Irrecevabilité 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 26 juin 2025, n° 21/15053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/15053 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan, 28 septembre 2021, N° 2021/2336 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT
DU 26 JUIN 2025
Rôle N° RG 21/15053 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIJEV
S.A.S. SOCIETE EUROPEENNE FINANCEMENT LOCATION (SEFILOC)
C/
[D] [T]
S.A.S. GOLF AVENIR 83
Copie exécutoire délivrée
le : 26 Septembre 2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN en date du 28 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2021/2336.
APPELANTE
S.A.S. SOCIETE EUROPEENNE FINANCEMENT LOCATION (SEFILOC)
Prise en la personne de son Président Monsieur [U] [Z]
, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Aurélien OLIVIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Maître [D] [T]
ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société GOLF AVENIR 83, assigné en intervention forcée le 15 juillet 2022
, demeurant [Adresse 1]
défaillant
S.A.S. GOLF AVENIR 83
, demeurant [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Rapporteur,
et Madame Gaëlle MARTIN, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025.
ARRÊT
Par Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement rendu le 28 septembre 2021, le tribunal de commerce de Draguignan a :
— prononcé la résiliation des 4 contrats de location signés entre la Société Européenne Financement Location ( SEFILOC) et la société Golf Avenir 83, le 09/07/2019, le 04/11/2019,le 19/12/2019 et le 10/01/2020,
— débouté la société SEFILOC du surplus de ses demandes,
— condamné la SASU Golf Avenir 83 à payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SASU Golf Avenir 83 aux entiers dépens,
— dit et jugé que les dispositions l’article 10 du décret du 08/03/2001 sur le tarif des Huissiers de justice ont lieu de s’appliquer,
— constaté que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
— liquidé les frais du greffe à la somme de 60,11 euros TTC.
Le 22 octobre 2021, la société SEFILOC a interjeté appel de cette décision en intimant la société Golf Avenir 83.
Par jugement rendu le 26 avril 2022, le tribunal de commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Golf Avenir 83 et désigné Maître [D] [T] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 15 juillet 2022, la société SEFILOC assigné le mandataire judiciaire en intervention forcée.
Par conclusions déposées le 27 octobre 2021, signifiées le 5 janvier 2022 à la société Golf Avenir 83, la société SEFILOC demande à la cour, vu les articles 1193 et 1194 , 1217 du code civil, de:
— confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résolution des cinq contrats souscrits les 9 juillet 2019, 4 novembre 2019, 19 décembre 2019, 10 janvier 2020 et 27 mai 2020,
— infirmer le surplus et statuant à nouveau,
— condamner la Société Golf Avenir 83 à verser à la société SEFILOC la somme de 30540 euros, sauf à parfaire, correspondant aux loyers non réglés par la société Golf Avenir 83, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,
— ordonner la restitution du matériel loué, soit le véhicule de type Pelle compacte ECR 50 objet du contrat en date du 9 juillet 2019,
En tout état de cause,
— condamner la société Golf Avenir 83 à verser à la SEFILOC la somme de 2 000 euros au fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, outre les entiers dépens,
— rejeter toutes demandes, fins ou conclusions contraires.
La société Golf Avenir 83, citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, et Maître [T], cité à sa personne ès qualités, n’ont pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 27 mai 2025.
MOTIFS
La partie appelante n’a pas justifié de l’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts, malgré la demande qui lui en a été faite par avis du magistrat de la mise en état le 26 décembre 2024, lui rappelant l’irrecevabilité encourue en application des articles 963 et 964 du code de procédure civile.
L’appel sera en conséquence déclaré irrecevable, en application des dispositions précitées.
La partie appelante sera condamnée aux dépens
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par défaut,
Déclare la Société Européenne Financement Location (SEFILOC) irrecevable en son appel,
La condamne aux dépens.
Le Greffier, La Présidente,
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