Infirmation partielle 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 13 mai 2025, n° 22/18056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/18056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 13 MAI 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/18056 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSWF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juillet 2022-Juge des contentieux de la protection de PARIS- RG n° 11-21-011311
APPELANT
Monsieur [J] [U]
né le 27 Février 1983 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté et assisté par Me Nicolas DE PRITTWITZ de l’AARPI KCP AVOCATS KARBOWSKI PRITTWITZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0847
INTIMÉS
Monsieur [E] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.N.C. LE [Adresse 3]
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 417 634 086
[Adresse 1]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
Ayant pour avocat plaidant, Me Philippe CAVARROC de la SELAS THEILLAC-CAVARROC, avocat au barreau de PARIS, toque : A550 substitué à l’audience par Me Mélissande DE VILLEBLANCHE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre
Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Joëlle COULMANCE
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 08 avril 2025 et prorogé jusqu’au 13 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail signé le 30 janvier 2009, la SNC Le [Adresse 3] dont M. [E] [H] est le gérant a sous loué aux époux [U] divers locaux à usage commercial (une boutique et une arrière-boutique avec cave au-dessous de la boutique, W.C. dans la cave et droit de passage dans la cour pour se rendre à la cave) situés [Adresse 1] qu’ils ont restitué à la suite d’un protocole transactionnel du 6 juillet 2016.
A la suite de la restitution des locaux à usage commercial, M. [J] [U], fils des précédents locataires a continué d’occuper un logement au [Adresse 1].
Saisi par M. [J] [U] par acte de commissaire de justice délivré les 26 et 27 octobre 2021, par jugement contradictoire rendu le 13 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
— ordonné la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG n°22-806 et n°22-2477 qui se poursuivront sous la référence RG n°22-806 ;
— déclaré hors la cause la SC Le [Adresse 3] ;
— rejeté l’exception d’incompétence du juge des contentieux de la protection ;
— constaté le refus de la SNC Le [Adresse 3] à une procédure de médiation judiciaire sollicitée par M. [J] [U] ;
— débouté M. [J] [U] de ses demandes de dommages et intérêts à l’encontre de M.[E] [H] ;
— condamné la SNC Le [Adresse 3] à procéder dans le logement de M. [J] [U] aux travaux concernant les joints de fenêtres, les radiateurs électriques et la lumière escalier ainsi qu’aux travaux de réparation de la toiture ;
— dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
— condamné la SNC Le [Adresse 3] à verser à M. [J] [U] la somme de 1 190 euros à titre de réparation des troubles de jouissance ;
— débouté la SNC Le [Adresse 3] de sa demande reconventionnelle en validation du congé délivré le 5 novembre 2021 et sa demande d’expulsion subséquente ;
— condamné la SNC Le [Adresse 3] aux dépens de l’instance ;
— condamné la SNC Le [Adresse 3] à verser à M. [J] [U] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 20 octobre 2022, M. [J] [U] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il :
— le déboute de ses demandes de dommages et intérêts à l’encontre de M. [E] [H] ;
— dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
— condamne la SNC Le [Adresse 3] à lui verser la somme de 1 190 euros à titre de réparation des troubles de jouissance.
Dans ses dernières conclusions déposées le 18 janvier 2023 auxquelles il convient de se
reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [J] [U] demande à la cour de :
— dire recevable et bien fondé son appel interjeté ;
— débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— rejette l’exception d’incompétence du juge des contentieux de la protection ;
— condamne la SNC Le [Adresse 3] à procéder dans son logement aux travaux concernant les joints de fenêtres, les radiateurs électriques et la lumière escalier ainsi qu’aux travaux de réparation de la toiture ;
— retient le principe des troubles de jouissance subis par lui ;
— déboute la SNC Le [Adresse 3] de sa demande reconventionnelle en validation du congé délivré le 5 novembre 2021 et de sa demande d’expulsion subséquente ;
— infirmer le jugement pour le surplus ;
statuant à nouveau,
— ordonner une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du mois de l’arrêt à intervenir concernant les travaux visés-dessus ;
— condamner la SNC Le [Adresse 3] à cesser ou à faire cesser l’encombrement de tous objets placés dans le passage des parties communes ;
— condamner la SNC Le [Adresse 3] à cesser ou à faire cesser toutes nuisances olfactives et sonores ;
— condamner SNC Le [Adresse 3] à lui payer la somme de 500 euros par infraction constatée par constat d’huissier ;
— dire que son loyer courant est de 650 euros charges comprises ;
— condamner en conséquence la SNC Le [Adresse 3] à lui payer la somme de 4 951,15 euros à titre de remboursement du trop-perçu de loyers, avec intérêts légaux à compter de chaque échéance concernée par l’augmentation injustifiée ;
— condamner la SNC Le [Adresse 3] à lui payer la somme de 1 550 euros au titre de remboursement des allocations de la CAF non perçues du fait du bailleur ;
— condamner la SNC Le [Adresse 3] à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour troubles manifestes aux droits de son locataire avec intérêts légaux à compter de l’arrêt à intervenir ;
— condamner la SNC Le [Adresse 3] à lui rembourser la somme de 1 150 euros au titre du remboursement des constats d’huissier ;
— condamner la SNC Le [Adresse 3] à lui payer la somme de 549,99 euros au titre du remboursement du purificateur d’air ;
— condamner M. [E] [H] à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son entier préjudice ;
— condamner les deux intimés à lui payer chacun la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les deux intimés aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 10 janvier 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la SNC Le [Adresse 3] et M. [E] [H] demandent à la cour de :
— débouter M. [J] [U] de l’ensemble ses demandes, fins et conclusions ;
en conséquence,
— confirmer le jugement du 13 juillet 2022 en ce qu’il déboute M. [J] [U] de ses demandes de dommages et intérêts à leur encontre ;
sur l’appel incident de la Snc le [Adresse 3],
— recevant la SNC Le [Adresse 3] en son appel incident et l’y déclarant bien fondée ;
et statuant à nouveau,
— infirmer le jugement du 13 juillet 2022 en ce qu’il l’a condamnée à procéder dans le logement de M. [J] [U] aux travaux concernant les jointes de fenêtres, les radiateurs électriques ces derniers étant en état de fonctionnement et de réparations de la toiture, celle-ci ayant fait l’objet des travaux d’entretien supprimant toute infiltration ;
— condamner M. [J] [U] à l’entretien et au besoin au changement des joints des fenêtres;
en tout état de cause,
— débouter M. [J] [U] de ses conclusions contraires ;
— condamner M. [J] [U] à leur verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [J] [U] aux entiers dépens d’appel et pour ceux le concernant au bénéfice de Maître Jacques Bellichach, avocat aux offres de droit.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de remboursement de trop perçu de loyer,
En application de l’article 7-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, la demande de remboursement d’un trop perçu de loyer se trouve limitée aux trois dernières années antérieures à l’assignation délivrée en l’espèce les 26 et 27 octobre 2021, soit pour la période courant après le 26 octobre 2018.
M. [J] [U] en sa qualité d’héritier ayant-droit, s’est substitué à ses parents au titre du bail qui leur avait été consenti le 1er février 2007.
La location initiale avait été convenue moyennant un loyer annuel de 650 euros indexé sur l’indice de référence des loyers avec pour indice de base celui du 3ème trimestre 2006 (106,36 euros).
Au 1er février 2023, le montant du loyer indexé ressort à 832,79 euros (650 euros x 136,27/106,36) et non plus à 650 euros.
M. [J] [U] conteste le montant indexé du loyer et sollicite le remboursement d’un trop perçu, soutenant que les révisions de loyer auraient dû lui avoir été notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il est cependant relevé que les dispositions de l’article 17-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 n’imposent pas une forme particulière pour la notification d’une demande d’indexation des loyers, mais seulement que le bailleur manifeste sa volonté d’appliquer la révision, ce qui est le cas puisqu’il ressort des propres courriers de M. [J] [U] produits aux débats que ce dernier indique contester les calculs d’indexation opérés par le bailleur en ces termes :
« J’ai fait le calcul sur l’augmentation maximum qu’on pouvait me faire et M. [B] à valider mon calcul. Par contre M [H] continue de me faire des quittances de loyer d’un montant un petit peu plus élevés. Je lui ai demandé à maintes reprises de refaire les anciennes et nouvelles quittances au bon montant mais il continue de faire comme il veut. Les quittances peuvent servirent de pièces administratives. J’ai donc besoin d’avoir mes quittances de façon mensuelle et avec un montant exact. "
M. [J] [U] ne justifie en outre pas à hauteur de cour du montant total des loyers qu’il a effectivement versés sur la période comprise entre le 26 octobre 2018 et 2022,
Il ressort des indexations pratiquées et contestées par M. [J] [U] que le montant révisé se trouve correspondre à la variation de l’indice de référence des loyers :
— au 1er février 2018 le montant du loyer indexé ressort à 772,84 euros (765,93 euros x 126,46 /125,33), soit pour 12 mois du 1er février 2018 au 31 janvier 2019 = 9 274,08 euros légèrement inférieur au montant acquitté par M. [J] [U], soit 9 290 euros.
— au 1er février 2019 le montant du loyer indexé ressort à 785euros (772,84 euros x 128,45 / 126,46), soit pour 12 mois du 1er février 2019 au 31 janvier 2020 = 9 420 euros légèrement supérieur au montant acquitté par M. [J] [U], soit 9 406,75 euros.
— au 1er février 2020 le montant du loyer indexé ressort à 794,41 euros (785 euros x 129,99 / 128,45), soit pour 12 mois du 1er février 2020 au 31 janvier 2021 = 9 532,92 euros légèrement supérieur au montant acquitté par M. [J] [U], soit 9 472,20 euros.
— au 1er février 2021 le montant du loyer indexé ressort à 798,08 euros (794,41 euros x 130,59 / 129,99), soit pour 12 mois du 1erfévrier 2021 au 31 janvier 2022 = 9 576,96 euros légèrement supérieur au montant acquitté par M. [J] [U], soit 9 472,20 euros.
— au 1er février 2022 le montant du loyer indexé ressortait à 804,68 euros (798,08 euros x 131,67 / 130,59), soit pour 12 mois du 1er février 2022 au 31 janvier 2023 = 9 656,16 euros légèrement supérieur au montant acquitté par M. [J] [U], soit 9 472,20 euros.
Il se déduit de ces constatations que M. [J] [U], qui règle ainsi un loyer sur la base de 789,35 euros par mois depuis plusieurs années, n’établit pas en quoi il pourrait prétendre au remboursement d’un trop perçu, dès lors que pour la seule la période non prescrite du 26 octobre 2018 au 31 janvier 2023, une régularisation des calculs précis d’indexation fait ressortir un différentiel en faveur de la Snc le [Adresse 3].
Le montant du loyer indexé en 2023, ressort lui à 832,79 euros (804,68 euros x 136,27/131,67) et le contrat de location conclu le 1er février 2007, fait mention d’une provision sur charges d’un montant de 75 euros par mois.
En conséquence, M. [J] [U] qui ne justifie d’aucun autre versement que ceux mentionnés dans les décomptes versés aux débats par le bailleur, s’est vu appliqué une indexation du montant des loyers inférieure à ce qui aurait pu l’être sur la période non prescrite du 26 octobre 2018 au 31 janvier 2023.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [J] [U] de sa demande de remboursement d’un trop perçu de loyers dont la justification n’est pas établie.
Sur les demandes de travaux d’entretien et de réparations,
L’article 6 c) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 indique que le bailleur est tenu d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des lieux loués.
Le bailleur doit également délivrer les éléments d’équipements mentionnés au contrat en bon état de fonctionnement
Le bailleur doit, pendant la durée du bail, entretenir la chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée. II doit en conséquence faire exécuter à ses frais toutes les réparations nécessaires, le locataire pouvant obtenir des dommages et intérêts pour le trouble de jouissance subi.
Le bailleur est par ailleurs tenu d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, lequel dispose qu’il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage, quand bien même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. S’il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l’indemniser.
Ces obligations forment plus généralement l’obligation de délivrance du bail.
En cas de méconnaissance par le bailleur de son obligation de délivrance, le locataire dispose de l’action en exécution des travaux avec demande d’indemnisation pour les préjudices subis tels que la restriction d’usage ou le préjudice d’agrément. Pour la réalisation des travaux, une astreinte peut être prononcée pour assurer l’exécution de la décision en application de l’article L. 131- I du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, M. [J] [U] sollicite de la cour qu’elle condamne la Snc le [Adresse 3] à réaliser divers travaux portant sur les joints des fenêtres, le changement d’un radiateur électrique, la pose d’une rampe d’escalier, l’allumage de la cour et de l’escalier d’accès et la réparation de la toiture qu’il estime être à l’origine d’un dégât des eaux.
La Snc le [Adresse 3] justifie devant la cour avoir tenté de faire passer un architecte accompagné d’une entreprise afin de faire réaliser divers travaux préconisés chez M. [J] [U], auxquels ce dernier s’est cependant opposé (pièce n° 15 de la Snc le [Adresse 3]).
L’article 7 e) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire, doit permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués, de travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l’article 6.
En s’opposant à la visite d’un architecte et d’une entreprise mandatée pour procéder aux travaux nécessaires, M. [J] [U] a failli pour partie à ses obligations à l’origine du préjudice de jouissance qu’il invoque et dont l’imputabilité au bailleur n’est ainsi pas établie.
Par ailleurs, il est justifié aux débats qu’une autre partie des travaux réclamés sur la partie extérieure à l’appartement occupé par M. [J] [U] ont été réalisés, notamment la pose d’une rampe d’escalier tel que cela ressort d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 4 mai 2022 mentionnant l’existence d’une main-courante sur l’escalier. Il est également justifié que la porte d’entrée située dans la cour donnant accès à l’appartement a été réparée ainsi que le reconnait M. [J] [U] lui-même.
La charpente et la couverture de l’immeuble ont été entièrement refaites en 2007 et celle-ci était donc neuve à la date de prise d’effet du bail et les fenêtres avaient toutes été changées.
La Snc le [Adresse 3] justifie en outre avoir procédé à un remaniement des tuiles et à leur nettoyage en 2024.
Un ballon d’eau chaude électrique situé dans les combles au-dessus du logement occupé par M. [J] [U], était devenu fuyard, de sorte que Snc le [Adresse 3] a fait procéder à son remplacement et en justifie, ce qui a mis un terme aux fuites objet du dégât des eaux dénoncé par M. [J] [U] qu’il impute à tort à des fuites sous toiture.
Ce remplacement a nécessité une démolition partielle du plafond de l’escalier, lequel a été remis en état, de même qu’il a été procédé au remplacement de l’éclairage à détection automatique qui avait été endommagé du fait des travaux de changement de ce ballon d’eau chaude.
S’agissant des convecteurs électriques, M. [J] [U] fait valoir, non pas qu’ils ne fonctionnent pas, mais qu’ils émettraient un léger bruissement qui le perturberait, ce qui n’est pas en soi de nature à établir une faute de la Snc le [Adresse 3].
S’agissant des joints des fenêtres qui étaient neuves à la prise d’effet du bail, il appartenait à M. [J] [U] de les entretenir, ceux-ci ressortant des réparations locatives aux termes du décret n°87-712 relatif aux réparations à la charge d’une locataire.
La cour retient des constatations qui précèdent que la Snc le [Adresse 3] a rempli ses obligations à l’égard de M. [J] [U], lequel s’est de son côté refusé à laisser l’accès aux entreprises et à l’architecte dépêchés par elle pour le surplus des travaux réclamés.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Snc le [Adresse 3] à procéder dans le logement de M. [J] [U] aux travaux concernant les joints de fenêtres, les radiateurs électriques et l’allumage de l’escalier, ainsi qu’aux travaux de réparation de la toiture, à lui verser la somme de 1 190 euros à titre de réparation de ses troubles de jouissance y afférent et, partant, de le débouter de ses demandes relatives à l’exécution de travaux et de dommages et intérêts en réparation d’un trouble de jouissance qui n’apparaissent pas justifiées.
Sur le trouble anormal de voisinage allégué,
Il ressort des pièces produites que l’appartement occupé par M. [J] [U] donne dans la cour d’un immeuble parisien ayant une destination mixte d’habitation et commerciale.
Un fonds de commerce de brasserie est exploité dans les locaux, qui dispose d’une terrasse ouverte dans la cour de l’immeuble.
M. [J] [U] reproche au gérant de la Snc le [Adresse 3] d’obstruer volontairement le passage menant à son appartement qu’il apparente à des voies de fait dangereuses pour lui, cependant aucune pièce ne permet de l’établir.
Des plaintes et mains courantes déposées par M. [J] [U] font état de jets divers dans son appartement sans que ceux-ci aient été constatés et soient imputables à la Snc le [Adresse 3] ou son gérant.
M. [J] [U] se plaint de coupures d’eau récurrentes, or il ressort des pièces produites qu’une entreprise de plomberie pour les besoins de travaux en cours dans le commerce, a nécessité des coupures urgentes et ponctuelles sans qu’il soit établi que la Snc le [Adresse 3], ou son gérant en aient été informés d’une part ou en aient été à l’origine d’autre part.
Enfin, M. [J] [U] se plaint de nuisances olfactives liées à la présence d’une terrasse fumeur à proximité de son logement, et de nuisances sonores liées au bruit provenant des clients qui dinent sous ses fenêtres et résonne dans la cour.
Il sollicite le remboursement d’un purificateur d’air, acheté le 13 mars 2022.
Il est rappelé que M. [J] [U] connaissait parfaitement, depuis son entrée dans les lieux et même depuis bien avant pour y avoir habité avec ses parents, la double destination commerciale et d’habitation de l’immeuble.
Or, lorsqu’il a pris le logement à bail, M. [J] [U] ne pouvait ignorer la proximité de commerces avec terrasse au pied d’un immeuble mixte d’habitation et commercial. Il ne pouvait encore ignorer que le prix de son loyer avait aussi été fixé en prenant en compte cet environnement. M. [J] [U] a ainsi été nécessairement averti d’un risque de nuisances liées à la présence d’un café-restaurant au rez-de-chaussée de l’immeuble et n’établit pas que les troubles de jouissance qu’il allègue excédent ce qu’implique une activité normale d’un établissement de restauration, de sorte que l’anormalité du trouble qu’il dénonce n’est pas rapportée.
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [J] [U] de ses demandes au titre du trouble de jouissance, de troubles de voisinage ainsi que pour l’achat d’un purificateur d’air, cette dépense n’étant pas justifiée dans le cadre de l’obligation de délivrance du bailleur.
Sur les changements des joints de fenetres,
La cour rappelle que s’agissant des joints des fenêtres, il appartient au locataire de les entretenir au titre des réparations à la charge de tout locataire.
Il est établi que les fenêtres et leurs joints étaient neufs à la prise d’effet du bail, il appartenait donc ensuite à M. [J] [U] de les entretenir conformement aux termes du décret n°87-712 relatif aux réparations à la charge d’une locataire.
M. [J] [U] ne jsutifie pas avoir procédé à leur entretien ni de l’imputabilité de la charge de leur entretien au bailleur. Il sera débouté de cette demande et le jugement infirmé.
Sur les problèmes de sécurité allégués,
M. [J] [U] invoque des problèmes de sécurité, l’un concernant la cour de l’immeuble, l’autre l’escalier d’accès à son logement.
Il soutient que des objets encombrants auraient été volontairement installés sur le passage qu’il utilise dans la cour pour accéder à son appartement, tel que cela ressortirait d’un procès-verbal de constat du 4 mai 2022 et notamment des photographies jointes.
M. [J] [U] n’établit cependant pas la preuve qui lui incombe que la présence de quelconques obstacles auraient été mis volontairement en travers du chemin d’accès à son appartement par la Snc le [Adresse 3] ou encore par son gérant pour lesquels l’imputabilité d’un quelconque manquement n’est pas rapportée, ni encore en quoi il existerait une non-conformité aux règlements de sécurité des sorties de secours de la cour.
La Snc le [Adresse 3] justifie pour sa part de la pose d’un éclairage de l’escalier d’accès à son appartement avec détecteur de mouvement, ainsi que d’une main-courante.
Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [J] [U] de ces chefs de demandes relatifs à la sécurité des parties privatives et communes de l’immeuble.
Sur les autres demandes indemnitaires,
M. [J] [U] soutient qu’il serait la victime d’une « vindicte » de la Snc le [Adresse 3], et de son gérant, des clients de celle-ci et, d’une volonté générale de le voir évincer de son logement.
Il sollicite le paiement de la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts en réparation à l’encontre du gérant de la Snc le [Adresse 3] et de 15 000 euros à l’encontre de la Snc le [Adresse 3].
Ces demandes indemnitaires dirigées tant à l’encontre de la Snc le [Adresse 3] que de son gérant ne reposent que sur des affirmations de M. [J] [U] qui demeurent non étayées et ne permettent ainsi pas d’établir la preuve, ni de la réalité des faits dénoncés, ni de leur imputabilité tant à la Snc le [Adresse 3] qu’à son gérant.
M. [J] [U] sera dès lors débouté de ses demandes de dommages et intérêts et le jugement déféré confirmé en ce qui l’a débouté de ces chefs de demandes à l’encontre de la Snc le [Adresse 3] et de son gérant.
Sur les autres demandes de remboursement,
M. [J] [U] sollicite la condamnation de la Snc le [Adresse 3] au remboursement des divers constats de commissaires de justice qu’il a fait réaliser, outre le remboursement de l’achat d’un purificateur d’air.
S’agissant des procès-verbaux de constat établis, il est relevé que ceux-ci ont été initiés à la seule demande de M. [J] [U] et ne ressortent pas comme ayant été utiles à la solution du litige. M. [J] [U] en conservera donc les frais à sa charge.
Il convient de le débouter de sa demande de remboursement à ce titre et de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Sur l’indemnité procédurale et les dépens,
M. [J] [U] succombant en son appel, est condamné aux dépens d’appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l’indemnité procédurale étant aussi infirmées.
En équité, il convient de condamner M. [J] [U] à verser à la Snc le [Adresse 3] et à M. [E] [H] son gérant, la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sa demande à ce titre étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire,
Infirme partiellement le jugement déféré en ce qu’il a condamné la Snc [Adresse 3] à procéder dans le logement de M. [J] [U] aux travaux concernant les joints de fenêtres, les radiateurs électriques et la lumière de l’escalier ainsi qu’aux travaux de réparation de la toiture et à verser à lui verser la somme de 1 190 euros à titre de réparation des troubles de jouissance y afférent,
Statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmé,
Déboute M. [J] [U] de ses demandes de travaux sous astreinte et de sa demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance y afférent,
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
Déboute M. [J] [U] de ses autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [J] [U] à verser à la Snc le [Adresse 3] et à son gérant M.[E] [H] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [J] [U] aux dépens de première instance et d’appel, avec application au profit de Maître Jacques Bellichach, avocat, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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