Irrecevabilité 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 5 juin 2025, n° 24/05163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/05163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 05 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/05163 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QNFL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 AOUT 2024
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 10]
N° RG 23/02965
APPELANTS :
Monsieur [A] [L]
né le 09 Mars 1950 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me BRIBES substituant Me Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [V] [W] [B]
née le 24 Mars 1952 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me BRIBES substituant Me Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [I] [W] [B]
né le 24 Octobre 1950 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me BRIBES substituant Me Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [N] [J]
né le 12 Novembre 1968 à [Localité 9] (50)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me MARTY-ETCHEVERRY, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-011202 du 11/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Ordonnance de clôture du 27 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 AVRIL 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
La S.A.R.L. FRUITS [J] était locataire commercial d’un local situé à [Localité 10] dont Madame [K] [W] [B] était la propriétaire. La bailleresse est décédée, laissant pour lui succéder Monsieur [A] [L], Madame [V] [P], Monsieur [W] [B] [I] et Madame [F] [L] .
La société s’est montrée défaillante dans le paiement des loyers.
Le 28 janvier 2016, les propriétaires ont délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire à la société FRUITS [J].
Par ordonnance de référé du 27 octobre 2016, l’expulsion de la société FRUITS [J] a été prononcée. Cette ordonnance a été confirmée par un arrêt de la cour d’appel du 19 octobre 2017.
Un jugement de redressement judiciaire de la société FRUITS [J] a été rendu parallèlement le 20 novembre 2017.
L’expulsion de la société FRUITS [J] a eu lieu le 5 septembre 2018.
Par acte de commissaire de justice en date des 5, 6, et 7 juillet 2023, Monsieur [N] [J] a fait assigner Madame [F] [U] née [L], Monsieur [A] [L], Monsieur [I] [W] [B] et Madame [V] [W] [B], es qualité d’héritiers de Madame [K] [W] [B] et de Madame [D] [L], décédées, devant le tribunal judiciaire de MONTPELLIER aux fins de :
— juger la résiliation du bail irréguliere, en violation de la procédure collective,
— juger que cette résolution fautive lui a préjudicié,
— condamner l’ensemble des défendeurs soit a lui régler in solidum la somme de 750.000 € de dommages et interéts tenant à la perte de chance du fait que le commerce aurait pu perdurer en application du plan de continuation, de la perte de tous les investissements qu’il a réalisés dans
l’établissement loué et de sa situation plus que précaire qui s’en est suivie.
Madame [F] [L] n’a pas constitué avocat.
Par conclusions d’incident en date du 8 décembre 2023, Monsieur [A] [L], Monsieur [I] [W] [B] et Madame [V] [W] [B] ont saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’action et demandaient au juge de :
— constater que la SARL FRUITS [J] a eu un lien, exclusivement contractuel, avec les concluants, comme titulaire du bail commercial résilié par la mise en effectivité de la clause résolutoire,
— constater l’irrecevabilité de l’action personnelle et des demandes indemnitaires de 750.000 € formées par Monsieur [N] [J], in personam,
— condamner Monsieur [N] [J] au paiement de 1. 800 € en sanction de son action manifestement irrecevable,
Selon une ordonnance réputée contradictoire en date du 29 août 2024, le juge de la mise en état a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Monsieur [N] [J],
— débouté Monsieur [A] [L], Monsieur [I] [W] [B] et Madame [V] [W] [B] de leur demande de dommages-intérêts,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires,
— condamné in solidum Monsieur [A] [L], Monsieur [I] [W] [B] et Madame [V] [W] [B] aux entiers dépens de l’incident,
— ordonné le renvoi à la mise en état électronique du 07 janvier 2025 avec injonction de conclure à Monsieur [A] [L], Monsieur [I] [W] [B] et Madame [V] [W] [B].
Le 15 octobre 2024, Monsieur [A] [L], Madame [V] [W] [B], Monsieur [I] [W] [B] ont interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Selon avis du 22 octobre 2025, l’affaire est fixée à bref délai à l’audience du 3 avril 2025 en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 16 décembre 2024 par la partie appelante ;
Vu les conclusions notifiées le 25 mars 2025 par la partie intimée ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 27 mars 2025 ;
Vu l’avis aux parties sollicitant leurs observations sur la recevabilité de l’appel en date du 2 décembre 2025 auquel elles ont répondu par note en délibéré du 3 avril et 4 avril 2025,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les consorts [L] – [W] [B] concluent à l’infirmation de l’ordonnance attaquée et demandent à la Cour statuant à nouveau de :
— déclarer Monsieur [N] [J] irrecevable en ses demandes,
— condamner Monsieur [N] [J] au paiement de 1.800 € en sanction de son action manifestement irrecevable,
— condamner Monsieur [N] [J] à payer aux consorts [S] [B] la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tant pour la présente instance que l’instance devant le juge de la mise en état ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [N] [J] conclut à la confirmation de la décision en ce qu’elle a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du prétendu défaut d’intérêt et de qualité à agir de Monsieur [N] [J],
— condamner in solidum Monsieur [A] [L] , Monsieur [I] [W] [B] et Madame [V] [W] [B] aux entiers dépens de l’instance
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu’elles ont développés.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’appel :
Les appelants indiquent que l’ordonnance entreprise a été rendue le 28 août 2024 avant l’entrée du décret du 3 juillet 2024 et a donc mis fin à l’instance sur incident devant le juge de la mise en état qui a renvoyé les parties à audience électronique du 7 janvier 2025.
Il ne s’agit donc pas d’une instance en cours à laquelle le nouveau décret doit s’appliquer.
Les intimés indiquent que l’instance est en cours devant le tribunal judiciaire , de sorte que le décret s’applique.
§§
Il résulte des dispositions de l’article 795 1° du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 que les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond, à l’exception de celles qui, en statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d’instance, mettent fin à l’instance.
L’article 17-I de ce décret prévoit son entrée en vigueur le 1er septembre 2024 et précise qu’il est applicable aux instances en cours à cette date.
En l’espèce, l’appelant a introduit l’instance d’appel par la déclaration d’appel du 15 octobre 2024, soit postérieurement à l’entrée en vigueur du décret, entraînant l’application des nouvelles dispositions réglementaires.
Le juge de la mise en état, en rejetant la fin de non-recevoir tirée du défaut de d’intérêt à agir, n’a pas mis fin à l’instance. Sa décision n’est en conséquence appelable qu’avec le jugement sur le fond.
L’appel doit être déclaré irrecevable.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile :
Monsieur [L] [A], Madame [P] [V] et Monsieur [P] [I], qui succombent en leur recours, seront condamnés aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à verser une somme de 2.000 euros à Monsieur [N] [J] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu de l’équité.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Déclare l’appel irrecevable,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [L] [A], Madame [P] [V] et Monsieur [P] [I] aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à verser une somme de 2.000 euros à Monsieur [N] [J] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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