Confirmation 30 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 30 sept. 2024, n° 24/04715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/04715 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carcassonne, 13 septembre 2024, N° 24/00211 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE DU 30 SEPTEMBRE 2024
N° 2024 – 202
N° RG 24/04715 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QMG5
[J] [G]
C/
MONSIEUR LE PREFET DE L’AUDE
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
MONSIEUR LE DIRECTEUR [Localité 8]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de CARCASSONNE en date du 13 septembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00211.
ENTRE :
Monsieur [J] [G]
né le 25 juillet 1981 à [Localité 7] (FRANCE) [Localité 7]
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Appelant
non comparant, représenté par Me Laetitia GARCIA, avocat commis d’office
ET :
MONSIEUR LE PREFET DE L’AUDE + ARS
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non représenté
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d’appel
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représenté
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE [Localité 8]
[Adresse 9]
[Localité 8]
non représenté
DEBATS
L’affaire a été débattue le 26 Septembre 2024, en audience publique, devant Sylvie BOGE, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Gaëlle DELAGE greffière et mise en délibéré au 30 septembre 2024.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Sylvie BOGE, conseiller, et Gaëlle DELAGE, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de CARCASSONNE en date du 13 Septembre 2024,
Vu l’appel formé le 17 Septembre 2024 par Monsieur [J] [G] reçu au greffe de la cour le 18 Septembre 2024,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d’appel de Montpellier le 20 Septembre 2024, à l’établissement de soins, à l’intéressé(e), à son conseil, MONSIEUR LE PREFET DE L’AUDE, MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, MONSIEUR LE DIRECTEUR [Localité 8] les informant que l’audience sera tenue le 26 Septembre 2024 à 14H00.
Vu le certificat médical du Docteur [T] [O] du centre hospitalier spécialisé de l’USSAP à [Localité 8] en date du 24 septembre 2024,
Vu l’avis du ministère public en date du 26 septembre 2024 mis à la disposition des parties,
Vu le procès verbal d’audience du 26 Septembre 2024,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
L’avocat de Monsieur [J] [G] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée qu’il veut sortir de l’hôpital et retourner en Algérie.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel motivé, formé le 17 Septembre 2024 à l’encontre d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention de CARCASSONNE notifiée le 13 Septembre 2024 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l’article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l’appel :
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Sur le bien-fondé de la requête :
Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat médical de situation du docteur [O] [T] du 24 septembre 2024 les éléments médicaux suivants : ' Admis en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État le 05/09/2024 dans un contexte agité hétéroagressif et menaces réitérées à l’endroit de son voisinage proche. Il s’agit d’une expérience délirante persécutoire imaginative et interprétative au décours de sa psychose chronique. Une charge émotionnelle débordante et surtout un déni des troubles.
A ce jour la tendance générale de cette symptomatologie productive s’inverse mais sa conscience des troubles reste altérée et des ajustements thérapeutiques sont encore nécessaires pour mieux réguler la dysrégulation émotionnelle.
La mesure de Soins Psychiatriques sur décision du représentant de l’État apparait médicalement justifiée et est à maintenir.
Il est proposé le maintien de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
Cette proposition est motivée au regard de l’état de santé du patient et de l’expression de ses
troubles mentaux.'
Il ressort de ces éléments médicaux que l’état de santé de l’intéressé évolue favorablement, mais qu’il présente toujours des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l’immédiat la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l’appel formé par Monsieur [J] [G],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l’objet de soins par le greffe de la cour d’appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée à l’intéressé, à son avocat, au ministère public, au directeur d’établissement de [Localité 8], à monsieur le préfet de l’AUDE et à l’ARS.
La greffière Le magistrat délégué
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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