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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 29 avr. 2025, n° 24/15905 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/15905 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne, 23 octobre 2023, N° 11-23-742 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
N° RG 24/15905 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKBJI
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 06 Septembre 2024
Date de saisine : 25 Septembre 2024
Nature de l’affaire : Demande tendant à l’exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l’expulsion
Décision attaquée : n° 11-23-742 rendue par le Tribunal de proximité de LAGNY SUR MARNE le 23 Octobre 2023
Appelant :
Monsieur [U] [X], représenté par Me Sarah GARCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2182
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000205 du 16/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Intimée :
S.A. [Adresse 1] agissant poursuites et diligences en la personne de son Dire
cteur général y domicilié
, représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° 99, 2 pages)
Nous, Jean-Yves PINOY, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Raquel BARATA, adjointe faisant fonction de greffière,
Vu la déclaration déposée au greffe de la cour le 06 septembre 2024 par M. [U] [X], relevant appel du jugement rendu le 23 octobre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny sur Marne dans l’instance l’opposant à la SA 1001 vies habitat ;
Vu les conclusions d’incident notifiées et déposées les 25 octobre 2024 et 18 février 2025 par la SA 1001 vies habitat par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable l’appel pour non-respect par l’appelant du délai pour le relever et de le condamner aux dépens de l’incident.
Vu les conclusions en réponse sur incident de M. [U] [X] notifiées par RPVA le 14 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 février 2025.
Motifs de la décision
Sur la caducité de la déclaration d’appel :
L’article 908 du code de procédure civile dispose : …' A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.'…
L’article 43 du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 relatif à l’aide juridictionnelle dispose que sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de
première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d’aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.
En l’espèce, M. [U] [X] a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 5 janvier 2024 avant l’expiration du délai pour régulariser appel.
Le bureau d’aide juridictionnelle a rendu sa décision le 16 juillet 2024 et le délai pour régulariser l’appel a recommencé à courir à compter de cette date pour expirer le 16 aout 2024.
M. [U] [X] ne justifie pas de ce que la décision juridictionnelle du 16 juillet 2024 lui aurait été notifiée tardivement, alors que la charge de cette preuve lui incombe.
L’appel interjeté par M. [U] [X] le 06 septembre 2024, est dès lors hors délai lequel expirait le 16 août 2024.
Il en découle que l’appel est irrecevable comme tardif.
M. [U] [X] est condamné aux dépens de l’incident qui seront recouvrés conformément aux dispositions des règles en vigueur en matière d’aide juridictionnelle dont il bénéficie.
Il n’y a pas lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire,
Constatons la caducité de la déclaration d’appel de M. [U] [X],
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [U] [X] aux dépens de l’incident qui seront recouvrés conformément aux dispositions des règles en vigueur en matière d’aide juridictionnelle.
Paris, le 29 Avril 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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