Infirmation partielle 1 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 1er déc. 2023, n° 20/03035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/03035 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 30 janvier 2020, N° 17/02735 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 1er DECEMBRE 2023
N° 2023/
Rôle N° RG 20/03035 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFVOX
[C] [H]
C/
S.A.R.L. TRANS PLUS EXPRESS
Copie exécutoire délivrée
le :
1er DECEMBRE 2023
à :
Me Jennifer ASSERAF, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Jean-François JOURDAN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MARSEILLE en date du 30 Janvier 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 17/02735.
APPELANT
Monsieur [C] [H], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jennifer ASSERAF, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.R.L. TRANS PLUS EXPRESS, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Fabien ARRIVAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Jean-François JOURDAN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 1er Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 1er Décembre 2023
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [H] a été engagé par la société TRANS PLUS EXPRESS (TPE), le 18 juin 2014, en qualité de Chauffeur-Livreur (colis particuliers et professionnels), dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet d’une durée de 169 heures par mois.
La société TRANS PLUS EXPRESS est spécialisée dans le secteur d’activité de la messagerie et du fret express et applique la convention collective des transports routiers de marchandises.
Le contrat de travail de Monsieur [C] [H] a été suspendu pour accident du travail (chute lors de sa tournée) du 13 janvier 2015 au 10 février 2016 et pour une rechute de cet accident du travail du 29 octobre 2016 au 24 mars 2017.
A l’issue du dernier arrêt, le salarié a fait valoir ses droits à congé paternité ainsi que ses congés payés acquis avant de reprendre son poste le 9 mai 2017.
Monsieur [H] s’est vu notifier 3 avertissements en date des 17, 19 et 24 mai 2017.
Il les a contestés par un courrier recommandé en date du 29 mai 2017.
Par courrier du 29 mai 2017, la société TPE a convoqué Monsieur [H] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 8 juin 2017 et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire.
Suivant lettre recommandée datée du 14 juin 2017, Monsieur [H] a été licencié pour cause réelle et sérieuse.
Par requête du 28 novembre 2017, Monsieur [C] [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille aux fins de solliciter l’annulation des trois avertissements, de contester le motif de la rupture du contrat de travail et d’obtenir la condamnation de la société TPE à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à lui remettre ses bulletins de paie et ses documents de fin de contrat rectifiés, outre le paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant jugement de départage du 30 janvier 2020, le conseil de prud’hommes de Marseille :
DIT que [C] [H] n’apporte pas la preuve d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité à l’origine de ses accidents de travail ;
DIT que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de [C] [H] par la SARL TRANS PLUS EXPRESS intervenu le 14 juin 2017 est valablement fondé ;
DEBOUTE en conséquence [C] [H] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires formées à l’encontre de la SARL TRANS PLUS EXPRESS ;
DEBOUTE la SARL TRANS PLUS EXPRESS de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE [C] [H] aux entiers dépens de la présente procédure.
Par déclaration du 27 février 2020, la société TPE a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2020, la société TRANS PLUS EXPRESS demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes de Marseille en date du 30 janvier 2020 en toutes ses dispositions ayant débouté Monsieur [C] [H] de ses demandes, et ayant fait droit à ses propres demandes au titre de l’appel incident et l’INFIRMER pour toutes les dispositions du jugement du Conseil de Prud’hommes de Marseille en date du 30 janvier 2020 n’ayant pas fait droit à ses demandes,
REFORMER dès lors le jugement du Conseil de Marseille en date du 30 janvier 2020 pour ce surplus,
Statuant nouveau :
CONSTATER que le licenciement prononcé le 14 juin 2017 est fondé sur des fautes professionnelles de Monsieur [H],
DEBOUTER Monsieur [H] de sa demande de déclaration du licenciement prononcé le 14 juin 2017, fondé sur une insuffisance de résultat,
DIRE que les fautes commises par Monsieur [H] sont avérées et justifiées,
DIRE le licenciement de Monsieur [H] prononcé le 14 juin 2017, fondé sur des fautes professionnelles commises par le salarié,
DIRE fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur [H] prononcé le 14 juin 2017,
DEBOUTER Monsieur [H] de sa demande de dommages et intérêts de 20.000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIRE qu’elle n’a commis aucun manquement à son obligation de formation et de sécurité, ni n’a commis des faits de harcèlement managérial,
DEBOUTER Monsieur [H] de sa demande de dommages et intérêts de 10.000 euros pour manquement de la société TRANS PLUS EXPRESS à son obligation de sécurité,
DEBOUTER Monsieur [H] de toutes ses autres demandes, à savoir, de remise de documents rectifiés sous astreinte, de liquidation d’astreinte, d’article 700 du code de procédure civile et de condamnation aux dépens.
DEBOUTER Monsieur [H] de toutes ses demandes,
A titre reconventionnel,
CONDAMNER Monsieur [H] au paiement de la somme de 4.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire en application des dispositions de l’article 1240 du Code Civil,
CONDAMNER Monsieur [C] [H] au paiement de la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LE CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance, y compris de première instance, en application des dispositions des articles 696 à 699 du Code de Procédure Civile, ceux d’appel de la société TRANS PLUS EXPRESS, distraits au profit de Maître Jean-François JOURDAN, Avocat Postulant, sur son affirmation d’y avoir pourvu,
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2020, Monsieur [C] [H] demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a débouté la SARL TRANS PLUS EXPRESS de sa demande reconventionnelle indemnitaire pour procédure abusive,
INFIRMER le jugement déféré pour le surplus et notamment, en ce qu’il a :
— Dit qu’il n’apporte pas la preuve d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité à l’origine de ses accidents de travail ;
— Dit que le licenciement pour cause réelle et sérieuse intervenu le 14 juin 2017 est valablement fondé ;
— l’a débouté en conséquence de l’ensemble de ses demandes indemnitaires formées à l’encontre de la SARL TRANS PLUS EXPRESS
— Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— l’a condamné aux entiers dépens de la présente procédure,
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT :
A titre principal :
CONSTATER que l’insuffisance professionnelle non intentionnelle ne constitue pas une faute disciplinaire et ne peut fonder un licenciement pour faute ;
CONSTATER que les manquements invoqués à l’encontre de Monsieur [H] reposent sur des insuffisances professionnelles dépourvues de toute mauvaise volonté volontaire, et donc, exclusives de la sphère disciplinaire ;
En conséquence,
DIRE que la cause disciplinaire du licenciement notifié à Monsieur [H] en date du 14 juin 2017 est irrégulière et rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Subsidiairement :
CONSTATER que l’employeur est défaillant à la preuve ;
CONSTATER que les manquements reprochés au salarié sont, pour partie, prescrits car connus et tolérés par l’employeur et pour l’autre, parfaitement inexacts ;
CONSTATER que les griefs invoqués ne sont ni sérieux, ni fautifs, ni établis, ni matériellement vérifiables ;
En conséquence,
DIRE que le licenciement qui lui a été notifié le 14 juin 2017 est dépourvu de cause réelle et sérieuse et abusif ;
EN CONSEQUENCE,
De ces chefs pris ensemble ou séparément :
CONDAMNER la société SARL TRANS PLUS EXPRESS (TPE) au paiement des sommes suivantes :
— 10.000,00 euros de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité et harcèlement moral managérial
— 20.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et abusif
L’ENJOINDRE, sous astreinte définitive de 100,00 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir, d’avoir à établir et délivrer au concluant les pièces suivantes :
— Attestation destinée au Pôle emploi mentionnant pour motif de la rupture du contrat de travail un « licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif »
— Solde de tout compte modifié des mêmes chefs ainsi que des rappels de salaires judiciairement
— Certificat de travail modifié des mêmes chefs
ORDONNER, sous astreinte identique, la régularisation de la situation du concluant auprès des organismes sociaux.
RAPPELER l’exécution provisoire de plein droit qui s’attache aux dispositions qui précèdent, en application des articles R.1454-14 et R.1454-28 du Code du Travail.
FIXER, en application de ce dernier article, la moyenne des trois derniers mois de salaires à la somme de 1.711,42 € bruts.
En tout état de cause :
DEBOUTER la SARL TRANS PLUS EXPRESS de toutes ses demandes, fins et conclusions y compris reconventionnelles au titre notamment de l’article 700 et pour procédure abusive et dilatoire ;
DIRE que la cour se réservera le droit de liquider les astreintes précitées, s’il y a lieu ;
ORDONNER, des chefs qui précèdent, l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile, nonobstant opposition ou appel et sans caution.
FIXER les intérêts de droit à compter de la demande en justice et ordonner leur capitalisation ;
CONDAMNER la société SARL TRANS PLUS EXPRESS (TPE) au paiement de la somme de 2.500,00 euros, à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La procédure a été close suivant ordonnance du 11 mai 2023 et fixée à l’audience de plaidoirie du 19 octobre 2023.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur les dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité et harcèlement moral managérial
Pour solliciter des dommages et intérêts à ce titre, Monsieur [H] soutient que les deux accidents du travail dont il a été victime les 13 janvier 2015 et 28 octobre 2016 ont pour origine un manquement de son employeur à son obligation de sécurité de résultat en ce qu’il lui a imposé des quotas de rendements journaliers particulièrement élevés et des contraintes anormales, tout en étant défaillant à mettre en oeuvre des mesures de prévention nécessaire pour préserver sa santé.Il estime avoir été soumis à une pression morale et physique anormale dès le début de chaque tournée.
Monsieur [H] soutient également avoir subi un harcèlement moral managérial, puisqu’une semaine et demie après sa reprise de poste le 9 mai 2017, il s’est vu notifier 3 avertissements en moins de 10 jours pour des motifs largement contestés et non établis par l’employeur.
La société TRANS PLUS EXPRESS réplique que la motivation du jugement de départage est très pertinente en ce qu’il a jugé que le lien entre les deux chutes et les contraintes de travail prétendues excessives n’était pas établi. Elle fait valoir en outre que les avertissements qui ont été notifiés à Monsieur [H] sont tous justifiés, ce dernier ayant adopté une attitude négative et contestataire dès son retour de congés, ce qui a contribué à dégrader l’ambiance au sein de l’équipe, et précise que le salarié a en grande partie reconnu les faits qui lui étaient reprochés,de sorte que le harcèlement managérial n’est pas constitué.
***
L’article 4121-1 du code du travail dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé mentale et physique des travailleurs.
L’employeur , tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu’un salarié est victime sur le lieu de travail d’agissements de harcèlement moral prévus par l’article L.1152-1 du code du travail matérialisés par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d’altérer sa santé physique et mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Monsieur [H], qui soutient que des cadences trop élevées de livraison lui étaient imposées par son employeur, ce qui a contribué à occasionner ses deux chutes lors de sa tournée, (accident du travail le 13 janvier 2015 et rechute le 28 octobre 2016) verse aux débats une attestation de Monsieur [Y], ancien chauffeur-livreur, salarié de la société TPE, établie le 19 juin 2019, qui évoque une surcharge de travail, 'effectuant environ 60 clients par jour alors que la norme est de 40, donc obligation de travailler pendant l’heure de pause pour pouvoir effectuer ma tournée pendant les heures de travail’ et qui évoque également 'l’ambiance tendue à DHL le matin lors du chargement car retard perpétuel de marchandise donc une perte de temps pour la journée de livraison'
Si ce témoignage est à prendre avec circonspection dans la mesure où il a été établi peu de temps après que la société TPE ait licencié ce salarié pour faute grave le 1er avril 2019, les cadences intensives de livraison sont également confirmées par l’attestation de Monsieur [M], ancien chauffeur livreur et collègue de travail de Monsieur [H] qui indique 'pour ma part, je pouvais en réaliser 15 par heure si nous étions chargé en livraison, ce qui arrivait souvent. Il arrivait parfois que [C] [H] fasse plus de points de livraison que moi lorsqu’il remplaçait un collègue absent, c’est à dire entre 40 et 70 livraisons sur une tranche d’environ 5h à livrer'
Alors que l’employeur affirme ne pas soumettre ses salariés à un rythme de travail soutenu, la cour constate qu’il n’est pas en mesure d’établir la fréquence des livraisons quotidiennes de ses chauffeurs-livreurs en produisant notamment leur planning et leur feuille de route.
Ainsi, alors qu’elle doit prendre des mesures propres à assurer la sécurité de ses salariés, la société TPE ne justifie pas, par des éléments objectifs, qu’elle a soumis Monsieur [H] à une cadence de livraison compatible avec son temps de travail, lui permettant de garantir sa bonne santé.
En conséquence, il y a lieu de considérer que la société TPE a manqué à son obligation de sécurité.
Au vu du préjudice subi par Monsieur [H] à ce titre, notamment au regard des accidents du travail survenus lors de ses tournées, il y a lieu condamner la société TAGSYS à payer à Monsieur [H] une somme qui sera justement évaluée à 2.000 euros du fait du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
La décision du conseil de prud’hommes sera infirmée de ce chef.
L’appelant reproche encore à la société TPE d’avoir fait preuve de harcèlement managérial en lui notifiant trois avertissements en moins de 10 jours au cours du mois de mai 2017, une semaine et demie après sa reprise du travail.
Il résulte des dispositions des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
A l’appui de ses prétentions, le salarié verse aux débats :
— l’avis d’aptitude en date du 3 avril 2017,
— le courrier de l’employeur en date du 27 avril 2017 lui signifiant son affectation pour son retour de congés le 9 mai 2017 sur la tournée de la Ciotat pour le compte du client DHL avec une formation du 9 au 12 mai 2017,
— la notification d’un premier avertissement le 17 mai 2017 pour s’être présenté à son poste avec 25 minutes de retard, sans son avis d’aptitude ce qui l’a empêché de suivre la journée de formation prévue,
— la notification d’un deuxième avertissement le19 mai 2017 pour un oubli de livraison d’un colis et accrochage du véhicule de livraison sans en avertir l’employeur ,
— la notification d’un troisième avertissement le 26 mai 2017 pour la perte de son badge DHL, l’omission de supprimer de sa tournée les colis qu’il avait confié à l’un de ses collègues venu l’aider, ayant occasionné une pénalité de 50 euros à la société TPE.
Ainsi, Monsieur [H], au vu du caractère rapproché des sanctions disciplinaires, présente des éléments qui, pris dans leur globalité, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
La société TPE, qui conteste avoir fait preuve d’harcèlement moral sur la personne de M. [H], fait valoir que ce dernier s’est montré flegmatique et contestataire lors de son retour de congés et que les trois avertissements prononcés sont justifiés pour rappeler à l’ordre le salarié sur des manquements qu’il a expressément reconnus.
Elle produit :
— l’attestation de Monsieur [G] [Z], chauffeur-livreur (sous-chef de quai) qui déclare : 'Dès sa reprise, Monsieur [H] a adopté un comportement négatif, il avait toujours quelque chose à redire sur les directives. Cela a fortement dégradé l’ambiance de travail au sein de l’équipe DHL'
— le courrier adressé à Monsieur [H] le 27 avril 2017 dont il a accusé réception le 28 avril 2017 lui demandant de se présenter à 7h45 muni de son certificat d’aptitude à la reprise au travail,
— le courrier de Monsieur [H] adressé à la société TPE le 29 mai 2017, suite aux trois avertissements reçus qui reconnait :
— un retard de 25 minutes (8h10 au lieu de 7h45) le jour de sa reprise et l’impossibilité de faire la formation prévue ce jour là (9 mai 2017) en raison de la non possession du certificat d’aptitude au travail,
— le fait d’avoir endommagé le camion de livraison (en heurtant le portique limiteur de hauteur sur un parking) sans en parler à sa direction,
— la perte du badge DHL entrainant une pénalité pour l’entreprise, ainsi que d’avoir scanné des colis enregistrés sans les avoir sortis du scann.
L’employeur établit ainsi que les griefs à l’origine des avertissements ont été reconnus par M [H] et que les sanctions, certes rapprochées, étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le harcèlement moral managérial n’est donc pas établi et la décision du conseil de prud’hommes sera confirmée de ce chef.
Sur le licenciement pour cause réelle et sérieuse
En application des articles L1232-1 alinéa 2 et L 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Le doute sur la réalité des faits invoqués devant profiter au salarié, il appartient à l’employeur de fournir au juge des éléments permettant à celui-ci de constater la réalité et le sérieux du motif, ainsi que la pertinence de la motivation invoquée.
En l’espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, notifiée par la société TPE à Monsieur [H] est ainsi libellée :
'Nous avons eu à déplorer de votre part, tout au long de la journée du 29 mai 2017, des agissements constitutifs de fautes.
1°/ Ainsi, dès le début de la journée, vous avez fait l’objet d’un contrôle aléatoire de la part de notre client DHL, qui s’est révélé positif, au préjudice de notre client.
En effet, vous n’ignorez pas la procédure d’usage chez notre client DHL : après avoir récupéré son véhicule au dépôt de [Localité 2] à 7h45, le chauffeur livreur se présente à l’entrepôt DHL [Localité 5], à 8h15 ; à 8h30 il lui est remis un « terminal » portatif sur lequel doit être scanné son identifiant, puis renseigné le nom de la tournée ; il doit alors trier les colis qui concernent sa tournée, et enregistrer dans le scan tous les colis qui ont été chargés dans son véhicule.
Dans le cadre de cette procédure, des contrôles aléatoires des véhicules sortant de DHLsont effectués par un agent de sécurité, chargé de re-scanner tous les colis. Si un ou plusieurs colis n’ont pas été enregistrés, une pénalité de 75,00 € est automatiquement mise à la charge de notre société.
Le contrôle dont vous avez fait l’objet, a révélé que vous aviez omis de scanner un colis pour le client « LES PETITES BOMBES » 163 bd des Tamaris à la CIOTAT Numéro de suivi 664 568 2422.
Vous avez cru devoir ne pas nous en faire part : c’est le responsable DHL qui nous a lui-même avisé de ce contrôle positif. En début d’après-midi. Une pénalité de 75,00 euros nous a été retenue. Ces faits contreviennent directement aux directives qui vous ont été données.
2°/ Alors que vous n’ignorez pas non plus l’obligation légale qui vous incombe, de devoir partir en tournée avec votre lettre de voiture, vous avez aussi effectué votre tournée, sans être muni de cette lettre de voiture, qui est restée toute la journée au dépôt. L’absence de présentation de ce document, en cas de contrôle, est de nature à être sanctionné par une
amende de 1.500 euros.
Un tel comportement entre en contravention avec les obligations découlant directement de votre contrat de travail.
3°/ En outre, votre départ de DHL, le matin de votre tournée du 29 mai, a été retardé de pas moins de 15 minutes ; temps que vous dites avoir consacré à la recherche de vos clés'
Nous considérons que cette attitude n’est pas conforme à la conscience professionnelle que notre société est en droit d’attendre de ses employés, dans un métier qui a précisément pour objet la livraison « expresse ».
4°/ enfin, il s’est avéré, qu’au moment de prendre votre pause, à 12h45, vous nous avez contacté pour nous demander de vous envoyer du renfort ; ce que nous avons fait aussitôt, en dépêchant un chauffeur qui vous a rejoint dès la reprise de votre tournée à 14h45, et qui vous a ainsi allégé d’une quinzaine de points (livraisons et enlèvements).
Malgré ce renfort, à 15h50, vous nous avez à nouveau téléphoné, pour nous dire qu’il vous restait encore 10 points à livrer, et que sauf renfort, vous ne pourriez pas assurer vous-même le reste des livraisons. Ce qui, contre toute attente, nous a contraint à devoir vous envoyer un second renfort.
Vous ne nous avez fourni aucune circonstance susceptible de justifier le retard pris dans cette tournée.
Votre tournée ne présente pourtant aucune sujétion ou condition particulière par rapport aux autres tournées effectuées par vos collègues ; dans une situation similaire, ces derniers réalisent environ 10 points de livraisons/enlèvements par heure, alors que vous n’en avez réalisé, pour votre part, que 3 ou 4 par heure, sans nous apporter d’explications, alors même que vous connaissez bien le secteur de votre tournée ([Localité 3]) pour l’avoir fait souvent. Notre c’ur de métier, vous ne pouvez en conscience l’ignorer, réside dans la rapidité de nos prestations de livraison ; à cet égard, la dénomination de notre société ne peut tromper aucun salarié ; par conséquent, nous ne pouvons que nous interroger sur le caractère délibéré de votre insuffisance professionnelle, que nous n’avions jamais eu à vous reprocher depuis que vous faites parti des effectifs, soit depuis près de trois ans.
Ce rythme anormalement ralenti constaté dans votre tournée, entraine une désorganisation significative dans le fonctionnement de notre entreprise, et plus spécifiquement, dans le déroulement des tournées que notre entreprise doit assurer quotidiennement auprès de ses clients.
En définitive, cette succession de comportements fautifs, entraine une sérieuse perturbation dans l’organisation et le bon fonctionnement de l’entreprise.
A cette désorganisation, s’ajoute la difficulté liée à votre comportement dans l’exécution des tâches qui vous sont confiées en qualité de chauffeur livreur ; cette situation n’est pas inédite, ainsi qu’il ressort de votre dossier disciplinaire.
Envisageant de prendre une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, nous vous avons convoqué à un entretien, fixé le 8 juin 2017 à 14h00, auquel vous vous êtes présenté, assisté d’un conseiller.
Les observations et explications que nous avons recueillies auprès de vous, au cours de cet entretien, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation, ni quant à la nature des fautes retenues, ni quant à la mesure disciplinaire devant en résulter ; nous vous informons donc que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour fautes, pour les motifs ci-avant rappelés.
Nous vous informons cependant qu’en l’état, nous n’entendons pas retenir le caractère grave des fautes qui vous sont reprochées ; par suite, la mesure de mise à pied à titre conservatoire, que nous vous avions notifiée le 29 mai 2017, prend fin dès présentation de la présente lettre. Cette période de mise à pied vous sera rémunérée.'
Sur l’absence de caractère disciplinaire du licenciement
En premier lieu, Monsieur [H] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse car les manquements qui lui sont opposés n’ont pas de caractère fautif, mais résultent en réalité d’une insuffisance professionnelle. A ce titre, il expose que la convocation à l’entretien préalable a été rédigée au visa de l’article L 1232-2 du code du travail concernant les licenciement non disciplinaires. Il affirme que les griefs contenus dans la lettre de licenciement procèdent d’un oubli de sa part ou d’un manque de performance et ne sont aucunement fautifs dès lors que la société TPE a modifié son contrat de travail lors de sa reprise en l’affectant à la livraison des colis DHL dont il ignorait le process sur le secteur méconnu de [Localité 3], sans le faire bénéficier au préalable de la formation nécessaire à l’exercice de ses nouvelles fonctions.
La société TRANSPLUS EXPRESS rétorque que l’article L1232 -2 visé dans la lettre de convocation à l’entretien préalable concerne tous les cas de licenciement pour motif personnel, y compris disciplinaire. Elle expose que la lettre de licenciement fait état de manquements aux obligations contractuelles de Monsieur [H]et de leur caractère délibéré, de sorte qu’il s’agit bien de fautes et que la nature du licenciement est bien disciplinaire. Elle rappelle que l’importance des manquements commis par Monsieur [H] sur la période du 17 mai au 29 mai 2017 sanctionnés par trois avertissements, puis par le licenciement prononcé, suffit à exclure l’insuffisance professionnelle, alors qu’il est constant que le salarié a rempli convenablement ces mêmes fonctions de chauffeur au préalable durant 9 mois.
***
L’insuffisance professionnelle qui constitue une cause objective de licenciement se définit comme l’incompétence et l’inaptitude objective et durable à un emploi du salarié, indépendamment de la commission d’une faute.
La défaillance ne doit pas être passagère et ne doit pas découler d’une carence de l’employeur en matière de formation ou d’adaptation de poste.
La faute simple quant à elle, résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail.
Il est acquis que le licenciement pour insuffisance professionnelle et pour faute sont exclusifs l’un de l’autre, de sorte que lorsque l’employeur prononce un licenciement pour motif personnel disciplinaire alors qu’il a entendu en réalité sanctionner une insuffisance professionnelle, le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse.
S’agissant du moyen tiré de la mention de l’article L1232-2 du code du travail figurant sur la lettre de convocation à l’entretien préalable au lieu et place de l’article L1332-2 du même code, propre aux sanctions disciplinaires, cet argument n’est pas opérant dans la mesure où l’article L1232-2 du code du travail visé par la société TPE concerne la procédure applicable à tous les licenciements pour motif personnel.
Monsieur [H] soutient que les griefs articulés dans la lettre de licenciement, tels que l’oubli, l’omission ou le manque de performance, relèvent en réalité de l’insuffisance professionnelle involontaire et non délibérée.
La cour relève à ce titre que la société TRANS PLUS EXPRESS qui évoque expressément l’insuffisance professionnelle dans la lettre de licenciement, n’est pas affirmative lorsqu’elle évoque son caractère délibéré. En effet, elle écrit 'Nous ne pouvons que nous 'interroger’ sur le caractère délibéré de votre insuffisance professionnelle, que nous n’avions jamais eu à vous reprocher depuis que vous faites partie des effectifs, soit depuis près de trois ans'
Monsieur [H] estime que son employeur l’a placé dans une situation de stress ayant contribué à générer les oublis, omissions et manque de performance qui lui sont reprochés car la société TPE a modifié son contrat de travail en l’affectant, dès son retour de congés, le 17 mai 2017 à la livraison de colis DHL et non UPS et sur un secteur dont il n’avait pas l’habitude, commune de la Ciotat, sans lui faire bénéficier d’une formation suffisante.
Toutefois, s’il résulte du courrier émanant de la société TPE en date du 27 avril 2017, dont Monsieur [H] a accusé réception le 28 avril 2017, que celui-ci a effectivement été affecté sur le secteur de [Localité 3], différent de celui qu’il desservait avant ses congés pour le compte d’un nouveau client (DHL) et que ses horaires ont été décalés de 45 minutes (départ prévu à 7h45 au lieu de 7h00), il ne s’agit pas d’une modification de son contrat de travail, ses missions de chauffeur-livreur étant restées les mêmes, mais d’un changement dans les conditions de travail du salarié, pour lequel l’employeur a prévu un processus d’adaptation.
En ce sens, l’employeur verse aux débats deux attestations :
— l’une émanant de Monsieur [T] [F], chauffeur-livreur qui 'atteste avoir formé Mr [H] [C] sur le secteur de la Ciotat pour le compte du client DHL les 10, 11, 12 et 15 mai 2017" et indique 'Durant cette formation, je l’ai notamment formé aux procédures de livraison et à l’utilisation du terminal de saisie que nous utilisons pour scanner les colis.'
— l’autre émanant de Monsieur [G] [Z], chauffeur-livreur qui précise 'j’ai moi-même formé M.[H] sur les procédures DHL pendant trois jours et ensuite c’est Mr [F] qui l’a formé à la fois sur les procédures et sur le secteur pendant quatre jours'
Par ailleurs, Monsieur [F] précise, s’agissant du secteur de [Localité 3] 'Monsieur [H] connaissait le secteur de livraison car il avait déjà effectué pour d’UPS’ tandis que Monsieur [M], ancien collègue de l’appelant, confirme ce point en mentionnant dans son attestation 'lors de nos livraison à [Localité 3] sur deux secteurs différents, il arrivait parfois que [C] fasse plus de point de livraison que mois…'
Cependant, Monsieur [C] [H], qui ne conteste pas avoir bénéficié d’une formation d’une semaine en binôme avec ses collègues, affirme que cette formation n’était pas suffisante pour qu’il maitrise tous les process du nouveau client DHL.
A ce titre, la cour relève que la société TPE n’établit nullement le caractère volontaire des insuffisances reprochées à Monsieur [H] lors de la journée du 26 mai 2017 (oubli, négligence, manque d’efficacité dans la livraison) lesquelles peuvent aussi bien relever d’une difficulté d’adaptation du salarié à son changement de poste lors de son retour de congés.
Le fait que l’employeur 's’interroge’ sur le caractère délibéré des agissements du salarié n’étant pas suffisant à légitimer un licenciement disciplinaire, le doute doit profiter au salarié en application de l’article L1235-1 du code du travail.
En conséquence, le licenciement de Monsieur [H] prononcé pour motif personnel disciplinaire alors que la société TPE a entendu en réalité sanctionner une insuffisance professionnelle, est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La décision du conseil de prud’hommes sera infirmée de ce chef.
Sur les demandes indemnitaires subséquentes
Il n’est pas contesté par l’employeur que la société TPE employait plus de 10 salariés et que Monsieur [H] disposait d’une ancienneté de 3 ans, soit supérieure à deux ans, au moment de la rupture de son contrat de travail. Les dispositions de l’article L1235-3 du code du travail dans leur version applicable au présent litige (licenciement du 14 juin 2017 antérieur à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 22 septembre 2017), trouvent à s’appliquer, de sorte qu’à défaut de réintégration, le salarié licencié pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, a droit à des dommages et intérêts dont le montant ne peut être inférieur aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (31 ans), de son ancienneté dans l’entreprise (3 ans), de sa qualification, de sa rémunération mensuelle moyenne (1.711,42 euros bruts), des circonstances de la rupture mais également de l’absence de justification de sa situation de chômage, il convient de lui accorder la somme de 11.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il y a lieu d’ordonner à la société TRANS PLUS EXPRESS de rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage éventuellement versées au salarié dans la limite de 6 mois de salaire.
Sur les intérêts
Les créances allouées de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts, due lorsqu’elle est demandée et ce à condition qu’il soient dus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la remise des documents de fin de contrat
La remise d’un bulletin de salaire rectificatif, d’un certificat de travail et d’une attestation pôle emploi conformes à la teneur du présent arrêt s’impose sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de l’employeur n’étant versé au débat.
Il convient également d’enjoindre à la société TPE de régulariser la situation de Monsieur [H] auprès des organismes sociaux.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société TPE pour procédure abusive
L’employeur sollicite la condamnation de Monsieur [H] à lui payer une somme de 4.500 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1240 du code civil, soutenant que le salarié savait pertinemment que les sanctions prononcées et le licenciement étaient justifiés et que la société TPE n’avait pas enfreint son obligation de sécurité, de sorte que la procédure serait abusive.
Monsieur [H], qui en demande le rejet, estime cette demande infondée et déloyale.
***
La cour relève que la société TRANS PLUS EXPRESS ne démontre pas en quoi, Monsieur [H], qui était parfaitement en droit de contester son licenciement disciplinaire devant le conseil de prud’hommes, aurait abusé de ce droit, en se montrant de mauvaise foi ou animé de l’intention de lui nuire, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée de ce chef.
La décision du conseil de prud’hommes sera confirmée sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles et de condamner la société TPE à payer à Monsieur [H] une indemnité de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
L’employeur qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Infirme le jugement déféré, sauf sur le rejet du harcèlement moral managérial, des dommages et intérêts pour procédure abusive et des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la société TRANS PLUS EXPRESS à payer à Monsieur [C] [H] une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité à son égard,
Dit que le licenciement de Monsieur [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société TRANS PLUS EXPRESS à lui payer la somme de 11.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne à la société TRANS PLUS EXPRESS de rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage éventuellement versées au salarié dans la limite de 6 mois de salaire,
Dit que les créances allouées de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts à condition qu’il soient dus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Ordonne la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, d’un certificat de travail et d’une attestation pôle emploi conformes à la teneur du présent arrêt et rejette la demande d’astreinte,
Enjoint à la société TRANS PLUS EXPRESS de régulariser la situation de Monsieur [H] auprès des organismes sociaux,
Condamne la société TRANS PLUS EXPRESS à payer à Monsieur [C] [H] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société TRANS PLUS EXPRESS aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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