Confirmation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 14 oct. 2025, n° 25/03036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/03036 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 12 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 14 OCTOBRE 2025
Minute N° 996/2025
N° RG 25/03036 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HJOA
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 12 octobre 2025 à 13h23
Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [R] [C] alias [F] [T] né le 25/07/2008 à [Localité 5] (MAROC)
né le 25 Juillet 2003 à LIBYE, de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 3],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Achille DA SILVA, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Monsieur [G] [M], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Monsieur LE PREFET DE LA [Localité 1]-ATLANTIQUE
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 14 octobre 2025 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 12 octobre 2025 à 13h23 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [R] [C] alias [F] [T] né le 25/07/2008 à OUJDA (MAROC) dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 13 octobre 2025 à 10h58 par Monsieur [R] [C] alias [F] [T] né le 25/07/2008 à [Localité 5] (MAROC) ;
Après avoir entendu :
— Maître Achille DA SILVA en sa plaidoirie,
— Monsieur [R] [C] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 12 octobre 2025, rendue en audience publique à 13h23, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [R] [C] alias [F] [T] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement pris à son égard le 07 octobre 2025.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d’appel d’Orléans le 13 octobre 2025 à 10h57, M. [R] [C] alias [F] [T] a interjeté appel de cette décision.
Par courriel reçu au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d’appel d’Orléans, le 13 octobre 2025 à 13h38, la préfecture de la Loire-Atlantique sollicite la confirmation de l’ordonnance rendue par le juge de première instance.
Moyens des parties :
Dans son mémoire, il indique reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi, il est constaté qu’ont été soulevés en première instance les moyens suivants :
La contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative, au regard de sa motivation et de l’appréciation retenue par le préfet, quant aux garanties de représentation propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d’éloignement ;
Les diligences accomplies par l’administration aux fins de procéder à l’éloignement effectif de l’intéressé ;
M. [R] [C] alias [F] [T] reprend également, de manière redondante mais en y apportant des développements, l’ensemble de ces moyens dans sa déclaration d’appel. La contestation de l’arrêté de placement est d’ailleurs ciblée sur l’erreur manifeste d’appréciation du préfet.
Par ailleurs, au titre des moyens nouveaux, M. [R] [C] alias [F] [T] soulève devant la cour d’appel :
L’irrecevabilité de la requête en prolongation du fait de l’absence de production d’une copie actualisée du registre,
Le défaut d’habilitation de la personne ayant consulté le fichier automatisé des empreintes digitales ainsi que la consultation de ce fichier sans l’autorisation du procureur de la République.
A l’audience devant la cour, M. [R] [C] alias [F] [T] indique ne pas soutenir les moyens relatifs à la recevabilité de la requête en prolongation et les moyens relatifs à la consultation et l’habilitation de la consultation du FAED.
Réponse aux moyens :
Sur la contestation de l’arrêté de placement :
1 – Sur le défaut de prise en compte de l’état de vulnérabilité,
M. [R] [C] alias [F] [T] reprend les dispositions de l’article L. 741-6 du CESEDA et reproche à l’administration de ne pas avoir tenu compte de son état de santé dans la motivation de son arrêté de placement en rétention administrative.
Il ressort plus spécifiquement des dispositions de l’article L. 741-4 du CESEDA que « la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ».
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention du 06 octobre 2025 relève avoir pris en compte l’état de vulnérabilité de M. [R] [C] alias [F] [T], en ce qu’il ne ressortait ni des déclarations de l’intéressé ni des éléments du dossier qu’il présent un état de vulnérabilité ou un handicap s’opposant à son placement en rétention administrative.
A l’appui de ses allégations, M. [R] [C] alias [F] [T] produit une ordonnance pour la réalisation d’une IRM du genou droit suite à un traumatisme intervenu en mars 2025 ayant entraîné une prise en charge orthopédique.
Toutefois, M. [R] [C] alias [F] [T] ne démontre pas que cet élément avait été produit antérieurement, que dès lors, il sera considéré que la préfecture n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation quant à la prise en compte de l’état de vulnérabilité de l’intéressé. Par ailleurs, cet élément ne suffit pas à démontrer que son état de santé est incompatible avec sa rétention administrative et ne pourrait être pris en charge au sein du centre de rétention administrative d'[Localité 3], qui dispose d’une unité médicale disponible pour lui en tant que de besoin.
En tout état de cause, il sera rappelé à M. [R] [C] alias [F] [T] qu’il peut également solliciter une évaluation de son état de santé par un médecin indépendant en vue de se prononcer sur la compatibilité de ce dernier avec la poursuite de sa rétention administrative.
Enfin, les mentions du registre tendent à démontrer qu’il a pu bénéficier d’une visite médicale d’admission et faire part de ses problèmes de santé à un infirmier diplômé d’état. L’UMCRA pourra donc assurer la continuité des soins et lui administrer un traitement approprié.
M. [R] [C] alias [F] [T] confirme par ailleurs à l’audience qu’il a accès au médecin de l’UMCRA pour la prise en charge de ses douleurs.
Le moyen est rejeté.
2 – Sur la possibilité d’une assignation à résidence :
M. [R] [C] alias [F] [T] reprend les dispositions de l’article L. 741-1 du CESEDA et reproche à l’administration d’avoir pris à son égard une décision de placement en rétention administrative alors qu’il aurait pu être assigné à résidence, compte-tenu de ses garanties de représentation. Il soutient à ce titre
Il convient ainsi d’apprécier le risque de soustraction de l’intéressé à l’exécution de la décision d’éloignement, et la proportionnalité de la décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. À cet égard, le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L’étranger retenu dispose toutefois du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle. Ce droit d’être entendu est garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, qui prévoit la saisine du juge judiciaire dans les quatre jours suivant la notification du placement en rétention administrative (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628).
En l’espèce, M. [R] [C] alias [F] [T] fait valoir qu’il est en France depuis 2023 et produit une attestation d’hébergement, établie à la date du 31 mars 2025, chez une personne résidant à [Localité 2], sans autre information sur la personne susceptible de l’héberger.
Par ailleurs, il ressort des pièces versées à l’appui de la requête en prolongation de la rétention administrative que M. [R] [C] alias [F] [T] avait déjà fait l’objet d’un arrêté portant assignation à résidence pris par la préfecture de la [Localité 1]-Atlantique en date du 26 octobre 2024 et que selon procès-verbal de carence établi le 30 octobre 2024, il ressortait qu’il ne s’était pas présenté depuis le 28 octobre 2024 pour signer cette assignation. Qu’un autre arrêté l’assignant à résidence était pris le 26 février 2025 et que de même, selon procès-verbal en date du 17 mars 2025, il ressortait que M. [R] [C] alias [F] [T] ne respectait pas cette décision.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les arguments avancés par M. [R] [C] alias [F] [T] ne sont pas de nature à caractériser l’existence de garanties de représentation effectives, de sorte que le préfet de la [Localité 1]-Atlantique a motivé sa décision et n’a commis aucune erreur d’appréciation en retenant un risque de fuite rendant ineffective la mesure d’assignation à résidence.
Le moyen est rejeté.
Sur la requête en prolongation :
Sur les diligences consulaires de l’administration
Il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
M. [R] [C] alias [F] [T] fait valoir qu’alors qu’il se déclare né en Lybie, aucune diligence n’a été effectuée envers les autorités consulaires de ce pays et que dès lors, la préfecture de la [Localité 1]-Atlantique n’a pas fait toutes les diligences utiles.
En l’espèce, la cour constate que M. [R] [C] alias [F] [T] n’est pas en possession d’un document de voyage, ce qui rend nécessaire la délivrance d’un laissez-passer.
M. [R] [C] alias [F] [T] été placé en rétention administrative par arrêté pris le 06 octobre et notifié le 07 octobre 2025 à 08h28 et les autorités consulaires algériennes ont été saisies d’une demande de laissez-passer par courriel du 07 octobre 2025 à 08h58 en rappelant que par courrier du 09 octobre 2024, le consulat d’Algérie à [Localité 2] informait de la reconnaissance de M. [R] [C] alias [F] [T] comme étant un ressortissant algérien. En parallèle, une demande de routing a été adressée aux services de la Division Nationale de l’Eloignement de la Police Aux Frontières et reçue le 09 octobre 2025 à 08h36.
Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard et ce alors qu’il n’existait pas de doute sur la nationalité algérienne de M. [R] [C] alias [F] [T], des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu’elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d’instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [R] [C] alias [F] [T];
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 12 octobre 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, à Monsieur [R] [C] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 4] le QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Marine COCHARD
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 14 octobre 2025 :
Monsieur LE PREFET DE LA [Localité 1]-ATLANTIQUE, par courriel
Monsieur [R] [C] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3]
Maître Achille DA SILVA, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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