Confirmation 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 21 févr. 2025, n° 23/18249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/18249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 21 FÉVRIER 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/18249 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQQU
Décisions déférées à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Nanterre rendu le 02 septembre 2019 – RG 18/05617 infirmé partiellement par la cour d’appel de Versailles en date du 08 février 2022 – RG 19/06910 lui même cassé par un arrêt de la Cour de Cassation en date du 26 octobre 2023 – pourvoi 2 22-15.154
DEMANDERESSES APRÈS RENVOI
Madame [A] [W] née le 25 Juillet 1948 à [Localité 21]
[Adresse 7]
[Localité 14]
Madame [N] [T] veuve [W] née le 26 Août 1955 à [Localité 22] venant aux droits de [U] [W],
[Adresse 15]
[Localité 18]
Tous deux représentés par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 assistés de Me Dominique TOURNIER de la SCP TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0263
DÉFENDERESSE APRÈS RENVOI
Madame [D] [C] née le 02 Mai 1969 à [Localité 19]
[Adresse 16]
[Localité 13]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 assistée de Me Sébastien DENEUX de la SCP LEICK RAYNALDY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0164
PARTIE INTERVENANTE :
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2], représenté par son Syndic, la S.A.S NEXITY LAMY. dont le siège social est [Adresse 6].
[Adresse 12]
[Localité 17]
Assignation devant la cour d’appel de Paris en date du 05 février 2024 à personne morale conformément à l’article 658 du cpc
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 juin 2024 , en audience publique, devant la Cour composée de : Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre , dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour initialement prévue le 08 novembre 2024. Ultérieurement, ils ont été informés que la décision serait prorogée en dernier lieu le 21 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, et par Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Rappel des faits et de la procédure
M. [U] [W] et Mme [A] [W], qui sont frère et soeur, sont propriétaires d’une parcelle cadastrée section V n° [Cadastre 10] (d’une superficie de 366 m²).
Mme [C] est propriétaire d’une parcelle mitoyenne cadastrée section V n° [Cadastre 9] (d’une superficie de 345 m²), qui bénéficie d’une servitude légale de passage sur le fonds appartenant à M. et Mme [W] s’exerçant sur une longueur de 53 mètres et une largeur d’un mètre.
Deux jugements du tribunal d’instance de [Localité 20] ont fixé une redevance dont les modalités de paiement ont fait l’objet d’une convention signée entre les parties le 7 avril 1991. Après l’avoir louée jusqu’en 2015, Mme [C] a ensuite réalisé des travaux de surélévation et d’extension de la maison édifiée sur sa parcelle V n° [Cadastre 9], en obtenant deux permis de construire successifs dont le dernier, modificatif, a autorisé la création d’une surface de 42,07 mètres carrés s’ajoutant à celle de 90,10 m² existant auparavant.
Par acte authentique du 18 novembre 2015, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 20] (le syndicat des copropriétaires), propriétaire de la parcelle cadastrée section V n° [Cadastre 8], a consenti au profit du fonds de Mme [C] une servitude conventionnelle de passage.
Après avoir refusé à Mme [C] un passage de canalisations de raccordement aux réseaux publics, qu’elle avait sollicité, M. [U] et Mme [A] [W] l’ont assignée en suppression du droit de passage au profit de la parcelle cadastrée V n° [Cadastre 9].
Par un jugement du 2 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Nanterre a, notamment :
— débouté M. et Mme [W] de leur demande de suppression du droit de passage,
— débouté M. et Mme [W] de leur demande en paiement d’un arriéré de redevances pour les années 2014 à 2018,
— débouté M. et Mme [W] de leur demande d’actualisation de la redevance due au titre du droit de passage
— jugé que la servitude légale dont la parcelle cadastrée section V numéro 26 est le fonds servant permet, sur son emplacement, la réalisation de travaux de raccordement aux réseaux d’eau, d’électricité, d’assainissement et de gaz et de téléphone,
— rejeté la demande de dommages-intérêts de Mme [C].
Pour se déterminer ainsi, le jugement retient que le nouvel accès au fond de Madame [C] par une voie de garage privée est possible uniquement par certains véhicules et par les détenteurs du dispositif d’ouverture du portail fermé et que, dès lors, il ne peut être considéré que l’enclave a cessé et que le fond est régulièrement desservi du fait de l’institution de la nouvelle servitude conventionnelle à son bénéfice. Il a écarté la demande en paiement de la redevance pour les années 2014, 2015, 2016 et 2017 et 2018 au constat du paiement de la somme de 1 735,98 euros le 2 mai 2019 ainsi que la demande d’actualisation de la redevance, celle-ci ayant été prise en compte par le jugement du 9 mars 1999 et intégrée dans le relevé du Cabinet Foncia Dupont Delal sur la base de l’indice Insee du coût de la construction. Il a fait droit à la demande reconventionnelle de Madame [C] de juger que la servitude légale dont la parcelle cadastrée section V n°[Cadastre 10] est le fond servant permet sur son emplacement la réalisation de travaux et de raccordement aux réseaux d’eau, d’électricité, d’assainissement et de gaz ainsi que de téléphone. Le jugement a débouté Madame [C] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts en l’absence de la démonstration du caractère fautif du refus opposé par les consorts [W].
[U] [W] est décédé le 16 août 2019 et Mme [N] [W], son épouse, est venue à ses droits.
Mme [A] [W] et Mme [N] [W] ont interjeté appel de ce jugement.
Après un arrêt avant dire droit du 16 mars 2021, Mme [C] a assigné le syndicat des copropriétaires en intervention forcée.
Par l’arrêt du 8 février 2022, la cour d’appel de Versailles a, notamment :
— pris acte de l’intervention forcée du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 20],
— pris acte que Mme [N] [W] vient aux droits de Monsieur [U] [W]
— infirmé le jugement en ce qu’il déboute M. et Mme [W] de leur demande de suppression du droit de passage au profit de la parcelle cadastrée V n°[Cadastre 9]
— infirmé le jugement en ce qu’il juge que la servitude légale grevant la parcelle V n° [Cadastre 10] permet, sur son emplacement, la réalisation de travaux de raccordement aux réseaux d’eau, d’électricité, d’assainissement et de gaz et téléphone,
— le confirme pour le surplus.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, elle a :
— constaté la disparition de l’état d’enclave du fonds V n°[Cadastre 9]
— constaté l’extinction de la servitude de passage grevant le fonds cadastré section V n° [Cadastre 10], propriété de Mme [N] [W] et Mme [A] [J] [W] ;
— dit n’y avoir lieu à accorder le droit de réaliser des travaux de raccordement aux réseaux d’eau, d’électricité, d’assainissement et de gaz et de téléphone sur la parcelle de Mme [N] [T], veuve [W], et Mme [A] [J] [W] cadastrée section V26.
Pour retenir que la servitude légale de passage grevant la parcelle cadastrée V n°[Cadastre 10] est éteinte, sur le fondement de l’article 685-1 du code civil, la cour d’appel a considéré qu’elle ne permet pas de désenclaver la propriété de Mme [C], l’accès piétonnier existant étant insuffisant au regard des règles d’urbanisme applicables au projet de construction qu’elle projette. Elle en a déduit que la cause déterminante de la servitude conventionnelle constituée par acte du 18 novembre 2015 était l’état d’enclave du fonds, de sorte qu’elle conserve un fondement légal et qu’elle n’a eu pour objet que de fixer les modalités de la desserte. Elle énonce ensuite que du fait de ce fondement, l’étendue du passage ne peut être limitée et doit permettre l’exploitation complète du fonds, de sorte que le syndicat des copropriétaires n’est pas fondé à soutenir que le passage serait limité en vue de la seule desserte par un véhicule automobile du garage situé sur le fonds dominant. Elle en infère que l’état d’enclave ayant cessé du fait de la convention conclue entre le syndicat des copropriétaires et Mme [C], la servitude grevant le fonds des consorts [W] est désormais éteinte.
Mme [C] a formé un pourvoi en cassation, par une déclaration du 15 avril 2022.
Sur le pourvoi interjeté par Madame [C] la Cour de cassation a cassé et annulé pour défaut de motivation l’arrêt rendu le 8 février 2022 par la cour d’appel de Versailles et condamné Mesdames [W] aux dépens au visa de l’article 455 du Code de procédure civile, retenant que la cour n’a pas répondu aux conclusions de Madame [C] soutenant, au visa d’une note technique, que les branchements aux réseaux d’eau et de gaz ainsi qu’une chambre de tirage pour l’électricité existaient déjà aux droits du passage situé sur le fonds des consorts [W] en sorte qu’il constituait le trajet le plus direct et le moins dommageable.
Madame [A] [W] et Madame [N] [W] ( les consorts [W]) ont saisi cette cour par déclaration reçue au greffe le 9 novembre 2023.
Par conclusions signifiées le 29 décembre 2023 Madame [A] [W] et Madame [N] [T] veuve [W] demandent à la cour de :
Vu le permis de construire obtenu par Madame [C] le 29 avril 2015 modifié le 16 octobre 2017,
Vu l’accessibilité et l’accès à sa parcelle par suite d’un passage véhicule consenti par le voisin syndicat des copropriétaires sur 3 mètres de large jusqu’à une ouverture de 5 mètres sur sa propriété,
Vu la cessation de l’enclavement,
Vu les articles 545, 637, 682 et 685-1, 696, 697 et 1103 du code civil,
Vu le droit de propriété de Madame [W] [A] seule,
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
— DÉBOUTÉ Monsieur [U] [H] [W] et Madame [A] [J] [W] de leur demande de suppression du droit de passage au profit de la parcelle cadastrée section V numéro [Cadastre 9], sise au [Adresse 4], consenti à charge de la parcelle cadastrée section V numéro [Cadastre 10], sise au [Adresse 5] ;
— DÉBOUTÉ Monsieur [U] [H] [W] et Madame [A] [J] [W] de leur demande de condamnation de Madame [D] [C] au paiement des redevances au titre du droit de passage pour les années 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018 ;
— DÉBOUTÉ Monsieur [U] [H] [W] et Madame [A] [J] [W] de leur demande d’actualisation de la redevance au titre du droit de passage et de leur demande de condamnation au paiement de la redevance actualisée pour l’année 2018 ;
— JUGÉ que la servitude légale dont la parcelle cadastrée section V numéro 26 est le fonds servant permet, sur son emplacement, la réalisation de travaux de raccordement aux réseaux d’eau, d’électricité, d’assainissement et de gaz et de téléphone ;
— DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de publication de la présente décision au service de la publicité foncière ;
— CONDAMNÉ Monsieur [U] [H] [W] et Madame [A] [J] [W] à verser à Madame [D] [C] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DÉBOUTÉ Monsieur [U] [H] [W] et Madame [A] [J] [W] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNÉ Monsieur [U] [H] [W] et Madame [A] [J] [W] aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître DENAUX Sébastien, associé de la SCP LEICK-RAYNALDY & ASSOCIÉS ;
Le CONFIRMER en ce qu’il a :
— DÉBOUTÉ Madame [D] [C] de sa demande en dommages et intérêts contre Monsieur [U] [H] [W] et Madame [A] [J] [W] ;
ET STATUANT À NOUVEAU :
— DONNER ACTE à Madame [T] veuve [W] [N] de sa mise hors de cause, à défaut de propriété,
— ORDONNER la suppression du droit de passage au profit de la parcelle V [Cadastre 9], [Adresse 4] à [Localité 20], consenti à charge de la parcelle V [Cadastre 11], [Adresse 5], et tel que décrit et chiffré dans le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [B] du 6 juillet 1972 et objet du jugement de fixation indemnitaire du tribunal d’instance de [Localité 20] du 9 mars 1999 ;
— RÉVISER à compter de l’acte introductif d’instance, le montant de l’indemnité de passage à la somme annuelle de 3.553 euros en principal, sinon subsidiairement, RÉVISER ladite redevance annuelle selon les variations de l’indice du coût de la construction (ICC) de 1.728 au premier trimestre 2019 par rapport à celui du premier trimestre 2016, et CONDAMNER Madame [D] [C] à paiement de la redevance ainsi révisée ;
— CONDAMNER Madame [C] au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel, en ce compris le droit de timbre en cause d’appel ;
Par conclusions signifiées le 30 janvier 2024 Madame [D] [C] demande à la cour de :
Vu l’article 480 du Code de procédure Civile
Vu les articles 637 et suivants du Code Civil
Vu les articles 1134 et suivants du Code civile (ancienne rédaction)
Vu les pièces versées aux débats,
RECEVOIR Madame [D] [C] en ses demandes, fins et conclusions,
La JUGEANT bien fondée,
DEBOUTER les consorts [W] de leur recours et de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
DECLARER l’arrêt à intervenir opposable au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à la suite de l’assignation en appel provoqué régularisée en son encontre.
CONFIRMER en toutes ses dispositions les termes du Jugement rendu le 2 septembre 2019, sauf en ce que la demande de dommages intérêts formulée par Madame [C] a été rejetée,
Sur ce seul chef, Statuant à nouveau
JUGER que le refus de travaux des consorts [W] est constitutif d’une faute génératrice d’un préjudice de précarité et de jouissance, dont Madame [C] doit recevoir réparation.
CONDAMNER in solidum les consorts [W] au paiement d’une somme de 50 000 € à ce titre au profit de Madame [D] [C].
CONDAMNER in solidum les consorts [W] au paiement d’une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [D] [C].
CONDAMNER les consorts [W] aux entiers dépens de l’instance au visa de l’article 699 du Code de procédure Civile dont distraction au profit de Maître Frédérique ETEVENARD .
La clôture a été prononcée par ordonnance du 13 juin 2024.
SUR QUOI,
LA COUR
Sur l’extinction de la servitude légale de passage au profit de la parcelle Vn°[Cadastre 9] [Adresse 4] à [Localité 20] grevant la parcelle V n°[Cadastre 10] et l’appréciation de la cause déterminante d’une servitude conventionnelle consentie postérieurement.
Madame [C] fait valoir, au visa du rapport de l’expert judiciaire Monsieur [B], en date du 4 juillet 1972, que la parcelle V n°[Cadastre 9] bénéficie d’une servitude de passage ayant permis son désenclavement au sens de l’article 682 du Code civil sur la parcelle V n°[Cadastre 10], passage qui a été régulièrement pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique au sens de l’article 683 du Code civil. Elle affirme que la servitude conventionnelle consentie par le syndicat des copropriétaires ne fait pas cesser l’état d’enclave car l’acte du 28 novembre 2015 qui la constitue via la parcelle V n° [Cadastre 8] n’autorise que le passage de véhicules de tourisme pour l’accès au garage situé sur le fonds servant, à l’exclusion de tout autre passage que ce soit de piétons ou de réseaux de canalisation en sous-sol, et ne permet pas l’usage du logement situé sur la parcelle V n°[Cadastre 9] à laquelle elle ne procure pas le passage piéton ni la desserte en fluides ni l’assainissement. Selon elle, l’état d’enclave n’était pas, de la volonté des parties, la cause déterminante de la constitution de la servitude conventionnelle car celle-ci visait exclusivement la desserte d’un garage à construire sur la parcelle V n°[Cadastre 10] lui appartenant, via le parking de la copropriété situé sur la parcelle V n°[Cadastre 8], pour un véhicule de tourisme à usage non professionnel, l’accès piéton n’étant pas autorisé. Elle souligne que les conditions de l’article 685-1 du Code civil ne sont pas réunies dès lors que la servitude conventionnelle sur le parking de la copropriété est exclusivement réservée au passage de véhicules, à l’exclusion des réseaux et piétons et que la servitude consentie par le syndicat des copropriétaires ne peut pas répondre aux conditions posées par les articles 682 et suivants du Code civil puisque l’assiette de la servitude légale a déjà été fixée sur le fonds des consorts [W] par des décisions de justice, le passage des canalisations sur le fonds des consorts [W] étant le plus court et le moins dommageable puisque les dessertes d’eau et de gaz existent sur ce passage, les consorts [W] étant indemnisés du caractère dommageable par le jugement définitif du 9 mars 1999. En l’absence d’utilisation normale du fonds du fait de la persistance de l’état d’enclave, elle en infère que cette convention qui ne permet pas un usage normal de sa parcelle n’est pas de nature à la désenclaver et partant, de nature à emporter l’extinction de la servitude légale de passage pour cause d’enclave.
Les consorts [W] opposent aux visas des articles 682 et 685-1 du Code civil, que la création d’une servitude conventionnelle de passage pour véhicule de tourisme constitue un désenclavement suffisant du fond de Madame [C] justifiant qu’il soit fait droit à la demande de suppression du passage formé par eux. Ils estiment que le jugement s’est mépris car une servitude est toujours conclue, réservée ou stipulée au bénéfice d’un fonds, n’est jamais ouverte au public ou à tout intéressé et que le tribunal a confondu les modalités d’usage de la servitude à charge du bénéficiaire avec sa cause déterminante : le désenclavement et la constitution d’un passage pérenne. Subsidiairement ils demandent, dans l’hypothèse où la cour ne retiendrait pas le caractère légal de la servitude accordée par le syndicat des copropriétaires ne permettant aucune restriction, de faire une interprétation raisonnable de l’acte et de considérer que Madame [C] bénéficie d’un passage large et sécurisé suffisant à mettre un terme au passage sur leur fonds. Ils ajoutent que le maintien d’une servitude légale sans utilité constitue une expropriation pour cause d’utilité privée.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 682 du code civil, « le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner. »
Les lois du 20 août 1881 et du 30 décembre 1967 ont élargi le domaine de l’enclave en permettant qu’elle soit invoquée pour d’autres immeubles que ceux affectés à un usage agricole ou industriel étendant la notion même d’enclave en prenant en compte, pour la caractériser, non plus seulement l’absence d’accès mais aussi la seule insuffisance de l’issue sur la voie publique.
Il est admis aux visas de ces textes qu’un droit de passage peut être réclamé pour les besoins d’une opération de construction, dès lors que celle-ci constitue une utilisation normale du fonds
L’article 685-1 du code civil issu de la loi du [Cadastre 9] juin 1971 dispose : « En cas de cessation de l’enclave et quelle que soit la manière dont l’assiette et le mode de servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l’extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l’article 682. A défaut d’accord amiable, cette disparition est constatée par une décision de justice. »
Il est admis de manière constante que l’article 685-1 n’est pas applicable aux servitudes conventionnelles ou à celles résultant de la destination du père de famille, mais uniquement à celles établies en application de l’article 682 du code civil, c’est à dire aux servitudes légales pour cause d’enclave.
Il en résulte a contrario que cet article est applicable lorsque la convention n’établit pas la servitude de passage mais se borne à aménager l’exercice d’un droit de passage qui trouve son fondement dans l’état d’enclave. Ainsi, la servitude conventionnelle conserve un fondement légal si elle n’a été instituée que pour fixer l’assiette et l’aménagement du chemin de desserte ou si sa cause déterminante est l’état d’enclave du fonds dominant
En l’espèce la notice de permis de construire déposée le 26 juin 2015 par Madame [C] pour une maison individuelle et ses annexes sur la parcelle cadastrée section V n°[Cadastre 9] mentionne : « la maison reste confinée en fond de parcelle et préserve le jardin d’agrément sud. Pour répondre à la règlementation, une servitude de passage a été obtenue de la copropriété voisine pour permettre l’accès automobile sur le terrain. L’accès se fera par le parc de stationnement existant de la copropriété voisine et un portail de 5 m sera ouvert sur la clôture ouest. »
Cette mention doit être rapprochée du procès-verbal de constat du 29 septembre 2015 dont se prévalent les consorts [W] mentionnant : « La propriété du numéro 105 est située entre la propriété des requérants au numéro 107 et le 103 bis. Un panneau de permis de construire est affiché sur le portail au numéro 105. Depuis la voie publique je constate que l’immeuble au numéro 103 bis est édifié en fond de parcelle. Une voie bitumineuse dégagée permet d’accéder à l’immeuble. Cette voie est constituée sur la droite d’un passage de véhicules fermé par une barrière automatisée et sur la gauche un passage piétons d’une largeur d’environ 2 mètres 50 cm est aménagé. Ce passage longe le pignon droit de l’immeuble sis au numéro [Cadastre 1] de la rue. La voie véhicules et la voie piéton sont délimitées par un alignement de barrières métalliques basses. Les terrains des numéros [Cadastre 1] bis et [Cadastre 3] sont séparés par une haie végétale. »
En outre le constat établi le 7 novembre 2017 à la demande de Madame [C] établit que son fonds est accessible depuis la voie publique depuis une allée au fond de laquelle se situe un portail véhicule automatisé, ouvrant sur une voie de véhicule au sol cimenté.
Ainsi il apparaît que l’accès au fonds de Madame [C] tel que décrit dans la notice du permis de construire et les deux procès-verbaux de constat précité est possible uniquement par certains véhicules et par les détenteurs du dispositif commandant l’ouverture du portail fermé.
L’architecte Atelier LVA consulté par les consorts [W] pour étudier la constructibilité de la parcelle V [Cadastre 10] au [Adresse 5] à [Localité 20] indique dans sa lettre du 26 février 2018 : Aujourd’hui la parcelle voisine V [Cadastre 9] dispose de son propre accès à la [Adresse 24] par une voie d’accès véhicule de plus de 3 mètres de large qui traverse la résidence voisine : elle semble donc être désenclavée. » ( souligné par la cour) « Il serait nécessaire aujourd’hui pour qu’une construction soit réalisable sur votre parcelle de faire reconnaître cette voie qui désenclave la parcelle V25 et faire tomber en désuétude la bande de passage pesant sur votre parcelle dont l’usage ne pouvait être que piéton. »
Contrairement à ce que soutiennent les consorts [W], cette lettre ne caractérise pas de manière certaine le désenclavement du fonds de Madame [C] par un accès suffisant à la voie publique quand il vient d’être établi que la servitude conventionnelle aménage un droit de passage limité à l’accès des véhicules de tourisme pour accéder au garage, via le parking de la copropriété cependant que la servitude légale bénéficiant au fonds de Madame [C] via le fonds servant des consorts [W] a été constatée par l’expert judiciaire Monsieur [B], selon rapport du 4 juillet 1972, au vu du constat que la propriété [C] est enclavée et ne peut avoir d’autre sortie que sur la [Adresse 23] moyennant un passage de 1 mètre de largeur sur 53 mètres de longueur sur la propriété des consorts [Z] ( aux droits desquels viennent les consorts [W]).
Ainsi l’extinction de la servitude légale de passage au profit de la parcelle Vn°[Cadastre 9], [Adresse 4] à [Localité 20], grevant la parcelle V n°[Cadastre 10] au regard de l’appréciation de la cause déterminante de la servitude conventionnelle consentie postérieurement par le syndicat des copropriétaires ne saurait être constatée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté les consorts [W] de leur demande de suppression du droit de passage institué à la charge de leur fonds au bénéfice du fonds de Madame [C].
La demande en paiement de la redevance et sa réactualisation
Le jugement du 2 septembre 2019 a débouté les consorts [W] de cette demande au vu de la justification du virement de la somme de 1 735,98 euros pour les années 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018. Il a débouté les consorts [W] de leur demande de revalorisation au regard du dispositif du jugement du 9 mars 1999 qui a statué sur ce point.
Madame [C] soutient que la redevance a déjà été fixée par les jugements rendus le 11 avril 1973 et le 9 mars 1999 après expertise, que la demande de réactualisation rejetée par le jugement de 1999 n’est pas justifiée puisqu’elle a déjà tenu compte du dommage occasionné au fonds servant et qu’aucune justification d’une modification de l’usage de la servitude n’est rapportée. Elle affirme que la demande d’actualisation pour les années 2014 à 2020 n’a plus d’objet puisque les paiements ont bien été effectués le 22 janvier 2020, après versement des sommes sur le sous-compte Carpa du conseil de l’intimée, ce que reconnaissent les appelants en page 12 de leurs conclusions.
Les consorts [W] font valoir que le jugement doit être réformé en ce qu’il a jugé que le justificatif de la demande en paiement avait été produit mais reconnaissent que durant le cours de l’instance d’appel à [Localité 25] la situation de paiement a été régularisée. Ils demandent la revalorisation de la redevance actualisée sur la même base de calcul que le rapport [B] rejetée à tort par le tribunal lequel, tout en reconnaissant que le dernier indice utilisé était celui de 2016 soit antérieur de trois années n’en a pas tiré les conséquences légales du bien fondé de la révision et a ajouté une condition supplémentaire à la révision non prévue par les parties tenant à la justification d’un élément pertinent justifiant une nouvelle révision.
Réponse de la cour
La justification du versement de la somme de 1 735,96 euros sur le compte Carpa du conseil des consorts [E] est produite en date du 13 janvier 2020 soit postérieurement au jugement.
Par motifs substitués, le jugement qui a constaté la preuve du paiement de la dette alors que celle-ci ne l’a été qu’au cours de l’instance d’appel sera donc confirmé.
Le tribunal d’instance de [Localité 20] dans son jugement du 9 mars 1999 a statué sur l’indemnité de passage due par Madame [C] aux consorts [W], condamné cette dernière au paiement de 8 759 Francs, dit que celle-ci est de 1 765 Francs pour la période de septembre 1997 à septembre 1998 et que son montant sera révisé tous les trois ans en fonction de l’indice du coût de la construction et que la prochaine révision interviendra pour la période de septembre 1998 à septembre 1999, le tout au bénéfice de l’exécution provisoire.
La cour n’est pas saisie de l’appel de ce jugement dont au demeurant nul ne conteste le caractère définitif et en exécution duquel la revalorisation est exigible de manière triennale.
Il n’y a donc pas lieu de statuer de ce chef, le jugement qui a écarté la demande de revalorisation étant confirmé par motifs substitués.
Le passage des canalisations
Le tribunal en application de l’article 682 du Code civil et au vu de la note d’ingénieur du 17 octobre 2018, a fait droit à la demande au constat que la note d’ingénieur en date du 17 octobre 2018 met en évidence la possibilité du raccordement de l’habitation aux réseaux de la [Adresse 23] via l’utilisation en sous terrain de la servitude de passage grevant le fonds des consorts [W].
Madame [C] sollicite la confirmation du jugement et de juger que la servitude légale dont la parcelle cadastrée section V n°[Cadastre 10] est le fonds servant permet, sur son emplacement, la réalisation de travaux de raccordement aux réseaux d’eau, d’électricité, d’assainissement et de gaz ainsi que de téléphone.
Les consorts [W] font grief au jugement d’avoir fait droit à la demande reconventionnelle sur l’étendue de la servitude bénéficiant à Madame [C] alors qu’une servitude de passage ne confère le droit de faire passer des canalisations dans le sous-sol de l’assiette de la servitude que si le titre instituant cette servitude le prévoit. Ils ajoutent que le jugement a dénaturé les pièces versées aux débats, en l’espèce l’étude menée par le cabinet d’architectes Atelier LVA qui a précisé que toute constructibilité était inenvisageable tant que la servitude légale de passage n’était pas tombée en désuétude et observent que l’assiette de la servitude légale de passage ne peut être utilisée par le propriétaire du fonds enclavé pour la pose de canalisations que si elles sont nécessaires à la satisfaction des besoins de la construction qui y est édifiée lesquels besoins ne sont pas démontrés.
Réponse de la cour
Il est admis au visa de l’article 682 du Code civil qu’en cas de servitude légale pour cause d’enclave, le propriétaire du fonds enclavé peut obtenir le droit d’installer des canalisations souterraines sous le chemin de desserte, dès lors que le raccordement aux différents réseaux constitue l’usage normal de ce fonds.
Il a été vu que le jugement n’a pas dénaturé la lettre de l’architecte Atelier LVA qui ne fait pas la preuve du désenclavement.
Il résulte de la note technique de Monsieur [U] [O] du 17 octobre 2018 pour les travaux de VRD que la parcelle [Cadastre 9] est totalement enclavée et que la servitude de passage sur la parcelle [Cadastre 10] formalisée en rouge sur le plan permet l’accès piéton et le raccordement sur les viabilités existante [Adresse 23].
C’est ainsi à bon droit que le jugement retient que le raccordement en eau, électricité, gaz, assainissement et téléphone, possible par l’utilisation souterraine de la servitude de passage déjà existante à la charge du fonds des consorts [W], est strictement nécessaire pour une maison d’habitation au regard des standards acquis des modes de vie contemporains.
Le jugement qui ajoute que les consorts [W] ne démontrent pas en quoi ce raccordement serait susceptible de leur causer un trouble de l’exercice normal de leur droit de propriété sera donc confirmé.
La demande de dommages et intérêts
Le jugement a écarté cette demande au motif de la non démonstration d’une faute imputable aux consorts [W]
Madame [C] fait valoir que le refus manifesté par les consorts [W] a entraîné un retard et une complexité dans l’exécution des travaux qui ont commencé le 26 mars 2018 avec un groupe électrogène et la privation de la jouissance de la maison correspondant à la valeur locative soit 2 500 euros par mois.
Les consorts [W] au soutien de la confirmation du jugement sur ce point font valoir qu’aucune faute ne leur est imputable puisque l’assiette du passage bénéficiant à Madame [C] les prive de toute possibilité de construire du fait des dispositions du PLU.
Réponse de la cour
Les consorts [W] ont usé de leur droit de résister à une décision de justice sans qu’il soit démontré que ce droit ait dégénéré en abus par des man’uvres dilatoires ou une faute au sens de l’article 1240 du Code civil cependant que Madame [C] ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui réparé par la présente instance.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Madame [C] de sa demande de dommages et intérêts.
Les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement a condamné Monsieur et Madame [W] à payer à Madame [C] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Le jugement sera confirmé de ce chef. Y ajoutant, les consorts [W] seront condamnés in solidum à régler à Madame [C] sollicite une somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Madame [A] [W] et Madame [N] [T] veuve [W] in solidum au paiement de la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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