Confirmation 3 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, premier prés., 3 sept. 2025, n° 25/00063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
ORDONNANCE DU 03 SEPTEMBRE 2025
SOINS SOUS CONTRAINTES
(articles L. 3211 et suivants du Code de la santé publique)
N° RG 25/00063
Minute n°63/25
Notification du : 03/09/2025
Juge des libertés et de la détention d'[Localité 5]
M. le procureur général
[P] [D]
L’EPSM du Loiret
[W] [D]
Le TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ (03/09/2025),
Nous, Hélène GRATADOUR, Présidente de chambre à la Cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée e de Monsieur Axel DURAND, Greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
Statuant dans la cause opposant :
Madame [P] [D]
née le 24 Décembre 1967 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé au sein de l’EPSM du LOIRET
comparante en personne, assistée de Me Mathilda LEPAGE, avocat au barreau d’ORLEANS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
D’UNE PART,
Monsieur LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET 'GEORGES DAUMÉZON', demeurant [Adresse 1]
Non comparant
Monsieur [W] [D], demeurant [Adresse 4]
Non comparant
D’AUTRE PART,
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur le procureur général près la Cour d’appel d’Orléans
absent, ayant communiqué ses réquisitions écrites le 1er septembre 2025
FAITS ET PROCEDURE
Vu la décision du directeur de l’établissement public de santé mentale du Loiret Georges Daumezon du 7 août 2025 admettant Mme [P] [D] en soins psychiatriques en urgence à la demande d’un tiers, M. [W] [D], son mari ;
Vu le certificat médical d’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers en cas d’urgence établi le 07 août 2025 par le Docteur [Z], médecin exerçant dans l’établissement accueillant la patiente ;
Vu le certificat médical établi le 08 août 2025 dans les 24 heures suivant l’admission par le Docteur [G], médecin psychiatre de l’établissement d’accueil, préconisant le maintien de la mesure ;
Vu le certificat médical établi le 10 août 2025 dans les 72 heures suivant l’admission par le Docteur [H], autre médecin psychiatre de l’établissement d’accueil, confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques ;
Vu la décision du directeur de l’établissement accueillant la patiente du 10 août 2025 de maintien de la mesure de soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers pour une durée d’un mois ;
Vu l’avis médical établi le 13 août 2025 par le Docteur [H] avant la saisine du juge des libertés et concluant à la poursuite des soins sous la forme de l’hospitalisation complète ;
Vu la saisine du juge des libertés du Tribunal judiciaire d’Orléans par le Directeur de l’établissement accueillant la patiente du 13 août 2025 ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés du Tribunal judiciaire d’Orléans du 19 août 2025 maintenant l’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [P] [D] au-delà du douzième jour;
Vu l’appel formé le 28 août 2025 par Mme [P] [D] à l’encontre de cette décision;
Vu les débats qui se sont tenus en audience publique ;
Vu l’avis du Parquet général du 02 septembre 2025 qui requiert la confirmation de l’ordonnance entreprise et la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [P] [D];
Vu le certificat médical de situation du 02 septembre 2025 rédigé par le Docteur [Y] favorable au maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée ;
Vu les observations formulées le conseil de [P] [D] lors de l’audience ;
MOTIVATION
Il résulte des articles L. 3216-1 et L. 3211-3 du Code de la santé publique qu’il appartient au juge de contrôler la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète et de veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
Selon l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique, " I.-L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision [']
II.- La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète ".
Aux termes de l’article L. 3212-1 du même code, " I.- Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins ;
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ".
En outre, l’article L. 3212-3 du même Code, « en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ».
Dans son acte d’appel, Mme [D] expose qu’elle souhaite rentrer définitivement chez elle, étant certaine qu’elle est apte à le faire.
Lors de l’audience, Mme [D] a fait valoir, par l’intermédiaire de son avocat, avoir conscience qu’elle a besoin de soins mais qu’elle souhaite rester chez elle. En effet, elle a des gîtes qu’elle doit faire fonctionner. Elle souligne que le dernier certificat médical note qu’elle a un comportement plus calme et selon elle, ses troubles ne rendent pas impossible son consentement. Elle a le sentiment que l’équipe soignante ne lui fait pas confiance, ce qui l’impacte réellement. Elle a la volonté de reprendre une vie normale avec l’intervention d’un infirmier pour que cela n’impacte pas sa famille.
En l’espèce, Mme [P] [D] a été admise en hospitalisation sous contrainte alors qu’elle présentait un discours logorrhéique et intarissable, avec mimique anxieuse, ainsi qu’un sommeil haché et une humeur labile. Elle rapportait un délire de grandeur à mécanisme interprétatif et restait tachypsychique pendant tout l’entretien. Opposante, Mme [P] [D] refusait l’hospitalisation, ne critiquait pas la situation et avait arrêté son traitement depuis le mois de juin.
Les certificats médicaux de la période d’observation notent que Mme [P] [D] tient un discours logorrhéique avec tachypsychie, fuite des idées et intolérance à la frustration. Elle restait opposante aux soins et aux traitements, sans critique du motif de l’hospitalisation ni conscience de ses actes. Elle se mettait en danger en étant trop proche et insistante auprès des autres patient.
Avant la saisine du juge des libertés, il est relevé par l’avis médical que Mme [P] [D] présentait toujours une logorrhée, une tachyspychie, une fuite des idées, avec possibilité de mise en danger. Elle ne perçoit pas l’intérêt de l’hospitalisation.
Enfin, le certificat médical de situation établi avant l’audience devant la Cour indique que le comportement de Mme [D], déjà connue du service, présente un épisode de décompensation maniaque avec hypermimie, logorrhée, tachypsychie, insomnie, fuite des idées, idées de grandeur et opposition aux soins dans un contexte de rupture thérapeutique. Il est observé un comportement plus calme, une amorce de diminution de la tachypsychie, une absence de critique des troubles initiaux, une ambivalence vis-à-vis des soins et un refus de l’hospitalisation.
L’ensemble des certificats médicaux permettent d’établir que Mme [P] [D] ne perçoit pas les troubles dont elle souffre ni l’intérêt de son hospitalisation. Pour autant, ses troubles nécessitent des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante, alors notamment qu’elle est susceptible de se mettre en danger et que son consentement aux soins reste fluctuant.
Au regard de ces éléments, l’ordonnance rendue le 19 août 2025 par le juge des libertés du Tribunal judiciaire d’Orléans autorisant la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [P] [D] doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS l’appel recevable,
CONFIRMONS l’ordonnance du juge des libertés du Tribunal judiciaire d’Orléans rendue le 19 août 2025 ayant maintenu les soins contraints à l’égard de Mme [P] [D] sous la forme d’une hospitalisation complète ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Et la présente ordonnance a été signée par Madame Hélène Gratadour, présidente de chambre et par Monsieur Axel DURAND, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Incident ·
- Caducité ·
- Délai ·
- Appel ·
- Recours ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Demande
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Trouble de jouissance ·
- Réparation ·
- Logement ·
- Gérant ·
- Remboursement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Critique ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Liberté ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Actif ·
- Procédure ·
- Redressement judiciaire ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Activité économique
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Forclusion ·
- Crédit ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Protection ·
- Prêt ·
- Intérêt
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Victime ·
- Fonds de garantie ·
- Paiement ·
- Historique ·
- Cour des comptes ·
- Preuve ·
- Comptable ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Terrorisme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Document d'identité ·
- Maroc ·
- Représentation ·
- Voyage ·
- Risque ·
- Ressortissant
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Stade ·
- Appel ·
- Notification
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Droit de vote ·
- Offres publiques ·
- Sociétés ·
- Actionnaire ·
- Injonction ·
- Contrôle ·
- Commerce ·
- Marché réglementé ·
- Marchés financiers ·
- Action
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Commissaire de justice ·
- Radiation ·
- Péremption ·
- Intimé ·
- Réception ·
- Adresses ·
- Courrier ·
- Diligences ·
- Assurance maladie ·
- Justification
- Travail ·
- Pièces ·
- Période d'essai ·
- Rupture ·
- Sms ·
- Sociétés ·
- Délai de prévenance ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Échange
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Apprentissage ·
- Contrats ·
- Consentement ·
- Sociétés ·
- Violence ·
- Dol ·
- Rupture anticipee ·
- Résiliation ·
- Fonds de commerce ·
- Formulaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.