Confirmation 23 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 23 avr. 2025, n° 25/00284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00284 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 19 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/173
N° RG 25/00284 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V45F
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 22 Avril 2025 à 14 heures 40 par la Cimade pour :
M. [E] [T]
né le 13 Mars 1988 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
ayant pour avocat désigné Me Olivier CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 19 Avril 2025 à 13 heures 26 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [E] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 19 avril 2025 à 24 heures 00;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE LA MAYENNE, dûment convoqué, ayant transmis son mémoire en défense par écrit déposé le 22 avril 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT Laurent, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 22 avril 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [E] [T], assisté de Me Olivier CHAUVEL, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 23 Avril 2025 à 10 H 00 l’appelant assisté de M. [V] [I], interprète en langue arabe ayant prêté serment au préalable, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [E] [T] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet de Loire-Atlantique en date du 14 novembre 2024, notifié le 14 novembre 2024, portant obligation d’avoir à quitter le territoire français sans délai.
Le 16 avril 2025, Monsieur [E] [T] s’est vu notifier par le Préfet de la Mayenne une décision de placement en rétention administrative, datée du 16 avril 2025, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de quatre jours.
Suivant requête du 16 avril 2025, Monsieur [E] [T] a contesté la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 18 avril 2025, reçue le 18 avril 2025 à 13h 50 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de la Mayenne a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [E] [T].
Par ordonnance rendue le 19 avril 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [E] [T] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours, à compter du 19 avril 2025.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 22 avril 2025 à 14h 40, Monsieur [E] [T] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, que le Préfet a commis une erreur d’appréciation dans sa prise de décision et n’a pas suffisamment examiné sa situation dans la mesure où l’intéressé dispose d’une adresse stable au domicile de sa compagne, connue de l’administration puisqu’il y a effectué une peine de détention à domicile sous surveillance électronique, qu’il a respectée, traduisant des garanties de représentation solides, alors qu’il vit maritalement depuis trois ans et que sa compagne est actuellement enceinte, et qu’enfin, il doit suivre un régime alimentaire spécial suite à un accident de la circulation dont il a été victime à la fin de l’année 2024, qui ne peut actuellement lui être délivré au centre de rétention administrative. L’appelant ajoute que le Préfet a failli dans son obligation de diligence et que les perspectives d’éloignement sont inexistantes alors que son éloignement vers le Maroc en 2018 lors d’un précédent placement en rétention administrative n’a pu aboutir et que rien ne permet de présumer d’une réponse positive des autorités consulaires marocaines à l’occasion de cette procédure.
Le procureur général, suivant avis écrit du 22 avril 2025 sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l’audience, Monsieur [E] [T] déclare être dépourvu de passeport. Demandant l’infirmation de la décision entreprise, son conseil s’en rapporte aux moyens formés par écrit dans la déclaration d’appel, insistant sur les garanties de représentation dont dispose l’intéressé en France, avec une adresse stable à [Localité 1], une compagne enceinte, éléments qui auraient dû conduire le Préfet à privilégier une assignation à résidence, alors que l’intéressé a respecté une mesure de détention à domicile sous surveillance électronique accordée par décision du juge d’application des peines, qu’il n’est pas justifié de l’échec des précédentes mesures d’éloignement et que la menace à l’ordre public n’a pas été visée par le Préfet dans sa saisine. Il est également souligné que l’effectivité des diligences du Préfet doit être vérifiée conformément au protocole d’accord entre la France et le Maroc et que doit être questionnée une réponse positive des autorités marocaines en 2025 après l’échec du processus d’identification en 2018. Il est formalisé également une demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Non comparant à l’audience, le représentant du Préfet de la Mayenne sollicite aux termes de son mémoire en défense transmis le 22 avril 2025 à partir de 19h 13, la confirmation de la décision entreprise, reprenant les éléments développés précédemment dans sa requête en prolongation de la rétention administrative.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur les moyens tirés du défaut d’examen complet de la situation et de l’erreur manifeste d’appréciation :
Il ressort des dispositions de l’article L741-1 du CESEDA que 'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'.
En outre, selon les dispositions de l’article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L 741-4, 'La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'.
Les dispositions de l’article L 731-1 prévoient en outre que 'L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé';
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 16 avril 2025, le Préfet de la Mayenne expose que faisant l’objet d’un arrêté préfectoral du 14 novembre 2024 portant obligation de quitter sans délai le territoire français, Monsieur [E] [T] est connu sous six alias différents et n’est pas en mesure de justifier de son identité, déclare être entré irrégulièrement en France en 2015/2016 sans pouvoir en attester, a été écroué à compter du 15 novembre 2024 puis a bénéficié d’un dispositif de détention à domicile sous surveillance électronique du 06 mars au 16 avril 2025, est très défavorablement connu des forces de l’ordre et de la justice, ayant été condamné à plusieurs reprises, les 26 juillet 2019 par le Tribunal correctionnel de Nantes à trois mois d’emprisonnement avec sursis, pour des faits de rébellion, vol en réunion, recel de bien provenant d’un vol, le sursis ayant été révoqué, 15 juin 2020 à un mois d’emprisonnement pour vol avec destruction ou dégradation, 07 août 2020 à deux mois d’emprisonnement pour recel de bien provenant d’un vol, le sursis ayant été révoqué, 28 octobre 2022 à une interdiction temporaire de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pour port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D et 18 janvier 2024 à sept mois d’emprisonnement pour vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance, ce comportement traduisant une menace pour l’ordre public et qu’il a par ailleurs fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement auxquelles il n’a pas déféré, prononcées les 14 avril 2016, 29 décembre 2017 et 19 novembre 2021, s’étant ainsi maintenu de manière irrégulière sur le territoire national sans avoir sollicité la régularisation de sa situation administrative ni la délivrance d’un titre de séjour. Le Préfet ajoute que présenté aux autorités consulaires marocaines le 22 janvier 2018, l’intéressé a refusé de répondre aux questions posées, ayant ainsi fait obstacle à son identification, a déclaré le 02 avril 2025 n’avoir jamais donné de fausse identité alors qu’il est connu sous de nombreux alias, ne justifie d’aucune démarche pour se procurer des documents d’identité alors qu’il a déclaré que ses parents résidaient toujours au Maroc, dissimulant ainsi son identité, tandis que la relation maritale alléguée ne repose selon la déclaration de Madame [C] que sur des informations volontairement dissimulées par Monsieur [T], qui avait déclaré le 14 novembre 2024 être célibataire, sans domicile fixe et hébergé par un compatriote. Le Préfet déduit de ces éléments que Monsieur [T] ne peut présenter des garanties suffisantes de représentation, propres à prévenir le risque de fuite, d’autant plus qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, ni être exposé à une menace personnelle en cas de retour au Maroc de sorte que la mesure administrative envisagée de placement en rétention ne saurait porter atteinte tant au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que l’exposer à un risque de traitement inhumain ou dégradant tel que défini par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et qu’il ne ressort d’aucun élément de la procédure que Monsieur [E] [T] présenterait un état de vulnérabilité qui s’opposerait à un placement en rétention.
Il ressort de l’examen de la procédure et des pièces produites à l’audience que la situation de Monsieur [T] a été examinée de manière suffisamment approfondie par le Préfet de la Mayenne, qui n’a pas commis d’erreur d’appréciation et a légitimement considéré que l’intéressé ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de fuite, conformément aux dispositions 1), 4), 5) et 8) de l’article L 612-3 précité selon la motivation de la décision querellée de placement en rétention administrative, dans la mesure où si l’intéressé se prévaut de certaines garanties de représentation avec une domiciliation connue et une vie maritale stable depuis trois ans, cette dernière affirmation pouvant être mise en doute au vu des déclarations évolutives de l’intéressé sur ce point dans le cadre de ses auditions du 14 novembre 2024 et du 02 avril 2025, pour autant, l’intéressé se maintient irrégulièrement sur le territoire national, ne dispose pas d’un document d’identité ou de voyage valide, dissimule sa véritable identité en usant d’alias et en ayant refusé de collaborer à l’audition consulaire de 2018, n’a pas déféré à trois précédentes mesures d’éloignement, comme il l’a reconnu dans son audition du 14 novembre 2024, de sorte qu’il ne peut justifier de garanties suffisantes de représentation propres à prévenir le risque de fuite, nonobstant l’absence d’incident rapporté au cours de la mesure de libération sous contrainte effectuée sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique à compter du 06 mars 2025, d’autant plus qu’il a expressément indiqué dans son audition du 14 novembre 2024 refuser d’être éloigné dans son pays d’origine. Il convient de noter que le Préfet a également considéré, comme la loi le prévoit, qu’au regard de son comportement et de ses antécédents judiciaires, s’agissant de cinq condamnations prononcées entre 2019 et 2024, notamment pour des atteintes aux biens, Monsieur [T] représentait par sa présence sur le sol français une menace pour l’ordre public, réelle et actuelle, pouvant ainsi justifier une décision de placement en rétention administrative conformément aux dispositions de l’article L 741-1 précité.
Par ailleurs, si est mise en avant la situation familiale de Monsieur [T], il doit être rappelé qu’il résulte du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, posé par la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, qu’à l’exception des matières réservées par nature à l’autorité judiciaire et sauf disposition législative contraire, il n’appartient qu’à la juridiction administrative de connaître des recours contre les décisions prises par l’administration dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique.
À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure avec un risque de fuite caractérisé, alors que le Préfet a examiné par ailleurs de manière précise la situation de l’intéressé au titre de son état de santé, ayant apprécié au vu des déclarations de Monsieur [T], qui n’a pas fait valoir d’élément substantiel permettant de le considérer comme une personne vulnérable, et en l’absence de toute pièce produite, que l’état de l’intéressé en fonction des éléments dont il disposait ne s’opposait pas à un placement en rétention administrative.
À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure et en tenant compte de la situation de l’intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance.
Le recours en annulation contre l’arrêté de placement sera ainsi rejeté.
Sur la régularité de la procédure
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de diligences et de l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement
L’article L.741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet et par décisions en du 9 juin 2010, la Cour de cassation a souligné que l’autorité préfectorale se devait de justifier de l’accomplissement de ces diligences dès le placement en rétention, ou, au plus tard, dès le premier jour ouvrable suivant l’organisation de la rétention.
En l’espèce, Monsieur [E] [T] a été placé en rétention administrative le 16 avril 2025 à 09h 43, à l’issue de sa période d’incarcération et il ressort de la procédure que dès le 17 avril 2025, la Préfecture a avisé les autorités consulaires marocaines du placement en rétention administrative de l’intéressé et sollicité la reconnaissance de l’intéressé et l’éventuelle délivrance d’un laissez-passer consulaire, transmettant plusieurs pièces justificatives. Les autorités consulaires tunisiennes et algériennes ont également été saisies selon les mêmes modalités. Le Préfet attend désormais la réponse des autorités saisies.
Il s’ensuit que toutes les diligences ont bien été effectuées par la Préfecture dans la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement, avec une demande de délivrance des documents de voyage en cours, et Monsieur [T] étant dépourvu de tout document d’identité ou de voyage valide, connu sous de nombreux alias, il est rappelé que l’administration préfectorale ne peut être tenue pour responsable du temps jugé nécessaire par les autorités consulaires pour répondre à ses sollicitations, le principe de souveraineté des Etats faisant en effet obstacle au contrôle d’une autorité étrangère par une institution française.
Aux termes de l’article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour « qu’à moins que d’autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement ». L’article 15 §4 de cette même directive dispose que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
En l’espèce, alors que les autorités consulaires du Maroc, de la Tunisie et de l’Algérie viennent d’être saisies aux fins d’éventuelle reconnaissance et délivrance des documents de voyage, il ne peut déjà être argué d’une absence de perspectives d’éloignement de l’étranger, dès lors qu’il est rappelé que les Etats ont l’obligation d’accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement. Au surplus, il est rappelé que la justification de l’éloignement à bref délai n’est pas un critère exigé par la loi à ce stade de la procédure, que l’intéressé a déjà fait obstruction à la mise en 'uvre d’une précédente mesure d’éloignement en ayant refusé de collaborer lors d’un rendez-vous consulaire en 2018 et qu’il dissimule volontairement des éléments de son identité, cherchant à retarder le processus d’identification.
Le moyen ne saurait ainsi prospérer en toutes ses composantes.
En conséquence, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [T] à compter du 19 avril 2025, pour une période d’un délai maximum de 26 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 19 avril 2025,
Rejetons la demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à Rennes, le 23 Avril 2025 à 14 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [E] [T], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Forclusion ·
- Crédit ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Protection ·
- Prêt ·
- Intérêt
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Victime ·
- Fonds de garantie ·
- Paiement ·
- Historique ·
- Cour des comptes ·
- Preuve ·
- Comptable ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Terrorisme
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Fonds commun ·
- Sociétés ·
- Injonction de payer ·
- Cession de créance ·
- Ordonnance ·
- Opposition ·
- Qualités ·
- Prescription ·
- Demande ·
- Commandement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Assurance habitation ·
- Avenant ·
- Renégociation ·
- Intimé ·
- Prime d'assurance ·
- Préjudice économique ·
- Société générale ·
- Montant
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Prescription ·
- Sanction disciplinaire ·
- Action ·
- Indemnité ·
- Référé ·
- Demande ·
- Contrat de travail ·
- Congés payés ·
- Préavis
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque ·
- Caution ·
- Société générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Vente ·
- Société de gestion ·
- Exécution ·
- Action ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Trouble de jouissance ·
- Réparation ·
- Logement ·
- Gérant ·
- Remboursement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Critique ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Liberté ·
- Appel
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Actif ·
- Procédure ·
- Redressement judiciaire ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Activité économique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Stade ·
- Appel ·
- Notification
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Droit de vote ·
- Offres publiques ·
- Sociétés ·
- Actionnaire ·
- Injonction ·
- Contrôle ·
- Commerce ·
- Marché réglementé ·
- Marchés financiers ·
- Action
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Incident ·
- Caducité ·
- Délai ·
- Appel ·
- Recours ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Demande
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.