Confirmation 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 11 mai 2026, n° 25/00310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00310 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 14 janvier 2025, N° 23/00690 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00310 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JO33
CRL/JLB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
14 janvier 2025
RG :23/00690
[F]
C/
S.A.R.L. [1]
Grosse délivrée le 11 MAI 2026 à :
— Me SOULIER
— Me EYDOUX
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 11 MAI 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 14 Janvier 2025, N°23/00690
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mai 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [S] [F]
née le 08 Décembre 1961 à [Localité 1] (97)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Melissa EYDOUX de la SELARL EYDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau D’AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 11 Mai 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [S] [F] a été engagée suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel par l’association [2], société de services à la personne, à compter du 18 février 2008, avec reprise d’ancienneté, en qualité d’assistante ménagère, niveau 2 de la convention collective nationale du service à la personne du 20 septembre 2012. Son contrat a été repris par la SARL [1] le 1er novembre 2008. Au dernier état de la relation contractuelle, elle occupait les fonctions d’assistant ménager.
A compter du 16 février 2022, Mme [S] [F] a été placée en arrêt de travail et a formulé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour laquelle la Caisse Primaire d’assurance maladie a rendu une décision de prise en charge.
Par avis du 3 mars 2023, dans le cadre d’une visite médicale de reprise, le médecin du travail a déclaré Mme [S] [F] inapte à son poste de travail avec dispense de reclassement.
Par courrier du 7 mars 2023, la SARL [1] a convoqué Mme [S] [F] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 21 mars 2023.
Par courrier du 24 mars 2023, la SARL [1] a notifié à Mme [S] [F] son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Mme [S] [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes par requête en date du 19 décembre 2023 aux fins notamment de voir requalifier son licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner son ancien employeur à lui verser diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement en date du 14 janvier 2025, le conseil de prud’hommes de Nîmes a :
— débouté Mme [S] [F] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la SARL [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [S] [F] aux entiers dépens.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 29 janvier 2025, Mme [S] [F] a régulièrement interjeté appel du jugement du conseil de prud’hommes.
Par ordonnance en date du 11 août 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 3 février 2026 à 16h et fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 03 mars 2026 à 14h00.
En l’état de ses dernières conclusions, intitulées 'conclusions par devant la chambre sociale de la cour d’appel de Nîmes', communiquées par RPVA le 7 avril 2025, Mme [S] [F] demande à la cour de :
— recevoir son appel,
— le dire bien fondé,
— réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nîmes en ce qu’il a considéré que l’employeur n’avait commis aucun manquement à son obligation de sécurité à l’origine de son inaptitude et en ce qu’il a jugé que le licenciement pour inaptitude professionnelle n’était pas survenu en raison des manquements de l’employeur,
— réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a jugé que le licenciement n’était pas dépourvu de cause réelle et sérieuse et rejeté ses demandes indemnitaires,
— réformer le jugement dans toutes ses dispositions,
— juger que l’employeur a commis des manquements à son obligation de sécurité à l’origine de son inaptitude,
— juger que le licenciement pour inaptitude professionnelle survenu en raison des manquements de l’employeur est sans cause réelle et sérieuse
— condamner l’employeur la SARL [1] au paiement des sommes suivants :
-20 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité ayant conduit à l’inaptitude
-2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner l’employeur aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme [S] [F] soutient que :
— le conseil de prud’hommes l’a injustement déboutée de sa demande au titre du manquement à l’obligation de sécurité en considérant que l’employeur avait manqué à son obligation de prévention mais qu’elle ne l’avait pas informé de ses problèmes de santé,
— les manquements de l’employeur sont à l’origine de son inaptitude et donc de son licenciement qui doit être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— la maladie professionnelle est apparue alors qu’elle n’avait bénéficié d’aucune visite médicale périodique depuis le mois d’octobre 2015 ; et si elle avait bénéficié de visites médicales périodiques et de surveillances régulières, sa maladie aurait été détectée et les médecins auraient préconisé des aménagements de poste, ce qui aurait évité la survenance de la maladie professionnelle,
— le DUERP n’est pas exploitable et n’est pas réalisé de façon valable puisqu’il ne présente aucun historique des risques évalués et des mesures mises en place, ce qui ne permet pas de savoir ce qui était effectivement mis en place lorsqu’elle a déclaré sa maladie professionnelle, tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche,
— de surcroît, il y est mentionné que de nouvelles mesures devaient être mises en place en décembre 2023, notamment sur la sensibilisation de posséder du matériel ergonomique, ce dont il se déduit qu’en 2022 et avant, il n’existait aucune mesure de prévention concernant le matériel qu’elle utilisait dans le cadre de ses fonctions
— son préjudice moral et financier est certain, et justifie sa demande indemnitaire.
En l’état de ses dernières conclusions, intitulées ' Conclusions", communiquées par RPVA le 25 juin 2025, la SARL [1] demande à la cour de :
— confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 janvier 2025 par le conseil de prud’hommes de Nîmes,
— en conséquence, débouter Mme [S] [F] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Mme [S] [F] au paiement de la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [S] [F] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, la SARL [1] fait valoir que :
— aucun manquement au titre du suivi médical ne lui est opposable, elle a appliqué les dispositions issues de la réforme de 2017, de sorte qu’elle avait, en l’absence de suivi médical renforcé, jusqu’en octobre 2020 pour organiser une visite d’information et de prévention,
— le retard qui est dénoncé par Mme [S] [F] ne concerne en réalité qu’une seule visite médicale, et non pas comme le présente l’appelante une carence pendant 7 ans,
— Mme [S] [F] a toujours été déclarée apte sans réserve et elle ne démontre pas que ce défaut de visite médicale est à l’origine de son inaptitude, et ce d’autant moins que ses conditions de travail n’ont pas changé depuis 2015,
— la maladie professionnelle n’a été détectée que le 26 janvier 2022, de sorte que la visite médicale en octobre 2020 n’aurait pas permis de la détecter, étant observé qu’elle n’a fait l’objet d’aucun arrêt de travail sur les trois années qui ont précédé le diagnostic,
— le DUERP répond aux exigences légales et Mme [S] [F] n’indique pas quels seraient les risques non visés qui seraient à l’origine de son inaptitude,
— les prestations qu’elle fournit s’effectuant au domicile des bénéficiaires qui fournissent le matériel, elle n’a aucun impact sur le choix de celui-ci sauf à sensibiliser ses clients quant au choix d’un matériel ergonomique,
— alors que Mme [S] [F] a été formée à la prévention des risques et à la sécurité et a obtenu le 16 juin 2016 le certificat APS ASD (Acteur prévention secours du secteur de l’aide et du soin à domicile) grâce auquel elle est capable de « contribuer à la suppression ou à la réduction des risques professionnels auxquels elle était exposée », elle n’a jamais fait remonter à son employeur la moindre difficulté dans l’exercice de ses fonctions,
— sa maladie professionnelle est malheureusement la conséquence des gestes répétitifs imposés par ses fonctions, mais ne résulte pas de manquement de son employeur,
— subsidiairement, si le licenciement était requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’indemnité à laquelle Mme [S] [F] peut prétendre ne saurait correspondre au maximum légal faute pour l’appelante de justifier de l’étendue de son préjudice, la seule période de chômage dont elle justifie étant de 13 jours entre le 19 et le 31 août 2023.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Mme [S] [F] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier en date du 24 mars 2023 rédigé dans les termes suivants :
' Madame,
Nous faisons suite à notre entretien du 21 mars 2023 auquel vous vous êtes présentée.
A la suite de l’avis d’inaptitude émis par le médecin du travail le 02/03/2023, vous avez été déclarée inapte au poste que vous occupiez au sein de notre entreprise.
L’avis conclut ' Inapte. L’état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Nous ne sommes pas en mesure de vous proposer un poste dans notre entreprise, ni même au sein de notre réseau, au titre de votre reclassement, compte tenu de la dispense de recherche de reclassement invoquée par le médecin du travail, à savoir ' L’état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
En conséquence, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour inaptitude physique médicalement constatée par le médecin du travail sans reclassement possible.
Conformément à l’article L 1226-4 du code du travail, votre contrat de travail est rompu à la date de notification de la présente, étant rappelé que 'le préavis n’est pas exécuté et ne donne pas lieu au versement d’une indemnité compensatrice.'
Nous tenons à votre disposition votre certificat de travail, votre attestation Pôle emploi et votre solde de tout compte.
Par ailleurs, il résulte de l’article 14 de l’Accord National Interprofessionnel du 11 janvier 2008 modifié qu’à cette date vous pouvez garder, pour une durée pouvant aller jusqu’à douze mois, les garanties de prévoyance et de complémentaire santé, qui vous sont applicables dans l’entreprise, sous réserve de bénéficier des allocations du régime d’assurance chômage et de verser votre quote-part de financement. Vous nous confirmerez votre souhait de bénéficier ou non de cette possibilité dans un délai de 10 jours.
Nous vous prions d’agréer, Madame, l’expression de nos salutations distinguées.'
* existence d’une cause réelle et sérieuse ( inaptitude consécutive à manquement de l’employeur)
Le licenciement pour inaptitude physique est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
Mme [S] [F] soutient que son licenciement est la conséquence de deux manquements de son employeur qui n’a pas respecté son obligation de prévention à son égard en ne lui faisant pas bénéficier des visites d’information et de prévention de la médecine du travail périodiques depuis son embauche en 2015 et en ne prenant pas les mesures de prévention nécessaires faute d’une évaluation pertinente des risques auxquels elle était exposée.
Plus précisément, sur le premier manquement, elle rappelle qu’elle était âgée de plus de 60 ans en 2022, qu’elle exerçait les fonctions d’assistante ménagère depuis plus de 10 ans et était donc amenée à porter des charges (course à faire pour les personnes aidées) et à faire beaucoup de gestes répétitifs (notamment sur les tâches de ménages et d’entretien des domiciles) et considère qu’il est évident que si elle avait pu bénéficier de visites médicales régulières et donc d’une surveillance normale de son état de santé, sa maladie professionnelle aurait pu être évitée notamment par le biais d’aménagement de poste.
la SARL [1] qui ne conteste pas l’absence de visite de prévention et d’information postérieurement à la visite médicale d’embauche fait valoir à juste titre que Mme [S] [F] ne faisant pas l’objet d’un suivi médical renforcé, une telle visite est obligatoire tous les 5 ans et que par suite il ne peut lui être reproché qu’une absence de visite en octobre 2020.
la SARL [1] considère que la première constatation de la maladie professionnelle de Mme [S] [F] étant intervenue en janvier 2022, l’absence de visite médicale en octobre 2020 est sans incidence puisque Mme [S] [F] n’aurait alors présenté aucun symptôme.
Enfin, elle rappelle que Mme [S] [F] a été déclarée apte à son poste de travail sans réserve.
De fait, d’après son dossier médical Mme [S] [F] a été vue par le service de la médecine du travail :
— en février 2010, dans le cadre d’une visite à la demande de l’employeur,
— en mai 2010, dans le cadre d’une visite de reprise après maladie,
— en août 2013 dans le cadre d’une visite périodique d’aptitude,
— en octobre 2015 dans le cadre d’une visite périodique d’aptitude,
et a été déclarée apte sans réserve lors de chacune de ses visites, la suivante n’intervenant qu’en octobre 2022 dans le cadre de la visite de pré-reprise.
S’il est constant que la SARL [1] aurait dû soumettre sa salariée à une visite médicale au plus tard en octobre 2020, force est de constater que cette dernière ne rapporte pas la preuve du lien entre cette absence de visite médicale et le développement de sa maladie professionnelle dont la date de première constatation se situe en janvier 2022.
Elle procède également par affirmation pour soutenir que lors de cette visite qui aurait dû intervenir au plus tard en octobre 2020, le professionnel de santé aurait pu déceler les signes de cette pathologie et aurait procédé à des recommandations d’aménagement de poste alors qu’il n’est pas établi qu’à cette date, elle présentait des symptômes de sa maladie professionnelle.
S’agissant du second manquement, Mme [S] [F] considère que le [3] produit par la SARL [1] n’est clairement pas exploitable ni réalisé de façon valable en l’absence d’historique des risques évalués et des mesures mises en place, ce qui ne permet pas de connaître avec exactitude les risques évalués et les mesures de préventions qui étaient mises en place par l’employeur au moment où elle était victime de sa maladie professionnelle.
Mme [S] [F] observe que de surcroît, il est mentionné que de nouvelles mesures devaient être mises en place en décembre 2023, notamment sur la sensibilisation de posséder du matériel ergonomique, et d’en déduire qu’il est donc certain qu’en 2022 et avant, il n’existait aucune mesure de prévention concernant le matériel utilisé dans le cadre de ses fonctions.
la SARL [1] conteste toute irrégularité de son DUERP qui répond aux exigences légales lesquelles n’imposent pas d’y faire figurer un historique de risques mais uniquement une évaluation comportant un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail.
la SARL [1] rappelle, sans être utilement contredite par Mme [S] [F], que les interventions des aides à domicile se font au domicile des bénéficiaires, qui mettent à disposition le matériel utilisé et qu’elle-même ne peut que leur recommander de faire des choix tenant compte de l’ergonomie au travail, ce qui est le sens de la mesure mise en place en 2023.
Elle fait valoir par ailleurs, et justifie que Mme [S] [F] a été formée à la prévention des risques et à la sécurité. Elle a obtenu le 16 juin 2016 le certificat APS ASD (Acteur prévention secours du secteur de l’aide et du soin à domicile) grâce auquel elle est capable de « contribuer à la suppression ou à la réduction des risques professionnels auxquels elle était exposée », mais elle n’a jamais fait remonter à son employeur la moindre difficulté dans l’exercice de ses fonctions.
la SARL [1] en conclut que la maladie professionnelle de Mme [S] [F] n’est malheureusement que la conséquence des conditions normales d’exercice de son emploi qui implique la réalisation de mouvements répétitifs susceptibles d’entraîner des troubles musculo squelettiques.
De fait, l’apparition d’une pathologie prise en charge au titre d’une maladie professionnelle n’implique pas de facto des manquements de l’employeur, celle-ci trouvant son origine dans les conditions normales d’exercice de l’activité professionnelle.
Force est de constater que Mme [S] [F] procède par affirmations pour soutenir que la SARL [1] n’avait mis en place aucune mesure de prévention, alors même qu’elle a exercé sans difficulté son travail pendant plus de dix années et qu’elle n’a jamais formalisé de demande ou d’alerte en ce sens alors qu’elle a été spécifiquement formée sur ce sujet en 2016.
Par ailleurs, le [3] mentionne expressément plus d’une vingtaine de risques pour les assistants ménagers dont celui lié aux manutentions et postures pénibles avec notamment la nécessité de sensibiliser les clients sur le fait de posséder du matériel ergonomique à échéance décembre 2023 sans qu’il ne soit démontré par Mme [S] [F] autrement que par ses seules allégations que ce risque ne figurait pas au [3] antérieur à celui versé aux débats et alors qu’elle ne conteste pas avoir suivi une formation spécifique sur ce sujet dès 2016..
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [S] [F] n’établit pas autrement que par ses seules allégations l’existence de manquements de son employeur, la SARL [1], comme étant à l’origine de son inaptitude.
Le jugement déféré qui a débouté Mme [S] [F] de sa demande de requalification de son licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes indemnitaires subséquentes sera en conséquence confirmé.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 janvier 2025 par le conseil de prud’hommes de Nîmes,
Condamne Mme [S] [F] à verser à la SARL [1] la somme de 200 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme [S] [F] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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