Infirmation 19 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 12, 19 févr. 2026, n° 25/03987 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03987 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 12
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2026
(n°2026/ , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/03987 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK5CY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Janvier 2025 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] – RG n° 23/10441
APPELANT
LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TER RORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI)
[Adresse 1]
représenté par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0178
INTIMÉ
M. [I] [J]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1]
[Adresse 2]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Andrée BAUMANN, présidente de chambre
Madame Dorothée DIBIE, Conseillère
Madame Bérengère D’AUZON, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Fanny MARCEL
ARRET :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre et par Madame Mélissandre PHILÉAS, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Par jugement du 24 juin 2019, confirmé par arrêt du 26 janvier 2021 de la cour d’appel de Paris, le tribunal correctionnel de Paris a déclaré M. [I] [J] coupable de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours et d’extorsion par violence, menace ou contrainte, faits commis le 12 février 2019, sur la personne de M. [B] [L] et l’a condamné à payer diverses sommes à la victime et à ses représentants légaux, M. [H] [L] et Mme [O] [W], en réparation de leurs préjudices.
Après saisine de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal judiciaire de Paris (la CIVI) et expertise ordonnée le 26 novembre 2021, le FGTI a présenté, le 16 septembre 2022, à M. [B] [R] une offre d’indemnisation de ses différents postes de préjudice pour un montant total de 13 315 euros ; un constat d’accord a été signé le 5 octobre 2002 par le FGTI et la victime, homologué par le président de la CIVI le 18 novembre 2022.
Par acte du 20 juillet 2023, le FGTI a fait assigner M. [I] [J] devant le tribunal de Paris, qui par arrêt du 28 janvier 2025, l’a débouté de toutes ses demandes et condamné aux dépens.
Par déclaration du 19 février 2025, le FGTI a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 23 avril 2025 puis signifiées, en même temps que la déclaration d’appel, par acte de commissaire de justice remis à étude le 13 mai 2025, le FGTI sollicite de la cour de :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
— condamner M. [I] [J] à lui verser la somme de 13 315 euros,
— dire que cette somme porte intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
— condamner M. [I] [J] à lui verser la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [I] [J] aux dépens de la procédure de première instance et d’appel.
M. [I] [J] n’a pas constitué avocat ; il est statué à son égard par arrêt par défaut.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2025.
CECI ETANT EXPOSE, LA COUR,
Le tribunal, après avoir rappelé les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, a considéré que si la preuve était libre en matière de paiement, elle ne pouvait pas être suffisamment rapportée par des pièces telles que 'l’attestation de paiement’ ou l’historique des mouvements financiers que le FGTI s’était établis à lui-même alors qu’il pouvait produire une quittance subrogative ou, a minima, la copie des pièces comptables de paiement (chèques ou virements).
Le FGTI qui rappelle avoir indemnisé la victime, conformément à l’article 706-9 du code de procédure pénale et être subrogé dans ses droits, en exécution du protocole d’accord homologué par le président de la CIVI, expose que les éléments versés aux débats, en particulier l’attestation de paiement communiquée, suffisent à établir la preuve de la réalité du règlement effectué au profit de la victime, conformément à l’article 1342-8 du code civil, qui a codifié une jurisprudence constante de la Cour de cassation ; il souligne que l’adage selon lequel 'nul ne peut se constituer de preuve à lui-même’ n’est pas applicable à la preuve des faits juridiques et que le paiement étant un fait, la preuve peut en être rapportée par tout moyen. Il ajoute que l’attestation de paiement et l’historique des événements financiers sont établis par son service comptable, service distinct et indépendant du service recours judiciaire et que sa comptabilité relève du service public et est donc vérifiée par la Cour des comptes.
Sur ce,
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si en appel, l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, la cour ne faisant droit aux prétentions de l’appelant que dans la mesure où il les estime régulières, recevables et bien-fondées.
Ainsi, pour statuer sur l’appel lorsque l’intimé est défaillant ou n’a pas conclu, la cour doit examiner la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, étant rappelé que le silence opposé à l’affirmation d’un fait ne vaut pas à lui seul reconnaissance de ce fait.
Conformément aux dispositions de l’article 1342-8 du code civil, le paiement- qui est un fait- se prouve par tout moyen ; l’adage selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à lui-même n’est pas applicable à la preuve des faits juridiques.
Ces principes s’appliquent au FGTI qui, sur le fondement de l’article 706-11 du code de procédure pénale, est légalement subrogé aux victimes qu’il indemnise et auquel aucun texte n’impose de solliciter une quittance subrogative pour justifier du paiement des indemnités versées.
De plus, en application de l’article R.50-24 du code de procédure pénale, le FGTI doit verser à la victime les indemnités fixées par la CIVI, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de la commission ou de l’homologation du constat d’accord.
Outre la décision qui a condamné pénalement l’auteur des faits dont M. [B] [R] a été victime, l’expertise qui a évalué les préjudices de la victime, l’offre d’indemnisation qu’il a présentée conformément aux articles 706-5-1 et R.50-12-1 du code de procédure pénale ainsi que le protocole d’accord homologué par le président de la CIVI, l’appelant communique à l’appui de sa demande :
— l’attestation de paiement établie le 27 mars 2023, laquelle mentionne que dans 'l’affaire [L] / [J]', il a été réglé à M. [B] [L] la somme de 13 315 euros le 9 décembre 2022 ;
— un historique du paiement de cette indemnité en date du même jour, intitulé 'historique des événements financiers recours’ ;
— les courriers adressés par le FGTI à M. [I] [J] pour le mettre en demeure de régler la somme dont il sollicite désormais le paiement (courriers des 17 février et 10 mars 2023) ;
— une capture d’écran intitulée 'détails règlement [L] [B]' dont le FGTI précise qu’elle est extraite de son logiciel comptable ; il y est indiqué que la somme de 13 315 euros, dont le détail poste par poste est également mentionné, a été réglée par un virement adressé le 9 décembre 2022 à maître [A] [T] qui était l’avocat de la victime auquel le FGTI avait adressé son offre d’indemnisation.
En outre, le FGTI, organisme de solidarité nationale, est placé sous la tutelle de l’Etat en la personne du ministre de l’économie, des finances et de la relance et du ministre de la justice dont un représentant siège au conseil d’administration qui gère cet organisme ; il peut être audité par la Cour des comptes.
Conformément aux dispositions des articles R.422-3 et R.422-4 du code des assurances, le fonds de garantie est soumis au contrôle du ministre chargé des assurances qui nomme un commissaire du gouvernement pour exercer en son nom un contrôle sur l’ensemble de la gestion du fonds ; celui-ci peut en particulier se faire présenter tous les livres et documents comptables, justifiant en particulier des dépenses opérées par le fonds qui comprennent notamment, ainsi qu’en dispose l’article R.422-5 du même code, les indemnités et frais versés au titre des sinistres pris en charge ; les opérations du fonds sont comptabilisées conformément aux règles applicables aux entreprises d’assurance.
Le FGTI est ainsi soumis à un contrôle strict de sa comptabilité.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour considère que la preuve du paiement de la somme de euros est ainsi rapportée.
M. [I] [J], auteur des faits dont M. [B] [R] a été victime, est par conséquent condamné à verser au FGTI la somme de 13 315 euros qui, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, portera intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 20 juillet 2023.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement M. [I] [J] à verser au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 13 315 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2023,
Condamne M.[I] [J] à verser au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [I] [J] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Atlantique ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Provision ·
- Caducité ·
- Mission ·
- Délai ·
- Adresses
- Contrats ·
- Acquéreur ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Notaire ·
- Permis de construire ·
- Compromis de vente ·
- Demande ·
- Parcelle ·
- Certificat ·
- Dommages-intérêts ·
- Préjudice
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Commune ·
- Maire ·
- Conseil municipal ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Crédit affecté ·
- Enseigne ·
- Bon de commande ·
- Contrat de crédit ·
- Consommateur ·
- Contrat de vente ·
- Nullité du contrat ·
- Démarchage à domicile ·
- Banque
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Gérant ·
- Succursale ·
- Casino ·
- Non-salarié ·
- Travail ·
- Congé ·
- Accord collectif ·
- Distribution ·
- Mandataire ·
- Magasin
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Mandataire ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Liquidateur ·
- Appel ·
- Jonction ·
- Demande en intervention
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque ·
- Caution ·
- Société générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Vente ·
- Société de gestion ·
- Exécution ·
- Action ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Heure de travail ·
- Vie privée ·
- Congés payés ·
- Durée ·
- Paye ·
- Repos quotidien
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Fonctionnaire ·
- Service postal ·
- Salarié ·
- Identique ·
- Syndicat ·
- Traitement ·
- Sociétés ·
- Différences ·
- Salaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Fonds commun ·
- Sociétés ·
- Injonction de payer ·
- Cession de créance ·
- Ordonnance ·
- Opposition ·
- Qualités ·
- Prescription ·
- Demande ·
- Commandement
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Assurance habitation ·
- Avenant ·
- Renégociation ·
- Intimé ·
- Prime d'assurance ·
- Préjudice économique ·
- Société générale ·
- Montant
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Prescription ·
- Sanction disciplinaire ·
- Action ·
- Indemnité ·
- Référé ·
- Demande ·
- Contrat de travail ·
- Congés payés ·
- Préavis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.