Infirmation partielle 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 31 oct. 2024, n° 20/06255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/06255 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 31 juillet 2020, N° 17/01371 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 31 OCTOBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/06255 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCNJR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Juillet 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY – RG n° 17/01371
APPELANTE
Madame [H] [T] épouse [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : P14
INTIMEE
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT D’ [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Juin 2024, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, devant la Cour composée de Mme Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de chambre, chargée du rapport et Mme Carine SONNOIS, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de chambre, et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [H] [T] épouse [F] a été engagée par l’établissement public Office Public de l’Habitat (OPH) d'[Localité 3] à compter du 3 septembre 2012, en qualité de directrice administrative et financière.
Alors qu’elle se trouvait placée en arrêt maladie, Mme [T] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, le 15 septembre 2014.
La salariée a ensuite été embauchée, le 5 janvier 2015, au sein de la mairie de [Localité 5]. Le 4 avril 2015, il a été mis fin à sa période d’essai à l’initiative de son nouvel employeur.
De mai 2015 au 18 décembre 2015, Mme [T] a été prise en charge par Pôle emploi sur la base d’un reliquat de droits à indemnisation qu’elle avait acquis plus tôt dans sa carrière.
À compter du 19 décembre 2015, la salariée a demandé à l’OPH d'[Localité 3] de prendre le relais de sa prise en charge pour les droits qu’elle avait acquis durant sa période d’embauche par cet employeur qui a la qualité d’auto assureur.
En l’absence de réponse positive, Mme [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny en sa formation de référé pour obtenir un rappel d’indemnité.
Le 16 septembre 2016, le conseil de prud’hommes de Bobigny a rendu un jugement disant n’y avoir lieu à référé et invitant les parties à mieux se pourvoir.
Le 20 avril 2017, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny au fond, dans sa section Encadrement, pour demander le rappel de retenues sur salaire, un rappel d’allocation chômage et des dommages-intérêts pour préjudice matériel et financier.
Le 7 mars 2018, l’affaire a été renvoyée en formation de départage.
Le 31 juillet 2020, le juge départiteur statuant seul a :
— rejeté l’exception d’incompétence
— débouté les parties de l’intégralité de leurs demandes respectives
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— dit que chacune des parties conservera la charge des dépens exposés
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.
Par déclaration du 30 septembre 2020, Mme [T] a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification à une date non déterminable.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 24 mai 2022, aux termes desquelles Mme [T] demande à la cour d’appel de :
— se déclarer parfaitement saisie
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny en ce qu’il a :
« - débouté Madame [F] de l’ensemble de ses demandes
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— dit que chacune des parties conservera la charge des dépens exposés
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire"
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny en ce qu’il a :
« débouté l’OPH d'[Localité 3] de l’ensemble de ses demandes"
Statuant à nouveau,
— condamner l’OPH d'[Localité 3] à payer à Madame [F] une indemnité de 42 904,02 euros au titre des allocations chômage jamais versées, sous astreinte de 50 euros par jour de retard sous huitaine à compter de la notification de la décision à intervenir
— ordonner la liquidation de l’astreinte
— condamner l’OPH d'[Localité 3] à payer à Madame [F] la somme de 13 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel et financier
— condamner l’OPH d'[Localité 3] à payer à Madame [F] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts
— condamner l’OPH d'[Localité 3] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 6 septembre 2022, aux termes desquelles l’Office Public de l’Habitat (OPH) d'[Localité 3] demande à la cour d’appel de :
À titre principal,
— juger qu’elle n’est pas valablement saisie de l’appel tant du chef de la demande de dommages et intérêts pour préjudice matériel et financier que des chefs de la demande d’allocation au titre de l’ARE et des retenues sur salaires pour les motifs sus-exposés
— condamner Madame [F] à régler à l’OPH [Localité 3] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
A titre subsidiaire,
1- Sur la demande d’indemnisation chômage pour la période du 19 décembre 2015 au 30 avril 2017
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Madame [F] de sa demande d’indemnisation chômage au besoin par substitution de motifs
2- Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice matériel et financier
— rejeter des débats les moyens afférents à la demande de dommages et intérêts pour préjudice matériel et financier
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’astreinte et la demande d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
A titre infiniment subsidiaire,
— confirmer le jugement en toute ses dispositions
— débouter Madame [F] de toutes ses demandes
En tout état de cause,
— condamner Madame [F] à régler à l’OPH [Localité 3] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Madame [F] aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir par voie d’huissier de justice.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 7 juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur l’effet dévolutif de l’appel
L’OPH d'[Localité 3] relève que dans sa déclaration d’appel Mme [T] a mentionné comme objet : « l’infirmation du jugement en ce qu’il a déboutée de l’intégralité de ses demandes » sans préciser les chefs de jugement critiqués.
L’employeur considère que cet appel doit donc être compris comme un appel général de la décision ce qui est désormais prohibé. Il ajoute qu’il est impossible d’identifier dans l’acte d’appel si Mme [T] a entendu critiquer le jugement parce qu’il n’avait pas fait droit à ses demandes de rappel de retenue ou si c’est au titre du rappel de ses allocations-chômage. En outre, le juge départiteur ne s’étant pas prononcé sur la demande de dommages-intérêts de la salariée et cette dernière n’ayant pas demandé une rectification de cette omission de statuer ou même qu’il soit statué sur le débouté de sa demande à ce titre, l’intimée estime que cette prétention n’est plus dans la cause.
Pour l’ensemble de ces raisons l’OPH d'[Localité 3] demande à la cour de considérer qu’elle n’est pas valablement saisie tant du chef de la demande de dommages-intérêts pour préjudice matériel et financier que du chef de la demande d’allocations de retour à l’emploi.
Mais, la cour retient que la salariée a bien visé dans sa déclaration d’appel le chef de jugement qu’elle entendait critiquer tel qu’énoncé dans la décision du juge départiteur, à savoir le débouté de l’intégralité de ses demandes. La cour d’appel est donc valablement saisie sans que la salariée n’ait l’obligation de rappeler les prétentions dont elle a été déboutée. Le fait que, postérieurement à son appel, Mme [T] ait abandonné ses demandes au titre de la retenue sur salaire est sans incidence. Concernant l’éventuelle omission de statuer des premiers juges, la cour rappelle que la salariée n’avait pas à former une demande spécifique à ce titre dès lors qu’elle a interjeté appel de la décision. Par ailleurs, en déboutant Mme [T] de l’intégralité de ses demandes, le juge départiteur a bien débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts puisque celle-ci était subséquente à ses prétentions en termes de rappel de salaire et d’allocations-chômage auxquelles le juge n’a pas fait droit.
Il sera, donc, jugé que la cour est valablement saisie de l’appel formé par Mme [T] tant du chef de la demande de dommages-intérêts pour préjudice matériel et financier que du chef de la demande de rappel d’allocations de retour à l’emploi.
2/ Sur les allocations de retour à l’emploi
La salariée rappelle que les dispositions du règlement général de l’Unédic prévoient qu’un salarié qui met fin volontairement à son emploi puis qui reprend un travail et dont le contrat est rompu dans le cadre de ce nouvel emploi, après qu’il ait travaillé au moins 91 jours calendaires ou 455 heures, bénéficie d’une ouverture de droits à allocations. C’est d’ailleurs en ce sens que s’est prononcé le défenseur des droits (pièce 31).
Mme [T] a calculé qu’elle avait travaillé 92 jours calendaires entre son embauche par la mairie de [Localité 5] et la notification du terme de sa période d’essai, ce qui représentait également 462,79 heures.
Elle estime, donc, qu’elle remplissait les critères permettant de bénéficier d’allocations de retour à l’emploi.
L’OPH d'[Localité 3], employeur public et auto-assureur, ayant l’obligation de prendre le relais de la prise en charge de l’assurance-chômage, dès lors que l’indemnisation n’incombait plus à Pôle emploi, Mme [T] soutient qu’il appartenait à l’intimée de lui verser, au vu des calculs qu’elle produit aux débats, une somme totale de 42 904,02 euros pour la période du 19 décembre 2015 au 30 avril 2017.
L’employeur objecte que pour bénéficier d’une prise en charge au titre de l’indemnisation du chômage, un salarié doit justifier, soit d’une situation de chômage involontaire, soit d’une démission pour un motif légitime. Or, la salariée n’ayant pas demandé que le conseil de prud’hommes tire les effets de sa prise d’acte celle-ci ne peut être analysée ni comme une situation de chômage involontaire, ni comme une démission pour un motif légitime.
A cet égard, si l’accord n°14 du 14 mai 2014 pris pour l’application des articles 2, 4 e) et 26 §1er b du règlement général annexé à la convention de l’Unédic du même jour (pièce 9 salariée) prévoit dans son paragraphe 5 que constitue une situation de démission légitime le fait pour un salarié, qui justifie de 3 années d’affiliation continue, de quitter volontairement son emploi pour reprendre une activité salariée à durée déterminée lorsqu’il perd ce nouvel emploi avant l’expiration d’un délai de 91 jours, force est de constater, que Mme [T] ne remplit aucune des conditions requises pour l’application de cet article.
En effet, l’appelante n’a pas démissionné de ses fonctions en vue de reprendre une autre activité puisqu’elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail avec l’OPH d'[Localité 3]. Par ailleurs, elle n’a pas été engagée par la mairie de [Localité 5] en contrat à durée indéterminée mais en contrat à durée déterminée. Mme [T] ne justifiait pas, non plus, de trois ans d’affiliation continue à l’occasion de son emploi par l’OPH d'[Localité 3].
Enfin, la salariée soutient, désormais, qu’elle aurait travaillé pour le compte de la mairie de [Localité 5] durant 92 jours, soit au-delà du délai prescrit au paragraphe 5, n’hésitant pas, en cela, à se contredire, en violation du principe d’estoppel, puisqu’elle avançait devant les premiers juges que le nouveau contrat de travail avait été rompu au bout de 90 jours.
L’OPH d'[Localité 3] rapporte, également, que pour pouvoir bénéficier d’une allocation de retour à l’emploi l’ancien salarié doit justifier « être à la recherche effective et permanente d’un emploi » (article 4 c). Or, cette condition n’est pas non plus remplie par la salariée puisque, entre le 13 décembre 2015 et le 30 avril 2017, période pour laquelle elle demande une indemnisation, elle a occupé un poste de Responsable du Pôle budgétaire pendant un an, en 2015/2016 et un poste d’architecte d’intérieur comme auto-entrepreneur de 2017 à mai 2020, ainsi qu’en atteste son profil Linkedin.
La cour rappelle que l’article 3 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage par l’Unedic prévoit : "Les salariés privés d’emploi doivent justifier d’une période d’affiliation correspondant à des périodes d’emploi accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d’application du régime d’assurance chômage.
Pour les salariés âgés de moins de 50 ans à la date de la fin de leur contrat de travail, la période d’affiliation doit être au moins égale à 122 jours, ou 610 heures de travail, au cours des 28 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis), sous réserve des dispositions de l’article 28" .
Il n’est pas contesté que la salariée qui a travaillé plus de deux ans pour l’OPH d'[Localité 3] et qui était âgée de moins de 50 ans à la date de la fin de son contrat de travail remplissait ces critères.
L’article 4 poursuit en indiquant : "Les salariés privés d’emploi justifiant d’une période d’affiliation comme prévu aux articles 3 et 28 doivent : (…)
e) n’avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par un accord d’application, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d’une période d’affiliation d’au moins 91 jours ou d’une période de travail d’au moins 455 heures ".
La salariée qui a quitté volontairement son emploi auprès de l’OPH d'[Localité 3] puis a perdu involontairement le nouveau poste qu’elle avait occupé immédiatement après à la mairie de [Localité 5] satisfait aux conditions de l’article 4 e) du régime général de l’Unedic à condition de justifier d’au moins 91 jours d’activité auprès de son dernier employeur.
À cet égard, il est relevé que si Mme [T] a été employée 90 jours du 5 janvier 2015 au 4 avril 2015, le règlement général de l’Unedic dans son article 3 alinéa 5 précise que « le dernier jour du mois de février est compté pour 3 jours d’affiliation ou 15 heures de travail », ce qui porte à 92 le nombre de jours calendaires effectués par la salariée auprès de son second employeur.
La salariée, qui n’avait pas pris en compte ces dernières dispositions lors de ses calculs sur le nombre de jours d’emploi par la mairie de [Localité 5] en première instance, ne peut se voir opposer le principe d’estoppel dès lors qu’elle n’a pas changé de position de manière à induire son contradicteur en erreur mais qu’elle a affiné son mode de calcul.
La salariée était donc éligible à la perception d’allocations de retour à l’emploi, ainsi que l’a conclu le défenseur des droits (pièces 26, 27) à condition de démontrer que pour la période d’indemnisation elle était « à la recherche effective et permanente d’un emploi », en application de l’article 4 b) du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage par l’Unedic.
A cet égard, Mme [T] justifie, qu’en juin 2021, elle était toujours en cours de reconversion professionnelle pour devenir architecte d’intérieur et qu’à défaut d’une prise en charge financière par Pôle emploi de sa formation, pourtant validée par l’organisme, elle suivait des cours du soir réglés sur ses deniers personnels. La salariée établit, également, par la production de ses déclarations d’impôt, qu’elle n’a pas déclaré de revenus salariés à compter de l’année 2016 pour répondre au grief qui lui est fait par l’intimée d’avoir repris une activité dès 2016 (pièces 39 à 47).
L’OPH d'[Localité 3] sera donc condamné à payer à la salariée une somme de 42 904,02 euros au titre des allocations chômage jamais versées, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
2/ Sur la demande de dommages-intérêts
Mme [T] fait valoir que le refus de prise en charge par l’OPH d'[Localité 3] lui a causé un préjudice matériel et financier puisqu’elle a dû renégocier son prêt immobilier (pièce 13), se séparer de son aide-ménagère (pièce 14), renégocier son abonnement de téléphonie mobile (pièce 15) et mettre en vente un bien immobilier (pièce 18).
Alors que son niveau d’endettement s’aggravait, elle a dû, en outre, financer sa formation d’architecte d’intérieur/designer en l’absence de prise en charge par Pôle emploi (pièces 21, 22).
Elle sollicite, donc, une somme de 13 500 euros équivalent à trois mois de salaire en réparation du préjudice subi.
L’employeur soutient qu’en l’absence de critique du jugement qui n’a pas statué sur ce chef et au vu de la seule reprise des moyens développés en première instance, la cour devra rejeter les prétentions de la salariée. À titre subsidiaire, il rappelle que c’est la salariée qui a été à l’origine de la rupture de son contrat de travail et que les préjudices qu’elle invoque ne sont nullement avérés.
La cour observe à titre liminaire que le jugement entrepris a débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes dont celle de paiement d’un rappel d’allocation chômage et celle subséquente de dommages intérêts, même si le juge départiteur n’a pas motivé le débouté de cette prétention qu’il a pourtant rappelée dans le jugement, Mme [T] est donc recevable à demander en appel l’infirmation du jugement de ce chef et la condamnation de l’OPH d'[Localité 3].
Sur le fond, il est acquis que la salariée a été privée de toute ressource à compter du mois de décembre 2015 ce qui lui a occasionné un préjudice financier dont elle justifie au moyen de nombreuses pièces et qui sera réparé à hauteur de 3 000 euros.
3/ Sur les autres demandes
Les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il sera ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
L’arrêt étant rendu en dernier ressort, la demande d’exécution provisoire est sans objet. Il en de même pour la demande de liquidation d’astreinte puisqu’aucune astreinte n’a été prononcée par le premier juge.
L’OPH d'[Localité 3] supportera les dépens de première instance et d’appel et sera condamné à payer à Mme [T] une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dit que la cour est valablement saisie de l’appel formé par Mme [T] tant du chef de la demande de dommages-intérêts pour préjudice matériel et financier que du chef de la demande de rappel d’allocations de retour à l’emploi,
Dit recevable la demande de dommages-intérêts pour préjudice matériel et financier de Mme [T],
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— rejeté l’exception d’incompétence
— débouté l’OPH d'[Localité 3] de ses demandes,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne l’OPH d'[Localité 3] à payer à Mme [T] les sommes suivantes :
— 42 904,02 euros au titre des allocations-chômage non versées
— 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice matériel et financier
— 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Ordonne la capitalisation des intérêts pourvu qu’ils soient dus pour une année entière,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne l’OPH d'[Localité 3] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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