Infirmation partielle 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 26 mars 2025, n° 23/03473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/03473 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 17 juillet 2023, N° 20/03810 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ABEILLE IARD ET SANTE, SAS INFRA SERVICES |
Texte intégral
N° RG 23/03473 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JPPD
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 26 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/03810
Tribunal judiciaire de Rouen du 17 juillet 2023
APPELANTS :
Madame [L] [P] épouse [U]
née le 30 juillet 1976 à [Localité 12] (Algérie)
[Adresse 2]
[Localité 10]
comparante, représentée et assistée par Me Florence DELAPORTE, avocat au barreau de Rouen
Monsieur [F] [U]
né le 1er avril 1975 à [Localité 9] (Algérie)
[Adresse 2]
[Localité 10]
représenté et asssté par Me Florence DELAPORTE, avocat au barreau de Rouen
INTIMEES :
SAS INFRA SERVICES
RCS de Rouen 439 034 851
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée et assistée par Me Nasser MERABET de la SELARL CCBS, avocat au barreau de Rouen
Samcv SMABTP
RCS de Paris 775 684 764
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Laure VALLET, avocat au barreau de Rouen
SA ABEILLE IARD ET SANTE
RCS de Nanterre 306 522 665
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée et assistée par Me Joël CISTERNE de la SCP CISTERNE AVOCATS, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 20 janvier 2025 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l’audience publique du 20 janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOS'' DES FAITS ET DE LA PROC''DURE
Le 26 octobre 2009, M. [F] [U] et Mme [L] [P] son épouse ont conclu avec la société Constructions Traditionnelles du Val de Loire (Ctvl) un contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture de plan.
Le 21 mai 2010, M. et Mme [U] ont acquis une parcelle de terrain à bâtir auprès de la Snc Foncier Conseil exerçant sous l’enseigne Nexity, située [Adresse 14] et constituant le lot 27 du lotissement [Adresse 13], lequel a été conçu par la Sas Infra Services.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve selon procès-verbal du 15 décembre 2011.
Le 27 mai 2015, M. et Mme [U], se plaignant notamment de la présence permanente d’eau dans le vide sanitaire qui débordait sur leur terrain, de l’encaissement de leur maison par rapport aux parcelles voisines et d’un problème d’altimétrie, ainsi que de la présence de regards concernant les propriétaires voisins sur leur terrain, ont adressé par le biais de leur avocat une déclaration de sinistre à la Smabtp, assureur dommages-ouvrage.
Après expertise amiable, celle-ci leur a notifié sa position de non-garantie le
24 juillet 2015 pour absence d’engagement de la responsabilité décennale des constructeurs.
Par ordonnance du 10 décembre 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Rouen a fait droit à la demande d’expertise présentée par M. et Mme [U] au contradictoire des sociétés Ctvl, Foncier Conseil, et des assureurs Smabtp, assureur dommages-ouvrage et assureur de la société Ctvl, et Aviva Assurances, assureur de la société Ctvl. Il a désigné M. [C] [W] pour y procéder. Cette mesure a été étendue à la Sas Infra Services par ordonnance du
13 octobre 2016.
Le 19 mai 2016, la société Ctvl a été placée en liquidation judiciaire.
Par actes d’huissier de justice des 22 et 23 décembre 2016, M. et Mme [U] ont fait assigner la Smabtp, assureur dommages-ouvrage et assureur de la société Ctvl, et la société Aviva Assurances, assureur de la société Ctvl, devant le tribunal de grande instance de Rouen en indemnisation de leurs préjudices.
Suivant exploit du 24 septembre 2020, la Smabtp a appelé en garantie la Sas Infra Services.
L’expert judiciaire a établi son rapport d’expertise le 24 novembre 2020.
Par jugement du 17 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Rouen a :
— dit que la Smabtp est tenue à garantir M. et Mme [U] du fait des désordres de nature décennale affectant l’immeuble situé à [Adresse 11],
— rejeté les demandes à l’encontre de la société Abeille Iard et Santé,
— rejeté la demande tendant à voir ordonner la démolition et la reconstruction de la maison de M. et Mme [U], située [Adresse 2] à [Localité 10],
— condamné la Smabtp à payer à M. et Mme [U] la somme de 40 365 euros TTC au titre de la reprise des désordres,
— condamné la Smabtp à payer à M. et Mme [U] la somme de 2 018,25 euros TTC au titre de l’assurance dommages-ouvrage,
— condamné la Smabtp à payer à M. et Mme [U] les sommes de :
. 30 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
. 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux,
dans les limites du plafond de garanties figurant à la police d’assurance, dont il appartiendra à la Smabtp de démontrer le montant au jour de la présente décision,
— rejeté la demande au titre du préjudice moral,
— condamné la Sas Infra Services à garantir et relever indemne la Smabtp à hauteur de 10 % des sommes mises à sa charge en exécution de la présente décision,
— dit que les intérêts dus pour plus d’une année se capitaliseront,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné in solidum la Smabtp et Infra Services aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire et les dépens de la procédure de référé-expertises,
— autorisé Me Florence Delaporte, avocat, à recouvrer directement contre la Smabtp et Infra Services ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provisions,
— condamné in solidum la Smabtp et Infra Services à payer à M. et Mme [U] la somme de 8 915,64 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. et Mme [U] à payer à la société Abeille Iard et Santé la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 19 octobre 2023, M. et Mme [U] ont formé un appel contre ce jugement uniquement à l’encontre de la Smabtp, ès qualités et de la société Abeille Iard et Santé, nouvelle dénomination de la société Aviva Assurances, assureur de la société Ctvl.
Par exploit du 10 avril 2024, la Smabtp a fait assigner la Sas Infra Services en appel provoqué.
EXPOS'' DES PR''TENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 17 décembre 2024, M. [F] [U] et Mme [L] [P], son épouse, demandent de voir en application des articles 1792 et suivants, 1604, et 1147 ancien du code civil, L.124-3, L.242-1, et A.243-1 du code des assurances :
— confirmer le jugement rendu le 17 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Rouen en ce qu’il a :
. retenu l’application de la garantie décennale et la qualification de désordres de nature décennale affectant l’immeuble de M. et Mme [U],
. condamné la Smabtp à garantir M. et Mme [U] du fait de ces désordres,
. dit que les intérêts dus pour plus d’une année se capitaliseront,
— infirmer le jugement pour le surplus,
statuant à nouveau,
— condamner in solidum la Smabtp, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de garantie décennale de la société Ctvl, et la société Abeille Iard et Santé, ès qualités d’assureur de la société Ctvl, à les indemniser de l’ensemble des préjudices matériels et immatériels qu’ils ont subis en réparation des désordres affectant leur immeuble,
— ordonner la démolition et la reconstruction de leur maison litigieuse avec toutes suites et conséquences de droit,
— condamner in solidum la Smabtp, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de garantie décennale de la société Ctvl, et la société Abeille Iard et Santé, ès qualités d’assureur de la société Ctvl, à leur régler la somme de
300 000 euros, avec indexation sur l’indice BT01 à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de M. [W], en réparation de leurs préjudices matériels et de la démolition et de la reconstruction de leur maison, sur le fondement des articles L.124-3 du code des assurances, 1792 et suivants du code civil pour la Smabtp et la société Abeille Iard et Santé, toutes deux ès qualités d’assureurs de la société Ctvl, et des articles L.242-1, A.243-1, et L.124-3 du code des assurances pour la Smabtp, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage de l’opération,
— condamner la Smabtp, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la société Ctvl, et la société Abeille Iard et Santé, ès qualités d’assureur de la société Ctvl, à leur régler la somme de 45 000 euros (soit 15 % du montant des travaux) au titre du coût de la maîtrise d''uvre des travaux de démolition et reconstruction de la maison,
à titre subsidiaire et si la cour d’appel ne devait pas retenir la qualification de désordres de nature décennale,
— juger que la société Ctvl est responsable sur le fondement de l’article 1604 du code civil et, subsidiairement, de l’article 1147 ancien du même code civil, de l’ensemble des désordres qu’ils ont subis sur leur maison,
— condamner in solidum la Smabtp et la société Abeille Iard et Santé, toutes deux ès qualités d’assureur de la société Ctvl, à les indemniser de l’ensemble de leurs préjudices matériels et immatériels,
— condamner in solidum la Smabtp, ès qualités d’assureur de garantie décennale de la société Ctvl, et la société Abeille Iard et Santé, ès qualités d’assureur de la société Ctvl, à leur régler la somme de 300 000 euros, avec indexation sur l’indice BT01 à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise de M. [W] au titre de la réparation du préjudice matériel,
— condamner la Smabtp, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la société Ctvl, et la société Abeille Iard et Santé, ès qualités d’assureur de la société Ctvl, à leur régler la somme de 45 000 euros (soit 15 % du montant des travaux) au titre du coût de la maîtrise d''uvre des travaux de démolition et reconstruction de la maison,
en tout état de cause,
— condamner in solidum la Smabtp, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, et la société Abeille Iard et Santé, ès qualités d’assureur de la société Ctvl, à leur régler la somme de 6 000 euros au titre de l’assurance dommages-ouvrage à l’occasion des travaux de démolition et de reconstruction de l’immeuble,
— condamner in solidum la Smabtp, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la société Ctvl, et la société Abeille Iard et Santé, ès qualités d’assureur de la société Ctvl, à leur régler les sommes suivantes :
¿ 234 750 euros au titre du préjudice de jouissance subi depuis l’entrée dans les lieux, sauf à parfaire pour la période postérieure au 31 décembre 2024,
¿ 1 500 euros par mois au titre du préjudice de jouissance postérieurement au
31 décembre 2024 et jusqu’à ce qu’ils puissent bénéficier d’un logement pour leur famille, exempt de désordres, après exécution des travaux,
¿ 60 000 euros au titre des frais de relogement,
— condamner in solidum la Smabtp, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la société Ctvl, et la société Abeille Iard et Santé, ès qualités d’assureur de la société Ctvl, à les indemniser de l’intégralité de leurs préjudices immatériels, sans possibilité d’opposer un plafond de garantie ou une franchise et à leur régler la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du temps consacré aux réunions d’expertise,
— condamner la Smabtp à leur régler la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
— condamner in solidum la Smabtp, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la société Ctvl, et la société Abeille Iard et Santé, ès qualités d’assureur de la société Ctvl, à leur régler la somme de 3 515,64 euros au titre du coût des frais d’assistance technique de Mme [X] [T], architecte Dplg,
— débouter la Smabtp, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la société Ctvl, et la société Abeille Iard et Santé, ès qualités d’assureur de la société Ctvl, de toutes leurs demandes,
— infirmer le jugement en ce qu’il les a condamnés in solidum à payer à la société Abeille Iard et Santé la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la Smabtp, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de garantie décennale de la société Ctvl, et la société Abeille Iard et Santé, ès qualités d’assureur de la société Ctvl, à leur régler la somme de
40 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la Smabtp, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la société Ctvl, et la société Abeille Iard et Santé, ès qualités d’assureur de la société Ctvl, aux dépens de première instance, y compris les dépens de la procédure de référé-expertise, les frais d’expertise judiciaire de
M. [W], et aux dépens d’appel, dont distraction est requise au bénéfice de
Me Florence Delaporte Janna, avocat au barreau de Rouen.
Ils soulignent que, si le tribunal a retenu la garantie de la Smabtp, assureur dommages-ouvrage, il est resté taisant sur la garantie de la Smabtp, assureur de la société Ctvl, malgré leurs demandes en ce sens.
Ils font valoir que leur action en garantie décennale des constructeurs est fondée ; que la notion d’ouvrage ne peut être mise en cause s’agissant en l’espèce d’un dispositif de construction, d’assainissement de la construction, et de gestion des eaux pluviales inclus dans l’assiette du constructeur Ctvl et de l’assureur dommages-ouvrage ; que les erreurs d’implantation constituent un désordre de nature décennale comme l’affirme la Cour de cassation ; qu’en réponse à la Smabtp qui le dénie, l’engorgement général du terrain ne permet pas un usage normal de l’habitation, le vide sanitaire, également gorgé d’eau, déborde sur le terrain en permanence, les fondations de la maison baignent dans l’eau, et les regards enterrés sont totalement engorgés notamment les regards techniques (eau, téléphone,…) ; que ces désordres rendent les ouvrages impropres à leur destination et portent atteinte à leur solidité et qu’ils sont imputables à la société Ctvl, chargée d’un contrat complet de construction de maison individuelle.
Ils en déduisent que la Smabtp, assureur dommages-ouvrage et assureur de responsabilité décennale de la société Ctvl, engage sa garantie ; que celle de la Sa Abeille Iard et Santé, assureur de responsabilité décennale de la société Ctvl, l’est aussi, une double couverture d’assurance existant à la date de la déclaration d’ouverture de chantier ; que la Sa Abeille Iard et Santé n’a jamais produit la liste de l’ensemble des déclarations de chantier de la société Ctvl pour 2011 ; que la Smabtp, assureur dommages-ouvrage, qui doit collationner toutes les attestations d’assurance des intervenants à l’acte de construire pour compléter son dossier en sa qualité d’assureur de préfinancement, n’a jamais contredit le fait que la Sa Abeille Iard et Santé était aussi l’assureur de la société Ctvl.
Ils fondent leurs demandes à titre très subsidiaire sur la responsabilité contractuelle de la société Ctvl à titre principal pour les manquements à son obligation de délivrance conforme, les ouvrages construits n’étant pas conformes aux normes d’urbanisme, et, subsidiairement, pour les fautes commises au stade du dépôt du dossier de permis de construire de la conception et au stade de l’exécution des travaux.
Ils exposent qu’aucune solution technique pérenne n’est en mesure de remédier à l’absence de respect des prescriptions d’urbanisme et d’implantation de la maison qui constituent un désordre de nature décennale ; que la sanction d’une démolition/reconstruction n’apparaît pas disproportionnée au regard de la nature des désordres et du non-respect des prescriptions d’urbanisme, le simple risque de nature décennale étant retenu par la Cour de cassation qui opère un contrôle de proportionnalité au regard de la nature et de l’importance des désordres et non-conformités ; que le tribunal a considéré que la solution technique proposée par l’expert judiciaire avait reçu l’aval des autorités administratives pour la retenir au jour où il statuait, alors qu’elle est incertaine, ne permet pas la mise en conformité de l’ouvrage avec le permis de construire et les déclaration d’urbanisme, et va à l’encontre du principe de la réparation intégrale de leur préjudice né et actuel.
Ils évaluent à 300 000 euros les dommages et intérêts nécessités pour la démolition et la reconstruction de l’immeuble, incluant les honoraires de maîtrise d’oeuvre pour la demande de permis de construire, au vu du coût exposé pour la maison, de l’évaluation d’une démolition et d’une évacuation des dispositifs, et du traitement du terrain.
Ils font valoir qu’ils subissent, ainsi que leurs enfants, un préjudice de jouissance du fait des désordres depuis leur emménagement, soit après la réception le
15 décembre 2011 et dès les premières pluies, et depuis 14 ans ; qu’ils n’ont jamais pu aménager leur terrain notamment pour leurs trois enfants âgés de 4, 3, et 2 ans en 2011 ; qu’il leur a été impossible de poursuivre l’aménagement de leur maison (construction d’un garage, étage) pendant le temps de la procédure et de l’expertise au regard des frais engendrés ; que le quantum de ce préjudice doit être évalué, en partie, au regard de la valeur locative du bien, sur la base de
1 500 euros par mois à compter du 15 décembre 2011, l’indemnité allouée par le tribunal calculée sur 250 euros par mois étant insuffisante.
Ils estiment que la durée d’exécution des travaux sera au moins de 12 mois pendant lesquels ils exposeront des frais de relogement provisoire et de déménagement. Ils réclament en réparation de ce préjudice de jouissance l’octroi d’une somme de 60 000 euros qui sera également mise à la charge de la Smabtp, assureur décennal de la société Ctvl, dont la garantie a été éludée par le tribunal qui n’a évoqué que les garanties de l’assureur dommages-ouvrage.
Ils soulignent que le plafond de garantie et la franchise contractuelle de l’assureur, au titre des préjudices immatériels, n’est pas opposable dans le cadre d’un sinistre relevant de la garantie décennale des constructeurs s’agissant de préjudices consécutifs à un désordre de nature décennale, ce sur quoi le tribunal n’a pas statué ; que, si la responsabilité de la société Ctvl était retenue sur un fondement contractuel, la Smabtp n’est pas fondée à lui opposer un plafond de garantie sans contrevenir au principe de réparation intégrale des préjudices ; qu’elle n’explicite pas son calcul du plafond de garantie ; qu’à titre subsidiaire et en tout état de cause, la Smabtp sera sanctionnée pour ne pas avoir exécuté loyalement son contrat, les manquements qu’elle a commis à l’occasion de l’expertise dommages-ouvrage ayant conduit à une inflation des préjudices immatériels et des tracas qu’ils ont supportés et entraînant sa responsabilité.
Ils exposent au soutien de leur demande de réparation de leur préjudice moral qu’il ne leur appartenait pas en qualité de maîtres de l’ouvrage profanes en matière de construction de solliciter des investigations auprès de l’assureur dommages-ouvrage, mais à celui-ci de les solliciter pour obtenir un délai complémentaire d’investigation au regard des éléments produits ; qu’en effet, au regard de la configuration de la construction et du lotissement et des règles d’urbanisme, l’expert dommages-ouvrage ne pouvait ignorer la nature des problèmes techniques déclarés ; que l’assureur dommages-ouvrage n’a pas exécuté sa mission de façon loyale.
Ils soutiennent que leur demande de réparation du temps consacré aux réunions d’expertise est distinct du poste des frais irrépétibles, qu’il est légitime au regard du nombre de réunions qui se sont déroulées à leur domicile et de leur durée prise sur leurs obligations professionnelles.
Ils estiment que les frais d’assistance technique de Mme [T], architecte Dplg, lors des opération d’expertise judiciaire constituent un préjudice indemnisable conforme au principe de la réparation intégrale ; que les premiers juges n’ont pas statué sur cette demande à l’égard de la Smabtp, assureur de la société Ctvl, et de la Sa Abeille Iard et Santé et ont omis de reprendre la condamnation à ce titre de la Smabtp, assureur dommages-ouvrage, dans le dispositif.
Ils avancent que la convention d’honoraires n’est pas légalement obligatoire pour l’application de l’article 700 du code de procédure civile et que le premier juge a outrepassé sa mission ; que l’indemnité de 4 000 euros qui leur a été allouée au titre des frais irrépétibles est insuffisante au regard du travail nécessité par ce dossier, des nombreux dires, et des sept longues réunions d’expertise ; que la Smabtp a tardivement mis en cause la Sas Infra Services et sollicité la jonction qu’ils ont subie ; qu’il existe une contradiction entre les motifs et le dispositif du jugement sur les sommes de 4 000 euros et 8 915,64 euros, ainsi qu’un manque de précision sur la qualité de la Smabtp, et d’erreur car ils n’ont jamais formulé de demandes contre la Sas Infra Services.
Ils précisent que le tribunal n’a pas statué sur leur demande de condamnation aux dépens de la Smabtp, assureur de la société Ctvl, et qu’ils n’ont jamais formulé de demande à ce titre contre la Sas Infra Services.
Ils avancent enfin qu’il n’ont pas pu faire autrement que de diriger leur action à l’encontre des deux assureurs de la société Ctvl, placée en liquidation judiciaire, afin de préserver leur droit à indemnisation, qu’ils n’avaient aucun élément de garantie pour démontrer que la société Aviva Assurances n’était pas concernée par le sinistre ; que leur condamnation au titre des frais irrépétibles de la Sa Abeille Iard et Santé est injustifiée et inique au regard du contexte.
Par dernières conclusions notifiées le 10 janvier 2025, la Smabtp sollicite de voir :
— réformer le jugement rendu le 17 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Rouen en ce qu’il a :
. retenu que les désordres relevaient de la garantie décennale,
. condamné la Sas Infra Services à garantir la Smabtp à hauteur de 10 %,
. condamné la Smabtp à payer à M. et Mme [U] la somme de 30 000 euros au titre du préjudice de jouissance, 1 400 euros au titre du temps passé en expertise, et 3 515,64 euros au titre du coût de l’assistance d’un architecte conseil,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
. retenu la solution chiffrée par la société Natura pour mettre un terme aux désordres,
. jugé que la Smabtp était bien fondée à opposer, s’agissant des garanties facultatives, sa franchise contractuelle et son plafond de garantie à hauteur de
16 000 euros,
. débouté M. et Mme [U] de leur demande au titre d’un préjudice moral,
statuant à nouveau,
— condamner la Sas Infra Services à la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. et Mme [U] à hauteur de 50 % en principal, frais et accessoires,
— débouter la Sas Infra Services de l’ensemble de ses demandes,
— rejeter la demande de démolition/reconstruction et la demande au titre des frais de maîtrise d''uvre présentées par M. et Mme [U],
— débouter M. et Mme [U] de leur demande de condamnation de la Smabtp en cas de responsabilité de la société Ctvl sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
— réduire la demande de M. et Mme [U] au titre de leur préjudice de jouissance à de plus justes proportions,
— rejeter les demandes de M. et Mme [U] au titre du temps consacré aux réunions d’expertise et au titre du remboursement des honoraires de Mme [T],
— débouter M. et Mme [U] de leur demande de démolition/reconstruction de leur maison d’habitation,
— fixer le quantum des travaux de reprise à la somme de 40 365 euros TTC,
— rejeter les demandes de M. et Mme [U] relative aux frais de relogement et au titre du temps consacré aux réunions d’expertise,
— réduire la demande de M. et Mme [U] au titre de leur préjudice moral à de plus justes proportions,
— rejeter la demande de M. et Mme [U] au titre du remboursement des honoraires de Mme [T],
— dire et juger qu’en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, elle est bien fondée à opposer le plafond de garantie à hauteur de 16 000 euros pour les dommages immatériels, ainsi que la franchise contractuelle à hauteur de 10 % avec un minimum de 8 statutaires, soit 10 % avec un minimum de 1 360 euros,
— dire et juger qu’en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société Ctvl, elle est bien fondée à solliciter le rejet de toutes demandes de condamnation à son égard au titre des dommages immatériels,
— réduire la demande de M. et Mme [U] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions à hauteur de 5 000 euros,
— condamner tout succombant au paiement des entiers dépens au profit de la Selarl Gray Scolan, pour ceux la concernant, conformément à l’article 699 du code précité.
Elle expose que, si les stagnations d’eaux au niveau du terrain de la maison et la présence d’eau dans le vide sanitaire rendent le terrain impropre à sa destination, elles ne constituent pas des désordres de nature décennale car elles n’ont jamais entraîné d’humidité dans l’ouvrage en tant que tel, à savoir la maison, et encore moins d’infiltrations ; qu’elles ne la rendent pas impropre à sa destination, ni ne compromettent sa solidité.
Elle considère que sa garantie n’est pas mobilisable si la responsabilité de la société Ctvl était retenue sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
A titre subsidiaire, si la cour d’appel considérait que la cause principale de la stagnation d’eau sur le terrain des appelants provenait de l’implantation trop basse de leur maison, elle estime que la responsabilité de la Sas Infra Services est engagée à hauteur de 50 % pour défaut de conseil et de diligence pour ne pas avoir vérifié les incohérences au regard du règlement du lotissement et ne pas les avoir signalées au service instructeur ; qu’en effet, la Sas Infra Services a conçu un seul et même dispositif d’évacuation des eaux pluviales pour les 63 pavillons du lotissement alors que l’étude géotechnique avait mis en évidence des perméabilités variant dans un rapport de 1 à 2 700, que celle-ci aurait donc dû adapter les dispositifs d’évacuation des eaux pluviales selon les terrains et leur perméabilité.
Elle lui reproche également d’avoir émis un avis favorable en avril 2010 sur le dossier de permis de construire relatif au pavillon de M. et Mme [U] malgré l’implantation de la maison dont elle était informée et de ne pas avoir respecté les nombreuses prescriptions qu’elle avait elle-même établies dans la note relative à la gestion des eaux pluviales sur les parcelles privatives.
Elle répond à la Sas Infra Services que l’implantation de la maison est conforme à celle qui était prévue dans le permis de construire, notamment à la cote 112, et que cette dernière a validée ; que la canalisation qui traverse la voirie vers la noue drainante, qu’elle n’a pas réalisée, n’est pas à l’origine de la stagnation d’eau.
Elle soutient que la solution réparatoire retenue par l’expert judiciaire et chiffrée par la société Natura est la seule solution pérenne pour rejeter les eaux de ruissellement vers un exutoire ; que celle-ci, qui a été validée par la commune et par le préfet, n’exclut pas la possibilité de construire un garage et d’aménager le jardin ; que la somme réclamée de 300 000 euros est aberrante au regard des conclusions de l’expert judiciaire et n’est étayée par aucun devis ; que les appelants ne démontrent pas un quelconque risque de remise en cause des autorisations administratives données, ni même une demande qui aurait été faite en ce sens et rejetée ; que leur demande indemnitaire aux fins de démolition/reconstruction est disproportionnée au regard de la nature et de l’ampleur des désordres constatés et de la solution alternative proposée, réalisable, et validée par l’expert judiciaire.
Elle indique que les préjudices immatériels sollicités par les appelants devront être réduits à de plus justes proportions ; qu’en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur responsabilité civile décennale de la société Ctvl, elle est fondée à opposer aux tiers lésés le plafond de garantie de sa police fixé à
16 000 euros et la franchise s’agissant des garanties facultatives en application de l’article L.113-5 du code des assurances ; que son refus de garantie ne peut lui être reproché dès lors que son expert n’avait pas constaté les désordres allégués en juillet 2015 ; qu’elle n’a pas manqué de loyauté dans l’exécution du contrat d’assurance et que ce n’est que l’entêtement de M. et Mme [U] qui est à l’origine de l’inflation de leur préjudice.
Elle estime que, si M. et Mme [U] ont subi des désordres, ils sont circonscrits au jardin et au vide sanitaire et n’ont pas compromis l’habitabilité de la maison ; qu’il n’existe aucune raison légitime que le préjudice de jouissance subi par les appelants débute à la réception des travaux le 15 décembre 2011, ni même au 1er juillet 2013 tel que retenu par les premiers juges, alors qu’ils se sont plaints des désordres auprès de l’assureur dommages-ouvrages le 27 mai 2015, date constituant le point de départ de leur préjudice de jouissance ; qu’au contraire, les travaux nécessaires pour mettre fin de manière pérenne aux désordres, dont la durée a été évaluée à un mois par l’expert judiciaire, mais uniquement à l’extérieur de la maison, n’entraîneront aucun préjudice de jouissance pendant leur réalisation et ne nécessiteront pas le relogement des appelants.
Elle sollicite la confirmation du rejet de la demande indemnitaire des appelants au titre d’un préjudice moral pour les motifs retenus par le tribunal. Elle ajoute que la somme réclamée à ce titre est incohérente et injustifiée eu égard à la nature des désordres qui n’affectent que le jardin ; qu’elle n’a commis aucune faute et qu’elle a dès le dépôt du rapport d’expertise judiciaire essayé de trouver une issue amiable au moins pour les préjudices matériels.
Elle conclut au rejet de la demande indemnitaire pour le temps consacré aux réunions d’expertise car les appelants ne produisent aucun justificatif sur leurs contraintes d’organisation avec leurs employeurs dans ce but, mais également au rejet de la demande de remboursement des honoraires de Mme [T] car l’expert judiciaire était tout à fait à même de remplir sa mission et Mme [T] n’a pas proposé de solution de reprise.
Elle avance que, si ce dossier a justifié de nombreux dires et réunions d’expertise, la demande de M. et Mme [U] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile est prohibitive ; qu’ils n’ont pas communiqué leurs factures acquittées pour justifier de leur préjudice ; que l’indemnité au titre de ce texte ne doit pas causer un enrichissement sans cause ; qu’à défaut de justificatifs, l’indemnité de
4 000 euros allouée par le tribunal sera confirmée.
Par conclusions notifiées le 23 décembre 2024, la Sa Abeille Iard et Santé, anciennement dénommée Aviva Assurances, demande de voir en vertu des articles 32, 695, 696, 699 et 700 du code de procédure civile :
— confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a rejeté les demandes de M. et Mme [U] à son encontre et les a condamnés à lui payer la somme de
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouter en conséquence M. et Mme [U] de leur appel à son encontre,
— condamner M. et Mme [U] à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en plus de tous les dépens dont distraction au profit de la Scp Cisterne Avocats, avocat, aux offres de droit.
Elle fait valoir qu’elle a toujours soutenu qu’elle n’assurait pas la responsabilité de la société Ctvl qui ne lui avait pas déclaré le chantier de M. et Mme [U] en contravention des conditions particulières de la police multirisques constructeur de maisons individuelles Intégral rappellées dans l’attestation d’assurance pour 2011 versée aux débats par les appelants ; que ceux-ci n’ont pas reçu les documents personnalisés constituant la preuve de l’octroi de sa garantie au profit de leur chantier ; qu’ils ont été informés de l’absence de garantie pour ce motif par un dire adressé dès le 13 juin 2017 à l’expert judiciaire.
Elle ajoute qu’il n’avait pas échappé aux appelants que la Smabtp n’avait jamais soutenu que la Sa Abeille Iard et Santé coassurait leur chantier et qu’elle ne lui avait jamais rien réclamé alors qu’elle avait exercé un recours contre la Sas Infra Services ; que l’échange de courriels en 2015 entre la société Ctvl et le courtier Vespieren et la liste des chantiers déclarés par la société Ctvl en 2011 qui ne mentionne pas le chantier de M. et Mme [U], qu’elle produit, contredisent les moyens des appelants.
Par conclusions notifiées le 10 juillet 2024, la Sas Infra Services sollicite de voir en application de l’article 1382 du code civil dans sa version applicable au présent litige :
— rejeter les demandes de condamnation formulées par la Smabtp à hauteur de
50 %,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 17 juillet 2023 en ce qu’il l’a condamnée à garantir et relever indemne la Smabtp à hauteur de 10 % des sommes mises à sa charge en exécution de la présente décision et l’a condamnée in solidum avec la Smabtp aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire et les dépens de la procédure de référé-expertise,
statuant à nouveau,
— débouter la Smabtp de son appel en garantie et de l’ensemble de ses demandes,
en tout état,
— rejeter toutes demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulées à son encontre,
— condamner la Smabtp au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 précité, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’il ressort une absence totale de responsabilité de sa part aux termes du rapport d’expertise judiciaire dans lequel aucun défaut de conception générale de l’assainissement du lotissement n’est rapportée ; que les erreurs de conception et les fautes d’exécution à l’origine des désordres visées par l’expert judiciaire ne peuvent pas lui être imputées ; que le problème rencontré par les appelants, qui n’a pas affecté les autres constructions du lotissement, leur est propre.
Elle ajoute que ces erreurs et fautes sont exclusivement imputables à la société Ctvl qui a tenté de les rattraper par la mise en oeuvre de solutions de fortune pour remédier au problème de conception initiale en violation totale des prescriptions du permis de construire et des notes hydrauliques ; que, selon l’expert judiciaire, les conclusions de ces notes qu’elle avait établies permettaient au contraire d’anticiper ce problème ; que l’erreur des concepteurs sur le niveau d’implantation du sol du rez-de-chaussée est la cause directe du sinistre auquel n’a pas contribué son avis favorable au permis de construire ; qu’il n’est pas démontré qu’un avis défavorable de sa part aurait empêché toutes ces erreurs de conception et de réalisation de la société Ctvl.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux écritures des parties ci-dessus.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 20 janvier 2025.
MOTIFS
Sur les désordres
En l’espèce, l’expert judiciaire a constaté lors des sept réunions d’expertise que :
— le terrain d’assiette de la maison était totalement gorgé d’eaux pluviales,
— le vide sanitaire sous le dallage du rez-de-chaussée de l’habitation était totalement rempli d’eau de façon quasi-permanente,
— le regard qui abritait le compteur d’eau était également rempli d’eau stagnante et le compteur était totalement immergé.
Il explique que les importants ruissellements d’eaux pluviales provenant des terrains situés en amont envahissent la propriété de M. et Mme [U]. Avant les terrassements pratiqués par la société Ctvl pour abaisser le niveau altimétique de celle-ci afin de créer le terrain d’assiette de la maison et le plateau absorbant, les ruissellements voisins circulaient naturellement en surface selon la pente. Ils trouvent désormais des cheminements qui les conduisent vers le vide sanitaire et le plateau créé au sud de la maison.
Il ajoute que l’autre désordre qui découle du premier ci-dessus tient au fait qu’un dispositif d’exutoire des eaux pluviales issues de la toiture, consistant en une canalisation commune avec le lot voisin 26 qui traverse la voirie, a été mis en place sur leur terrain en l’absence totale de conformité avec le règlement du lotissement, les autorisations administratives obtenues, et les documents contractuels liant les maîtres de l’ouvrage au lotisseur et au constructeur.
Il impute ces désordres à une erreur de conception dans l’implantation et l’altimétrie de la construction sur le terrain commise par la société Ctvl.
Il souligne d’une part que, dans le terrain en pente vers la voie de circulation commune, l’implantation de la maison choisie par le concepteur dans la partie la plus basse du terrain n’a pas permis de disposer d’un espace suffisant pour installer un lit d’infiltration en aval de la construction projetée. La disposition ainsi retenue ne respecte pas les clauses du règlement du lotissement spécifiées ci-dessous.
Il précise d’autre part que la réglementation applicable permettait d’implanter le rez-de-chaussée de la maison en amont à une altitude dépassant le niveau du sol naturel de 50 centimètres jusqu’à la cote altimétrique 113. La mauvaise appréciation de la configuration altimétrique du terrain a conduit les concepteurs à fixer le niveau d’implantation du sol du rez-de-chaussée au niveau du terrain naturel existant le plus bas à la cote 112, soit environ 50 centimètres plus bas que le terrain existant à l’angle sud-ouest de la construction. Cette erreur de conception a contraint à la création, pour évacuer les eaux pluviales de la toiture, d’un important décaissé par excavation d'1,30 mètres environ pratiquée dans le terrain naturel en pente situé au sud de l’habitation. C’est vers cette cuvette que convergent les arrivées d’eaux pluviales circulant par ruissellements de surface depuis les terrains situés en amont. Ces ruissellements stagnant dans cette cuvette pénètrent dans le vide sanitaire qui n’a pas d’exutoire.
Or, l’expert judiciaire précise que l’imperméabilité du terrain à la profondeur atteinte après décaissement était parfaitement connue au vu de l’étude de sols réalisée le 21 janvier 2008. Elle précisait que la couche de terre végétale était de l’ordre de 20 centimètres d’épaisseur et qu’en-dessous, dans cette partie ouest du lotissement, on trouvait l’argile bariolée d’un état hydrique très humide peu perméable.
L’expert judiciaire ajoute que la note relative à la gestion des eaux pluviales sur les parcelles privatives, également incluse dans le dossier de lotissement, expliquait parfaitement le principe hydraulique général retenu pour ce lotissement. Elle précisait notamment que :
— 'Chaque acquéreur a l’obligation règlementaire de stocker 100 % des eaux pluviales […] sur sa parcelle, Il est formellement interdit de rejeter ces eaux pluviales dans les noues longeant la voirie.',
— 'le système pour qu’il soit viable comprend d’une part un stockage, puis une infiltration. ',
— 'Le terrain devra être aménagé de façon à ce qu’il ne forme pas une cuvette au niveau de l’habitation, mais de manière à ce que les eaux de ruissellement s’écartent de celles-ci. ',
— concernant la zone d’infiltration, ' Dans les terrains en pente, on privilégiera en emplacement en contre bas de l’habitation.'.
Il retient que la société Ctvl, responsable de la conception de la construction, n’a pas tenu compte de ces obligations.
L’expert judiciaire vise également des fautes d’exécution de cette dernière pour ne pas avoir réalisé les ouvrages contractuels prévus dans la demande de permis de construire qui a été obtenue et les avoir remplacés par un ouvrage prohibé à l’insu des maîtres de l’ouvrage.
En effet, afin d’évacuer les eaux pluviales issues de la toiture et constatant l’imperméabilité du terrain précité situé au sud de l’habitation, le constructeur a renoncé à construire un lit d’épandage. A été installée, sans l’autorisation des maîtres de l’ouvrage et en violation des dispositions règlementaires figurant dans les pièces constitutives de l’arrêté préfectoral autorisant le lotissement, une canalisation commune aux lots 26 et 27 sur leur terrain. Son exutoire circule en très faible pente jusqu’à la noue drainante longitudinale à la voirie. Selon l’expert judiciaire, le plan de recollement de ces travaux du 20 novembre 2012 ne mentionne pas l’identité du commanditaire, mais a été signé par l’entreprise Travaux Publics Brayons. En tout état de cause, si la société Ctvl n’a pas mis en oeuvre cette canalisation, c’est elle qui a branché les eaux pluviales issues de la toiture de M. et Mme [U] sur celle-ci comme le souligne l’expert judiciaire.
De plus, la société Ctvl a creusé inutilement un vide sanitaire d’environ
80 centimètres de haut sous le plancher du-rez-de-chaussée, constituant une cuvette recueillant de nombreux ruissellements sans aucune capacité d’exutoire.
Sur la mise en jeu de la garantie décennale
L’article 1792 du code civil précise que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En l’espèce, afin d’assurer la gestion et l’évacuation des eaux pluviales de la maison d’habitation dont elle avait en charge la construction, la société Ctvl a réalisé des travaux de terrassement et d’aménagement du terrain pour créer un important décaissement en déblai du terrain naturel de 200 m3 constituant une cuvette, outre des travaux de construction d’un vide sanitaire sous le plancher du rez-de-chaussée de la maison à venir.
Ces travaux sont constitutifs d’un ouvrage intégré à un projet de construction d’une maison d’habitation.
Cet ouvrage ne remplit pas sa fonction d’évacuation des eaux pluviales lesquelles stagnent tant sur le terrain d’assiette de la maison, que dans le vide sanitaire, et en compromettent l’usage.
L’expert judiciaire a précisé que les désordres relevés sont permanents car aucun aménagement durable pour l’exploitation du terrain n’a pu être entrepris (jeux des enfants, plantations, florifères, jardin d’agrément). Il souligne que la maison, dont le vide sous dallage est rempli d’eau, présente des difficultés d’ordre sanitaire (odeurs putrides).
L’impropriété à destination de l’ouvrage de gestion et d’évacuation des eaux pluviales est établie. La responsabilité décennale de la société Ctvl est donc engagée sans nécessité d’examiner les autres moyens développés par les appelants.
Sur la garantie des assureurs
Aux termes de l’article L.124-3 alinéa 1er du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
1) la Smabtp, assureur dommages-ouvrage et assureur décennal de la société Ctvl
Les conditions de ses garanties sont réunies. Elle sera donc condamnée à indemniser M. et Mme [U] dans les proportions qui seront indiquées ci-dessous.
2) la Sa Abeille Iard et Santé, assureur décennal de la société Ctvl
En l’espèce, l’attestation d’assurance constructeur de maisons individuelles pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2011, adressée par la société Aviva Assurances à son assurée la société Ctvl le 17 décembre 2010 et produite par M. et Mme [U], liste les garanties souscrites par la société Ctvl et précise que : 'Ces garanties jouent exclusivement au profit des chantiers déclarés par l’Assuré à la Société CAPRA et pour lesquels les primes correspondantes ont été réglées à la dite Société.'.
L’article 24.1 des conditions générales du contrat d’assurance Constructeurs de maisons individuelles Intégral stipule que : 'L’Assuré s’engage à déclarer les opérations de construction relevant du présent contrat à l’Assureur ou son mandataire avant démarrage des travaux en utilisant les documents contractuellement prévus à cet effet. A défaut, l’Assureur se réserve le droit de refuser sa garantie passé ce délai.'.
La Sa Abeille Iard et Santé produit la liste des chantiers qui lui ont été déclarés pour l’année 2011. N’y figure pas le nom de M. et Mme [U]. Cette absence de déclaration de leur chantier auprès de la société Capra est corroborée par un courriel du 5 octobre 2015 de la responsable du service sinistres CMI au sein de la société Vespieren, courtier en assurance.
M. et Mme [U], sur qui pèse la charge de la preuve contraire, ne l’apporte pas. Il ne peut être tiré aucun élément probant univoque de la position de l’assureur dommages-ouvrage.
Le défaut de déclaration du chantier équivaut à une absence d’assurance opposable au maître de l’ouvrage lésé. Dès lors, toutes les demandes formées contre la Sa Abeille Iard et Santé par M. et Mme [U] seront rejetées. Le jugement du tribunal ayant statué en ce sens sera confirmé.
Sur le montant des réparations
1) le coût des travaux de reprise
Le juge saisi d’une demande de démolition-reconstruction d’un ouvrage en raison des non-conformités qui l’affectent doit rechercher, si cela le lui est demandé, s’il n’existe pas une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier au regard des conséquences dommageables des non-conformités constatées.
En cas de disproportion manifeste, les dommages et intérêts alloués sont souverainement appréciés au regard des seules conséquences dommageables des non-conformités retenues, dans le respect du principe de la réparation sans perte ni profit pour la victime.
En l’espèce, au cours des opérations d’expertise judiciaire et des investigations menées avec l’aide des bureaux d’études, notamment le sapiteur Soderef, l’éventualité de trouver une solution technique pour faire disparaître les désordres était bloquée par l’exigence règlementaire selon laquelle les eaux pluviales recueillies sur la parcelle devaient y être traitées par infiltrations, ce qui était impossible en raison de la nature du sol très peu perméable et du volume important des eaux pluviales à évacuer. La seule solution était à ce stade la démolition de la maison.
Deux événements ont modifié la situation :
— l’accord du 8 novembre 2018 du Bureau de la police de l’eau, au sein de la Direction départementale des territoires et de la mer de Seine-Maritime, pour modifier l’arrêté préfectoral de lotissement en autorisant un rejet des ruissellements à l’extérieur de la parcelle vers le domaine collectif du lotissement,
— la proposition technique de la commune de [Localité 10] de permettre la construction sous trottoir, depuis le fonds de M. et Mme [U] vers la rue en jonction entre la [Adresse 16] et la [Adresse 15], d’une canalisation enterrée drainante sur 80 ml de longueur à raccorder sur une buse d’exutoire existante. Cette proposition évite de surcharger la noue longitudinale cheminant en amont le long de la parcelle [Cadastre 4], constituant les lots 21, 23, et 25 du lotissement situés en contrebas, ainsi que le débordement de ceux-ci et du vide sanitaire de M. et Mme [U].
Selon l’expert judiciaire, cette solution technique permettra l’assèchement du terrain et du vide sanitaire de la maison des appelants. Elle sera moins coûteuse que la destruction de leur maison ou des recours que ne manquera pas de faire Habitat 76, propriétaire des quatre pavillons en contrebas, si ceux-ci devaient être inondés par un ouvrage inapproprié à l’évacuation des eaux du fonds supérieur.
Le devis de travaux en vue de la reprise de la gestion des eaux pluviales conformément à la solution édictée, établi par la Sarl Natura le 17 septembre 2019 à hauteur de 40 365 euros TTC, a été validé par l’expert judiciaire.
M. et Mme [U] ne démontrent pas que cette solution technique, qui permet de remédier aux désordres décrits par l’expert judiciaire, n’est pas réalisable et que la démolition-reconstruction, sur lesquelles ils ne produisent aucun devis, ni aucune pièce objective, serait techniquement préférable. Ils n’établissent pas avoir effectué des démarches auprès de la mairie et/ou des services de la préfecture pour obtenir l’autorisation d’aménager le trottoir et s’être heurtés à un refus de ceux-ci. Le risque dénoncé par les appelants comme pesant sur la construction et sur l’incertitude de la solution technique et des positions des autorités administratives n’est pas avéré.
Ils ne prouvent pas davantage que cette solution rendra impossible ou limitera l’aménagement de leur jardin et d’un garage et/ou entraînera une moins-value de leur immeuble après l’exécution des travaux en cas d’éventuelle revente. Aucune pièce afférente n’est versée aux débats. Dans sa note aux parties n°5, l’expert judiciaire a précisé que l’objectif du réseau de drains enterrés était justement de permettre d’utiliser sans obstacle la totalité du terrain enherbé.
Il n’y a donc pas lieu de procéder à la destruction totale de l’immeuble et à sa reconstruction, solution manifestement disproportionnée pour réparer les conséquences dommageables des non-conformités aux règles de l’urbanisme l’affectant qui sont d’une gravité limitée. La demande de M. et Mme [U] tendant au paiement du coût des travaux de démolition et de reconstruction de l’immeuble, ainsi que des coûts afférents de la maîtrise d’oeuvre et de l’assurance dommages-ouvrage, sera rejetée. La décision du premier juge leur ayant alloué les indemnités de 40 365 euros TTC au titre de la reprise des désordres et de
2 018,25 euros TTC au titre de l’assurance dommages-ouvrage sera confirmée. Elle sera seulement infirmée pour préciser les qualités de la Smabtp, débitrice de ces sommes.
2) le préjudice de jouissance
Il n’est pas contesté que M. et Mme [U] ont été privés du fait des désordres de la jouissance de leur jardin qu’ils n’ont pas pu aménager et utiliser, notamment comme lieu de jeux pour leurs trois enfants.
Ils ont déclaré le sinistre à l’assureur dommages-ouvrage le 27 mai 2015.
Cependant, dès leur courrier recommandé du 3 juin 2013 selon cachet postal, ils se plaignaient auprès de la société Ctvl que leur terrain se trouvait 'inondé à la moindre averse à cause, d’une part à un drainage mal fait (se référer à mon courrier du 30/07/2012) et d’autre part à une mauvaise implantation de la maison (se référer au courrier de Nexity ci-joint). […] Comme vous le remarquerez sur les photos ci-jointes, notre terrain n’est tout simplement pas praticable alors que nous avons payé pour faire venir de la terre végétale afin de semer le gazon et pouvoir en profiter. Pour mieux se rendre compte de la situation, je vous invite […] à venir voir sur place, l’ampleur de notre calvaire.'.
Les courriers antérieurs versés aux débats n’évoquent pas le dommage subi.
C’est donc à compter de cet élément objectif daté du 3 juin 2013, et non pas de la date du 1er juillet 2013 retenue par le tribunal, que sera indemnisé le préjudice de jouissance des appelants jusqu’à la fin des travaux préconisés par l’expert judiciaire qui a estimé leur durée à un mois.
Le tribunal a retenu une base de calcul de 250 euros par mois.
M. et Mme [U] réclament l’application d’un montant mensuel de 1 500 euros. Ils produisent une offre de location du 2 octobre 2020 d’une maison de cinq pièces, d’une surface de 110 m², située dans une rue voisine à [Localité 10], avec un jardin de 500 m², pour un loyer mensuel de 876 euros charges comprises.
Cette offre n’est pas exactement comparable comme souligné par l’expert judiciaire. Cette location porte sur un immeuble de cinq chambres dont l’étage est totalement aménagé alors que la maison de M. et Mme [U] de 96 m² ne dispose que de trois chambres au rez-de-chaussée et l’accès aux combles est impossible en l’absence d’un escalier.
Le dommage subi est limité à leur seul jardin d’une surface de 500 à 550 m² sur leur parcelle de 650 m². Eu égard à son usage moindre par rapport à celui de la maison et qui varie en fonction des saisons, la perte de jouissance de ce jardin peut être évaluée à 300 euros par mois.
Le préjudice de jouissance est donc égal à ce jour à 42 369 euros (300 euros × 141,23 mois). A compter du 27 mars 2025, et le déménagement et le relogement des appelants n’étant pas nécessaires pendant la durée des travaux, il courra à hauteur de 300 euros par mois.
L’expert a évalué à un mois la durée des travaux, l’indemnité courra durant six mois soit jusqu’au 27 septembre 2025 compte tenu du délai d’exécution raisonnable
Les montants retenus par le tribunal seront infirmés.
3) le préjudice moral
L’exécution déloyale de ses obligations contractuelles reprochée à la Smabtp à l’occasion de l’expertise dommages-ouvrage n’est pas caractérisée. Il n’existe pas d’incohérences entre les constatations de l’expert dommages-ouvrage et les motifs retenus par la Smabtp, dans son courrier du 24 juillet 2015, pour refuser sa garantie. La mobilisation de sa garantie retenue ci-dessus a d’ailleurs donné lieu à des développements fournis et techniques pour répondre aux moyens de contestations non fantaisistes de la Smabtp. La faute de celle-ci n’étant pas caractérisée, sa responsabilité n’est pas engagée.
La demande d’indemnisation d’un préjudice moral à ce titre sera donc rejetée. La décision du tribunal ayant statué en ce sens sera confirmée.
4) le préjudice de perte de temps consacré aux réunions d’expertise judiciaire
Les sept réunions d’expertise ont indubitablement nécessité une préparation de
M. et Mme [U] en temps, mais également du point de vue de l’organisation matérielle de leurs emplois du temps personnels respectifs qui ont été contraints pendant la durée de ces réunions.
Le premier juge a exactement apprécié la réparation de ce préjudice à la somme de 1 400 euros qui sera confirmée.
5) les frais d’assistance technique lors des opérations d’expertise judiciaire
Le montant de ces frais s’élevant à la somme totale de 3 515,64 euros n’est pas contesté.
Ils ont été exposés à l’occasion de l’expertise judiciaire nécessitée pour l’examen des désordres et des non-conformités aux règles de l’urbanisme affectant l’immeuble de M. et Mme [U], contestant légitimement le refus de garantie de l’assureur dommages-ouvrage.
L’imputabilité à la société Ctvl a été retenue. Elle emporte donc l’obligation pour la Smabtp, assureur dommages-ouvrage et assureur de cette dernière, dont la garantie a été retenue, de supporter les conséquences financières en découlant, dont les frais d’assistance des maîtres de l’ouvrage par un conseiller technique privé. Ceux-ci constituent un dommage immatériel, et non pas des frais de procédure relevant de l’article 700 du code de procédure civile comme l’a retenu le tribunal.
* * *
Le plafond de garantie et la franchise prévus aux termes des garanties facultatives pour les dommages immatériels, lesquels sont exclus de l’assurance de dommages obligatoire, sont opposables aux tiers lésés bénéficiaires de l’indemnité.
Il en est de même dans l’assurance de responsabilité obligatoire pour les dommages immatériels non couverts sauf garanties complémentaires facultatives.
Par ailleurs, pour les motifs retenus ci-dessus, la responsabilité de la Smabtp à l’occasion de l’expertise dommages-ouvrage n’est pas engagée.
En définitive, la Smabtp, assureur dommages-ouvrage et assureur décennal de la société Ctvl, est fondée à opposer le plafond de garantie et la franchise suivants, stipulés dans les conditions particulières, pour les dommages immatériels recouvrant les préjudices de jouissance, de perte de temps consacré aux expertises judiciaires, et de frais d’assistance technique lors des opérations d’expertise judiciaire :
— plafond de garantie de 16 000 euros indexés par sinistre,
— franchise statutaire de 10 % avec un minimum de 8 statutaires, soit 10 % avec un minimum de 1 360 euros.
A défaut de précision de la Smabtp sur l’indice d’indexation appliqué pour déterminer le montant final du plafond de garantie, c’est l’indice existant au jour de la présente décision qui sera appliqué.
Les dispositions du jugement qui visent seulement’les limites du plafond de garanties figurant à la police d’assurance, dont il appartiendra à la Smabtp de démontrer le montant au jour de la présente décision’ seront infirmées.
Sur le recours en garantie de la Smabtp contre la Sas Infra Services
L’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, le bureau d’études la Sas Infra Services était investie de la maîtrise d’oeuvre du lotissement.
Elle n’est donc pas intervenue dans la conception ultérieure de la construction sur le lot 27 de M. et Mme [U], incluant notamment la conception de la gestion des eaux pluviales propre à ce lot, exclusivement confiée à la société Ctvl et qui devait respecter notamment les prescriptions contenues dans le règlement intérieur du lotissement établi par la Sas Infra Services en décembre 2007.
En revanche, elle était chargée d’une 'mission de conseil sur le respect des prescriptions hydrauliques et des raccordements aux réseaux', comme elle le mentionne dans son avis d’avril 2010 sur le dossier de permis de construire du lot 27 du lotissement. Il était également stipulé dans la note précitée relative à la gestion des eaux pluviales sur les parcelles privatives, qu’elle a rédigée dans le cadre de la maîtrise d’oeuvre du lotissement, à la page 4/9, qu’ 'InfraServices se réserve le droit dans l’instruction de l’avis sur permis de construire d’apporter un avis défavorable en cas de non respect des présentes préconisations.'.
La Smabtp invoque un défaut de conception générale du dispositif d’évacuation des eaux pluviales du lotissement du fait de son inadaptation à chaque terrain et à sa perméabilité.
Cependant, la preuve d’un tel défaut n’est pas apportée. L’expert judiciaire a précisé que la conception générale de ce dispositif ne lui apparaissait pas particulièrement critiquable notamment s’agissant de la disposition du règlement du lotissement imposant une infiltration des eaux pluviales à la parcelle. Il a expliqué que la plupart des communes confrontées à un projet de lotissement faisait le choix d’une gestion hydraulique traité sur la parcelle afin de préserver le domaine public des risques d’inondations. Il s’agit même d’un principe fortement recommandé par la Délégation inter-services de l’eau qui gère les procédures d’autorisation ou de déclaration en application du code de l’environnement et du code général des collectivités territoriales.
Ce moyen n’est donc pas fondé.
Par contre, lors l’instruction du permis de construire, la Sas Infra Services, qui a eu connaissance du plan de la société Ctvl indiquant une implantation topographique et altimétrique de la construction projetée ne respectant pas les dispositions du règlement du lotissement et de la note relative à la gestion des eaux pluviales sur les parcelles privatives, a donné un avis favorable sans émettre aucune critique.
L’expert judiciaire relève ainsi que l’article 11.1 du règlement intérieur du lotissement n’a pas été respecté. Selon ce texte, 'Les constructions doivent s’adapter à la topographie originelle du sol et des voies existantes ou à créer. La cote d’altimétrie du rez-de-chaussée sera définie de telle sorte à créer le minimum de mouvement de terre.'.
La note précitée précise à la page 3/9, dans le paragraphe ayant trait aux prescriptions à respecter pour la demande de permis de construire, que 'Le terrain devra être aménagé de façon à ce qu’il ne forme pas une cuvette au niveau de l’habitation, mais de manière à ce que les eaux de ruissellement s’écartent de celle-ci.'.'La zone d’infiltration des eaux de pluie devra être positionnée perpendiculairement à la pente, en distance et en profondeur par rapport à la construction de manière à ce que les eaux ne s’infiltrent pas dans le vide sanitaire de l’habitation ni ne s’écoulent chez les voisins. Dans les terrains en pente, on privilégiera un emplacement en contre bas de l’habitation.'.
Or, sur le plan de masse transmis, une zone d’infiltration des eaux pluviales a été implantée sur la partie amont du terrain, à seulement 30 centimètres de profondeur, et l’habitation a été implantée à la cote altimétrique 112 et en contrebas des terrains adjacents.
Si les désordres ont été générés par des fautes d’exécution de la société Ctvl, ils ont également été causés par des erreurs de conception figurant comme visées ci-dessus de manière visible sur les pièces constituant le dossier de permis de construire en totale contradiction avec les règles rédigées par la Sas Infra Services. L’expert judiciaire souligne ainsi à la page 14 de son rapport d’expertise que les désordres, ayant pour cause originelle des erreurs de conception et pour cause factuelle l’absence d’un lit d’infiltration, existaient donc dès la construction de la maison, mais ne pouvaient être décelés que par des personnes professionnelles en matière de construction.
Un tel constat exigeait que la Sas Infra Services, professionnelle auteur des préconisations précitées, émette un avis défavorable et, au minimum, qu’elle relève dans son avis les non-respects contrevenant à celles-ci les portant ainsi à la connaissance de la société Ctvl. Un tel avis portant sur un point essentiel de la construction projetée qu’était son implantation était de nature à contraindre les concepteurs à le réexaminer. Dans ses écritures, la Sas Infra Services a elle-même indiqué à la page 11/15 que : 'L’implantation et l’altimétrie de la maison des consorts [U] est qualifiée d’inopportune, et cette erreur de conception a eu des conséquences en cascade puisqu’elle a conduit à créer un important décaissé par excavation pratiqué dans le terrain naturel en favorisant ainsi les eaux pluviales circulant par ruissellements de surface depuis les terrains situés en amont '.
Cette faute de la Sas Infra Services dans l’exécution de sa mission de conseil a contribué partiellement à la survenue des désordres et au préjudice subi par M. et Mme [U]. Sa responsabilité délictuelle sera retenue à hauteur de 20 %. La quote-part de garantie au bénéfice de la Smabtp arrêtée par le tribunal à concurrence de 10 % sera infirmée.
Sur les demandes accessoires
1) les dépens
Les dispositions de première instance sur les dépens seront infirmées.
Partie perdante, la Smabtp, assureur dommages-ouvrage et assureur décennal de la société Ctvl, sera condamnée aux dépens, avec bénéfice de distraction au profit des avocats des appelants et de la Sa Abeille Iard et Santé.
2) les frais irrépétibles
Au vu de l’équité qui n’exige pas la production d’une convention d’honoraires, ni de pièces financières, par la partie gagnante, la Smabtp, assureur dommages-ouvrage et assureur décennal de la société Ctvl, sera condamnée à payer à M. et Mme [U] la somme totale de 13 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens que ces derniers ont engagés.
La décision du premier juge sera infirmée.
Enfin, succombant dans leur action engagée contre la Sa Abeille Iard et Santé,
M. et Mme [U] seront condamnés à lui payer une indemnité de 2 000 euros au titre de ses frais de procédure d’appel. Les dispositions du jugement sur les frais de procédure seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— condamné la Smabtp à payer à M. et Mme [U] la somme de 40 365 euros TTC au titre de la reprise des désordres,
— condamné la Smabtp à payer à M. et Mme [U] la somme de 2 018,25 euros TTC au titre de l’assurance dommages-ouvrage,
— condamné la Smabtp à payer à M. et Mme [U] les sommes de :
. 30 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
. 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux, dans les limites du plafond de garanties figurant à la police d’assurance, dont il appartiendra à la Smabtp de démontrer le montant au jour de la présente décision,
— condamné la Sas Infra Services à garantir et relever indemne la Smabtp à hauteur de 10 % des sommes mises à sa charge en exécution de la présente décision,
— condamné in solidum la Smabtp et Infra Services aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire et les dépens de la procédure de référé-expertises,
— autorisé Me Florence Delaporte, avocat, à recouvrer directement contre la Smabtp et Infra Services ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provisions,
— condamné in solidum la Smabtp et Infra Services à payer à M. et Mme [U] la somme de 8 915,64 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme de ces chefs,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la Smabtp, assureur dommages-ouvrage et assureur décennal de la société Ctvl, à payer à M. [F] [U] et Mme [L] [P], son épouse les sommes suivantes :
— 40 365 euros TTC au titre de la reprise des désordres,
— 2 018,25 euros TTC au titre de l’assurance dommages-ouvrage,
— 42 369 euros en réparation de leur préjudice de jouissance du fait des désordres,
— 300 euros par mois à compter du 27 mars 2025 et ce jusqu’au 25 septembre 2025,
— 1 400 euros en réparation de leur préjudice de perte de temps consacré aux réunions d’expertise judiciaire,
— 3 515,64 euros en réparation du préjudice de frais d’assistance technique lors des opérations d’expertise judiciaire,
Dit que la Smabtp, assureur dommages-ouvrage et assureur décennal de la société Ctvl, est fondée à opposer pour les dommages immatériels : le plafond de garantie de 16 000 euros indexés par sinistre, dont l’indice à appliquer sera celui existant au jour de la présente décision, et la franchise statutaire de 10 % avec un minimum de 8 statutaires, soit 10 % avec un minimum de 1 360 euros,
Condamne la Sas Infra Services à garantir la Smabtp à hauteur de 20 % des sommes mises à sa charge en exécution de la présente décision,
Condamne la Smabtp, assureur dommages-ouvrage et assureur décennal de la société Ctvl, à payer à M. [F] [U] et Mme [L] [P], son épouse la somme de 13 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus des demandes,
Condamne la Smabtp, assureur dommages-ouvrage et assureur décennal de la société Ctvl, aux dépens, avec bénéfice de distraction au profit de Me Florence Delaporte Janna, avocate, et de la Scp Cisterne Avocats, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente de chambre,
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