Infirmation partielle 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 23 oct. 2025, n° 22/03359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/03359 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 14 janvier 2022, N° 16/02565 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 23 OCTOBRE 2025
ac
N° 2025/ 337
Rôle N° RG 22/03359 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BI7TS
[F] [L]
[B] [N] épouse [L]
C/
[H] [Z]
[C] [A] épouse [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL LX [Localité 7]
SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 14 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 16/02565.
APPELANTS
Monsieur [F] [L]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Pierre-Yves IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Dimitrije VUKIC de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de NICE, plaidant
Madame [B] [N] épouse [L]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Pierre-Yves IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Dimitrije VUKIC de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMES
Monsieur [H] [Z]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Valérie GINET de la SCP GINET – TRASTOUR, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
Madame [C] [A] épouse [Z]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Valérie GINET de la SCP GINET – TRASTOUR, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Septembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Mme Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Les époux [Z] sont propriétaires depuis le 1er octobre 2007 de la parcelle bâtie cadastrée AK [Cadastre 2] située [Adresse 6]. Les époux [L] ont pour leur part acquis le 30 mars 2009 la parcelle voisine située en contrebas, cadastrée AK [Cadastre 1].
Se plaignant de glissements de terrain survenus en 2009 et 2010 postérieurement aux travaux réalisés par les époux [L] sur leur parcelle, [H] [Z] et [C] [A] épouse [Z] ont obtenu la désignation d’un expert judiciaire par ordonnance du 06 juillet 2011.
L’expert a déposé son rapport le 21 novembre 2011.
Par ordonnance du 2 janvier 2012, le juge des référés, saisi par les époux [Z], a ordonné l’arrêt de tous travaux jusqu’à la justification par Monsieur [F] [L] de la réalisation d’une étude de sol et de dimensionnement dans les termes préconisés par le rapport de Monsieur [V] du 21 novembre 2011 ainsi que du mandatement d’un maître d''uvre, sous peine d’une astreinte.
Par arrêt du 21 mars 2013, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, saisie par Monsieur [F] [L], a rendu un arrêt infirmatif concernant l’ordonnance de référé du 2 janvier 2012. La Cour de cassation, saisie par les époux [Z], a, le 21 octobre 2014, cassé et annulé toutes les dispositions de l’arrêt du 21 mars 2013 en remettant la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et renvoyé le dossier devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée.
Par arrêt du 2 mars 2017, la cour d’appel a confirmé la décision de référé, sauf s’agissant de l’injonction faite à Monsieur [F] [L] de cesser ses travaux.
Par ordonnance du 12 novembre 2015, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nice a autorisé les époux [Z] à prendre une inscription d’hypothèque provisoire à l’encontre de Monsieur [F] [L] sur sa parcelle cadastrée section AK n°[Cadastre 1] située à Magagnosc et, ce, pour une sûreté et paiement de la somme de 73.109,20 euros.
Une autre discussion relative au bornage des propriétés a conduit à la désignation par jugement du 13 avril 2018 de l’expert M.[X] pour procéder à l’implantation des bornes.
Dans un autre litige mené par la commune de [Localité 8] Monsieur [W] a été désigné en qualité d’expert et a déposé son rapport le 31 janvier 2019.
Soutenant subir un trouble anormal du voisinage du fait des travaux réalisés, [H] [Z] et [C] [A] épouse [Z] ont fait assigner [F] [L] et [B] [N] épouse [L] devant le tribunal de grande instance de Grasse le 12 janvier 2016.
Par jugement du 14 janvier 2022 le tribunal judiciaire de Grasse a statué en ces termes':
Condamne les époux [L] à régler aux époux [Z] la somme de 73'109,20 euros au titre des travaux de remise en état de leur terrain, 28'800 euros au titre du préjudice de jouissance subi de novembre 2009 à novembre 2021, 25'600 euros au titre de la moins-value subie par leur propriété, 24'000 euros au titre du préjudice moral subi de novembre 2009 à novembre 2021,
Les condamne à régler à [H] [Z] et [C] [A] épouse [Z] la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens distraits au profit de la Scp Ginet-Trastour,
Ordonne l’exécution provisoire';
Le tribunal a considéré en substance':
— qu’il résulte du rapport d’expertise [V] du 21/11/2011 que la chute du mur séparant les propriétés [L] et [Z] le 01/11/2010 résulte d’une déstabilisation des terres suite au terrassement pour la construction d’un mur de soutènement en limite de propriété. Les fondations et/ou le dimensionnement et/ou le drainage n’ont pas été conformes aux règles,
— qu’il résulte du rapport d’expertise [W] du 31/01/2019 que la cause des désordres (côté Nord) est la défaillance du confortement des terrains [Z] / [L] suite aux travaux de décaissement réalisés par Mr [G] en 2009 et des travaux de soutènement qui ont été suivis par une expertise judiciaire';
— qu’afin de remédier aux désordres subis par les époux [Z] (chute du mur le 01/11/2010), Monsieur [V] a préconisé et évalué le coût de la construction d’un nouveau mur de soutènement à 94'800,78 € en préconisant des modalités d’édification';
— que la cause des désordres subis sur la propriété des époux [Z] provient exclusivement des travaux de décaissement réalisés par les époux [L],
— que l’ampleur des nuisances subies dépassent le cadre normal des troubles de voisinage';
Par acte du 04 mars 2022 [F] [L] et [B] [N] épouse [L] ont interjeté appel de la décision.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 août 2025 [F] [L] et [B] [N] épouse [L] demandent à la cour de':
INFIRMER le jugement rendu le 14 janvier 2022 par le Tribunal Judiciaire de Grasse en ce qu’il a : Condamné Monsieur [F] [L] et Madame [B] [L] à régler à Monsieur [H] [Z] et à Madame [C] [Z] les sommes de : – 73.109,20 € au titre des travaux de remise en état de leur terrain – 28.800 € au titre du préjudice de jouissance subi de novembre 2009 à novembre 2021 – 25.600 € au titre de la moins-value subie par leur propriété – 24.000€ au titre du préjudice moral subi de novembre 2009 à novembre 2021 – 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile Condamné Monsieur [F] [L] et Madame [B] [L] aux entiers dépens, comprenant les frais de l’expertise confiée à Monsieur [V], Débouté Monsieur [F] [L] et Madame [B] [L] de leurs demandes, Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Et statuant à nouveau :
DEBOUTER les époux [Z] de la somme de 73.109,20 € qu’ils réclament au titre des travaux de remise en état de leur terrain et de confortement du mur,
DEBOUTER les époux [Z] de la somme de 25.600 € qu’ils réclament au titre de la moins-value subie par leur propriété,
DEBOUTER les époux [Z] de la somme de 34.000 € qu’ils réclament au titre du préjudice de jouissance subi de novembre 2009 à novembre 2021,
DEBOUTER les époux [Z] de leur demande aux fins de réévaluation du coût total des travaux à la somme de 110.421,96 € TTC,
DEBOUTER les époux [Z] de leur demande tendant à la condamnation de Monsieur [F] [L] et Madame [B] [L] au paiement de la somme supplémentaire de 37.312,76 € TTC,
A défaut, LES REDUIRE à de bien plus justes proportions sans que l’indemnisation ne puisse excéder la période comprise entre le 01/11/2010 (date de l’écroulement du mur) et le 10 avril 2011 (date du constat d’huissier constatant que le mur reconstruit est bien achevé, lequel est toujours en place aujourd’hui),
DEBOUTER les époux [Z] des 28.000 € qu’ils réclament au titre du préjudice moral subi de novembre 2009 à novembre 2021,
A défaut, LES REDUIRE à de bien plus justes proportions sans que l’indemnisation ne puisse excéder la période comprise entre le 01/11/2010 (date de l’écroulement du mur) et le 10 avril 2011 (date du constat d’huissier constatant que le mur reconstruit est bien achevé, lequel est toujours en place aujourd’hui),
CONDAMNER les époux [Z] à payer aux époux [L] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, STATUER ce que de droit sur les dépens.
Ils soutiennent':
— que le mur séparant les deux propriétés qui s’est effondré le 1er novembre 2010 a été reconstruit en avril 2012 et ne présente aucun désordre';
— que l’expert [W] n’a pu dès lors constater de fragilité qui justifierait un confortement du mur à hauteur de 73'109,20 euros';
— que sur ce point l’expert [W] a purement et simplement entériné le chiffrage qui lui a été soumis par les époux [Z], sans aucune vérification et sans aucune justification dans son rapport permettant de comprendre les raisons qui le conduiraient à retenir un tel montant,
— que les époux [Z], qui agissent sur le terrain du trouble anormal de voisinage à l’encontre des époux [L] ne démontrent pas l’existence d’un tel trouble puisque le mur reconstruit en 2012 est opérationnel';
— que le trouble doit être démontré et ne peut être putatif';
— que les époux [L] n’ont pas à subir l’augmentation du coût des travaux, dont le montant aurait dû être indexé';
— que les devis présentés par les intimés n’ont pas été soumis à l’expert';
— que le préjudice a cessé depuis 2012 de sorte qu’ils ne peuvent pas se prévaloir de préjudices postérieurs';
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 août 2025 [H] [Z] et [C] [A] épouse [Z] demandent à la cour de':
CONFIRMER le Jugement en ce qu’il a condamné Monsieur et Madame [L] à régler le coût des travaux nécessaires pour remédier aux conséquences dommageables subies par la propriété [Z], dont le descriptif a été avalisé notamment par l’expert judiciaire Monsieur [W].
ORDONNER cependant la réévaluation du coût de ces travaux à la somme de 110.421,96 € TTC.
CONDAMNER ainsi les époux [L], au vu de l’exécution du jugement, à régler la somme supplémentaire de 37.312,76 € TTC au titre du préjudice matériel ;
CONFIRMER le Jugement en ce qu’il a condamné Monsieur et Mme [L] à régler la somme de 200 € par mois, depuis le 1er novembre 2009, au titre du préjudice de jouissance ;
FIXER ainsi le coût de ce préjudice à la somme de 34.000 € au 31.12.2023, date d’achèvement des travaux de réparation et y CONDAMNER les époux [L] ;
CONFIRMER le Jugement en ce qu’il a condamné Monsieur et Mme [L] à indemniser la moins-value subie par la propriété [Z] du fait du sinistre et de ses conséquences, à hauteur de 25.600 € ;
CONFIRMER le Jugement en ce qu’il a condamné Monsieur et Mme [L] à régler une indemnité annuelle de 2.000 €, depuis le 1er novembre 2009, au titre du préjudice moral ;
FIXER ainsi le coût de ce préjudice à la somme de 28.000 € au 31.12.2023, date d’achèvement des travaux de réparation et y CONDAMNER les époux [L] ;
CONFIRMER le Jugement en ce qu’il a condamné Monsieur et Mme [L] à régler une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC en tous les dépens, comprenant les frais d’expertise [V] ;
DEBOUTER les époux [L] en toutes leurs demandes, fins et conclusions, dirigées à l’encontre de Monsieur et Madame [Z] ;
CONDAMNER Monsieur et Mme [L] à régler une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, pour les frais irrépétibles d’appel.
LES CONDAMNER en tous les dépens d’appel, distraits au profit de la SCP LAMBERTATIAS, sur son affirmation de droit
Ils répliquent':
— que l’expert judiciaire [V] a clairement conclu que l’effondrement du talus situé en limite des deux propriétés a entraîné la disparition d’une partie du terrain de la propriété [Z] et des ouvrages édifiés et qu’il a pour origine exclusive les travaux de construction non conformes réalisés à la demande de Monsieur et Mme [L]';
— que l’expert [V] a préconisé que Monsieur [L] décale le mur de soutènement rendu nécessaire à l’intérieur de sa propriété et réalise en outre un muret, en haut du talus, pour permettre le remblaiement du terrain [Z], selon les pentes naturelles existant à l’origine';
— que le mur reconstruit n’est pas selon l’expert [W] conforme aux règles de l’art et préconisations des experts et du géologue';
— que le trouble anormal résulte de ce que le mur réalisé est d’une hauteur insuffisante pour retenir les terres du fonds [Z], puisqu’il manque plus d’un mètre et qu’il n’est donc pas conforme à sa destination';
— que l’expert géomètre [X] indique que le terrain [Z] était situé actuellement 1,24 m plus bas qu’auparavant';
— que ce terrain n’est pas soutenu puisque le mur édifié par les époux [L], par sa réalisation et sa hauteur, ne peut faire office d’ouvrage de confortement';
— que le mur actuel ne fait que 3.40 m de haut du propre aveu des appelants alors qu’il faudrait un mur de 4.39m de hauteur pour retenir les terres de la propriété, selon l’étude [E]';
— que le débord amont, comme le drainage en ballast ont été réalisés sur le tréfonds [Z], ce qui constitue un empiétement sur leur propriété et un trouble anormal du voisinage';
— que la Cour de Cassation retient au titre des troubles anormaux de voisinage le simple risque avéré, ainsi le fait que le mur édifié, de manière non conforme aux règles de l’art, ne se soit pas encore écroulé à ce jour, ne permet pas d’écarter la théorie du trouble anormal de voisinage';
— que le bien fondé du chiffrage des travaux réparatoires est démontré’et doit être revalorisé pour tenir compte de l’augmentation des coûts';
— que suite au glissement ils ont perdu 150 m² de terrain';
La clôture de l’instruction a été prononcée le 26 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Conformément à l’article 954 du code de procédure civile , les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Il est constaté que le dispositif des dernières conclusions de la partie intimée est formulé ainsi': «'CONFIRMER le Jugement en ce qu’il a condamné Monsieur et Madame [L] à régler le coût des travaux nécessaires pour remédier aux conséquences dommageables subies par la propriété [Z], dont le descriptif a été avalisé notamment par l’expert judiciaire Monsieur [W].
ORDONNER cependant la réévaluation du coût de ces travaux à la somme de 110.421,96 € TTC'»
La partie intimée n’a donc pas expressément sollicité l’infirmation du jugement querellé sur le montant des indemnités allouées puisqu’elle sollicite à titre principal la confirmation du jugement.
La cour n’est donc pas saisie de la demande de réévaluation du coût des travaux.
Sur les demandes principales
[H] [Z] et [C] [A] épouse [Z] se fondent à titre principal sur le trouble anormal du voisinage résultant à la fois des glissements de terrain survenus en 2009 et 2010 consécutivement à l’effondrement d’un mur en contrebas édifié par la partie appelante et du risque présenté par le second mur édifié depuis 2012.
Aux termes de l’article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.
La limite de ce droit est que nul ne doit causer à autrui de trouble anormal de voisinage, et qu’à défaut, il en devra réparation, même en l’absence de faute.
L’anormalité du trouble doit s’apprécier au regard des circonstances locales, et doit présenter un caractère grave et/ou répété, dépassant les inconvénients normaux de voisinage, sans qu’il soit nécessaire de caractériser une faute de son auteur.
En l’espèce [F] [L] et [B] [N] épouse [L] ne contestent pas formellement que le mur de soutènement édifié à partir de 2009 est responsable des glissements de terrain de la parcelle voisine.
Le rapport d’expertise de M.[V] indique en effet que la cause des désordres provient d’une déstabilisation des terres suite au terrassement pour la construction d’un mur de soutènement en limite de propriété.
Cette analyse est confirmée par l’expert [W] qui mentionne que sans les travaux de décaissement réalisés par l’entreprise [G] et à cause de l’absence de confortement provisoire par les travaux des époux [L], il n’y aurait jamais eu de sinistre sur les fonds.
Il est constant qu’en suite du sinistre survenu en novembre 2010 l’assureur habitation Maaf des époux [L] les a indemnisés à hauteur de 90'016,78 euros pour reconstruire le mur de soutènement et stabiliser les terrains. À cet égard, l’expert [V] a retenu dans son rapport que le mur de soutènement devait être décalé à l’intérieur de la propriété des époux [L] et qu’un muret devait être réalisé en haut du talus pour permettre le remblaiement du terrain [Z]. Il a préconisé qu’une étude de sol et une étude de dimensionnement structurel soient préalablement réalisées.
Par la suite un second mur va être édifié en 2012. Sur ce point l’expert [W] retient que si une étude géologique a été effectivement commandée auprès de la société GEO INGENIERIE ainsi qu’une étude par un ingénieur structure, pour autant le mur reconstruit ne répond pas aux préconisations de l’expert et du géologue puisque selon lui des ouvertures en pleine masse ont été réalisées, qu’il n’existe pas de fondations sur micropieux ou puits béton et que l’ouvrage est sous dimensionné, notamment s’agissant de sa hauteur. L’expert [W] en conclut que ce second mur n’est pas conforme aux règles de l’art.
C’est à partir de ces constatations que [H] [Z] et [C] [A] épouse [Z] fondent la deuxième demande au titre du trouble anormal du voisinage en ce que le mur réalisé est d’une hauteur insuffisante pour retenir les terres de leur fonds puisqu’il manque plus d’un mètre de hauteur et qu’il n’est donc pas conforme à sa destination. Ils considèrent ainsi que le mur devrait être d’une hauteur de 4,40 mètres alors que selon le constat d’huissier réalisé en avril 2012 il ne présente qu’une hauteur de 3,39 mètres.
La hauteur du mur n’est pas contestée par la partie appelante, qui réplique toutefois que ce second mur édifié depuis 2012 ne présente aucun désordre et permet par sa structure de soutenir les terres.
La partie intimée ne produit aucun élément permettant de considérer que cette hauteur de mur, qu’elle juge insuffisante, ne permette pas effectivement de retenir les terres et constituerait en soi un trouble anormal du voisinage.
Il doit être par ailleurs relevé que l’expert [W], qui a critiqué la stabilité et la pérennité du mur édifié, ne l’a fait que de manière hypothétique puisque lors de son examen du mur en 2019, soit près de 7 ans après son édification, le mur ne présentait pas de fragilité structurelle évidente tandis que le fait que ce mur puisse ne pas être conforme aux règles de l’art n’est pas en soi caractéristique d’un trouble anormal du voisinage.
Il doit également être constaté que le mur examiné lors du constat d’huissier du 9 mai 2023 bien qu’il présente une fissure ne présente pas selon les photographies réalisées une probabilité d’effondrement tel que soutenu par la partie intimée. Le fait que le mur puisse être fissuré à certains endroits n’implique pas selon le seul constat l’existence d’un trouble anormal du voisinage caractérisé par un risque hypothétique d’effondrement.
Ainsi, si le trouble anormal du voisinage est clairement établi lors du sinistre survenu en 2010 ayant provoqué l’effondrement d’un premier mur de soutènement et mené à la reconstruction d’un second mur, le second trouble anormal du voisinage tenant à la persistance d’un état de dangerosité est insuffisamment démontré.
La partie intimée se fonde à titre subsidiaire sur la faute délictuelle pour soutenir que le second mur par le risque d’effondrement qu’il représente caractérise un comportement fautif de la part des époux [L].
Sur ce point, le premier rapport d’expertise a préconisé que le mur à reconstruire se situe en décalé à l’intérieur de la propriété des époux [L] et qu’un muret soit réalisé en haut du talus pour permettre le remblaiement du terrain [Z], outre la réalisation d’une étude de sol et d’une étude de dimensionnement structurel.
Tant les constatations du second expert en 2019 que le constat d’huissier réalisé en 2023 ne permettent de retenir que ces recommandations n’auraient pas été respectées par les époux [L]. Le fait que le mur présenterait une méconnaissance des règles de l’art selon l’expert [W] n’étant par ailleurs ni formellement étayé ni imputable aux époux [L] si tant est que ce point soit démontré.
De même [H] [Z] et [C] [A] épouse [Z] échouent à caractériser l’existence d’un préjudice qui résulterait spécifiquement de la reconstruction du mur qui au moment où la cour statue n’est à l’origine d’aucun désordre. Le moyen au titre de la faute sera donc rejeté.
Le jugement qui a condamné [F] [L] et [B] [N] épouse [L] à indemniser [H] [Z] et [C] [A] épouse [Z] au titre de deux troubles anormaux du voisinage sera donc partiellement infirmé.
S’agissant des indemnités allouées à [H] [Z] et [C] [A] épouse [Z], ces derniers ont perçu la somme de 73'109,20 € au titre des travaux de remise en état de leur terrain et de confortement du mur. Cette somme provient de l’expertise [W] qui a chiffré les travaux de reprise pour l’assise et le mur à 65'555,20 euros et les travaux de remise en état du terrain à hauteur de 7'554 euros, soit sur ce point un montant supérieur à celui retenu par l’expert [V] évalué à 4'700,32 euros.
Les travaux tels que chiffrés par l’expert [W] ne peuvent compte tenu des développements ci-dessous être en réalité indemnisés puisque le principe de leurs engagements n’est pas démontré.
En revanche les travaux de remise en état des lieux tels que chiffrés par l’expert [V] seront mis à la charge des époux [L] s’agissant du seul trouble anormal caractérisé. Aucune somme au titre de la reconstruction du mur situé sur le fonds [L] ne pourra donc être octroyée à la partie intimée. Le jugement sera en conséquence infirmé sur ce point.
S’agissant du préjudice de jouissance celui-ci ne peut être caractérisé au-delà de l’année 2012 puisqu’aucun trouble du voisinage n’est démontré à partir de la reconstruction du second mur. L’évaluation de la privation d’une partie du terrain qui a subi des éboulements des époux [Z] fixée à 200 euros par mois sera donc réduite à une période de 4 années soit la somme de 9'600 euros. Le jugement sera en conséquence infirmé sur ce point.
S’agissant de la moins-value la partie intimée soutient que le mur construit par les époux [L] empiète sur leur fonds et que du fait des travaux qu’ils ont fait réaliser sur leur propre fonds pour palier l’insuffisance du mur litigieux leur propriété a perdu l’usage définitif d’une partie du terrain, en son extrémité, qui peut être estimée à une bande de 4 mètres de large sur 32 mètres de long.
Il résulte des pièces versées aux débats que la question de l’empiétement du mur du fonds [L] n’est étayée que par des photographies peu probantes s’agissant d’une question nécessitant des mesures précises, tandis qu’il ne saurait être imputé aux époux [L] la circonstance de l’édification d’un mur sur le fonds [Z] alors même que la cause déterminante ayant justifiée selon ces derniers ce choix constructif n’est pas rapportée. L’indemnisation allouée au titre de la moins-value sera donc infirmée.
Les circonstances tenant à la survenance des sinistres, à l’inquiétude manifeste pour les époux [Z] lors de l’effondrement du mur de soutènement en 2010 et au glissement de terre soutenant leur parcelle destinée à être habitée, justifient l’existence d’un préjudice moral, dont la réparation doit cependant être cantonnée à la période comprise entre le 1er novembre 2009 et le 30 avril 2012, époque de reconstruction du mur qui depuis remplit sa fonction de soutènement des terres du fonds [Z] .
En conséquence, l’indemnité réparant le préjudice moral sera exactement fixée à la somme de 5000,00 euros, le jugement étant infirmé de ce chef
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement dans ses dispositions concernant les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel il convient de faire masse des dépens et de les partager par moitié entre les appelants et les intimés, avec distraction éventuelle au profit des avocats des deux parties qui la réclament.
De fait les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement sauf s’agissant des dispositions au titre des dépens et des frais irrépétibles';
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant';
Dit que [F] [L] et [B] [N] épouse [L] sont responsables du trouble anormal du voisinage subi par [H] [Z] et [C] [A] épouse [Z] pour le premier mur effondré en 2010,
Dit que le trouble anormal du voisinage n’est pas démontré par [H] [Z] et [C] [A] épouse [Z] du fait du second mur édifié en 2012
Condamne [F] [L] et [B] [N] épouse [L] à verser à [H] [Z] et [C] [A] épouse [Z] la somme de 4'700,32 euros à titre de préjudice matériel, 5'000 euros à titre de préjudice moral et 9'600 euros à titre de préjudice de jouissance';
Rejette la demande au titre de la moins-value';
Fait masse des dépens d’appel et dit qu’ils seront partagés par moitié entre [F] [L] et [B] [N] épouse [L] d’une part et [H] [Z] et [C] [A] épouse [Z] d’autre part, avec distraction éventuelle au profit de la Scp Lambert-Atias';
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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