Infirmation partielle 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 7 mai 2025, n° 24/00193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Épernay, 6 février 2024, N° F23/00065 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 7/05/2025
N° RG 24/00193
IF/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 7 mai 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 6 février 2024 par le Conseil de Prud’hommes d’EPERNAY, section Activités Diverses (n° F 23/00065)
L’ASSOCIATION DES MAISONS DE QUARTIER DE REIMS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉE :
Madame [H] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-François CAMUS de l’AARPI MALATESTA AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 février 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 23 avril 2025, prorogée au 7 mai 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Faits et procédure :
Madame [H] [G] a été embauchée le 2 mai 2019 par l’Association des Maisons de Quartier de Reims en qualité d’animatrice socio-culturelle.
Elle a fait l’objet d’un avis d’inaptitude du médecin du travail le 26 mars 2021 et a été licenciée pour inaptitude le 15 avril 2021.
Par requête reçue au greffe le 14 avril 2022, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Reims aux fins de contester son licenciement.
Par ordonnance du 13 septembre 2023, le premier président de la cour d’appel de Reims a ordonné le renvoi de la procédure devant le conseil de prud’hommes d’Épernay, qui par jugement du 6 février 2024 a :
— dit que Madame [H] [G] avait été victime de faits de harcèlement moral ;
— dit que l’Association des Maisons de Quartier de Reims avait manqué à son obligation de prévention en matière de sécurité au travail à l’égard de Madame [H] [G] ;
— condamné l’Association des Maisons de Quartier de Reims à payer à Madame [H] [G] les sommes suivantes :
. 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au harcèlement moral,
. 10'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au manquement à l’obligation de prévention,
— dit que le licenciement prononcé à l’encontre de Madame [H] [G] par l’Association des Maisons de Quartier de Reims était nul ;
— condamné l’Association des Maisons de Quartier de Reims à payer à Madame [H] [G] les sommes suivantes :
. 12'600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
. 2 100 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 210 euros de congés payés afférents ;
— ordonné la remise à Madame [H] [G] par l’Association des Maisons de Quartier de Reims des documents de fin de contrat rectifiés conformes au jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document, passé le 30e jour de la notification du jugement, le conseil se réservant la faculté de liquider l’astreinte ;
— dit que le certificat de travail de Madame [H] [G] devrait porter mention d’une période de travail du 1er mai 2019 au 14 mai 2021 ;
— condamné l’Association des Maisons de Quartier de Reims à payer à Madame [H] [G] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— rappelé que la décision était exécutoire de droit à titre provisoire s’agissant des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R 1454-14 du code du travail ;
— rejeté la demande d’exécution provisoire pour le surplus ;
L’Association des Maisons de Quartier de Reims a formé appel le 14 février 2024 portant sur toutes les dispositions du jugement de première instance à l’exception de celles concernant l’exécution provisoire.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 10 mai 2024, auxquelles en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, l’Association des Maisons de Quartier de Reims demande
à la cour :
DE LA JUGER bien fondée en son appel ;
D’INFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes d’Épernay en date du 6 février 2024 en toutes ses dispositions à l’exception de celles concernant le rejet de l’exécution provisoire pour le surplus ;
DE JUGER Madame [H] [G] mal fondée en l’ensemble de ses prétentions et de l’en débouter ;
DE CONDAMNER Madame [H] [G] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DE CONDAMNER Madame [H] [G] aux dépens ;
Madame [H] [G] a constitué avocat le 13 août 2024 mais elle n’a pas conclu à hauteur d’appel.
Elle a déposé 31 pièces à l’audience du 26 février 2025.
Motifs :
Sur l’office du juge d’appel lorsque l’intimé ne conclut pas
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, en appel, si l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés ainsi que l’a rappelé la 2e chambre civile de la cour de cassation dans un arrêt du 14 septembre 2023, n° 22-14.014.
La cour doit statuer sur les prétentions de première instance de l’intimé lorsque celles-ci ont été accueilles par le premier juge, et dans la mesure où elles sont frappées d’appel, puisqu’elle en est saisie par l’effet dévolutif de l’appel et, par application de l’article 954 du code de procédure civile en son dernier alinéa, l’intimé qui ne conclut pas est réputé s’approprier les motifs du jugement entrepris.
Il appartient, en ce cas, au juge de statuer sur les mérites de l’appel en analysant les moyens et les éléments de preuve produits par l’appelant et en appréciant la pertinence des motifs des premiers juges (Soc, 8 avril 2021, n° 20-14655, 2e Civ, 25 novembre 2021 n° 20-13780).
Si les conclusions de première instance de l’intimé constituent un acte de procédure qui, en tant que tel, figure au dossier de première instance dont dispose la cour, ces conclusions ne saisissent pas la cour, qui doit seulement apprécier la pertinence des motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de l’intimé en première instance (Civ. 2, 2 juillet 2020, n° 18-25.681 ; 7 juillet 2015, n° 14-13.715).
En revanche, les pièces que l’intimé a communiquées en première instance ne constituent pas des pièces de procédure du dossier du tribunal transmis à la cour.
L’article 906 du code de procédure civile prévoit en son alinéa 1er que les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l’avocat de chacune des parties à celui de l’autre partie et il précise en son alinéa 3 que les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.
En son dernier alinéa, l’article 912 du code de procédure civile dispose que les dossiers, comprenant les copies des pièces visées dans les conclusions et numérotées dans l’ordre du bordereau récapitulatif, sont déposés à la cour quinze jours avant la date fixée pour l’audience de plaidoiries.
Dès lors que les pièces de Madame [H] [G] n’ont pas été communiquées à la partie appelante simultanément aux conclusions de son avocat qui, en l’espèce, n’existent pas, ni même communiquées contradictoirement en cause d’appel, mais seulement déposées à l’audience des plaidoiries, ces pièces sont irrecevables, et doivent donc être écartées des débats.
Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral
Aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Pour juger que Madame [H] [G] avait été victime de harcèlement moral, le premier juge a retenu que le directeur Monsieur [N] :
— avait pris la décision de maintenir ses remplacements au sein du CLAS à l’occasion d’un entretien tenu au mois d’août 2020 après lui avoir dit qu’il avait l’impression de lui parler en hébreu,
— l’avait poussée au ridicule devant ses collègues, à plusieurs reprises,
— lui avait dit qu’il n’y aurait plus de communication entre eux,
— avait refusé de faire un discours 'comme pour se venger’ lors de la restitution du projet à la ville de Reims et avait regardé son portable tout au long de la restitution,
— lui avait reproché de ne pas lui avoir dit bonjour lors de son retour d’arrêt de travail.
Le conseil de prud’hommes a également retenu que, dans un courrier du 7 décembre 2020, Madame [H] [G] avait avisé son employeur de ses problèmes de santé dus au management de Monsieur [N], qu’elle avait rencontré le directeur des ressources humaines qui lui avait recommandé de se mettre en arrêt pour se protéger et que les agissements répétés subis avaient altéré sa santé et dégradé ses conditions de travail.
L’Association des Maisons de Quartier de Reims fait valoir à raison que le conseil de prud’hommes n’a pas analysé les pièces produites aux débats par la salariée au soutien de ses allégations de harcèlement moral pour apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettaient de présumer ou laissaient supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L1152-1 du code du travail.
En effet le conseil de prud’hommes a jugé que les faits dénoncés étaient établis, sans respecter le régime probatoire propre à la caractérisation du harcèlement moral et sans préciser sur le fondement de quelles pièces il s’était convaincu de l’existence du harcèlement moral.
Dans la mesure où, à hauteur d’appel, la salariée n’établit pas de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, le jugement de première instance sera infirmé en ce qu’il a jugé que Madame [H] [G] avait été victime de harcèlement moral et en ce qu’il a condamné l’Association des Maisons de Quartier de Reims à lui payer la somme de 8 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de prévention en matière de sécurité au travail
L’article L 1152-4 du code du travail stipule que l’employeur prend toute disposition nécessaire en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
La prévention du harcèlement moral s’inscrit dans le cadre de l’obligation générale de prévention de la santé et de la sécurité au travail pesant sur l’employeur qui doit notamment, conformément aux dispositions des articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail, prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et planifier la prévention en y intégrant dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel tels qu’ils sont définis aux articles L 1152-1 et L 1153-1 ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L 1142-2-1.
Pour juger que l’Association des Maisons de Quartier de Reims avait manqué à son obligation de prévention en matière de sécurité, le conseil de prud’hommes d’Épernay a retenu que l’employeur n’avait donné aucune suite au courrier de la salariée en date du 7 décembre 2020 dans lequel elle expliquait la dégradation de son état de santé imputable à ses conditions de travail et dénonçait la gestion managériale de son directeur, Monsieur [N], sollicitant un changement de poste.
Le premier juge a relevé que, bien qu’elle ait été informée de faits de harcèlement moral commis par Monsieur [N], l’Association des Maisons de Quartier de Reims n’avait diligenté aucune enquête, manquant à son obligation de prévention du harcèlement moral.
L’Association des Maisons de Quartier de Reims fait valoir que le premier juge a fondé sa décision sur les seuls écrits de la salariée qui ne sont pas suffisants pour constituer une preuve du harcèlement moral. Elle ajoute que Madame [H] [G] nourrit, à l’encontre de Monsieur [N], une vindicte personnelle et qu’elle interprète de manière défavorable chacun de ses actes et propos.
Elle souligne que les courriers et mails que Madame [H] [G] a produit démontrent que la directrice des ressources humaines n’est pas restée sans réaction face aux allégations de harcèlement moral de la salariée.
Ce faisant, elle ne conteste pas que la salariée a informé l’employeur d’agissements qu’elle considérait comme constitutifs de harcèlement moral.
L’Association des Maisons de Quartier de Reims ne produit aux débats à hauteur d’appel aucune pièce de nature à démontrer qu’elle a pris des mesures à la suite de l’alerte de la salariée.
Le jugement de première instance sera donc confirmé en ce qu’il a jugé que l’employeur avait manqué à son obligation de prévention en matière de sécurité au travail.
Toutefois, dans la mesure où il n’est pas démontré à hauteur d’appel que la salariée a subi un préjudice, elle doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts par infirmation du jugement de première instance.
Sur la nullité du licenciement et les demandes subséquentes
L’article L 1152-3 du code du travail dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L 1152-1 et L 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée (Cass. soc., 3 mai 2018, n° 16-26.850).
Lorsque l’inaptitude du salarié est la conséquence du harcèlement moral commis par l’employeur ou subi au sein de la société, le licenciement pour inaptitude est frappé de nullité.
Pour apprécier la cause de l’inaptitude, les juges du fond doivent s’interroger sur le lien de causalité entre le manquement de l’employeur et l’inaptitude prononcée par le médecin du travail.
Pour juger que le licenciement de Madame [H] [G] était nul, le conseil de prud’hommes d’Épernay a considéré qu’il était établi qu’elle avait été victime de faits de harcèlement moral, que la rupture du contrat de travail par un licenciement pour inaptitude était une rupture en méconnaissance des dispositions de l’article L 1152-1 du code du travail et qu’en conséquence le licenciement prononcé à l’encontre de la salariée était nul et de nul effet.
L’Association des Maisons de Quartier de Reims soutient qu’en l’absence de harcèlement moral et de manquement de l’employeur à son obligation de prévention matière de sécurité au travail, il n’existait aucun motif de déclarer nul le licenciement et que l’avis d’inaptitude l’obligeait à prononcer le licenciement, ce qu’elle a fait dans le strict respect des règles légales.
La cour a jugé ci-dessus que l’employeur avait manqué à son obligation de prévention en matière de sécurité au travail mais que Madame [H] [G] n’avait pas été victime de harcèlement moral.
Le manquement à l’obligation de prévention en matière de sécurité au travail n’est pas de nature à entraîner la nullité du licenciement pour inaptitude.
En conséquence, le jugement de première instance doit être infirmé en ce qu’il a prononcé la nullité du licenciement pour inaptitude, condamné l’Association des Maisons de Quartier de Reims à payer à Madame [H] [G] la somme de 12 600 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 2 100 euros outre 210 euros d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et en ce qu’il a ordonné la remise, sous astreinte, des documents de fin de contrat rectifiés.
Madame [H] [G] sera déboutée de ces demandes.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la solution donnée au litige, le jugement de première instance est infirmé en ce qu’il a condamné l’Association des Maisons de Quartier de Reims à payer à Madame [H] [G] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Statuant à nouveau et y ajoutant, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel et de les condamner à supporter les dépens de première instance et d’appel par moitié.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes d’Épernay en date du 6 février 2024 en ce qu’il a jugé que l’employeur avait manqué à son obligation de prévention en matière de sécurité au travail ;
L’INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉBOUTE Madame [H] [G] de toutes ses demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
CONDAMNE l’Association des Maisons de Quartier de Reims et Madame [H] [G] à supporter les dépens de première instance et d’appel par moitié ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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