Confirmation 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 26 sept. 2024, n° 21/21714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/21714 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 25 novembre 2021, N° J202100573 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. DERET LOGISTIQUE, S.A. CNA INSURANCE COMPANY ( EUROPE ) c/ S.A.S. GROUPE SCUTUM, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 21/21714 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CE2CV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Novembre 2021 – Tribunal de Commerce de Paris, 4ème chambre – RG n° J202100573
APPELANTES
S.A. CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE), société anonyme d’un état membre de la CE, enregistré au Luxembourg sous le numéro B222697, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité en son établissement situé en France pour les besoins de la présente procédure
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 844 115 030
[Adresse 8]
[Localité 14]
S.A.S. DERET TRANSPORTEUR agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS d’Orléans sous le numéro 434 410 890
[Adresse 10]
[Localité 5]
S.A.S. DERET LOGISTIQUE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS d’Orléans sous le numéro 353 513 450
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me François Teytaud de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de Paris, toque : J125
assistée de Me Christopher Nicolas, avocat au barreau de Paris, toque : J54
INTIMÉES
S.A.S. GROUPE SCUTUM prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 309 174 589
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 19]
représentée par Me Sylvie Kong Thong de l’AARPI Dominique OLIVIER – Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de Paris, toque : L0069
assistée de Me Severine Vielh de la SELARL RONSARD AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : R94
Société XL INSURANCE COMPANY LTD, société de droit étranger, dont le siège est sis [Adresse 12] (Grande Bretagne), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en son établissement situé en France pour les besoins de la présente procédure
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 419 408 927
[Adresse 7]
[Localité 14]
Société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, société à responsabilité limitée européenne, dont le siège social est [Adresse 16], Irlande, compagnie d’assurance autorisée et contrôlée par le Central Bank of Ireland, inscrite sous le numéro 641686, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité en son établissement situé en France pour les besoins de la présente procédure
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 419 408 927
[Adresse 11]
[Localité 15]
S.A.S. SEPHORA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 393 712 286
[Adresse 3]
[Localité 18]
Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, société de droit étranger, dont le siège social est sis [Adresse 21], Allemagne, immatriculée au tribunal d’instance de Munich, sous le numéro HRB 208312, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en son établissement situé en France pour les besoins de la procédure
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 487 424 608
[Adresse 20],
[Adresse 20]
[Adresse 20]
Société AIG EUROPE LTD, société de droit étranger, immatriculée en Angleterre et au Pays de Galles sous le numro 01486260 dont le siège social est sis [Adresse 23], Royaume-Uni, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité en son établissement situé en France pour les besoins de la présente procédure
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 752 862 540
[Adresse 1]
[Localité 17]
Société LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 6], numéro B232280, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en son établissement situé en France pour les besoins de la présente procédure
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 408 774 610
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentée et assistée de Me Pierre-Yves Guerin de l’AARPI LMT AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : R169
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5
Mme Christine Soudry, conseillère
Mme Marie-Annick Prigent, magistrat à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Christine Soudry dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5 et par M. Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Sephora exerce une activité de vente de produits cosmétiques et d’articles de beauté.
La société Deret Transporteur exerce les activités d’opérations industrielles et commerciales se rapportant à l’affrétement, de commissionnaire de transports, de transports routiers, maritimes, aériens, nationaux et internationaux.
La société Deret Logistique a pour activité l’exploitation et la mise en 'uvre d’entrepôts, les activités logistiques liées à cette exploitation (stockage, préparation de commandes), le transport public de marchandises.
La société Groupe Scutum (ci-après société Scutum) est spécialisée dans les activités liées aux systèmes de sécurité.
Le 30 juin 2015, la société Sephora a conclu avec la société Deret Transporteur un contrat intitulé « contrat de prestations de service de transport » ayant pour objet l’acheminement de marchandises depuis la plateforme logistique de [Localité 5] jusqu’aux magasins ou autres destinataires ainsi que le transport des retours de marchandises.
La société Deret Transporteur opère avec la société Deret Logistique à travers des plateformes logistiques situées à [Localité 5] (45) et à [Localité 22] (69).
Au mois d’avril 2019, la société Sephora a confié à la société Deret l’acheminement d’un ensemble de produits cosmétiques et de parfumerie à destination de ses magasins ou points de vente dans la région Rhône-Alpes.
Par lettre de voiture du 29 avril 2019, la société Deret Transporteur a pris en charge la marchandise depuis la plateforme de [Localité 5] à destination des entrepôts de [Localité 22].
La marchandise a été déchargée le même jour dans les entrepôts de [Localité 22], dans l’attente de son acheminement vers les divers magasins Sephora. Les locaux de Moins étaient équipés d’un système de télésurveillance dont l’installation et la maintenance ont été confiées à la société Scutum.
Dans la nuit du 29 au 30 avril 2019, la marchandise appartenant à la société Sephora a fait l’objet d’un vol sans effraction.
Le 30 avril 2019, la société Sephora a adressé une lettre de réserves à la société Deret Transporteur concernant le vol de 34 palettes.
La société Sephora a mobilisé la garantie qu’elle avait contractée auprès des sociétés Axa Corporate Solutions Assurance, Allianz Global Corporate & Speciality SE (ci-après la société Allianz), XL Insurance Company Ltd, AIG Europe Ltd (ci-après la société AIG) et Liberty Mutual Insurance Europe SE (ci-après la société Liberty) pour sa marchandise.
Les co-assureurs ont diligenté une mesure d’expertise, en présence de la société Deret, auprès du cabinet Société Européenne d’Expertises Techniques (SEET), qui a déposé un rapport le 27 août 2019. Le préjudice lié au vol de 34 palettes de produits appartenant à la société Sephora a été estimé à la somme de 391 414,44 euros.
La société Sephora et ses co-assureurs ont demandé à la société Deret le remboursement des sommes versées en réparation du préjudice résultant du vol ainsi que le paiement de la franchise exposée par la société Sephora d’un montant de 5.000 euros. La société Deret a transmis la demande à son assureur, la société CNA Insurance Company (ci-après la société CNA), dont la proposition d’indemnisation à concurrence d’une somme de 25 500 euros a été refusée.
Par actes des 28 et 29 avril 2020, la société Sephora et ses assureurs, la société XL Insurance SE (ci-après société XLIC SE), la société Allianz, la société XL Insurance Ltd, la société AIG et la société Liberty ont assigné les sociétés Deret Transporteur, Deret Logistique et CNA devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de la somme de 386 414, 44 euros, outre la somme de 3 740 euros au titre des frais d’expertise, d’une somme de 5.000 euros au titre de la franchise, ainsi que de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 18 juin 2020, les sociétés Deret Transporteur, Deret Logistique et CNA ont appelé en garantie la société Scutum.
Par jugement du 25 novembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
— Joint les affaires enrôlées sous les numéros RG 2020020047, 2020025321 et 2020026115 ;
— Dit recevable l’action de la société Sephora, de la société européenne XL Insurance, aux droits de la société Axa, de la société européenne Allianz, de la compagnie d’assurance de droit anglais XL Insurance, de la société de droit étranger AIG venant aux droits de la société Chartis Europe, de la société de droit étranger Liberty ;
— Condamné solidairement les sociétés Deret Transporteur, Deret Logistique et la société CNA à payer à la société européenne XL Insurance, aux droits de la société Axa, à la société européenne Allianz, à la compagnie d’assurance de droit anglais XL Insurance, à la société de droit étranger AIG venant aux droits de la société Chartis et à la société de droit étranger Liberty ensemble les sommes de 386 414,44 euros et 3 740 euros au titre des frais d’expertise, en principal, majorées des intérêts légaux à compter du 28 avril 2020 avec capitalisation par application de l’article 1343-2 du code civil,
— Condamné solidairement les sociétés Deret Transporteur, Deret Logistique et CNA à payer à la société Sephora la somme de 5 000 euros au titre de la franchise, en principal, majorée des intérêts légaux à compter du 28 avril 2020 avec capitalisation par application de l’article 1343-2 du code civil,
— Débouté les sociétés Deret Transporteur, Deret Logistique et CNA de leur demande de garantie par le groupe Scutum des sommes auxquelles elles sont condamnées,
— Condamné solidairement les sociétés Deret Transporteur, Deret Logistique et CNA à payer la somme de 10 000 euros à la société Sephora, à la société européenne XL Insurance aux droits de la société Axa, à la société européenne Allianz, à la compagnie d’assurance de droit anglais XL Insurance, à la société de droit étranger AIG venant aux droits de la société Chartis et à la société de droit étranger Liberty ensemble au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné solidairement les sociétés Deret Transporteur, Deret Logistique et CNA à payer la somme de 500 euros à la société Groupe Scutum au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— N’a pas écarté l’exécution provisoire,
— Débouté les sociétés Deret Transporteur, Deret Logistique et CNA de leurs demandes, et de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné la société Deret Transporteur aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 239, 82 euros dont 39, 76 euros de TVA.
Par déclaration du 9 décembre 2021, les sociétés CNA, Deret Transporteur et Deret Logistique ont interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
— Dit recevable l’action de la société Sephora, de la société européenne XL Insurance, aux droits de la société Axa, de la société européenne Allianz, de la compagnie d’assurance de droit anglais XL Insurance, de la société de droit étranger AIG venant aux droits de la société Chartis Europe, de la société de droit étranger Liberty ;
— Condamné solidairement les sociétés Deret Transporteur, Deret Logistique et la société CNA à payer à la société européenne XL Insurance aux droits de la société Axa, à la société européenne Allianz, à la compagnie d’assurance de droit anglais XL Insurance, à la société de droit étranger AIG venant aux droits de la société Chartis, à la société de droit étranger Liberty ensemble les sommes de 386 414,44 euros et 3 740 euros au titre des frais d’expertise, en principal, majorées des intérêts légaux à compter du 28 avril 2020 avec capitalisation par application de l’article 1343-2 du code civil,
— Condamné solidairement les sociétés Deret Transporteur, Deret Logistique et CNA à payer à la société Sephora la somme de 5 000 euros au titre de la franchise, majorées des intérêts légaux à compter du 28 avril 2020 avec capitalisation par application de l’article 1343-2 du code civil,
— Débouté les sociétés Deret Transporteur, Deret Logistique et CNA de leur demande de garantie par le groupe Scutum des sommes auxquelles elles sont condamnées,
— Condamné solidairement les sociétés Deret Transporteur, Deret Logistique et CNA à payer la somme de 10 000 euros à la société Sephora à la société européenne XL Insurance, aux droits de la société Axa, à la société européenne Allianz, à la compagnie d’assurance de droit anglais XL Insurance, à la société de droit étranger AIG venant aux droits de la société Chartis, à la société de droit étranger Liberty ensemble au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné solidairement les sociétés Deret Transporteur, Deret Logistique et CNA à payer la somme de 500 euros à la société Groupe Scutum au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— N’a pas écarté l’exécution provisoire,
— Condamné la société Deret Transporteur aux dépens de l’instance,
— Débouté les sociétés Deret Transporteur, Deret Logistique et CNA de leurs demandes, et de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par leurs dernières conclusions notifiées le 2 mai 2024, les sociétés Deret Transporteur, Deret Logistique, et CNA demandent, au visa des articles L133-1 et suivants du code de commerce, 1188 et suivants du code civil, du contrat type général de transport dans sa version applicable au litige, de :
— Réformer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 25 novembre 2021 en ce qu’il a :
* Dit recevable l’action de la société Sephora et de ses assureurs ;
* Condamné solidairement les sociétés Deret Transporteur, Deret Logistique et CNA Insurance à payer aux assureurs de la société Sephora les sommes de 386 414,44 euros et 3 740 euros au titre des frais d’expertise, majorées des intérêts légaux à compter du 28 avril 2020 avec capitalisation en application de l’article 1343-2 du code civil ;
* Condamné solidairement les sociétés Deret Transporteur, Deret Logistique et CNA Insurance à payer à la société Sephora la somme de 5 000 euros au titre de la franchise, majorée des intérêts légaux à compter du 28 avril 2020 avec capitalisation par application de l’article 1343-2 du code civil ;
* Débouté les sociétés Deret Transporteur, Deret Logistique et CNA Insurance de leur demande en garantie à l’encontre de la société Groupe Scutum des sommes auxquelles elles sont condamnées ;
* Condamné solidairement les sociétés Deret Transporteur, Deret Logistique et CNA Insurance à payer la somme de 10 000 euros à la société Sephora et ses assureurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamné solidairement les sociétés Deret Transporteur, Deret Logistique et CNA Insurance à payer la somme de 500 euros à la société Groupe Scutum au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamné la société Deret Transporteur aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 239,82 euros dont 39,76 euros de TVA.
Et statuant à nouveau :
Sur l’irrecevabilité de la demande principale
— Juger que la société Sephora ayant cédé tous ses droits, elle n’a plus d’intérêt à agir ;
— Juger que les assureurs de la société Sephora ne remplissent pas les conditions de la subrogation légale et conventionnelle ;
— Déclarer en conséquence irrecevable l’action engagée par la société Sephora et ses assureurs ;
Sur l’absence de justification du préjudice
— Juger que la société Sephora et ses assureurs ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de la liste précise et de la valeur des marchandises qui ont été prétendument dérobées ;
— Débouter en conséquence la société Sephora et ses assureurs de leur action ;
Subsidiairement, sur les limitations de responsabilité
— Juger que l’article 9.1 du contrat conclu entre les parties prévoit que le transporteur peut limiter sa responsabilité à 23 euros / kilo de poids brut manquant ou 750 euros par colis, la plus faible des deux devant s’appliquer ;
— Juger qu’en application de cette limitation le transporteur ne peut pas être tenu de verser une indemnisation supérieure à la somme de 25 500 euros, frais d’expertise compris ;
— Juger que compte tenu de l’interprétation nécessaire et logique du contrat, l’exclusion des limitations de responsabilité prévue à l’article 9.4 en cas de dol doit être écartée ;
— Juger en tout état de cause que l’article 9. 4 doit être réputé non écrit, pour violation de l’article L.133-8 du code de commerce qui est d’ordre public ;
— Condamner en conséquence les appelantes à une somme ne pouvant excéder 25 500 euros, frais d’expertise compris ;
— Juger subsidiairement que, si la cour considère que le contrat type général s’applique, la limitation de responsabilité du transporteur s’élève à la somme de 20 129,60 euros, frais d’expertise compris ;
— Condamner en conséquence les appelantes à une somme ne pouvant excéder 20 129,60 euros, frais d’expertise compris ;
— Juger qu’aucune faute inexcusable n’a été commise par la société Deret, qui a pris soin de décharger la marchandise dans un entrepôt sécurisé alors qu’elle revenait 4h30 plus tard ;
— Juger en conséquence que les limitations de responsabilité restent applicables ;
En tout état de cause
— Juger que la société Groupe Scutum ayant commis une faute qui a contribué au dommage, les appelantes sont recevables et bien fondées à l’avoir appelée en garantie ;
— Condamner en conséquence la société Groupe Scutum à relever et garantir les appelantes de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre en principal, intérêts et frais ou toute somme qui serait mise à leur charge dans le cadre de cet incident ;
— Ordonner que les sommes versées par les sociétés Deret et CNA Insurance en exécution du jugement du tribunal de commerce de Paris du 25 novembre 2021 leur soient restituées ;
— Condamner tout succombant à payer aux appelantes la somme globale de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Par leurs dernières conclusions notifiées le 29 avril 2024, la société Sephora, la société XLIC SE venant aux droits de la société AXA Corporate Solutions Assurance, la société Allianz, la société XL Insurance Company ltd, la société AIG Europe ltd venant aux droits de la société Chartis Europe, la société Liberty demandent de :
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions relatives aux demandes des concluants, la société Sephora et ses assureurs marchandises,
Y ajoutant en cause d’appel statuant sur les chefs dont il est sollicité l’infirmation par les sociétés Deret et CNA,
Sur les fins de non-recevoir
— Sur les demandes des assureurs marchandise de la société Sephora,
— Déclarer irrecevables ou particulièrement mal fondés les appelants à revenir sur l’acquiescement à la recevabilité des demandes tel qu’acté par le premier juge,
— Déclarer que la subrogation conventionnelle à titre principal, ou la subrogation légale à titre ampliatif, des compagnies d’assurance dans les droits de la société Sephora, est certaine et établie,
— Déclarer de plus fort recevables les demandes formées par les sociétés XLIC SE aux droits de la société Axa, Allianz, XL Insurance, AIG et Liberty.
Sur la franchise de 5 000 euros laissée à la charge de la société Sephora
— Déclarer de plus fort recevables les demandes formées par la société Sephora,
Subsidiairement
— Si par extraordinaire la cour estimait que la franchise de 5 000 euros ne revenait pas directement à la société Sephora, déclarer qu’elle sera allouée aux sociétés d’assurance -XLIC SE aux droits de la société Axa, Allianz, XL Insurance, AIG et Liberty – qui la reverseront évidemment à la société Sephora.
Sur l’irrecevabilité de la nouvelle prétention des appelants formée le 26 avril 2024
— Vu l’article 910-4 du code de procédure civile, ensemble l’article 564 du même code, déclarer irrecevable la nouvelle demande ou prétention des appelants aux fins de « juger en tout état de cause que l’article 9. 4 doit être réputé non écrit, pour violation » de l’article L133-8 du code de commerce qui est d’ordre public »
Subsidiairement, si la cour ne déclarait pas cette demande ou prétention irrecevable,
— Statuer de plus fort comme ci-après requis et retenir la faute inexcusable des sociétés Deret Transporteur et Deret Logistique,
Sur le fond
A titre principal,
— Confirmer de plus fort le jugement en ce qu’il décide qu’il n’y a pas de force majeure et que l’indemnisation de la société Sephora et ses assureurs doit intervenir sans limites.
Subsidiairement, si la cour ne retenait pas l’interprétation du contrat qui exclut toute limitation en cas de vol, hors force majeure,
— Déclarer alors que la faute dolosive et à tout le moins la faute inexcusable des sociétés Deret Transporteur et Deret Logistique (et a fortiori lourde, comme le prévoit le contrat) est caractérisée et que celles-ci ne peuvent valablement bénéficier d’aucune limitation de responsabilité,
Sur le préjudice
— Déclarer que le préjudice des concluants sera intégralement indemnisé et que les frais d’expertise sont exclus de toute limite,
— Déclarer n’y avoir lieu non plus à l’application du contrat type 1999,
En conséquence
— Confirmer de plus fort le jugement entrepris, fut-ce par substitution de motifs, en toutes ses dispositions à l’égard des concluants,
En tout état de cause
Sur l’appel en garantie formé par la société CNA et les sociétés Deret à l’encontre de la société Groupe Scutum
— Déclarer cette demande en garantie sans incidence sur la responsabilité propre des sociétés Deret à l’égard des concluants,
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
— Condamner in solidum les sociétés CNA, Deret Transporteur et Deret Logistique à payer à la société Sephora d’une part, aux sociétés XLIC SE, Global Corporate & Specialty, XL Insurance Company, AIG et Liberty ensemble d’autre part, une indemnité de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum les appelants aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Pierre-Yves Guerin, avocat, par application des articles 696 et suivants du code de procédure civile, notamment 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées le 3 avril 2024, la société Scutum demande de :
— Confirmer le jugement prononcé le 25 novembre 2021 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a :
* Débouté les sociétés Deret Transporteur, Deret Logistique et CNA, de leurs demandes de garantie par la société Groupe Scutum des sommes auxquelles elles sont condamnées ;
* Condamné solidairement les sociétés Deret Transporteur, Deret Logistique et la CNA à payer la somme de 500 euros à la société Groupe Scutum au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant
— Condamner solidairement les sociétés Deret Transporteur, Deret Logistique et la CNA à payer à la société Groupe Scutum la somme de 8 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens de la présente instance, dont recouvrement en faveur de Me Sylvie Kong Thong, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 mai 2024.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité
Sur l’acquiescement à la recevabilité des demandes de la société Sephora et de ses assureurs
La société Sephora et ses assureurs affirment que les sociétés appelantes sont irrecevables à soulever devant la cour l’irrecevabilité de leurs prétentions alors que celles-ci ont déclaré, devant les premiers juges, abandonner les fins de non-recevoir qu’elles avaient soulevées.
Selon l’article 408 du code de procédure civile, l’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action.
Il n’est admis que pour les droits dont la partie a la libre disposition.
En vertu de l’article 409 du même code, l’acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours.
Il est toujours admis, sauf disposition contraire.
L’article 410 du même code dispose que : « L’acquiescement peut être exprès ou implicite.
L’exécution sans réserve d’un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n’est pas permis. »
Il sera rappelé qu’on ne peut acquiescer qu’à ce qui a été jugé. Ainsi il ne peut être déduit aucun acquiescement au jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 25 novembre 2021 en ce qui concerne le chef relatif à la recevabilité de l’action de la société Sephora, de la société européenne XL Insurance, venant aux droits de la société Axa, de la société européenne Allianz, de la compagnie d’assurance de droit anglais XL Insurance, de la société de droit étranger AIG venant aux droits de la société Chartis Europe et de la société de droit étranger Liberty du fait de la renonciation intervenue devant les premiers juges par les sociétés appelantes à invoquer les fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt à agir ; cette renonciation est antérieure au jugement.
Les fins de non-recevoir étant, aux termes de l’article 123 du code de procédure civile, susceptibles d’être proposées en tout état de cause et les sociétés appelantes ayant, dans leur acte d’appel, manifesté leur volonté d’attaquer le chef du jugement ayant trait à la recevabilité de l’action de la société Sephora, de la société européenne XL Insurance, venant aux droits de la société Axa, de la société européenne Allianz, de la compagnie d’assurance de droit anglais XL Insurance, de la société de droit étranger AIG venant aux droits de la société Chartis Europe et de la société de droit étranger Liberty, il convient de les examiner.
Sur la recevabilité de l’action des assureurs
Les sociétés Deret Transporteur, Deret Logistique et CNA soutiennent que les assureurs de la société Sephora ne peuvent pas se prévaloir de la subrogation légale. Elles font valoir qu’ils ne justifient ni d’un paiement, ni de la police d’assurance. Elles ajoutent que les assureurs ne peuvent pas se prévaloir de la subrogation conventionnelle. Elles relèvent que la quittance subrogative et le paiement font apparaître deux entités Sephora différentes.
Les assureurs de la société Sephora répliquent qu’ils fondent leur action à titre principal sur la subrogation conventionnelle. Ils se prévalent d’une quittance subrogative ainsi que d’un justificatif du virement effectué au profit de leur assurée. Ils relèvent que la société Sephora, qui est présente à l’instance, ne dénie pas le paiement effectué à son profit. Ils expliquent que la quittance est bien signée et tamponnée par la société Sephora SAS et que la mention de la société Sephora SA Division France, qui n’existe pas juridiquement, est une erreur. Ils précisent que la société S2H a bien payé en qualité de mandataire des assureurs. Ils soulignent que le règlement était postérieur à la quittance. A titre subsidiaire, ils invoquent la subrogation légale.
En application de l’article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
Il résulte des pièces produites que la société Sephora a établi le 22 octobre 2019 un acte de subrogation et de cession de droits en faveur de la société Axa, de la société Allianz, de la société XL Insurance, de la société AIG et de la société Liberty par lequel elle a reconnu avoir reçu paiement d’une somme de 386.414,44 euros sous déduction d’une franchise de 5.000 euros pour le sinistre survenu au cours du transport opéré par la société Deret concernant 34 palettes de cosmétiques et de parfums et a subrogé ces sociétés d’assurance dans ses droits. Si l’acte de subrogation mentionne que le subrogeant est « SEPHORA SA DIVISION France », il apparaît que la société Sephora SA n’existe pas, que l’acte de subrogation a été signé par un représentant de la société Sephora SAS et que le cachet de celle-ci figure au niveau de la signature. Il est également rapporté la preuve d’un virement bancaire effectué le 23 octobre 2019 par la société Sciaci Saint Honoré, mandataire des assureurs, d’un montant de 386.414,44 euros au profit de la société Sephora SAS.
Il ressort de ces éléments à la fois la preuve d’un paiement et d’une subrogation dans les conditions posées par l’article 1346-1 du code civil.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé sur la recevabilité de l’action de la société européenne XL Insurance, venant aux droits de la société Axa, de la société Allianz, de la société XL Insurance, de la société AIG venant aux droits de la société Chartis Europe et de la société Liberty.
Sur la recevabilité de l’action de la société Sephora
Les sociétés Deret Transporteur, Deret Logistique et CNA soutiennent que la société Sephora n’a plus intérêt à agir. Elles font valoir que dans l’acte de subrogation, la société Sephora a cédé tous ses droits relatifs au litige à ses assureurs, y compris les droits relatifs à la franchise de 5 000 euros restée à sa charge.
La société Sephora réplique être recevable à agir à hauteur de 5 000 euros correspondant à la franchise laissée à sa charge. Elle affirme que l’assureur ne peut être subrogé dans ses droits pour un montant supérieur à l’indemnité versée. Elle ajoute que la clause selon laquelle elle cédait tous ses droits y compris concernant la franchise n’avait pour but que de faciliter le recouvrement de cette somme mais qu’elle conserve son intérêt à agir de ce chef puisqu’elle a supporté la charge de la franchise.
L’acte de subrogation et de cessions de droits signé par la société Sephora au profit de ses assureurs contient une clause ainsi rédigée :
« Nous leur cédons également tous nos droits, y compris pour la franchise laissée à notre charge, contre tous tiers contre lequel ils exercent un recours amiable ou judiciaire au titre du sinistre visé en référence et leur accordons tous pouvoirs pour utiliser tous les moyens légaux aux fins de recouvrement du préjudice visé en référence. »
En vertu de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.
Il importe donc peu au stade de la recevabilité que la société Sephora soit ou non titulaire d’une créance à l’encontre des sociétés Deret.
En l’espèce, la société Sephora figure en qualité d’expéditeur sur la lettre de voiture afférente au transport litigieux.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a jugé recevable l’action de cette société.
Sur la responsabilité
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise contradictoirement établi par la société SEET que :
— le sinistre s’est produit lors d’une rupture de charge sur le site de [Localité 22],
— que la surface louée sur ce site par la société Deret transporteur sert de « Cross-Docking » ; les chauffeurs ont les clés et il n’y a pas de responsable de quai, ni d’employés présents en dehors des chargements effectués par les chauffeurs,
— le site avait été équipé d’une centrale d’alarme et d’une vidéoprotection fournies et gérées par la société Scutum selon une proposition datant du 31 mai 2017,
— il y avait sur le site de [Localité 22], deux chauffeurs permanents dont l’activité portait essentiellement sur les livraisons des boutiques Sephora,
— il y avait une navette quotidienne entre [Localité 5] et [Localité 22] et les palettes étaient déchargées par le chauffeur de la navette entre 19H00 et 20H30,
— au moment du sinistre, les marchandises consolidées sur palette étaient sur quais en attente de reprise par des porteurs pour mise en livraison aux magasins destinataires,
— le jour du vol, le chauffeur de navette effectuant la navette entre les entrepôts de [Localité 5] et [Localité 22] avait effectivement remis en service l’alarme à 20H24 et avait quitté la zone quelques minutes après,
— une personne non identi’ée avait mis hors service l’alarme (qui fonctionne avec un afficheur à code) le même soir à 20H24,
— le vol avait été constaté par le chauffeur chargé de prendre en charge la marchandise pour la livrer dans les magasins Sephora à son arrivée vers 01H00 ; celui-ci ayant détecté immédiatement l’absence de son porteur Renault et ensuite le vol des palettes des marchandises de la société Sephora,
— les voleurs se sont servis du véhicule pour transporter la marchandise volée,
— les auteurs du vol avaient connaissance du code alarme et ont pénétré sans effraction dans les locaux.
Il sera observé que la société Deret Transport et la société Deret Logistique ne contestent pas leur responsabilité mais se prévalent de l’absence de preuve du préjudice allégué ainsi que de clauses limitatives de responsabilité.
Sur la preuve du préjudice
Les sociétés Deret Transporteur, Deret Logistique et CNA soutiennent que la société Sephora ne rapporte pas la preuve de la liste précise des marchandises dérobées ni de leur valeur. Elles estiment que le rapport d’expertise, qui se fonde sur une série de listes de colisage par magasin, n’est pas probant dès lors qu’il s’agit de documents internes à la société Sephora. En outre, elles affirment que ces listes ne démontrent pas que les marchandises étaient présentes sur le site où le vol a été commis et ont été dérobées. Elles font enfin valoir que la société Sephora n’établit pas que la marchandise n’a pas été retrouvée.
La société Sephora et ses assureurs affirment justifier du préjudice subi par la production des listes de colisage, par magasin, corroborées par les factures et les lettres de voiture. Ils expliquent que la société Deret Logistique était en charge de la préparation des palettes sur son site de [Localité 5] et que les données proviennent du système informatique de gestion des stocks avec suivi des commandes de magasin et des flux forcés. Ils affirment qu’ils ne peuvent pas rapporter la preuve négative de l’absence de restitution de la marchandise.
L’expert indique dans son rapport que le préjudice allégué par la société Sephora est justifié par une extraction des préparations de la société Deret et que cette dernière ne peut pas contester cet état Excel qui provient du système informatique de gestion des stocks avec suivi des commandes de magasin et des flux forcés. Il relève également qu’au niveau des prix, les factures produites justifient des pertes alléguées.
Il sera souligné que le contrat conclu le 30 juin 2015 entre la société Deret Transporteur et la société Sephora indique dans un paragraphe 8.1 relatif à la prise en charge des marchandises que : « Les Marchandises sont enlevées sur le Centre de Distribution (à [Localité 5]).
Lors de la prise en charge de la Marchandise, chaque palette ou colis individuel est « bipé » à l’aide d’un PDA par une personne mise à disposition par le Prestataire afin d’en assurer le suivi.
Les documents de transports sont édités puis mis dans les pochettes « documents ci-inclus » et 'xés aux palettes ou colis correspondants. Ces documents accompagnent la marchandise de bout en bout jusqu’à la livraison finale. »
Il ressort de ces dispositions que la société Deret avait nécessairement connaissance de la liste précise des marchandises transportées.
Il sera encore relevé que les sociétés Deret ont elles-mêmes fait diligenter une expertise et n’ont pas souhaité en communiquer les résultats. En outre, elles ne produisent aucune preuve de nature à contredire les éléments retenus par l’expert.
Enfin les sociétés Deret ne démontrent pas que les marchandises auraient été retrouvées étant observé qu’étant à l’initiative de la plainte pour vol, elles auraient été les premières informées de leur découverte.
Dans ces conditions, le préjudice invoqué est établi et le quantum du préjudice évalué par l’expert sera retenu.
Sur les limitations de responsabilité
Les sociétés Deret Transporteur, Deret Logistique et CNA invoquent l’article 9.1 du contrat de prestations de service de transport qui prévoit l’application de limitations de responsabilité (25 500 euros pour 34 unités). Elles affirment qu’il existe une contradiction entre l’article 9.1, qui soumet les vols à des limitations de responsabilité, et l’article 9.4, qui les exclut en cas de vol, et que cette contradiction résulte de l’existence d’une faute de frappe dans ce dernier article dès lors que le mot « vol » doit en réalité être lu comme le mot « dol ». A l’appui de leurs allégations, elles soutiennent que la commune intention des parties était celle de l’article 9.1 avec une limitation de la responsabilité du transporteur en cas de vol et non celle d’écarter lesdites limitations en cas de vol. Elles font valoir l’existence d’une erreur manifeste. Elles soutiennent encore que le contrat doit être interprété en faveur de la société Deret, et donc de la limitation de sa responsabilité. Elles prétendent en effet que le contrat, qui a été rédigé par la société Sephora, est un contrat d’adhésion. De plus, elles font valoir qu’aux termes de l’article 1190 du code civil, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur. Elles se prévalent de l’économie générale du contrat qui conduit à l’exclusion de l’article 9.4 dans la mesure où l’un des principes essentiels du droit des transports est la possibilité pour le transporteur de limiter sa responsabilité en fonction du poids ou du nombre de colis avariés ou manquants, sauf en cas de faute inexcusable ou de dol. Elles affirment que l’article 9.4 doit être réputé non écrit dès lors qu’en application de l’article L. 133-8 du code de commerce, seule la faute inexcusable permet d’échapper aux limitations de responsabilité et que cet article est d’ordre public. Elles soutiennent que la référence à l’article L. 133-8 du code de commerce constitue un simple moyen nouveau en défense, et non une demande nouvelle.
En tout état de cause, elles affirment que dans le cas d’une contrariété entre les articles 9.1 et 9.4 du contrat, il y a lieu d’écarter l’application de ces articles. Dans ce cas, elles se prévalent du contrat type général qui limite la responsabilité du transporteur. Elles soutiennent ainsi qu’elles ne sauraient être tenues de verser une indemnité supérieure à la somme de 20 129, 60 euros. Elles dénient l’existence d’une faute inexcusable susceptible d’écarter les limitations de responsabilité prévues par le contrat type général. Elles affirment qu’aucune faute délibérée n’est démontrée puisque le chauffeur a déchargé les marchandises à l’intérieur de l’entrepôt afin qu’elles ne restent pas stockées dans la remorque le temps de son absence et qu’il a pris toutes les précautions nécessaires. Elles ajoutent qu’il ne pouvait avoir conscience de la probabilité d’un dommage dès lors qu’il avait procédé au déchargement, au verrouillage et à la mise sous alarme de l’entrepôt. Elles relèvent l’absence d’acceptation téméraire des risques pouvant en résulter sans raison valable. Elles observent que la société Sephora n’a jamais remis en cause le système de sécurité du site de [Localité 22].
Les sociétés Sephora et ses assureurs répliquent que l’interprétation du contrat exclut toute limitation de responsabilité en cas de vol, sauf cas de force majeure. Elles démentent l’existence d’une contradiction entre les articles 9.1 et 9.4 du contrat. Elles précisent que l’article 9.1 a trait à des limitations de responsabilité en cas de pertes ou avaries et que l’article 9.4 exclut expressément toute limitation de responsabilité en cas de vol. Elles contestent la qualification de contrat d’adhésion en soutenant que le contrat du 30 juin 2015 a été négocié et ne peut donc pas s’interpréter en défaveur de la société Sephora. Elles affirment que la société Deret était le transporteur, le logisticien et l’entrepositaire de la société Sephora et était débiteur d’une obligation de résultat renforcée en cas de vol, sauf cas de force majeure. Elles observent qu’en l’espèce, aucune force majeure n’a été alléguée, que le risque de vol était prévu et que l’évènement survenu n’était pas extérieur à la société Deret. Elles font valoir que les articles du paragraphe 9 s’interprètent comme un tout et que la commune intention des parties n’est pas différente de celle exprimée dans le contrat. Elles expliquent que l’article 9.1 du contrat qui prévoit une limitation de responsabilité est claire et sans équivoque, mais ne s’applique qu’au seul dommage matériel constitué par la perte ou l’avarie des marchandises et que l’article 9.4 du contrat stipule expressément l’absence de limitation de responsabilité en cas de vol (et non de dol), sauf cas de force majeure. Elles soulignent que les parties n’ont pas fait mention du contrat type et ont ainsi entendu en exclure l’application en cas de vol. Elles affirment que la demande des sociétés appelantes tendant voir réputer non écrit l’article 9.4 est nouvelle et doit être déclarée irrecevable. Elles font valoir qu’aucune erreur de frappe ne peut être invoquée et que la lecture du contrat qui ressortirait d’une telle erreur n’aurait aucun sens puisque par définition, le dol exclut nécessairement toute possibilité de limiter sa responsabilité. En tout état de cause, elles soutiennent que si la cour retient l’interprétation du contrat telle que présentée par la société Deret, la faute dolosive est néanmoins caractérisée. Elles affirment en effet que la société Deret n’a pas mis les marchandises en cage, alors que cette obligation figure dans le contrat, qu’elle n’a pas changé régulièrement les codes d’accès à son local et a laissé un libre accès aux clés du véhicule ayant servi à transporter la marchandise hors de l’entrepôt. En toute hypothèse, elles estiment que la faute inexcusable de la société Deret est établie dès lors que la sécurisation des sites et des marchandises était une obligation essentielle du contrat qui n’a pas été respectée, que l’entrepôt était supposé protéger les marchandises du risque de vol alors qu’il est intervenu sans aucune effraction, que la société Deret avait conscience de la probabilité du dommage puisqu’elle connaissait la valeur de la marchandise et la gravité du préjudice que cela causerait à la société Sephora. Elles considèrent encore que la société Deret a accepté témérairement le risque par la désactivation volontaire du système d’alarme par une personne qui disposait des codes, couplée à l’absence volontaire de placement des marchandises dans la cage. Elles revendiquent enfin que la société CNA soit condamnée avec les sociétés Deret à l’indemniser en vertu de l’action directe prévue à l’article L. 124-3 du code des assurances.
Le contrat litigieux prévoit que :
« 1 Préambule
(')En outre, le Client déclare également attribuer une importance fondamentale à la sécurité des biens remis au Prestataire compte tenu de leur nature très sensible. "
(')
5.2 Sécurité du fret
Le Prestataire déclare mettre en oeuvre l’ensemble des moyens nécessaires contre le vol afin d’assurer l’exécution des Prestations décrites à l’article 3.1 ci-dessus en corrélation avec le cahier des charges précité et attaché en Annexe 4, et son tarif appliqué.
5.2.1 'Sécurité des moyens roulants
Le Prestataire s’engage notamment à appliquer le Protocole de Sécurité précité et attaché en Annexe 7.
Le Prestataire s’engage à mettre à disposition du Client pour l’exécution du Contrat des véhicules de transport sécurisés (tôlés, suivi satellite, équipés de hayons sur les véhicules de distribution), tels que décrits dans le document « Moyens techniques mis en place », attaché en Annexe 8, et dans le document « sécurisation des moyens techniques attaché en Annexe 9.
Le Prestataire s’engage également à s’organiser pour que les repos réglementaires soient pris sur des aires de repos sécurisées chaque fois que cela est possible, ou que soient prises toutes mesures adéquates lorsqu’un arrêt sur des aires de repos sécurisées n’est pas possible.
5.2.2 'Sécurité des sites
Le Prestataire s’engage également à sécuriser les agences de son réseau dans les règles de l’art (alarmes intrusion, plateau sécurité APSAD 3) pour assurer la sécurité des Marchandises confiées.
Des audits auront lieu toute l’année 2015 selon le planning établi en Annexe.10 et dans les conditions visées à l’article 5.3 ci-dessous. Les résultats de ces audits seront revus ensemble chaque trimestre entre le Client et le Prestataire.
Le Prestataire s’engage durant les années 2015-2016 à mettre en place des dispositifs humains et techniques précités et attachés en Annexe 11 afin d’améliorer la situation actuelle,
Les Parties conviennent de façon expresse que la responsabilité du Prestataire est dégagée en cas de force majeure.
(')
6.2 Engagements du Prestataire
Le Prestataire s’engage :
(')
— à prendre toutes les précautions nécessaires pour garantir la sécurité des Produits et prévenir les vols, dans les conditions visées à l’article 5.2,
(')
9 Responsabilité/assurance
Le Prestataire s’engage aux termes d’une obligation de résultat à réaliser les Prestations au titre du Contrat.
Le Prestataire reconnaît avoir été informé par le Client du caractère stratégique de la fourniture des services.
La responsabilité du Prestataire est engagée selon les modalités décrites aux articles ci-dessous, à l’exception des cas de force majeure définis à l’article 19 du présent Contrat, et des cas de vice propre de l’objet, absence ou insuffisance d’emballage qui constituent des cas d’exonération.
Sans préjudice de l’application des conventions internationales et sans aucun cumul avec les limites qu’elles comportent, la responsabilité du Prestataire se limite comme suit :
9.1 Indemnisation du préjudice matériel constitué par les Pertes, Avaries
La responsabilité du Prestataire sera engagée dans les conditions décrites ci-après :
S’agissant du seul dommage matériel constitué par la perte ou l’avarie des Marchandises, la réparation due par le Prestataire sera égale à la plus faible des deux limites suivantes :
— 23 € par kilo de poids brut des Marchandises manquantes ou avariées ;
— 750 € par palette/colis.
Le Prestataire engage sa responsabilité pour tout dommage ou vol intervenu pendant l’exécution de ses Prestations,
en cours de transport stricto sensu,
ou sur une des agences du Prestataire,
pendant des opérations de transbordement ou au cours d’un stockage temporaire résultant soit des opérations régulières du plan de transport, soit à la demande du Client.
La responsabilité du Prestataire est dégagée en cas de force majeure telle que définie à l’article 19 du présent Contrat.
(')
9.4 Assurance/Renonciation à recours
Sans préjudice de sa responsabilité, le Prestataire est tenu de s’assurer pour tous dommages résultant d’une mauvaise exécution du présent Contrat. Il déclare avoir souscrit une assurance couvrant sa responsabilité civile auprès d’une compagnie notoirement solvable.
(')
Le Client et ses assureurs renoncent expressément à tout recours à l’encontre du Prestataire, ses substitués et leurs assureurs respectifs au-delà des limites de responsabilité visées ci-dessus, étant entendu que les limitations de responsabilité vues au présent article ne sont pas applicables en cas de faute lourde, de vol ou de dommages corporels.
(') »
Sur la demande visant à voir réputé non-écrit l’article 9.4
L’article 910-4 du code de procédure civile dispose que : « A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »
Les parties s’opposant sur la portée de l’article 9.4 de la convention litigieuse, la demande tendant à voir réputée non-écrite cette clause n’a pour objet que de répliquer aux conclusions adverses et n’encourt donc pas l’irrecevabilité susvisée.
Par ailleurs, l’article 564 du code de procédure civile prévoit que : « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »
La prétention émise par les sociétés appelantes visant à voir réputée non-écrite l’article 9.4 du contrat vise à faire écarter les prétentions adverses de sorte qu’elle ne peut pas être déclarée irrecevable.
Il convient en conséquence de déterminer si l’article 9.4 doit ou non être réputé non écrit comme étant contraire aux dispositions de l’article L. 133-8 du code de commerce.
Cet article indique que : « Seule est équipollente au dol la faute inexcusable du voiturier ou du commissionnaire de transport. Est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable. Toute clause contraire est réputée non écrite »,
Contrairement à ce qu’affirment les sociétés appelantes, l’article susvisé condamne toute clause contractuelle qui tendrait à faire d’une faute autre que la faute inexcusable une faute équipollente au dol ou qui modifierait la définition de la faute inexcusable donnée. En revanche, le principe posé par l’article L. 133-1 du code de commerce étant la responsabilité intégrale du transporteur en cas de perte ou d’avarie de la marchandise, le transporteur a la faculté de ne pas insérer dans un contrat le liant de clause limitative de responsabilité. Or la discussion qui oppose les parties porte justement sur le point de savoir si la limitation de responsabilité prévue à l’article 9.1 du contrat est ou non applicable en cas de vol et si l’article 9.4 exclut ou non toute limitation de responsabilité en cas de vol.
Dans ces conditions, l’article 9.4 n’a pas lieu d’être réputé non écrit.
Sur l’interprétation du contrat
Les parties s’opposent sur l’articulation des articles 9.1 et 9.4 du contrat et leur portée quant à la responsabilité de la société Deret en cas de vol.
Il y a lieu de rappeler les règles d’interprétation du contrat fixées aux articles 1188 et suivants du code civil.
L’article 1188 du code civil dispose que :
« Le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. »
L’article 1189 alinéa 1 du code civil prévoit que :
« Toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier. »
L’article 1190 du même code précise que :
« Dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé. »
Le contrat d’adhésion est un contrat qui contient des clauses rédigées à l’avance par une partie et qui ne donnent lieu à aucune négociation effective.
En l’espèce, les sociétés appelantes affirment que le contrat litigieux leur a été imposé par la société Sephora.
Il apparaît toutefois que ce contrat comporte 28 pages et 56 pages d’annexes, que les parties ont dès les premières pages défini les termes du contrat, qu’elles ont évoqué à ce titre l’existence du contrat type général applicable aux transports routiers de marchandises prévu par le décret 99-269 du 6 avril 1999 pour ne plus s’y référer par la suite, excluant ainsi l’application dudit contrat de manière générale, qu’en ce qui concerne la responsabilité du « prestataire », elles en ont défini les conditions sur deux pages détaillées et ont prévu des clauses limitatives de responsabilité, ce qui témoigne des discussions qui ont eu lieu de part et d’autre sur ces points.
En conséquence, le contrat litigieux ne peut pas être qualifié de contrat d’adhésion mais constitue un contrat de gré à gré. Dès lors, ce n’est qu’en présence d’un doute, que les dispositions litigieuses concernant la responsabilité de la société Deret devront être interprétées en sa faveur.
Sur la commune intention des parties, il y a lieu de souligner que de très nombreux articles et annexes du contrat sont consacrés à la protection des marchandises contre le vol eu égard à leur caractère très sensible. En outre, il convient de remarquer que la société Deret Transporteur n’est pas désignée dans le contrat comme « transporteur » mais comme « prestataire » puisqu’au-delà des missions de transport de marchandises qui lui étaient confiées, elle assurait également des missions d’entrepositaire et de logisticien. Ainsi l’allégation des sociétés appelantes selon laquelle l’économie générale du contrat conduit à limiter la responsabilité du transporteur n’est pas avérée.
Il sera relevé que l’article 9 du contrat relatif à la responsabilité et à l’assurance forme un tout dont les clauses doivent s’interpréter les unes par rapport aux autres en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier.
En préambule de cet article, il est rappelé que le prestataire s’engage à une obligation de résultat, qu’il a été informé du caractère stratégique de la fourniture des services et qu’il est responsable par principe de tout dommage sauf cas de force majeure sous réserve de limitations de responsabilité édictées dans les paragraphes suivants.
L’article 9.1 est intitulé « Indemnisation du préjudice matériel constitué par les pertes/avaries. »
Il est composé d’un premier paragraphe qui précise une limitation de responsabilité pour la réparation du préjudice matériel constitué par « la perte ou l’avarie des marchandises » puis d’un second paragraphe qui ne traite plus de « perte ou d’avarie » ou de limitation de responsabilité mais de l’étendue temporelle et spatiale de la responsabilité du prestataire en cas de « dommage ou vol » pendant tout le temps de l’exécution des prestations en précisant que la responsabilité du prestataire comprend à la fois le transport stricto sensu et les opérations de transbordement ou de stockage temporaire sur une des agences du prestataire. Compte tenu de la terminologie différente employée aux deux paragraphes (« perte ou avarie » et « dommage ou vol »), il n’apparaît pas que le deuxième paragraphe, où il est question spécifiquement du vol, soit nécessairement lié au précédent et ainsi que la limitation de responsabilité qui est édictée au premier paragraphe s’applique nécessairement au cas de vol de marchandises. La distinction entre les deux paragraphes est d’ailleurs marquée par un espacement de deux lignes. Après le deuxième paragraphe, suit une phrase par laquelle il est prévu l’exonération de la responsabilité du prestataire en cas de force majeure.
Par ailleurs, l’article 9.4 intitulé « Assurance/renonciation à recours » comprend trois paragraphes. Le premier paragraphe édicte l’obligation pour le prestataire de souscrire une assurance au titre des dommages résultant d’une mauvaise exécution du contrat. Le deuxième paragraphe impose au prestataire de justifier de l’assurance souscrite. Le troisième paragraphe édicte une renonciation de la part du client à tout recours à l’encontre du prestataire « au-delà des limites de responsabilité visées ci-dessus, étant entendu que les limitations de responsabilité vues au présent article ne sont pas applicables en cas de faute lourde, de vol ou de dommages corporels ».
Si les sociétés appelantes affirment que le mot « vol » est entaché d’une erreur matérielle et doit être remplacé par le mot « dol » en référence aux cas généraux d’exclusion de clauses limitatives de responsabilité, l’erreur matérielle alléguée n’apparaît nullement évidente.
L’exclusion de toute limitation de responsabilité en cas de vol qui y est rappelée fait en effet référence à l’article 9.1 qui traite spécifiquement du cas de vol dans un deuxième paragraphe et l’exclut ainsi des limitations de responsabilité qui sont édictées au premier paragraphe de l’article 9.1 en cas de « perte ou avarie » et ne retient que la possibilité d’une exonération de responsabilité en cas de force majeure.
Cette lecture des deux articles écarte toute contradiction alléguée par les sociétés appelantes et est cohérente avec la grande vigilance attendue de la part du prestataire en matière de sécurité des marchandises et rappelée à de multiples reprises dans le contrat compte tenu de leur caractère sensible.
Enfin le dol et la faute lourde étant assimilées en jurisprudence pour exclure toute clause limitative de responsabilité, il n’était pas nécessaire de viser spécifiquement le cas de dol au dernier alinéa de l’article 9.4, ce qui écarte la thèse des sociétés appelantes d’une erreur de frappe.
Dans ces conditions, et en l’absence de doute quant à l’interprétation des dispositions litigieuses, il convient de retenir que les limitations de responsabilité édictées au paragraphe premier de l’article 9.1 ne sont pas applicables au vol de la marchandise.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné solidairement la société Deret Transporteur et son assureur, la société CNA, à payer à la société XL Insurance aux droits de la société Axa, à la société Allianz, à la société XL Insurance, à la société AIG venant aux droits de la société Chartis, à la société Liberty ensemble les sommes de 386 414,44 euros et 3 740 euros au titre des frais d’expertise, en principal, majorées des intérêts légaux à compter du 28 avril 2020 avec capitalisation par application de l’article 1343-2 du code civil.
Il sera relevé que la société Deret Logistique ne conteste pas l’engagement de sa responsabilité avec la société Deret Transporteur. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il l’a également condamnée solidairement avec les deux premières.
Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit ci-dessus les assureurs de la société Sephora agissent en paiement d’une somme de 386.414,44 euros sur le fondement de la subrogation et non sur le fondement d’une cession de droits notamment au titre de la franchise qu’ils indiquent ne pas avoir supportée.
Il sera en outre rappelé que l’assureur ne peut être subrogé dans les droits de l’assuré pour un montant supérieur à l’indemnité d’assurance qu’il a versée à ce dernier.
Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné solidairement les sociétés Deret Transporteur, Deret Logistique et la société CNA à payer à la société Sephora la somme de 5 000 euros au titre de la franchise, majorée des intérêts légaux à compter du 28 avril 2020 avec capitalisation par application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’appel en garantie de la société Groupe Scutum
Les sociétés Deret Transporteur, Deret Logistique et CNA reprochent à la société Scutum d’avoir manqué à son obligation contractuelle de mettre en place un enregistrement des images de vidéosurveillance sur carte SD et de les avoir privées de la possibilité d’identifier les auteurs, de retrouver la marchandise, et d’engager une action en responsabilité à l’encontre des responsables. Elles lui font encore grief d’avoir manqué de professionnalisme dans l’exécution des contrats conclus avec la société Deret sur d’autres sites. Elles invoquent enfin un défaut de surveillance des éventuelles pannes ou désactivations suspectes du système d’alarme.
La société Scutum réplique qu’aucune faute ne peut être retenue à son encontre dans la mesure où le système d’alarme a été désactivé par une personne disposant du code. Le système d’alarme n’étant plus en fonctionnement, il n’a transmis ni alarme ni image. Elle rappelle que la télésurveillance a pour seul objectif de confirmer le bien fondé d’une alarme anti-intrusion, par la procédure de levée de doute, et non pas d’identifier les malfaiteurs. Elle considère que c’est la désactivation du système d’alarme non imputable à la société Scutum qui est à l’origine du sinistre. Elle affirme que les consignes qui lui avaient été données ne prévoyaient pas la gestion de mises en service ou hors service du système d’alarme et qu’ainsi elle n’avait pas à informer la société Deret de la désactivation du système dès lors que cette désactivation s’était faite sans déclenchement d’alarme puisque le code avait été effectué. Elle relève que les incidents qui lui sont reprochés sur d’autres sites ne présentent aucun lien de causalité avec le sinistre.
Il est produit aux débats un contrat de télésurveillance entre la société Deret Transporteur et la société Scutum en date du 27 octobre 2017. Les conditions générales du contrat précisent que : « Par télésurveillance, il convient d’entendre le traitement de toutes alertes ou alarmes reçues telles que définies au présent contrat, transmises automatiquement par l’intermédiaire d’un transmetteur. A cet effet, pendant toute la durée du présent contrat, le prestataire mettra en oeuvre tous les moyens nécessaires à sa bonne exécution et à l’application des consignes convenues avec le Client. » Les conditions particulières du contrat prévoyaient notamment une levée de doute physique en cas d’alarme et l’enregistrement des mises en service et hors service. Il n’était pas prévu la gestion des mises en service.
Il résulte de l’expertise contradictoire réalisée par le cabinet SEET que le vol des marchandises s’est produit par la pénétration des locaux sans effraction, sans retentissement d’alarme qui avait été désactivée grâce à la reconnaissance du code, et grâce au vol d’un véhicule de transport dont les clés étaient accessibles. Les sociétés appelantes ne versent aux débats aucun élément de preuve, et notamment les résultats de l’expertise qu’elles ont diligentée, de nature à contredire ces conclusions.
En l’absence de déclenchement de l’alarme, il ne peut être reproché à la société Scutum de ne pas avoir réalisé de levée de doute. Le contrat ne prévoyant pas de gestion des mises hors service, il ne peut être fait grief à la société Scutum de ne pas avoir réagi lors de la désactivation du système d’alarme le jour du vol. Enfin le fait qu’aucun enregistrement vidéo n’ait pu être réalisé n’a eu aucune incidence sur la survenance du sinistre.
En conséquence, la responsabilité de la société Scutum ne peut pas être retenue et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté l’appel en garantie des sociétés Deret transporteur, Deret Logistique et CNA.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les sociétés Deret transporteur, Deret Logistique et CNA succombent à l’instance d’appel. Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées. Les sociétés appelantes seront condamnées in solidum à supporter les dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile. Elles seront en outre condamnées in solidum à payer d’une part, à la société Sephora et ses assureurs une somme supplémentaire de 7.000 euros et d’autre part, à la société Scutum une somme supplémentaire de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Leurs demandes de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare recevables les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés Deret transporteur, Deret Logistique et CNA Insurance Company ;
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum les sociétés Deret transporteur, Deret Logistique et CNA Insurance Company à payer à la société Sephora, à la société XL Insurance Company SE, venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance, à la société Allianz Global Corporate & Specialty SE, à la société XL Insurance Company Ltd, à la société AIG Europe Ltd venant aux droits de la société Chartis Europe et à la société Liberty Mutual Insurance Europe SE, ensemble, une somme supplémentaire de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les sociétés Deret transporteur, Deret Logistique et CNA Insurance Company à payer à la société Groupe Scutum une somme supplémentaire de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande des sociétés Deret transporteur, Deret Logistique et CNA Insurance Company au titre de leurs frais irrépétibles ;
Condamne in solidum les sociétés Deret transporteur, Deret Logistique et CNA Insurance Company à supporter les dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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