Confirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 24 avr. 2025, n° 25/01231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01231 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 22 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 24 AVRIL 2025
Minute N° 381/2025
N° RG 25/01231 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HGRH
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 22 avril 2025 à 15h36
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel d’Orléans, déléguée à la cour d’appel d’Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la Première présidente de la cour d’appel d’Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [T] [H]
né le 9 avril 1989 à [Localité 2] (Guinée), de nationalité guinéenne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 4] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Sabine PETIT, avocat au barreau d’Orléans,
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
INTIMÉ :
M. le préfet de la Loire-Atlantique
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 24 avril 2025 à 14h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 22 avril 2025 à 15h36 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative, rejetant la demande d’assignation à résidence judiciaire, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [T] [H] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 23 avril 2025 à 13h51 par M. [T] [H] ;
Vu les observations de M. le préfet de la Loire-Atlantique reçues au greffe le 23 avril 2025 à 17h11 ;
Après avoir entendu Me Sabine PETIT en sa plaidoirie et M. [T] [H] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Par une ordonnance du 22 avril 2025, rendue en audience publique à 15h36, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [T] [H] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement pris à son égard le 18 avril 2025, ainsi que la demande d’assignation à résidence judiciaire.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 23 avril 2025 à 13h51, M. [T] [H] a interjeté appel de cette décision.
Dans son mémoire, il indique reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi, il est constaté qu’ont été soulevés en première instance les moyens tirés du défaut d’examen de l’état de vulnérabilité, et de la demande d’assignation à résidence judiciaire.
En cause d’appel, M. [T] [H] soulève également l’erreur manifeste d’appréciation du préfet dans sa décision de placement en rétention, et l’insuffisance de diligences de l’administration.
1. Sur le placement en rétention administrative
Sur l’erreur manifeste d’appréciation, M. [T] [H] reprend les dispositions de l’article L. 741-1 du CESEDA et reproche à l’administration d’avoir pris à son égard une décision de placement en rétention administrative alors qu’il aurait pu être assigné à résidence, compte-tenu de ses garanties de représentation. Il soutient à ce titre être hébergé de manière stable au [Adresse 1] à [Localité 3], et qu’il s’agit en l’espèce de sa première mesure d’éloignement, après douze ans de présence en France.
La cour constate que l’intéressé n’a produit aucun document pour justifier de son adresse. Quant à sa situation administrative, il résulte des pièces du dossier qu’il est entré en France en 2012 et qu’il a déposé une demande de protection internationale le 19 novembre 2012. Cette demande a été rejetée par l’OFPRA le 16 octobre 2023, décision confirmée par la CNDA le 4 novembre 2014. Il a reçu notification de ces deux décisions, le 24 octobre 2023 et le 17 novembre 2014, mais a pu régulariser sa situation en obtenant un titre de séjour le 4 mai 2015. Son droit au séjour a été renouvelé à plusieurs reprises jusqu’à ce que la préfecture de la Loire-Atlantique, par arrêté du 15 avril 2025, rejette sa demande de renouvellement de titre de séjour et l’oblige à quitter le territoire sans délai, en prononçant également une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. La décision est notamment fondée sur la menace à l’ordre public, résultant de signalements pour des faits de harcèlement moral en 2019, de menace de mort en 2021, et d’une condamnation à un an et six mois d’emprisonnement assortie en totalité d’un sursis probatoire de deux ans, prononcée le 16 août 2021 à l’égard de l’intéressé pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et de rébellion.
Il relève de la seule compétence du juge administratif de se prononcer sur la légalité de cet arrêté. Or, l’argument tenant à la durée de présence et à l’intégration sur le territoire français conteste davantage cette mesure d’éloignement et ne remet pas utilement en cause le bien-fondé de l’arrêté de placement en rétention administrative pris pour son exécution, notifié à M. [T] [H] le 18 avril 2025 à 9h30.
Toutefois, il relève de la compétence de la cour d’apprécier le risque de soustraction de l’intéressé à l’exécution de la décision d’éloignement, et la proportionnalité de la décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. À cet égard, le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L’étranger retenu dispose toutefois du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle. Ce droit d’être entendu est garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, qui prévoit la saisine du juge judiciaire dans les quatre jours suivant la notification du placement en rétention administrative (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628).
En l’espèce, le préfet de la Loire-Atlantique a notamment motivé sa décision de placement en rétention administrative en relevant les éléments suivants :
— M. [T] [H] ne dispose pas d’un domicile personnel et stable ;
— Il est démuni de ressources légales ;
— Il représente une menace réelle et actuelle pour l’ordre public.
La cour constate également que M. [T] [H] ne justifie pas être en possession de l’original d’une pièce d’identité ou de voyage en cours de validité. En effet, le récépissé du 18 avril 2025 transmis par la préfecture de la Loire-Atlantique fait état de la remise par l’intéressé d’un passeport guinéen n° O00185705 expiré depuis le 16 août 2021.
À l’audience, M. [H] soutient avoir versé des pièces relatives à un logement sis à [Localité 3]. Néanmoins, la cour constate que ces pièces n’ont pas été transmises et que le justificatif de domicile produit, correspond à l’ancien logement de l’intéressé, dont celui-ci disposait avant son incarcération. En effet, lors de son audition le 18 février 2025 par la police aux frontières, l’intéressé a déclaré ignorer s’il bénéficiait toujours de ce logement. En tout état de cause, le justificatif de domicile produit est daté de 2023 et n’est donc pas actualisé. En conséquence, cette pièce ne peut démontrer l’effectivité d’une adresse personnelle.
Au regard de ces éléments, les arguments avancés par ce dernier ne sont pas de nature à caractériser l’existence de garanties de représentation effectives, de sorte que le préfet de la Loire-Atlantique a motivé sa décision et n’a commis aucune erreur d’appréciation en retenant un risque de fuite rendant ineffective la mesure d’assignation à résidence. Le moyen est rejeté.
Pour ces mêmes motifs, il n’y a pas lieu d’accorder une assignation à résidence judiciaire. La cour rappelle également que la remise de l’original du passeport en cours de validité est une condition obligatoire résultant de l’article L. 743-13 du CESEDA (1ère Civ., 1er juillet 2009, pourvoi n° 08-15.054). Ainsi, la demande de M. [T] [H] est insusceptible de prospérer.
Sur le défaut de prise en compte de l’état de vulnérabilité, le premier juge a répondu à ce moyen en indiquant que l’intéressé déclarait souffrir de problèmes de santé incompatibles avec sa rétention, alors qu’aucun élément du dossier ne permettait de l’affirmer. Ces motifs sont adoptés par la cour, qui ajoutera que le centre de rétention administrative dispose d’une unité médicale disponible en tant que de besoin pour l’intéressé. À cet égard, M. [T] [H] n’établit pas avoir été privé de l’accès à un médecin et aux traitements médicaux nécessaires.
En outre, le moyen soulevé oralement par le conseil de M. [T] [H] visait également à contester la légalité interne de l’arrêté de placement en rétention administrative du 18 avril 2025, sur le fondement de l’article L. 741-4 du CESEDA : « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ».
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention du 18 avril 2025 relève qu’il ne ressort ni des déclarations de l’intéressé, ni des éléments de son dossier qu’il présenterait un état de vulnérabilité ou un handicap qui s’opposerait à un placement en rétention pendant le temps strictement nécessaire à la mise en 'uvre de son éloignement, et qu’il a la possibilité de solliciter en rétention une évaluation de son état de vulnérabilité par un agent de l’OFII ou le médecin du CRA.
Dans le cadre d’une audition du 18 février 2025, l’intéressé avait été questionné sur son état de santé par des agents de la police aux frontières, et il avait simplement indiqué qu’il souffrait parfois de douleurs du côté gauche.
Le préfet a donc pris sa décision en tenant compte des informations que l’intéressé a bien voulu porter à sa connaissance, en parfaite conformité avec les dispositions légales précitées.
Enfin, pour remettre en question cette analyse et soutenir que son état de santé n’est pas compatible avec la rétention, l’intéressé n’apporte aucune pièce médicale et la cour, qui n’a aucune compétence en la matière, ne peut donc pas prononcer une mainlevée sur ce fondement. Le moyen est rejeté.
2. Sur la requête en prolongation
Sur les diligences consulaires de l’administration, il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
En l’espèce, la cour constate que l’intéressé n’est pas en possession d’un document de voyage, ce qui rend nécessaire la délivrance d’un laissez-passer.
Il a été placé en rétention administrative le 18 avril 2025 à 9h30 et les autorités consulaires guinéennes en ont été avisées par courriel du même jour à 10h07. En parallèle, l’unité centrale d’identification a réceptionné les documents nécessaires à la demande de reconnaissance de M. [T] [H], afin d’assurer les démarches auprès de l’ambassade de Guinée.
Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu’elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d’instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse de l’ambassade. Le moyen est rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [T] [H] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 22 avril 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. le préfet de la Loire-Atlantique, à M. [T] [H] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le VINGT QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ, à 15 heures 32
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Cécile DUGENET
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 24 avril 2025 :
M. le préfet de la Loire-Atlantique, par courriel
M. [T] [H] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Sabine PETIT, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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