Confirmation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 5e ch. réf., 17 déc. 2025, n° 25/00053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 17 juillet 2025, N° 24/02082 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
5ème CHAMBRE CIVILE – REFERES
ORDONNANCE N° 78 DU 17 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00053 – N° Portalis DBV7-V-B7J-D2R4
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 17 Juillet 2025, enregistrée sous le n° 24/02082
DEMANDEUR AU REFERE :
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Daniel WERTER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
DEFENDEURS AU REFERE :
Monsieur [Z] [X]
[Adresse 6]
[Localité 5]/FRANCE
Représenté par Me Virginie DUBOIS-NICOLAS de la SELARL NICOLAS-DUBOIS & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
Monsieur [Y] [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non présent, non représenté
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE
[Adresse 8]
[Localité 4]
Non présente, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
Les conseils des parties ont été entendus à l’audience publique des référés tenue le 5 novembre 2025 au Palais de justice de Basse-Terre par Guillaume MOSSER, conseiller, par premier président, assisté de Murielle LOYSON, greffier.
Défaut, prononcé publiquement le 17 décembre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signée par Guillaume MOSSER, conseiller et par Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 janvier 2021, Monsieur [Z] [X] a été victime d’un accident de la circulation dans la commune [Localité 7], alors qu’il était passager d’un véhicule conduit par Monsieur [Y] [K].
Par acte de commissaire de justice du 14 octobre 2024, Monsieur [X] a assigné Monsieur [K] et la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe (CGSS) devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins de liquidation de son préjudice corporel. Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (FGAO est intervenu volontairement.
Par jugement du 17 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :
Dit que le droit à indemnisation de Monsieur [X] pour l’accident du 14 janvier 2021 est intégral,
Fixé le préjudice de Monsieur [X] à la somme de 622 776,45 euros, se décomposant comment suit :
*Préjudices patrimoniaux temporaires :
— 2 821 euros au titre des frais divers,
— 12 780 euros au titre de l’assistance par une tierce personne avant consolidation,
— 15 677,86 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
*Préjudices patrimoniaux permanents :
— 141 498,09 euros au titre de l’assistance par une tierce personne après consolidation,
— 387 331 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
*Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— 6 418,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 8 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
*Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
— 38 250 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 4 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
Condamné le FGAO à verser à Monsieur [X] la somme de 622 776,45 euros,
Condamné le FGAO aux dépens,
Condamné le FGAO à verser à Monsieur [X] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclaré le jugement commun à la CGSS de la Guadeloupe.
Par déclaration du 12 août 2025, le FGAO a interjeté appel de cette décision.
Une saisie attribution fructueuse pour un montant de 624972.90 euros a été réalisée sur les comptes du FGAO.
Par actes de commissaire de justice, délivrés le 27 août 2025, le FGAO a fait assigner, en référé, Monsieur [X], Monsieur [K] et la CGSS de la Guadeloupe, devant cette juridiction, aux fins de :
Dire qu’il existe un risque sérieux de réformation du jugement,
Dire que l’exécution du jugement aurait des conséquences manifestement excessives,
Prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 17 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en ce qui concerne l’indemnisation de 387 331 euros allouée à Monsieur [X], au titre des pertes de gains professionnels futurs,
Subsidiairement, l’autoriser à consigner la somme de 387 331 euros montant de l’indemnité allouée à Monsieur [X], au titre des pertes de gains professionnels futurs, entre les mains du Bâtonnier du Barreau de la Guadeloupe ou à défaut dans les conditions qu’il plaira à Monsieur le Premier Président,
Condamner Monsieur [X] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, le FGAO indique que le tribunal a ignoré ses écritures en première instance, n’a pas répondu à l’argument tiré de la perte de chance, a fait droit sans contredire l’expert sur l’aptitude de Monsieur [X] à trouver un emploi. Il considère que le tribunal ne pouvait pas accorder de pertes de gains professionnels futurs totales dès lors que l’expert n’avait reconnu aucune inaptitude à tout emploi. Il estime qu’il existe donc un moyen sérieux de réformation de la décision. Il ajoute qu’il existe, vu la situation financière de Monsieur [X], des conséquences manifestement excessives. Il indique que Monsieur [X] ne travaille pas, qu’il existe par conséquent des raisons légitimes de craindre pour la restitution des sommes qu’il serait amené à lui verser en cas d’infirmation de la décision, au regard de la créance importante de 387 331 euros.
Aux termes de ses conclusions du 29 septembre 2025, Monsieur [X] demande à cette juridiction de débouter le FGAO de sa demande de suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 17 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre.
Il indique que la saisie-attribution pratiquée sur le compte du FGAO s’est révélée fructueuse pour la créance de « 6 369 867,23 euros »et a donc produit ses effets, la saisie-attribution ayant un effet attributif immédiat.
Il considère par ailleurs que la saisine devant cette juridiction ne repose sur aucun moyen de fond.
Selon ses dernières conclusions du 3 novembre 2025, le FGAO réitère ses prétentions. Il indique que sa demande reste recevable, précisant que la saisie-attribution a été dénoncée le 2 septembre 2025 et qu’elle a été contestée par assignation devant le juge de l’exécution délivrée à Monsieur [X] le 2 octobre 2025 de sorte à ce que le paiement de la créance est suspendu.
A l’audience du 5 novembre 2025, Monsieur [K], cité selon les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile le 27 août 2025, et la CGSS de la Guadeloupe, assignée à personne morale le 28 août 2025, n’ont pas comparu.
Le fond de garantie des assurances obligatoires de dommage était représenté par son conseil qui a repris oralement les termes de ses conclusions en réponse, conformes à l’assignation, déposées à l’audience.
Monsieur [Z] [X] était représenté par son conseil lequel a repris oralement les demandes contenues dans ses écritures précitées.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Sur la recevabilité
Il est, en l’espèce, justifié aux débats par le FGAO du jugement rendu le 17 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre et de la déclaration d’appel interjetée le 12 août 2025.
Par ailleurs, il convient d’examiner la demande de rejet de la suspension de l’exécution provisoire sollicitée par Monsieur [X] qui est une question liée à la recevabilité de l’action devant le premier président.
L’article L211-2 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation. »
Par ailleurs, l’article R211-11 alinéa 1 du même code prévoit notamment qu'« A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur ».
Il résulte de ces dispositions que si l’acte de saisie-attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires, le paiement est différé en cas de contestation devant le juge de l’exécution ou, sauf acquiescement, pendant le délai de contestation.
En l’espèce, la saisie-attribution a été signifiée par Monsieur [X] au FGAO le 2 septembre 2025 et l’assignation devant le premier président délivrée le 27 août 2025, soit antérieurement au délai d’un mois à l’issue duquel la saisie-attribution ne pouvait plus être contestée, soit le 2 octobre 2025.
A la date de l’assignation, l’action est donc parfaitement recevable, la saisie-attribution ne pouvant être regardée comme définitive.
Sur le fond
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, « En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. »
En l’espère, il résulte du jugement rendu le 17 juillet 2025 que le premier juge s’est fondé sur la production de « certificats médicaux, expertise, pièces médicales, différents justificatifs et l’âge de la victime au moment de la consolidation » pour fixer les préjudices subis par Monsieur [X]. Le salaire mensuel de référence connu de 1 240,83 euros, « prenant en considération les salaires perçus en 2020, année précédant l’accident », a servi de base pour le calcul de la perte de gains professionnels futurs. Le tribunal a statué sur les prétentions formulées par le FGAO dans ses conclusions du 7 mars 2025. Il ne peut par conséquent être considéré que ce dernier a ignoré les demandes du FGAO.
Ainsi, l’inaptitude à recouvrer un emploi est contestée par le fond de garantie sans pour autant qu’il ne produise une expertise qui précise que la victime du dommage corporel ne se trouve pas privée de la possibilité d’une activité professionnelle. Dès lors, ce moyen ne peut être considéré comme suffisamment sérieux pour réformer le jugement querellé.
Par ailleurs, le FGAO invoque des conséquences manifestement excessives résultant de l’exécution du jugement sans parvenir à les caractériser par des éléments objectifs et circonstanciés.
Par conséquent, les conditions posées par l’article 514-3 du code de procédure civile n’étant pas remplies, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 17 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre sera rejetée.
Sur la demande d’aménagement de l’exécution provisoire
L’article 521 du code de procédure civile prévoit que « la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine ».
Au regard de l’importance de la somme correspondant au préjudice relatif à la perte de gain professionnel futur (387 331 euros) et considérant que dans le cadre de l’exécution provisoire de l’ensemble des dispositions de la décision du 17 juillet 2025, M. [X] n’est pas privé de l’ensemble de son droit à indemnisation pour pouvoir faire face, il sera ordonné que le montant précité sera confié à un séquestre soit entre les mains du bâtonnier de l’ordre du barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, le FGAO sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance rendue par défaut,
Déclarons l’action introduite recevable,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 17 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre,
Autorisons le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages à consigner entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy la somme de 387 331 euros, ce jusqu’à l’arrêt à intervenir de la cour d’appel,
Condamnons le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages aux dépens,
Rejetons toutes autres demandes,
Fait à Basse-Terre, au palais de justice, le 17 décembre 2025,
Et ont signé
Le greffier Le conseiller
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