Infirmation 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 19 nov. 2024, n° 24/01199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01199 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 janvier 2024, N° 20/00402 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 19 NOVEMBRE 2024
N° 2024/345
Rôle N° RG 24/01199 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMP7A
[P] [M]
C/
S.A.R.L. IMMOBILIERE DU GOLF
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 17 Janvier 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00402.
DEMANDEUR AU DEFERE
Monsieur [P] [M]
Né le 29 Juillet 1953 à [Localité 3] (13)
Demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Maria COMMANDE, avocate au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR AU DEFERE
S.A.R.L. IMMOBILIERE DU GOLF
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
Demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Maylis LEROUX, avocate au barreau de MARSEILLE substituée par Me Martin PRIOUX, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 01 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Catherine OUVREL, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère, rapporteur
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation du 9 novembre 2016, M. [P] [M], vendeur, a fait citer la SARL l’Immobilière du Golf, agent immobilier, devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins de la voir condamnée à lui régler en principal la somme de 40 000 euros, représentant le montant de la commission d’agence qu’elle a perçu dans le cadre de la vente du bien immobilier de M. [M], ce dernier prétendant avoir signé un document dont il ignorait la teneur.
Par jugement rendu le 21 novembre 2019, cette juridiction a :
— rejeté les demandes de M. [M],
— condamné M. [M] à verser 3 500 euros à la SARL l’Immobilière du Golf et 2 000 euros à la SCI Marseille Libérateurs sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [M] aux dépens,
— ordonné d’office l’exécution provisoire du jugement.
Par déclarations transmises au greffe les 10 janvier et 3 février 2020, M. [M] a relevé appel de cette décision, n’intimant que la SARL Immobilière du Golf, en visant chacun des chefs de son dispositif sauf en ce qu’elle a ordonné d’office l’exécution provisoire.
Les instances ont été jointes par ordonnance du 10 mars 2020.
Par conclusions d’incident du 8 février 2023 et du 16 novembre 2023, la SARL l’Immobilière du Golf a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de constatation de la péremption de l’instance.
Par ordonnance rendue le 17 janvier 2024, le conseiller de la mise en état de la chambre 1-1 a constaté la péremption de l’instance, et, a condamné M. [M] à payer à la SARL l’Immobilière du Golf la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le conseiller de la mise en état a considéré, sur le fondement de l’article 386 du code de procédure civile, et alors que l’affaire n’avait pas reçu fixation, qu’aucune diligence n’était intervenue de la part des parties entre le 30 juin 2020 et le 7 novembre 2022 et que les dispositions dérogatoires de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 étaient sans incidence.
Par requête transmise le 29 janvier 2024, à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, sur le fondement de l’article 916 du code de procédure civile, M. [M] a formé un déféré contre cette décision du conseiller de la mise en état. Il sollicite de la cour qu’elle écarte la péremption de l’instance.
Par dernières conclusions du 1er octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [P] [M] maintient sa position et soutient que la péremption ne peut plus courir, invoquant notamment le revirement de jurisprudence de la cour de cassation par des arrêts du 7 mars 2024.
M. [P] [M] estime sa requête en déféré recevable, invoquant une simple erreur matérielle dans le destinataire de cette voie de recours dont la cour, chambre 1-1, a effectivement été saisie, sous l’exact numéro de RG, et qui a été effectivement prise en compte par ladite chambre. Il ajoute que la SARL l’Immobilière du Golf en a été parfaitement informée et a été en mesure d’y répliquer, de sorte qu’aucune atteinte aux droits de la défense n’est établie.
M. [M] considère qu’aucune absence de diligence justifiant la péremption ne peut lui être reprochée puisqu’il n’en avait aucune à effectuer, l’ensemble des pièces et conclusions ayant été échangé. Il fait ainsi valoir qu’en application de la jurisprudence, si les diligences à effectuer n’incombent qu’au greffe, la péremption ne peut être constatée.
M. [M] soutient que l’ordonnance déférée porte atteinte au droit à un procès équitable au sens de l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et plus particulièrement au principe d’effectivité et d’accès à la justice dont bénéficie tout justiciable. Il fait valoir que selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, les juridictions nationales ne doivent pas appliquer la réglementation de manière trop rigide au risque de porter atteinte à ce droit.
Par dernières conclusions du 27 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la SARL Immobilière du Golf sollicite de la cour qu’elle :
À titre principal :
' déclare irrecevable la requête en déféré,
À titre subsidiaire :
' rejette la requête en déféré comme étant infondée,
En tout état de cause :
' confirme l’ordonnance déférée,
' condamne M. [P] [M] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamne M. [P] [M] au paiement des dépens.
La SARL Immobilière du Golf soutient, sur le fondement de l’article 916 ancien du code de procédure civile, que la requête en déféré est irrecevable pour n’avoir pas été remise au greffe de la chambre à laquelle l’affaire était distribuée, puisque le message RPVA portant cette requête, en date du 29 janvier 2024, a été adressée à l’adresse électronique structurelle de la chambre 1-11 de la cour, et non à celle de la chambre 1-1.
Par ailleurs, la SARL Immobilière du Golf fait valoir que M. [P] [M] ne peut se prévaloir de la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation dès lors qu’il n’était manifestement pas en état lorsque le conseiller de la mise en état a constaté la péremption puisqu’il a de nouveau conclu le 7 novembre 2022.
L’affaire a été fixée le 19 février 2024 à l’audience du 2 septembre 2024, date à laquelle elle a été renvoyée au 1er octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la péremption de l’instance
Sur la recevabilité de la requête en péremption
En application de l’article 916 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la présente instance, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction ou lorsqu’elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps (…). La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l’article 57 et à peine d’irrecevabilité, l’indication de la décision déférée ainsi qu’un exposé des moyens en fait et en droit (…).
A la lecture de ce texte, il n’apparaît pas que la remise de la requête en déféré au greffe de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée constitue une condition de recevabilité de celle-ci, au même titre que le sont, en revanche, les mentions de l’article 57 du code de procédure civile, l’indication de la décision déférée, ainsi qu’un exposé des moyens en fait et en droit.
En l’occurrence, la requête en déféré transmise par le conseil de M. [P] [M] le 29 janvier 2024 a effectivement été adressée par message RPVA sur la boîte mail structurelle de la chambre 1-11 de la cour d’appel, chambre notamment en charge de la juridiction du Premier Président, et non sur la boîte mail structurelle de la chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence à laquelle l’affaire avait été précédemment distribuée au fond. Cependant, force est de relever que le contenu de la requête tend bien à la saisine de la cour, et non du Premier Président, juridiction distincte, et vise bien l’exact dossier concerné et enregistré sous le numéro RG 20/00402. Cette voie de recours a d’ailleurs été immédiatement traitée par la chambre 1-1 de la cour, ce dont les parties ont été avisées, ayant chacune pu conclure et faire valoir ses éléments de réplique.
Il s’agit donc d’une simple erreur matérielle dans le libellé de l’adresse d’envoi de la requête en déféré, qui a bien saisi la cour, et qui ne peut aucunement être sanctionnée par une irrecevabilité de la requête en déféré, sauf à faire prévaloir un formalisme excessif.
La requête en déféré est donc recevable.
Sur le bien fondé de la péremption
En application de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligence pendant deux ans.
Aux termes de l’article 2 du même code, les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
S’agissant d’un mode d’extinction de l’instance fondé sur l’inertie procédurale des parties, les diligences visées par l’article 386, doivent, pour être interruptives de péremption, se rapporter à l’instance, émaner des parties, manifester leur volonté d’en faire avancer le cours et être de nature à faire progresser l’affaire. En revanche, profitant à toutes les parties, elles ne doivent pas nécessairement émaner de la partie à laquelle on oppose l’incident.
L’intention de faire progresser l’affaire doit être révélée par une démarche la rendant incontestable.
Selon l’article 908 du code de procédure civile, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe. Selon l’article 909 du même code, l’intimé dispose d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article précité pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Selon l’article 910-4 du code de procédure civile, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Selon l’article 912 du même code, le conseiller de la mise en état examine l’affaire dans les quinze jours suivant l’expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces. Il fixe la date de la clôture et celle des plaidoiries. Toutefois, si l’affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions, sans préjudice de l’article 910-4, il en fixe le calendrier, après avoir recueilli l’avis des avocats.
En l’espèce, il apparaît que M. [P] [M] a interjeté appel le 10 janvier 2020. Dans les délais respectés des articles 908 et 909 du code de procédure civile, l’appelant a conclu le 30 mars 2020. La SARL Immobilière du Golf, intimée, a conclu le 30 juin 2020. L’appelant a de nouveau conclu le 7 novembre 2022.
Par conclusions d’incident du 8 février 2023, La SARL Immobilière du Golf a sollicité la péremption de l’instance, plus de deux ans s’étant écoulé entre le 30 juin 2020 et le 7 novembre 2022. L’historique de la procédure, tel que figurant au RPVA, révèle en effet que le dossier avait été placé 'en attente de fixation ' à compter du 30 juin 2020, sans avoir encore reçu fixation pour plaidoiries, précédemment aux nouvelles conclusions d’appelant.
Il apparaît ainsi que le conseiller de la mise en état n’a, de fait, pas été en mesure d’examiner l’affaire dans les quinze jours suivant l’expiration des délais imposés aux parties pour conclure et communiquer leurs pièces par les articles 908, 909 et 911 du code de procédure civile, qu’elles avaient pourtant respectés, ni a fortiori de fixer à cette occasion la date de la clôture et celle des plaidoiries ou, à défaut, le calendrier des échanges de conclusions restant nécessaires, ainsi qu’il y était tenu aux termes des dispositions de l’article 912 du même code sus-visé.
Les parties, pour leur part, avaient pourtant alors accompli l’ensemble des charges leur incombant dans les délais impartis. Le dépôt de nouvelles conclusions postérieures à l’écoulement d’un délai de deux ans ne signifiant aucunement une défaillance antérieure dans les diligences des parties qui étaient en attente de la fixation de l’affaire, étant observé que la notion de diligence renvoie à la notion d’obligation, tandis que les parties peuvent librement choisir de conclure de nouveau, ou non. Elles n’avaient ainsi plus de diligences utiles à effectuer en vue de faire avancer l’affaire, la direction de la procédure leur échappant au profit du conseiller de la mise en état.
En conséquence, par application des textes sus-visés, interprétés à la lumière de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et dans le but de permettre un accès effectif au juge, les parties ayant ici accompli toutes les charges procédurales leur incombant, le conseiller de la mise en état n’ayant mis à leur charge aucune diligence spécifique et n’ayant pas été en mesure de fixer la date de clôture et celle des plaidoiries, la péremption n’est pas acquise.
L’ordonnance contestée doit donc être infirmée.
Le dossier étant a priori en état d’être jugé, il convient de fixer l’examen de l’affaire au fond à l’audience de plaidoirie à conseiller rapporteur du 5 février 2025 à 9 heures, en prévoyant une clôture de l’instruction de l’affaire au 6 janvier 2025.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité commande de ne faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit d’aucune des parties, l’intimée supportant les dépens de l’incident. La décision entreprise sera donc infirmée également en ce qu’elle a condamné M. [P] [M] au dépens et à une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, sur déféré, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance entreprise en l’ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare recevable la requête en déféré du 29 janvier 2024,
Dit n’y avoir lieu à péremption de l’instance,
Dit que la présente affaire enrôlée sous le numéro RG 20/00402 (déféré sous RG 24/1199) sera appelée à l’audience des plaidoiries devant le conseiller rapporteur de la chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 5 février 2025 à 9 heures,
Dit que l’ordonnance de clôture de l’instruction de l’affaire interviendra le 6 janvier 2025,
Condamne la SARL Immobilière du Golf au paiement des dépens de l’incident,
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes respectives à ce titre,
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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