Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 2, 5 novembre 2025, n° 24/20502
TJ Paris 1 octobre 2024
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CA Paris
Confirmation 5 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Prescription de l'action en responsabilité

    La cour a confirmé que la prescription a commencé à courir à partir de la première manifestation des nuisances, soit le 8 mars 2017, et que la société [Adresse 7] a assigné après l'expiration de ce délai.

  • Accepté
    Nature privative des nuisances

    La cour a jugé que la question de la nature privative des blocs de climatisation et du droit d'agir du syndicat est une question de fond, confirmant ainsi l'irrecevabilité des demandes de la société [Adresse 7].

  • Accepté
    Droit à l'information sur les travaux

    La cour a confirmé que les demandes de communication de la documentation afférente aux travaux étaient recevables, car elles ne portent pas sur des éléments privatifs.

  • Accepté
    Dépens et frais de justice

    La cour a condamné la société [Adresse 7] à verser des sommes à la société Haritex au titre de l'article 700, en raison de sa position de partie perdante.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 ch. 2, 5 nov. 2025, n° 24/20502
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 24/20502
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 1 octobre 2024, N° 23/13239
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 novembre 2025
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Sur les parties

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