Infirmation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 24 mars 2026, n° 24/20800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/20800 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 novembre 2024, N° 21/11833 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 24 MARS 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/20800 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQ3F
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 novembre 2024 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 21/11833
APPELANT
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITÉ
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
représenté à l’audience par Mme Sabrina ABBASSI-BARTEAU, substitut général
INTIME
Monsieur, [N], [L] né le 18 novembre 1997 à, [Localité 2] (Sénégal),
,
[Adresse 2]
,
[Adresse 3] Sénégal
SENEGAL
représenté par Me Melissa COULIBALY de la SAS MELISSA COULIBALY AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d’une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 75056-2025-002104 du 23/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de paris)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 janvier 2026, en audience publique, le ministère public et l’avocat de l’intimé ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente de chambre
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Madame Camille SIMON-KOLLER, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contardictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne DUPUY, présidente de chambre et par Madame Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 14 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, jugé que M., [N], [L], né le 18 novembre 1997 à, [Localité 2] (Sénégal), est de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, rejeté la demande de M., [N], [L] au titre des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile, laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Vu la déclaration d’appel en date du 06 décembre 2024, enregistrée le 30 décembre 2024 du ministère public ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 02 septembre 2025 par le ministère public qui demande à la cour de dire la procédure régulière au regard des exigences de l’article 1040 du code de procédure civile, infirmer le jugement de première instance en ce qu’il dit que M., [N], [L] né le 18 novembre 1997 à, [Localité 2] (Sénégal) est de nationalité française, statuant de nouveau, dire qu’il n’est pas de nationalité française, ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil et condamner M., [N], [L] aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 10 novembre 2025 par M., [N], [L] qui demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris, ordonner la mention prévue par l’article 28 du Code Civil, condamner le ministère public au paiement au profit de Maître Melissa Coulibaly de la somme de 2.000 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et à tous les dépens, dont distraction au profit de Maitre Melissa Coulibaly, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Vu l’ordonnance de clôture du 18 décembre 2024 ;
MOTIFS
Sur la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile par la délivrance d’un récépissé du ministère de la justice en date du 31 janvier 2025.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M., [N], [L], se disant né le 18 novembre 1997 à, [Localité 2] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il expose que son père, M., [J], [L], né le 25 mai 1937 à, [Localité 3] (Sénégal), a acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 14 décembre 1989 sur le fondement de l’article 57-1 du code de la nationalité française.
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
M., [N], [L] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française dont la délivrance lui a été refusée le 11 juin 2019 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d’instance de Paris au motif que son acte de naissance ne portait pas la mention selon laquelle il s’agissait d’une inscription de déclaration tardive et ne pouvait se voir reconnaître de force probante au sens de l’article 47 du code civil.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par l’intimé, l’action relève de l’article 18 du code civil, aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient dès lors à l’intimé de justifier d’un état civil certain, ainsi que de démontrer, d’une part, l’existence d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de son ascendant revendiqué et, d’autre part, d’établir que celui-ci possédait la nationalité française, par des actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil et selon lequel tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; celle-ci est appréciée au regard de la loi française, étant précisé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Pour justifier de son état civil devant la cour, M., [N], [L] produit :
— une photocopie d’une copie conforme de la copie littérale de son acte de naissance n°646/1997 délivrée le 17 décembre 2019 (pièce 1 de l’intimé). Cette copie, versée en simple photocopie couleur ne présente pas des garanties d’authenticité suffisante ;
— deux documents présentés comme des extraits des registres de naissance (pièces 2 et 2 bis). Le premier document est également une simple photocopie couleur qui ne présente pas de garanties d’authenticité suffisante. Le deuxième document se présente comme une photocopie couleur d’un extrait du registre sur laquelle est apposée un cachet « légalisation certifié conforme » en date du 5 juin 2025 ainsi que la signature et le cachet de, [J], [H], officier d’état civil au centre principal, [Localité 2]. Toutefois, cette photocopie du registre est tronquée sur toute sa partie basse et en conséquence également dépourvue de valeur probante ;
— l’original d’une deuxième copie conforme de l’acte de naissance n°646 de M., [N], [L], délivrée le 9 décembre 2025 par, [J], [H] officier de l’état civil du centre d’état civil, de, [Localité 2], indiquant que l’intimé est né le 18 novembre 1997 à 20h30 à, [Localité 2] de, [J], [L] né le 25 mai 1937 à, [Localité 3], et de, [D], [K], [Z] née le 8 juin 1957 à, [Localité 3], l’acte ayant été dressé sur déclaration du père par, [P], [Q] officier du centre d’état civil de, [Localité 2] (pièce 16) ;
Le ministère public verse devant la cour une troisième copie littérale de ce même acte, délivrée le 7 juillet 2021, produite devant les premiers juges, qui comporte les mêmes indications, à l’exception de la mention de l’heure de la naissance de l’intéressé, laquelle n’est pas renseignée (pièce 1 du ministère public).
Comme devant les premiers juges, le ministère public conteste la valeur probante des actes de naissance produit, en ce qu’ils ne mentionnent pas pour l’un l’heure de la naissance de l’intimé, et, pour les deux, l’heure à laquelle l’acte de naissance a été dressé.
Si M., [N], [L] fait valoir que l’omission de la mention relative à l’heure à laquelle l’acte a été dressé est fréquente, et insusceptible d’affecter la valeur probante de son acte de naissance la cour relève en premier lieu, d’une part qu’il ne ressort d’aucune des pièces versées par l’intimé qu’il est d’usage au Sénégal de ne pas renseigner l’heure de dressage de l’acte et d’autre part que, comme le rappelle à juste titre le ministère public, cette mention est obligatoire en droit sénégalais, dès lors que l’article 40 alinéa 8 du code de la famille prévoit que « tout acte de l’état civil, quel qu’en soit l’objet énonce l’année, le mois, le jour et l’heure où il est reçu ['] », l’article 52 du même code, relatif à l’acte de naissance, renvoyant quant à lui expressément à ce même article. Il s’ensuit que cet acte de naissance, qui n’a pas été dressé dans les formes usitées au Sénégal, ne fait pas foi au sens de l’article 47 du code civil.
En deuxième lieu, la mention de l’heure à laquelle l’acte a été dressé s’avère être, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, une mention substantielle, en ce qu’elle permet de s’assurer des modalités dans lesquelles l’acte de l’état civil, qui constate de manière authentique la naissance, a été dressé par l’agent habilité, et de vérifier la tenue régulière des registres des actes de l’état civil.
Il s’ensuit que M., [N], [L] ne justifie pas d’un état civil certain devant la cour, et qu’il ne peut, en conséquence, revendiquer la nationalité française par filiation.
Le jugement qui a dit qu’il était français est en conséquence infirmé.
Succombant à l’instance, M., [N], [L] est débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné au paiement des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Dit que M., [N], [L], se disant né le 18 novembre 1997 à, [Localité 2] (Sénégal), n’est pas de nationalité française,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil,
Y ajoutant,
Déboute M., [N], [L] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne M., [N], [L] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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