Infirmation 12 février 2026
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 12 févr. 2026, n° 25/01566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01566 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 14 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/01566 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J6O6
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 12 FEVRIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 14 Avril 2025
APPELANTE :
S.A.S.U. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Céline GIBARD, avocat au barreau de ROUEN substituée ar Me Juliette PETIT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉ :
Monsieur [Z] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Hélène QUESNEL de la SELARL MOLINERO QUESNEL STRATEGIES, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C765402025006905 du 27/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 10 Décembre 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame DE LARMINAT, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame KARAM, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 10 décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 12 Février 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 16 novembre 2020, M. [Z] [D] a entamé une formation au sein de l’Institut de [Z]) [Q] [E] à [Localité 4], en vue de l’obtention d’un CAP « Production et service en restauration » (PSR).
Dans le cadre de cette formation, il a conclu un contrat d’apprentissage avec la société (SASU) [1] (ci-après dénommée « la société »), exerçant une activité de production et vente de gâteaux, qui a pris effet le 1er janvier 2021 et devait se terminer le 31 août 2023.
Le 8 juillet 2022, M. [D] et la société ont signé une « rupture d’un commun accord » du contrat d’apprentissage, prenant effet au 17 août 2022.
Le 12 octobre 2023, M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen qui, par jugement du 14 avril 2025, a :
— constaté que la rupture anticipée du contrat d’apprentissage avait été viciée,
— dit et jugé que la rupture anticipée du contrat d’apprentissage était nulle,
— fixé le salaire brut de M. [D] à la somme de 839,27 euros,
— condamné la société [1], en la personne de son représentant légal, à verser à M. [D] les sommes suivantes :
— 9,17 euros brut à titre de rappel de salaire sur la période du 1er au 17 août 2022, outre 0,91 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 13 757 euros brut à titre de rappel de salaire sur la période du 18 août 2022 au 31 août 2023, outre 1 375,75 euros brut au titre des congés payés afférents,
— débouté la société [1] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision, nonobstant appel et sans caution,
— laissé les dépens de la présente instance à la charge exclusive de la société [1].
Le 28 avril 2025, la société [1] a interjeté appel de ce jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions du 2 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société [1] demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
— débouter M. [D] de ses demandes,
— le condamner à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la 1ère instance,
— le condamner à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner M. [D] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 18 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, M. [D] sollicite :
— la confirmation du jugement en toutes ses dispositions,
— la condamnation de la société [1] à payer à la Selarl [J] [B] [2], représentée par Me [B], une indemnité de 1 684,80 euros en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ainsi qu’à supporter les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la rupture du contrat d’apprentissage
La société fait valoir que M. [D] a préféré poursuivre son apprentissage dans la restauration rapide, qu’il a démarré dans sa nouvelle structure le lendemain de la prise d’effet de la résiliation litigieuse, et lui reproche ainsi de n’avoir engagé la présente procédure que dans le but d’obtenir le doublement de ses revenus. Elle soutient qu’il appartient à M. [D], prétendant que son consentement était vicié le 8 juillet 2022, jour où il a apposé sa signature sur le formulaire de rupture, de le démontrer. Elle souligne à cet égard l’absence de preuve des pressions et man’uvres invoquées par le salarié. Elle affirme ainsi n’avoir jamais menti sur le projet de vente du fonds de commerce nourri à l’été 2022, qui ne pouvait de toute façon conduire M. [D] à croire que cela mettrait un terme au contrat d’apprentissage.
M. [D] soutient que son consentement à la rupture du contrat d’apprentissage a été vicié par des man’uvres dolosives et pressions de M. [L] à son égard. Il se prévaut à cet égard du fait que M. [L], début juillet 2022, a annoncé la vente du fonds de commerce sans en avoir jamais réellement eu l’intention, a incité plusieurs apprentis à convenir de la rupture de leur contrat en expliquant que le repreneur ne serait pas en mesure de les reprendre à son service, et lui a remis un avenant à un mandat de cession du fonds du commerce ainsi qu’un formulaire de résiliation prérempli par ses soins et mentionnant la date du 8 juillet 2022 comme date de signature. Il se prévaut de violences également, reprochant à M. [L] d’avoir abusé de sa position en lui mettant la pression et en insistant longuement auprès de son éducateur. Il explique à cet égard qu’en juillet 2022, il était âgé de 19 ans, pris en charge par l’aide sociale à l’enfance (l’ASE), étant malien arrivé en France alors qu’il était mineur. Il souligne qu’il n’avait pas encore de nouveau patron à la date de la signature de la résiliation du contrat d’apprentissage. Il soutient que M. [L], qui a usé de mensonges et contraintes vis-à-vis d’autres apprentis, avait en réalité pour objectif de se séparer de ceux entrant dans la troisième année de leur formation, qui allaient lui coûter plus cher.
Il déduit de cette rupture du contrat en dehors des cas autorisés, et de la nullité de cette rupture, qu’il est en droit de percevoir les salaires jusqu’au terme initial du contrat, outre les congés payés afférents.
Sur ce,
En vertu de l’article L. 6222-18 du code du travail, le contrat d’apprentissage peut être rompu, une fois passé les quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise, par accord écrit signé des deux parties.
A défaut, le contrat peut être rompu en cas de force majeure, de faute grave de l’apprenti, d’inaptitude constatée par le médecin du travail dans les conditions définies à l’article L. 4624-4 ou en cas de décès d’un employeur maître d’apprentissage dans le cadre d’une entreprise unipersonnelle. La rupture prend la forme d’un licenciement […].
Au-delà de la période prévue au premier alinéa du présent article, la rupture du contrat d’apprentissage peut intervenir à l’initiative de l’apprenti, après sollicitation d’un médiateur, et après respect d’un préavis, dans des conditions déterminées par décret. […]
En cas de liquidation judiciaire sans maintien de l’activité ou lorsqu’il est mis fin au maintien de l’activité en application du dernier alinéa de l’article L. 641-10 du code de commerce et qu’il doit être mis fin au contrat d’apprentissage, le liquidateur notifie la rupture du contrat à l’apprenti. […].
Par ailleurs, sur le fondement des articles 1128 et suivants du code civil, la validité d’un contrat suppose le consentement des parties, mais celui-ci est vicié en cas d’erreur, dol ou violence de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
L’article 1137 du même code précise que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges, et que constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Les articles 1140, 1141 et 1143 précisent qu’il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable ; que la menace d’une voie de droit ne constitue pas une violence, mais qu’il en va autrement lorsque la voie de droit est détournée de son but ou lorsqu’elle est invoquée ou exercée pour obtenir un avantage manifestement excessif ; qu’il y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.
En l’espèce, il ressort des débats que :
— selon une attestation d’expert-comptable de janvier 2023, le résultat net comptable de la société [1] était négatif sur l’exercice courant du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022 ;
— l’établissement secondaire de la société, situé [Adresse 3], a fermé le 5 mai 2022 ;
— dès avant le 9 juillet 2022, date d’un avenant, la société a donné mandat à une agence immobilière de vendre le fonds de commerce et la cave situés au [Adresse 4] à [Localité 3], cette adresse correspondant au lieu de travail de M. [D] ; selon l’agent immobilier auteur d’une attestation, un client avait manifesté son intérêt pour le fonds de commerce, avant de renoncer à son achat ;
— la société a sollicité un délai pour payer les cotisations d’avril 2025 ;
— M. [F] a rédigé une attestation dans laquelle il affirme que M. [L] a indiqué à partir de juillet qu’il vendait son entreprise et que le nouveau responsable ne pourrait pas garder M. [D], qu’il a mis la pression à ce dernier, l’a provoqué, l’a forcé à signer le contrat. Il n’apporte cependant aucune précision sur les modalités concrètes des faits allégués ;
— l’éducateur de M. [D], M. [P], atteste que M. [L] l’a appelé (date non précisée) pour lui "dire que Monsieur [D] doit signé sa rupture de contract, j’ai dis qu’il était majeur et que c’est à lui de le faire" ;
— M. [D] a signé le 26 juillet 2022, avec la société [3], un nouveau contrat d’apprentissage portant sur la période du 18 août 2022 au 30 juin 2023.
Ces éléments établissent la réalité de difficultés économiques de l’employeur mais ne caractérisent cependant pas pour autant de mensonges ou de man’uvres de M. [L] pour convaincre M. [D] de signer la rupture de contrat litigieuse, ni de pression caractéristique de violence sur ce dernier aux mêmes fins. Il est considéré à cet égard que les difficultés financières – avérées – de l’entreprise ne peuvent en elles-mêmes y être assimilées, et que la remise à M. [D] de l’avenant au mandat de vente, ou l’attestation très imprécise de M. [F], ne suffisent pas à établir la réalité des man’uvres et pressions alléguées, cela d’autant moins que d’autres salarié et apprenti sont restés dans l’entreprise. La remise d’un formulaire de résiliation à l’initiative de M. [L] non seulement n’est pas établie, mais en tout état de cause ne permettrait pas d’établir les man’uvres ou pressions alléguées. L’attestation également très imprécise de M. [P] évoque surtout le refus de ce dernier d’intervenir lui-même dans la résiliation du contrat mais ne permet pas de convaincre la cour que M. [D] y était réticent ou contraint.
Ces éléments ne mettent donc en évidence ni violence ni dol de la société ayant déterminé le consentement de M. [D] à la signature d’une rupture anticipée du contrat de travail.
Faute de preuve que le consentement de M. [D] à la rupture du contrat était vicié, celui-ci est débouté de sa demande d’annulation de la rupture du contrat d’apprentissage, de même que de sa demande de rappel de salaire. Le jugement est infirmé en ce sens.
II. Sur les frais du procès
M. [D], partie perdante, est condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Par suite, il est débouté de sa demande de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mais il est équitable de débouter également la société de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute M. [Z] [D] de ses demandes,
Condamne M. [D] aux dépens, tant de première instance que d’appel,
Déboute M. [D], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, de sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de son avocat,
Déboute la société (SASU) [1] de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Actif ·
- Procédure ·
- Redressement judiciaire ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Activité économique
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Forclusion ·
- Crédit ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Protection ·
- Prêt ·
- Intérêt
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Victime ·
- Fonds de garantie ·
- Paiement ·
- Historique ·
- Cour des comptes ·
- Preuve ·
- Comptable ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Terrorisme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Fonds commun ·
- Sociétés ·
- Injonction de payer ·
- Cession de créance ·
- Ordonnance ·
- Opposition ·
- Qualités ·
- Prescription ·
- Demande ·
- Commandement
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Assurance habitation ·
- Avenant ·
- Renégociation ·
- Intimé ·
- Prime d'assurance ·
- Préjudice économique ·
- Société générale ·
- Montant
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Prescription ·
- Sanction disciplinaire ·
- Action ·
- Indemnité ·
- Référé ·
- Demande ·
- Contrat de travail ·
- Congés payés ·
- Préavis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Incident ·
- Caducité ·
- Délai ·
- Appel ·
- Recours ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Demande
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Trouble de jouissance ·
- Réparation ·
- Logement ·
- Gérant ·
- Remboursement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Critique ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Liberté ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Document d'identité ·
- Maroc ·
- Représentation ·
- Voyage ·
- Risque ·
- Ressortissant
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Stade ·
- Appel ·
- Notification
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Droit de vote ·
- Offres publiques ·
- Sociétés ·
- Actionnaire ·
- Injonction ·
- Contrôle ·
- Commerce ·
- Marché réglementé ·
- Marchés financiers ·
- Action
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.