Infirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 2 jcp, 17 juin 2025, n° 24/01466 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°
du 17 juin 2025
R.G : N° RG 24/01466 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FRNQ
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
c/
[U]
CH
Formule exécutoire le :
à :
Me Anne BAUDIER
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ARRET DU 17 JUIN 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 09 septembre 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 6]
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne BAUDIER, avocat au barreau de l’AUBE
INTIME :
Monsieur [Y] [K] [F] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Bertrand DUEZ, président de chambre
Madame Christel MAGNARD, conseiller
Madame Claire HERLET, conseiller
GREFFIER :
Mme Frédérique ROULLET, greffier lors des débats et Lucie NICLOT, greffier, lors du délibéré.
DEBATS :
A l’audience publique du 13 mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025,
ARRET :
Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025 et signé par M. Bertrand DUEZ, président de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La Banque Postale Consumer Finance a consenti à M. [Y] [U] un prêt personnel d’un montant de 22 800 euros remboursable au TAEG fixé à 4.83 % l’an, le tout dans les termes de l’offre en date du 20 avril 2021.
Les échéances du prêt étant demeurées impayées sans régularisation depuis le 10 novembre 2022 et toutes les démarches amiables pour obtenir paiement des sommes dues étant restées vaines, l’établissement de crédit a saisi le juge des contentieux de la protection pour obtenir la condamnation de M. [U] à lui payer les sommes dues au titre du crédit.
Par jugement rendu le 9 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] a déclaré les demandes de la banque irrecevables et l’a condamnée à payer les dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 13 septembre 2024, Banque Postale Consumer Finance a interjeté appel de l’ensemble des dispositions du jugement.
La déclaration d’appel et les conclusions d’appelant ont été signifiées par acte de commissaire de justice le 6 novembre 2024 à étude.
La Banque Postale Consumer Finance demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de la société appelante et l’a condamnée aux dépens,
et statuant à nouveau,
— dire et juger que les différentes demandes de la Banque Postale Consumer Finance sont recevables et bien fondées,
— condamner M. [Y] [U] à lui régler la somme principale de 19 417,68 euros outre intérêts au taux contractuels à compter du 10 juillet 2023 et jusqu’au parfait règlement et à titre subsidiaire de la présente assignation,
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1243 -2 du code civil.
Et à titre subsidiaire, si la cour devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise,
— constater les manquements graves et répétés de M. [U] à son obligation contractuelle de remboursement de prêt,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement de 1224 à 1229 du code civil,
— condamner M. [Y] [U] à régler à la Banque Postale Consumer Finance la somme de 19 417,68 euros à compter de l’arrêt à intervenir,
Et en tout état de cause,
— condamner M. [Y] [U] à lui régler la somme de 1 500 euros en sus des entiers dépens de première instance et d’appel,
— condamner M. [Y] [U] aux entiers dépens de la première instance et de l’appel.
M. [U] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025.
Motifs
— Sur la recevabilité de l’action en paiement
L’article R 312-35 du code de la consommation dispose que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce, la banque estime que le premier juge a fait mauvaise appréciation du dossier en relevant que l’historique de compte présenté aux débats était incomplet, que la date du premier incident de paiement non régularisé ne pouvait pas être déterminé et que la recevabilité de l’action au regard de la forclusion ne pouvait être appréciée.
La cour constate que la banque a produit aux débats un tableau d’amortissement et l’historique du paiement des échéances à compter du déblocage des fonds le 23 avril 2021 et que ces deux pièces permettent d’établir la date du premier impayé non régularisé après imputation des paiements sur les échéances impayées les plus anciennes qu’il convient de fixer au 26 octobre 2022.
L’assignation délivrée le 29 mai 2024 a donc interrompu le délai de forclusion de deux ans qui courait jusqu’au 26 octobre 2024 si bien que l’action engagée est recevable.
Le jugement déféré qui a déclaré les demandes de la SA Banque Postale Consumer Finance irrecevables sera donc infirmé.
— Sur la demande en paiement
En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Ainsi, la défaillance de l’emprunteur dans les remboursements de son contrat de crédit à la consommation peut entraîner la déchéance du terme. Toutefois, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque prévue au contrat, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose l’emprunteur pour y faire obstacle.
Au soutien de sa demande en paiement, la banque produit aux débats un contrat au nom de M. [Y] [U] signé électroniquement dont la signature a fait l’objet d’une attestation de conformité établie par Arkhinéo conformément au règlement européen 910/2014 du 23 juillet 2014 faisant état de la signature du document le 16 avril 2021 à 16h38 par un signataire identifié comme étant [U] [Y] et dont l’adresse email est [Courriel 5].
Par courrier du 10 juillet 2023 dont l’accusé de réception a été signé le 15 juillet 2023, M. [U] a été mis en demeure par la banque de lui payer la somme de 2 087,60 euros dans un délai de 15 jours à l’issue duquel la déchéance du terme serait prononcée.
La banque a prononcé la déchéance du terme le 25 septembre 2023 et en a informé M. [U] par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 28 septembre 2023 mais non réclamée.
La banque est donc bien fondée, en l’absence de contestation sur les sommes réclamées, à solliciter la condamnation de M. [U] à lui payer au titre du crédit litigieux la somme de 17 491,46 euros au titre du capital et échéances restant due au 26 octobre 2022, outre les intérêts contractuels au taux de 4,5 % à compter 26 octobre 2022, ainsi que l’indemnité de 8 % au titre de la clause pénale de 1 355 euros portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
— Sur les dépens
En qualité de partie succombant à l’appel; M. [U] sera condamné à payer les dépens de première instance et d’appel.
Le jugement qui a mis les dépens à la charge de la SA Banque Postale Consumer Finance sera donc infirmé.
— Sur les frais irrépétibles
L’équité commande de ne pas laisser à la charge de la SA Banque Postale Consumer Finance l’intégralité des frais qu’elle a engagés dans la présente procédure.
Elle est donc bien fondée à sollicité la condamnation de M. [U] à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant par arrêt rendu publiquement, par défaut,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare recevables l’action et les demandes formées par la SA Banque Postale Consumer Finance contre M. [Y] [U],
Condamne M. [Y] [U] à payer à la SA Banque Postale Consumer Finance la somme de 17 491,46 euros au titre du capital et échéances restant due au 26 octobre 2022, outre les intérêts contractuels au taux de 4,5 % à compter 26 octobre 2022, ainsi que l’indemnité de 8 % au titre de la clause pénale de 1 355 euros portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne M. [Y] [U] à payer les dépens de première instance,
Y ajoutant,
Condamne M. [Y] [U] à payer les dépens de la procédure d’appel,
Condamne M. [Y] [U] à payer à la SA Banque Postale Consumer Finance la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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