Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 5 juin 2025, n° 24/05163
CA Montpellier
Irrecevabilité 5 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Lien contractuel exclusif avec la SARL FRUITS [J]

    La cour a estimé que l'appelant avait un intérêt à agir en tant qu'héritier, et que la demande d'irrecevabilité n'était pas fondée.

  • Rejeté
    Action manifestement irrecevable

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'action de Monsieur [N] [J] n'était pas manifestement irrecevable.

  • Rejeté
    Dépenses engagées pour la défense

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les appelants succombent en leur recours.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Montpellier, les appelants, héritiers de la bailleresse, contestaient une ordonnance du juge de la mise en état qui avait rejeté leur fin de non-recevoir concernant l'irrecevabilité de l'action de Monsieur [N] [J]. La question juridique principale était de savoir si l'appel était recevable, étant donné que l'ordonnance avait été rendue après l'entrée en vigueur d'un nouveau décret. La juridiction de première instance avait jugé que l'instance n'était pas terminée et que l'appel était recevable. Cependant, la cour d'appel a infirmé cette décision, déclarant l'appel irrecevable, considérant que l'ordonnance ne pouvait être contestée qu'avec le jugement sur le fond. Les appelants ont été condamnés aux dépens et à verser 2.000 euros à l'intimé au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. civ., 5 juin 2025, n° 24/05163
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 24/05163
Importance : Inédit
Dispositif : Irrecevabilité
Date de dernière mise à jour : 6 juin 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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