoire.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau, de déclarer opposable à la société la décision de la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, l’accident dont a été victime M. [D] le 21 février 2022.
— Sur l’imputabilité des soins et arrêts
En application de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dés lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire. À ce titre, les motifs tirés de l’absence de continuité des symptômes et soins sont impropres à écarter cette présomption.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail mentionne comme suit les circonstances de l’accident : 'A force de décharger la marchandise du camion’ et la nature de l’accident : ' M. [D] aurait ressenti un douleur à l’épaule droite'. Il est précisé que les lésions sont caractérisées par une 'douleur(s)' au niveau de 'l’épaule droite'.
Le certificat médical initial en date du 21 février 2022, fait état de : ' Diagnostic principal : douleur articulaire – articulations acromio – claviculaire, scapulo-humérale et sterno – claviculaire droite’ et prescrit à M. [D] un arrêt de travail jusqu’au 28 février 2022.
La caisse est donc bien fondée à se prévaloir de la présomption d’imputabilité, des soins et arrêts de travail prescrits pendant les 656 jours inscrits au compte employeur.
La caisse précise que M. [D] n’est ni guéri, ni consolidé.
Aucun certificat médical, à l’exception du certificat médical initial, n’est produit par la caisse.
Pour contester l’imputabilité des soins et arrêts à l’accident du travail, la société se prévaut de l’avis médico – légal de son médecin consultant, le docteur [N].
A titre liminaire, ce médecin souligne qu’aucun certificat médical, ni prescription d’arrêt de travail ne lui a été transmis, mais que dans le cadre du recours devant la commission médicale de recours amiable, le médecin conseil de la caisse a fait état de plusieurs certificats médicaux.
Se fondant sur ces quelques éléments, le docteur [N] expose que M. [D] a ressenti une douleur au niveau de l’épaule droite lors de l’effort de manutention, sans qu’il soit fait état d’un fait accidentel précis, que les constatations médicales initiales, qui ne lui ont pas été communiquées, auraient fait état d’une douleur au niveau des articulations acromioclaviculaire, scapulohumérale et sternoclaviculaire, correspondant à une douleur diffuse de la ceinture scapulaire droite.
Une semaine après la date de l’accident, il est fait état de la ' révélation’ d’une tendinopathie du supra – épineux, sans référence à un examen complémentaire (échographie, IRM…).
Trois semaines après l’accident, il est indiqué que cette tendinopathie du supra – épineux est d’évolution lente, compte tenu d’un terrain musculotendineux fragile.
Par la suite, il est fait état d’une névralgie cervico-brachiale droite, justifiant la réalisation d’examens complémentaires, sans confirmation de diagnostic.
A distance de l’accident, en février 2023, il est fait état d’une capsulite rétractile justifiant la poursuite de soins de kinésithérapie.
Le docteur [N] relève que, compte tenu des multiples éléments concernant cette ceinture scapulaire, le lien entre cette capsulite, dont il est fait état un an après la date de l’accident, et ce dernier, est tout à fait hypothétique. Il souligne qu’aucun avis du médecin conseil de la caisse contrôlant la validité des prescriptions d’arrêt de travail n’est communiqué .
Il conclut qu’en l’état actuel du dossier et au vu des éléments communiqués, on peut retenir, au titre de l’accident déclaré, la dolorisation temporaire d’une pathologie préexistante à l’accident justifiant des prescriptions d’arrêt de travail jusqu’au 11 avril 2022, date à laquelle il est fait état d’une nouvelle lésion (non contrôlée par le médecin conseil) sans lien avec l’accident déclaré.
Ainsi, l’avis du médecin conseil, fait apparaître la possibilité d’une nouvelle lésion et / ou d’un état antérieur.
Ces éléments constituent un commencement de preuve de nature à justifier que soit ordonnée, non pas une consultation, comme le demande la caisse, mais une expertise médicale sur pièces, à charge pour le service médical de la caisse de communiquer l’ensemble des pièces du dossier de M. [D].
La mission de l’expert sera précisée au dispositif.
Il ne lui sera pas demandé de fixer la date de consolidation, celle – ci étant fixée par le médecin conseil de la caisse.
La consignation à valoir sur la rémunération de l’expert sera mise à la charge de la société.
L’examen de l’affaire sera renvoyé à l’audience du jeudi 10 septembre 2026 à 9 heures.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
Déclare opposable à la société [11] la décision de la [7] de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime M. [R] [D] le 21 février 2022,
Avant- dire- droit sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail dont a été victime M. [R] [D] le 21 février 2022,
ORDONNE une expertise médicale sur pièces et désigne pour y procéder le Docteur [G] [J] [8] [Localité 6] NORMANDIE -Département de chirurgie orthopédique et traumatologique
[Adresse 5]
06 14 69 13 03
Ancien expert judiciaire
[Courriel 10]
lequel, après avoir préalablement prêté serment conformément à l’article 6 de la loi du 29 juin 1971, aura pour mission, après avoir consulté le dossier, entendu les parties en leurs dires et observations, et s’être entouré de tous renseignements et avoir consulté tous documents médicaux utiles et notamment le dossier détenu par le contrôle médical de la caisse qu’il lui appartiendra de réclamer directement au médecin-conseil :
— vérifier si les soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail du 21 février 2022 lui sont bien imputables ou s’ils relèvent d’une cause totalement étrangère,
— dans l’hypothèse d’un état pathologique préexistant, indiquer si l’accident l’a révélé ou aggravé et préciser à quelle date l’accident a cessé d’avoir une incidence sur l’évolution de cet état,
Dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe social et aux parties dans les cinq mois de la saisine,
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance,
Ordonne la consignation par la société [11] auprès du régisseur de la cour dans les 30 jours de la notification du présent arrêt de la somme de 1500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert,
— Renvoie l’affaire et les parties à l’audience du jeudi 10 septembre 2026 à 9 heures, Cour d’appel, Place Gambetta, 14000 Caen, Salle Malesherbes – 3ème étage, pour que la procédure suive son cours à l’issue des opérations d’expertise ;
— Dit que la notification de la présente décision aux parties vaudra convocation de celles-ci à l’audience ci-dessus fixée ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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